Page images
PDF
EPUB

9. L'enseignement qu'ils reçoivent à l'école du Val-de-Grâce est essentiellement pratique et a surtout pour but de les initier à l'exercice de l'art dans l'armée par des études complémentaires, des applications et des notions d'administration et de législation mili

taires.

10. Les stagiaires doivent être réunis à Paris du 1" au 10 novembre au plus tard. Ils sont rétribués à l'école sur le pied de deux mille huit cents francs par an à titre de subvention; ils portent l'uniforme et une indemnité de première mise d'équipement leur est

accordée.

11. Les stagiaires sortent de l'école après huit mois de stage au moins, avec le grade d'aide-major de deuxième classe s'ils ont satisfait aux examens de sortie.

12. Les élèves qui n'auront pas satisfait à l'examen d'entrée et les stagiaires qui n'auront pas satisfait à l'épreuve de sortie seront licenciés et tenus au remboursement du montant des frais de scolarité, d'indemnité et de subvention qui leur auront été alloués.

Le même remboursement sera exigé de ceux qui quitteraient volontairement le service de santé militaire avant d'avoir accompli la durée de leur engagement d'honneur.

13. Toutes dispositions antérieures contraires à la teneur du présent décrét sont et demeurent abrogées."

14. Le ministre de la guerre est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois, au Journal militaire officiel et au Journal officiel.

Fait à Paris, le 15 Juin 1880.

N° 9546.

Le Ministre de la guerre,

Signé G FARRE.

Signé JULES GRÉVY.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DÉCRET qui reporte à l'exercice 1880 une Somme non employée en 1879 sur les Crédits ouverts, à titre de Fonds de concours, pour Dépenses publiques en Algérie.

Du 6 Juillet 1880.

Le Président de la République FRANÇAISE,

Vu la loi du 21 décembre 1879, portant fixation du budget général des recettes et des dépenses de l'exercice 1886;

Vu l'article 52 du décret du 31 mai 1862 (), sur la comptabilité publique; Vu les décrets des 21 février (2), 14 juin (3), 21 octobre et 19 décembre 1879 (5), portant ouverture au budget ordinaire du gouvernement général de

x série, Bull. 1045, no 10,527. (*) XII° série, Bull. 430, no 7752. x série, Bull. 452, no 8134.

(4) XII série, Bull. 481, 11° 8583.
(5) XII série, Bull. 496, n° 8859.

l'Algérie, pour l'exercice 1879 (chapitre Ix, article 4), de crédits spéciaux s'élevant ensemble à un million neuf cent cinquante mille trois cent quatrevingt-dix-sept francs vingt et un centimes (1,950,397′ 21°), à titre de fonds de concours, provenant des soulies de rachat du séquestre;

Vu les documents administratifs, desquels il résulte que sur le montant des crédits ouverts il reste disponible, sur l'exercice 1879, une somme de trois cent soixante-quatre mille francs (364,000');

Vu l'avis du ministre des finances;

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et des cultes, d'après les propositions du gouverneur général de l'Algérie,

DÉCRÈTE:

ART. 1a. La somme de trois cent soixante-quatre mille francs (364,000') restant disponible à l'exercice 1879 sur les crédits spéciaux ouverts au chapitre ix, article 4, du budget du gouvernement général de l'Algérie, par les décrets des 21 février, 14 juin, 21 octobre et 19 décembre 1879, est et demeure annulée au titre dudit exercice.

2. Ladite somme de trois cent soixante-quatre mille francs est reportée au chapitre Ix, article 5, du budget du gouvernement général de l'Algérie, exercice 1880, et viendra en augmentation des crédits alloués à ce chapitre par la loi de finances susvisée.

3. Les ministres de l'intérieur et des cultes et des finances, et le gouverneur général de l'Algérie, sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Balletin des lois et au Bulletin officiel du gouvernement général de l'Algérie.

Fait à Paris, le 6 Juillet 1880.

Le Ministre des finances,
Signé J. MAGNIN.

Signé JULES GRÉVY.

Le Ministre de l'intérieur et des cultes,
Signé CONSTANS.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 9547.

DÉCRET qui ouvre au Gouvernement général de l'Algérie, sur l'exercice 1880, un Crédit à titre de Fonds de concours versés au Trésor par la ville d'Alger pour les Travaux de percement du Tunnel de Teffaha.

Du 6 Juillet 1880.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu la loi du 21 décembre 1879, portant fixation du budget général des recettes et des dépenses de l'exercice 1880;

Vu l'article 52 du décret du 31 mai 1862 (1), sur la comptabilité publique; Vu le récépissé ci-annexé en date du 14 avril 1880, délivré, sous le n° 27,

0 x1 série, Bull. 1045, n° 10,527.

par le trésorier-payeur d'Alger, et constatant le versement, à titre de fonds de concours, à la caisse du trésor public, de la somme de trente mille francs, montant du premier acompte sur la subvention votée par le conseil municipal de ladite ville pour assurer la continuation des travaux de percement du tunnel de Teffaha;

Vu l'avis du ministre des finances;

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et des cultes, d'après les propositions du gouverneur général de l'Algérie,

DÉCRÈTE:

ART. 1. Il est ouvert au gouvernement général de l'Algérie, au titre du budget ordinaire du gouvernement général de l'Algérie de l'exercice 1880, un crédit de trente mille francs (30,000') pour les travaux de percement du tunnel de Teffaha.

Le chapitre XXI, article 1", dudit budget est augmenté de pareille somme de trente mille francs.

2. Il sera pourvu aux dépenses imputables sur le crédit ouvert par l'article précédent au moyen des ressources versées au trésor titre de fonds de concours.

3. Les ministres de l'intérieur et des cultes et des finances, et le gouverneur général de l'Algérie, sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois et au Bulletin officiel du gouvernement général de l'Algérie.

[blocks in formation]

N° 9548. DECRET qui ouvre au Gouvernement général de l'Algérie, sur l'exercice 1880, un Crédit à titre de Fonds de concours versés au Trésor par le département de Constantine pour les Dépenses du Personnel des Ponts et Chaussées.

Du 6 Juillet 1880.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu la loi du 21 décembre 1879, portant fixation du budget général des recettes et des dépenses de l'exercice 1880;

Vu l'article 52 du décret du 31 mai 1862 (), sur la comptabilité publique; Vu les récépissés ci-annexés, en date des 29 avril et 5 mai 1880, délivrés, sous les n° 9 et 10, par le trésorier-payeur de Constantine, et constatant le versement, à titre de fonds de concours, à la caisse du trésor public,

x1 série, Bull. 1045, no 10,527.

de la somme de quarante-cinq mille cent francs (45,100′), représentant la part contributive du département de Constantine dans les dépenses du personnel des ponts et chaussées pour l'année 1880;

Vu l'avis du ministre des finances;

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et des cultes, d'après les propositions du gouverneur général de l'Algérie,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Il est ouvert au gouvernement général de l'Algérie, au titre du budget ordinaire du gouvernement général de l'Algérie de l'exercice 1880, un crédit supplémentaire de quarante-cinq mille cent francs (45,100') pour la part contributive du département de Constantine dans le payement du personnel des ponts et chaussées.

Le chapitre xx, article 1, dudit budget est augmenté de pareille somme de quarante-cinq mille cent francs (45,100').

2. Il sera pourvu aux dépenses imputables sur le crédit ouvert par l'article précédent au moyen des ressources versées au trésor à titre de fonds de concours.

3. Les ministres de l'intérieur et des cultes et des finances, et le gouverneur général de l'Algérie, sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois et au Bulletin officiel du gouvernement général de l'Algérie.

Fait à Paris, le 6 Juillet 1880.

Le Ministre des finances,
Signé J. MAGNIN.

Signé JULES GRÉVY. ·

"

[ocr errors]

Le Ministre de l'intérieur et des cultes,
Signé CONSTANS.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 9549.

DECRET qui convoque-les Collèges électoraux de l'arrondissement de Mézières et de la premiere circonscription de l'arrondissement de Chambéry, à l'effet d'élire chacun un Député,

Du 27 Juillet 1880.

(Promulgué au Journal officiel du 28 juillet 1880.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur la proposition du ministre de l'intérieur et des cultes;

Vu la loi organique du 30 novembre 1875, sur l'élection des députés:
Vu la loi du 24 décembre 1875;

Yu les décrets organique et réglementaire du a février 1852 ();

Vu le décret du 21 septembre 1877 (2), portant convocation de tous les collèges électoraux;

Vu les extraits des procès-verbaux des séances de la Chambre des députés

(1) x série, Bull. 488, no 3636 et 3637.

(2) A série, Bull. 350, no 6263.

en date des 25 mai et 24 juin dernier, desquels il résulte que, dans ces séances, le président de la Chambre a reçu la démission de MM. Gailly, député pour l'arrondissement de Mézières (Ardennes), et Parent, député pour la première circonscription électorale de l'arrondissement de Chambéry (Savoie),

DÉCRÈTE :

ART. 1. Les collèges électoraux de l'arrondissement de Mézières (Ardennes) et de la première circonscription de l'arrondissement de Chambéry (Savoie) sont convoqués pour le dimanche 22 août prochain, à l'effet d'élire chacun un député.

2. L'élection aura lieu suivant les formes déterminées par les lois et décrets ci-dessus visés.

3. Les maires des communes où, conformément à l'article 8 du décret réglementaire du 2 février 1852, il y aurait lieu d'apporter des modifications à la liste électorale arrêtée le 31 mars dernier, publieront, cinq jours avant la réunion des électeurs, un tableau desdites modifications.

4. Le ministre de l'intérieur et des cultes est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 27 Juillet 1880.

Le Ministre de l'intérieur et des cultes,

Ng550.

Signé CONSTANS.

Signé JULES GRÉVY.

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contresigné par le ministre de l'agriculture et du commerce) portant:

ART. 1. Les sources minérales, au nombre de quatorze, dites de Hammam-Rhira, sises sur le territoire de la commune mixte d'Adélia, arrondissement de Milianah, département d'Alger, dépendant du domaine public et désignées sous les n° 1, 1 bis, 4, 5, 5 bis, 7, 7 bis, 8, 8 bis, 9 A, A', A" et 10 dans les rapports de l'ingénieur en chef des mines, sont déclarés d'intérêt public.

2. Il est assigné à ces sources deux périmètres de protection distincts indiqués aux plans qui demeureront annexés au présent décret.

Le premier périmètre, afférent aux treize sources principales: 1, 1 bis, 5, 5 bis, 7, 7 bis, 8, 8 bis, 9 A, A', A" et 10 comprendra:

Neuf hectares trente ares appartenant à l'État et portant le n° 93 du plan de lotissement;

Dix-neuf hectares vingt ares appartenant à l'État et portant le no 92 du plan de lotissement;

Vingt-quatre hectares huit ares soixante centiares appartenant à l'État et portant le même n° 92 du plan de lotissement; en tout cinquante deux hectares cinquante-huit ares soixante centiares.

Le second périmètre, spécial à la source n° 4, comprendra :

Quatre-vingt-onze ares soixante-dix centiares appartenant à l'État et portant le n° 90 du plan de lotissement;

Deux hectares trois ares soixante-quatre centiares appartenant à divers

« PreviousContinue »