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2. Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'agriculture et du commerce sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 7 Septembre 1880.

Le Ministre de l'agriculture et du commerce,
Signé P. TIRARd.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

Signé JULES GRÉVY.

Le Garde des sceaux, Ministre de la jòstice,
Signé JULES CAzot.

N° 9790.
DÉCRET portant qu'il sera tenu au Greffe de chaque Tribunal de
première instance un Registre sur lequel seront inscrits les Liquidations et
Partages ordonnés par le tribunal.

Du 7 Septembre 1880.

(Promulgué au Journal officiel du 5 octobre 1880.)

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LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice;
Le Conseil d'État entendu,

DÉCRÈTE :

1o La nature de la liquidation;

2o Le nom des parties;

3° Celui de l'avoué poursuivant;

ART. 1. Il sera tenu au greffe de chaque tribunal de première instance un registre sur lequel seront inscrits toutes les liquidations et partages ordonnés par le tribunal.

2. Ce registre sera divisé en colonnes où seront mentionnés :

4° La date du jugement ordonnant la liquidation;

5o Le nom du notaire désigné;

6° La date de la licitation des immeubles, s'il y a été procédé; 7° La date de la clôture du procès-verbal des opérations du notaire;

8° La date du jugement d'homologation ou de la décision ordonnant des modifications au travail du notaire.

Une colonne, dite d'observations, sera destinée à l'explication des retards qui se seront produits.

3. Le registre sera tenu sous la surveillance du procureur de la République, qui vérifiera l'exactitude des mentions qui y seront portées.)

Ce registre sera, à toute époque, à la disposition du président du

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tribunal, qui pourra prendre les mesures que les intérêts engagés lui paraîtront réclamer.

4. Tous les trois mois, un relevé du registre sera transmis, sous forme d'état, au procureur général du ressort par le procureur de la République.

5. Les greffiers des tribunaux auront droit, pour la tenue du registre et la rédaction des états trimestriels, à un revenu fixe de deux francs par procédure de liquidation ou partage.

6. Le garde des sceaux, ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 7 Septembre 1880.

Le Garde des sceaux, Ministre de la justice,
Signé JULES CAzot.

Signé JULES GRÉVY.

N° 9791.- DÉCRET du Président de la République FRANÇAISE (contresigné par le ministre de la marine et des colonies) qui autorise l'ordonnateur faisant fonctions de directeur de l'intérieur dans les établissements français de l'Océanie à accepter, sous bénéfice d'inventaire, le legs fait à l'école des garçons de Papeete par le sieur Eaton (Charles). ( Paris, 31 Jantier 1880.)

N° 9792. — Décret du Président de la RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contresigné par le ministre de la marine et des colonies) portant ce qui suit:

1° Sont affectés au service du département de la marine divers terrains situés à la pointe de Gavres, dans les dépendances de la place de Lorient (Morbihan), détenus actuellement par le service de la guerre et délimités, sur le plan ci-joint, par la grève, d'une part, et par la ligne rouge L, N, M, E, I, V, T.

2o La voie d'accès a, b, c, d, aboutissant au sémaphore et à établir par le génie à travers la batterie de Gavres, sera praticable aux voitures. (Paris, 7 Février 1880.)

N° 9793.- DÉCREt du Président de la République FRANÇAISE (contresigné par le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts) portant:

ART. 1. Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts est autorisé à accepter, au nom de l'État, aux clauses et conditions imposées par acte notarié du 12 janvier 1880, la donation faite à l'école nationale et spéciale des beaux-arts par les époux Labarre, et consistant en deux cents francs de rente trois pour cent sur l'État français, pour la fondation d'un prix annuel dit Prix Edmond Labarre, qui sera décerné à l'élève architecte jugé digne de cette faveur.

2. Le titre de rente sera immatriculé au nom de l'État, avec mention, sur l'inscription, de la destination des arrérages. (Paris, 1" Juin 1880.)

N° 9794.

-DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contresigné par le ministre des travaux publics) portant ce qui suit:

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1° Il sera procédé à la reconstruction du pont de Bambino, sur la route nationale n° 197 (Corse), conformément aux dispositions générales du projet en date des 31 janvier-2 février 1880.

2° La dépense, évaluée à cinquante-cinq mille cinq cents francs, sera imputée sur les fonds inscrits annuellement au budget du ministère des travaux publics pour la construction des ponts. (Paris, 5 Juillet 1880.)

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Certifié conforme :

Paris, le 22 Octobre 1880,

Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice,
JULES CAZOT.

*Cette date est celle de la réception du Balletin au ministère de la Justice.

On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de l'Imprimerie nationale ou chez les Receveurs des postes des départements.

IMPRIMERIE NATIONALE. -22 Octobre 1880.

465

BULLETIN DES LOIS

DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 560.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 9795.— Loi qui, 1o déclare d'utilité publique l'établissement des Chemins de fer de Sétif à Ménerville et d'El-Guerrah à Batna; 2° incorpore dans le réseau d'intérêt général les deux lignes d'intérêt local de la Maison-Carrée à l'Alma et de l'Alma à Ménerville.

Du 2 Août 1880.

(Promulguée au Journal officiel du 3 août 1880.)

Le Sénat et la CHAMBRE DES DÉéputés ont adoptÉ,

Le Président de la RépubliqUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit:

ART. 1". Est déclaré d'utilité publique l'établissement, à titre d'intérêt général, des chemins de fer ci-après :

1° De Sétif à Ménerville, par ou près Bordj-Bouïra;

2o D'El-Guerrah à Batna.

2. Sont définitivement incorporées dans le réseau d'intérêt général les deux lignes d'intérêt local de la Maison-Carrée à l'Alma et do l'Alma à Ménerville.

Un décret rendu en Conseil d'État réglera les conditions de la substitution de l'État au département d'Alger.

3. Est approuvée la convention provisoire passée, le 30 juin 1880, entre le gouverneur général civil de l'Algérie, agissant au nom de l'État, et la compagnie des chemins de fer de l'Est-Algérien, ladite convention portant:

1° Concession définitive des chemins de fer désignés à l'article 1"; 2° Concession éventuelle de divers chemins de fer en Algérie; 3. Approbation de la cession consentie à ladite compagnie par le sieur Joret, en vertu d'un traité en date du 31 juillet 1879, des droits

XII Série.

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et des obligations résultant des concessions à lui faites par les décrets du 20 décembre 1877 et du 3 décembre 1878.

4. Les émissions d'obligations ne pourront avoir lieu qu'en vertu d'autorisations données par le ministre des travaux publics, après avis du ministre des finances, et sur la proposition du gouverneur général civil de l'Algérie.

Aucune émission d'obligations ne pourra d'ailleurs être autorisée que si la totalité du capital-actions, porté, conformément à l'article 13 de la convention susvisée, à vingt-cinq millions de francs (25,000,000'), a été versée et employée en achats de terrains ou travaux, en approvisionnements sur place ou en dépôts du cautionnement.

5. Le compte rendu détaillé des résultats de l'exploitation, pour toutes les lignes comprises dans la convention susvisée, sera remis tous les trois mois au gouverneur général civil de l'Algérie et au ministre des travaux publics, pour être inséré au Journal officiel de la République française.

6. Les convention et traité susmentionnés et annexés à la présente loi ne seront passibles que du droit fixe de trois francs.

La présente foi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

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Entre le gouverneur général civil de l'Algérie, agissant au nom de l'État, sous réserve de l'approbation des présentes par une loi,

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Et la société anonyme établie à Paris, rue de la Chaussée-d'Antin, n° 66, sous la dénomination de Compagnie des chemins de fer de l'Est-Algérien, ladite compagnie agissant tant en son propre nom qu'au nom et comme cessionnaire de M. Henri Joret, en vertu du traité du 31 juillet 1879, ainsi qu'il sera dit ci-après, et représentée par ledit M. Joret, l'un de ses administrateurs, agissant en cette qualité en vertu d'une délégation spéciale du conseil d'administration en date du 21 juillet 1879, et sous réserve de l'approbation des présentes par l'assemblée générale des actionnaires dans le délai de trois mois au plus tard,

D'autre part,

Il a été co aveau ce qui suit;

ART. 1. Le gouverneur général civil de l'Algérie, au nom de l'Etat, concède à la compagnie des chemins de fer de l'Est-Algérien,' qui accepte, les lignes de chemins de fer ci-après désignées :

A. À TITRE DÉFINITIF,

1° Une ligne de Sétif à Ménerville, passant par ou près Bordj Bou-Arreridj, BeniMansour, Bordj-Bouira et Palestros

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