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Sur la proposition du ministre des affaires étrangères;

Vu la loi du 21 décembre 1879, portant fixation des dépenses de l'exercice 1880;

Vu la loi du 19 juillet 1880, portant ouverture de crédits supplémentaires pour ledit exercice;

Vu la loi du 14 décembre 1879, sur les crédits supplémentaires et extraordinaires;

De l'avis du Conseil des ministres ;

Le Conseil d'État entendu,

DÉCRÈTE :

ART. 1a. Un crédit supplémentaire de trois cent vingt-cinq mille francs (325,000') est ouvert au ministre des affaires étrangères pour l'exercice 1880, au titre du chapitre v (Frais d'établissement), en addi tion aux crédits ouverts par la loi du 21 décembre 1879 et par des lois spéciales.

Le Ministre des finances,
Signé J. MAGNIN.

2. Il sera pourvu à ce crédit au moyen des ressources générales du budget de l'exercice 1880.

3. Le ministre des affaires étrangères et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois et soumis à la sanction des Chambres dans la première quinzaine de leur plus prochaine réunion.

Fait à Paris, le 15 Octobre 1880.

Signé JULES GRÉVY.

Le Ministre des affaires étrangères, Signé BARTHÉLEMY SAINT-HILAIRE.

N° 9834.- DÉCRet du Président de la RépubliquE FRANÇAISE (contresigné par le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts) portant:

ART. 1". Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts est autorisé à accepter, au nom de l'État, aux clauses et conditions imposées, la donation faite, par acte notarié du 13 octobre 1879, à l'école nationale et spé ciale des beaux-arts par la dame Lecou, et consistant en une somme de vingt mille francs, qui sera placée en rentes sur l'État et dont les arrérages seront employés à la fondation d'un prix annuel dit Prix Godebœuf, qui sera décerné à l'élève architecte jugé digne de cette faveur.

2. Le titre de rente sera immatriculé au nom de l'État, avec mention, sur l'inscription, de la destination des arrérages. (Paris, 1" Juin 1880.)

N° 9835.- Décret du Président de la République FRANÇAISE (contresigné par le ministre des travaux publics) portant ce qui suit :

1° Sont déclarés d'utilité publique les travaux d'amélioration à exécuter sur le canal d'Aire à la Bassée (Pas-de-Calais), conformément aux disposi

tions de l'avant-projet et des avis du conseil général des ponts et chaussées en date des 13 août 1879 et 22 avril 1880.

2o La dépense, évaluée à un million cinq cent vingt-quatre mille francs, sera prélevée sur les ressources extraordinaires inscrites au budget de chaque exercice.

Viendront en déduction de cette dépense les sommes qui seront versées, à titre de fonds de concours, par les intéressés, en raison des travaux d'élargissement projetés aux abords des ports particuliers. (Paris, 28 Juin 1880.)

N° 9836. DECRET DU PRésident de la RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contresigné par le ministre des travaux publics) portant ce qui suit:

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1° Sont déclarés d'utilité publique les travaux de prolongement du quai de la gare maritime de Trinquetaille, à Arles (Bouches-du-Rhône), conformément aux dispositions générales du projet des 30 janvier-5 février 1880 et des avis du conseil général des ponts et chaussées des 9 octobre 1879 et 8 avril 1880.

2° La dépense, évaluée à quatre cent cinquante mille francs, sera imputée sur les ressources extraordinaires inscrites au budget de chaque exercice pour travaux d'amélioration des rivières. (Paris, 1′′ Juillet 1880.)

N° 9837. — DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contresigné par le ministre des travaux publics) portant ce qui suit:

1° Sont déclarés d'utilité publique les travaux à faire pour l'amélioration du bief de la rivière de la Boutonne, compris entre l'écluse de Bernouet et celle de Lhoumée (Charente-Inférieure), conformément aux dispositions générales de l'avant-projet des 1-10 mars 1880.

2° La dépense, évaluée à trois cent dix mille francs, sera imputée sur les ressources extraordinaires inscrites au budget de chaque exercice pour travaux d'amélioration des rivières. (Paris, 1" Juillet 1880.)

V 9838.— Décret du Président de la RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contresigné par le ministre des travaux publics) portant ce qui suit:

1° Il sera procédé à la reconstruction du pont de la Visitation, à l'entrée de Saint-Céré (Lot), et à la rectification de la route nationale n° 140, aux abords de cet ouvrage, conformément aux dispositions du projet et suivant la direction générale indiquée par des lignes rouges modifiées en vert sur le plan annexé au présent décret.

Ces travaux sont déclarés d'utilité publique.

Il est pris acte de l'engagement contracté par la commune de Saint-Céré de céder gratuitement les terrains nécessaires.

2° La dépense, évaluée à quarante-huit mille francs, sera imputée sur les fonds inscrits annuellement au budget du ministère des travaux publics pour la construction des ponts.

3 L'administration est autorisée à faire l'acquisition des terrains et bâtiments nécessaires à l'exécution de cette entreprise, en se conformant aux dispositions des titres II et suivants de la loi du 3 mai 1841, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique.

4° Le présent décret sera considéré comme non avenu, si les travaux n'ont pas été adjugés dans un délai de cinq ans, à partir du jour de sa promulga tion. (Paris, 5 Juillet 1880.)

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N° 9839. DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contresigné par le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts) qui autorise le secrétaire perpétuel de l'académie de médecine à accepter, au nom de cette académie, la libéralité résultant de la disposition par laquelle le docteur Fuzier (François-Jean-Baptiste) a légué à la bibliothèque de l'académie de médecine ses livres sur la fièvre jaune. (Paris, 25 Août 1880.)

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On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de l'imprimerie nationale ou chez les Receveurs des postes des départements.

IMPRIMERIE NATIONALE. 4 Novembre 1880.

BULLETIN DES LOIS

DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

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N° 563.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

Loi qui autorise le département de l'Ain à contracter un Emprunt el à s'imposer extraordinairemenl.

Du 27 Juillet 1880.

(Promulguée au Journal officiel du 28 juillet 1880.)

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES Députés ont adopté,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit:

ART. 1. Le département de l'Ain est autorisé, sur la demande que le conseil général en a faite, à emprunter, à un taux d'intérêt qui ne pourra dépasser cinq pour cent (5 p. o/o), une somme de quatre cent mille francs (400,000'), destinée à la construction d'une école normale d'instituteurs et d'une caserne de gendarmerie à Bourg.

L'emprunt pourra être réalisé soit avec publicité et concurrence, soit de gré à gré, soit par voie de souscription, avec faculté l'émettre des obligations au porteur ou transmissibles par voie d'endossement, soit directement auprès de la caisse des dépôts et consignations, du Cré lit foncier de France ou de la caisse des écoles, conformément à la loi du 9 août 1879.

Les conditions des souscriptions à ouvrir ou des traités à passer de gré à gré seront préalablement soumises à l'approbation du ministre de l'intérieur et des cultes.

2. Le département de l'Ain est également autorisé à s'imposer extraordinairement, par addition au principal des quatre contributions directes, cinq centimes (o' o5°) pendant dix ans, à partir de 1881, et un centime (o' 01°) pendant vingt et un ans, à compter de 1891, dont le produit sera affecté tant au service des intérêts et au remboursement de l'emprunt de quatre cent mille francs qu'à diverses dépenses d'intérêt départemental.

XII Série.

26

Cette imposition sera recouvrée indépendamment des centimes extraordinaires dont le maximum est fixé chaque année par la loi de finances, en exécution de la loi du 10 août 1871.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 27 Juillet 1880.

Le Ministre de l'intérieur et des cultes,

Signé CONSTANS.

Signé JULES GRÉVY.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 9841.-Lor qui autorise le département des Alpes-Maritimes à contracter un Emprunt et à s'imposer extraordinairement.

Du 27 Juillet 1880.

(Promulguée au Journal officiel du 28 juillet 1880.)

LE SÉNAT ET La Chambre des députés ont adopté,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit:

ART. 1. Le département des Alpes-Maritimes est autorisé, sur la demande que le conseil général en a faite, à emprunter, à un taux d'intérêt qui ne pourra dépasser quatre et demi pour cent (4 1/2 p. 0/0), une somme de trois millions de francs (3,000,000'), applicable au remboursement de diverses dettes départementales.

L'emprunt pourra être réalisé soit avec publicité et concurrence, soit de gré à gré, soit par voie de souscription, avec faculté d'émettre des obligations au porteur ou transmissibles par voie d'endossement, soit directement auprès de la caisse des dépôts et consignations ou de la société du Crédit foncier, aux conditions de ces établissemen's. Les conditions des souscriptions à ouvrir ou des traités à passer de gré à gré seront préalablement soumises à l'approbation du ministre de l'intérieur et des cultes.

2. Le département des Alpes-Maritimes est également autorisé à s'imposer extraordinairement pendant trente ans, à partir de 1891, dix centimes (o' 10°) additionnels au principal des quatre contributions directes, dont le produit sera consacré, avec un prélèvement sur les ressources précédemment créées, au service des intérêts et au remboursement de l'emprunt de trois millions de francs, et, pour le surplus, à diverses dépenses départementales.

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