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2. Le département de l'Eure est également autorisé à s'imposer extraordinairement, par addition au principal des quatre contributions directes, un centime (o'o1°) en 1898, deux centimes soixantedix centièmes (of 02 70) en 1899 et quatre centimes (o'04') pendant trois ans, à partir de 1900, dont le produit sera affecté, avec les ressources créées par les lois du 11 juillet 1868, du 29 mars 1872 et du 27 mars 1874, au service des intérêts et au remboursement de l'emprunt de sept millions cent quatre-vingt-six mille francs.

Cette imposition sera recouvrée indépendamment des centimes extraordinaires dont le maximum est fixé chaque année par la loi de finances, en exécution de la loi du 10 août 1871.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 30 Juillet 1880.

Le Ministre de l'intérieur et des cultes,

Signé CONSTANS.

Signé JULES GRÉVY.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

No 9853. — Loi qui autorise le département de l'Isère à contracter un Emprunt.

Du 30 Juillet 1880.

(Promulguée au Journal officiel du 31 juillet 1880.)

LE SENAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ONT Adopté,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit:

ART. 1. Le département de l'Isère est autorisé, conformément à la demande que le conseil général en a faite, à emprunter à la caisse des chemins vicinaux, aux conditions de cet établissement :

1° Deux millions neuf cent soixante-six mille quatre cents francs (2,966,400) pour les travaux des chemins vicinaux;

2° Deux cent cinquante mille francs (250,000') pour le rachat de ponts à péage situés sur les lignes vicinales.

La réalisation de ces emprunts, qui seront imputés : le premier, sur les deux cents millions de francs; le second, sur les soixante millions de francs dont la caisse des chemins vicinaux est autorisée à disposer, en exécution de l'article 3, paragraphes 1 et 2, de la loi du 10 avril 1879, ne pourra être effectuée qu'en vertu d'une décision du ministre de l'intérieur et des cultes.

2. Le département de l'Isère est également autorisé à s'imposer

extraordinairement, par addition au principal des quatre contributions directes, dix-sept centièmes de centime (o°17) en 1884, quarante-sept centièmes de centime (0°47) en 1885, soixante-seize centièmes de centime (0° 76) en 1886, un centime cinq centièmes (1'05) en 1887, un centime trente-trois centièmes (133) en 1888, un centime soixante-quatre centièmes (164) en 1889 et un centime quatrevingt-treize centièmes (193) pendant vingt-sept ans, à partir de 1890, dont le produit sera affecté, avec un prélèvement sur les ressources normales du budget, au service des intérêts et à l'amortissement des emprunts de deux millions neuf cent soixante-six mille quatre cents francs et de deux cent cinquante mille francs.

Cette imposition sera recouvrée indépendamment des centimes extraordinaires dont le maximum est fixé chaque année par la loi de finances, en exécution de la loi du 10 août 1871.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 30 Juillet 1880.

Le Ministre de l'intérieur et des cultes,

N° 9854.

Signé CONSTANS.

Signé JULES GRÉVY.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

Loi qui autorise le département du Nord à contracter un Emprunt.

Du 30 Juillet 1880.

(Promulguée au Journal officiel du 31 juillet 1880.)

LE SÉNAT ET LA Chambre des députés ont adopté,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit:

ART. 1. Le département du Nord est autorisé, sur la demande que le conseil général en a faite, à emprunter à la caisse des chemins vicinaux, aux conditions de cet établissement, une somme de six millions deux cent quatre-vingt-sept mille six cents francs (6,287,600′), applicable aux travaux des chemins d'intérêt commun et de diverses lignes vicinates.

La réalisation de cet emprunt, qui sera imputé sur les soixante millions de francs dont la caisse des chemins vicinaux est autorisée à disposer, en exécution de l'article 3, paragraphe 2, de la loi du 10 avril 1879, ne pourra être effectuée qu'en vertu d'une décision du ministre de l'intérieur et des cultes.

2. Les fonds nécessaires au service des intérêts et au remboursement de l'emprunt de six millions deux cent quatre-vingt-sept mille six cents francs seront prélevés tant sur le produit des centimes extraordinaires dont le maximum est fixé chaque année par la loi de finances, en exécution de la loi du 10 août 1871, que sur les versements à opérer par le ministère de la guerre et par les com

munes.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 30 Juillet 1880.

Le Ministre d l'intérieur et des cultes,

N° 9855.

Signé CONSTANS.

Signé JULES GRÉVY.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

Loi qui autorise la ville d'Épernay (Marne) à contracter un Emprunt et à s'imposer extraordinairement.

Du 30 Juillet 1880.

(Promulguée an Journal officiel du 31 juillet 1880.)

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉs ont adopté,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit:

ART. 1. La ville d'Epernay (Marne) est autorisée à emprunter, à un taux d'intérêt qui n'excédera pas quatre pour cent (4 p. o/%), une somme de neuf cent vingt mille francs (920,000'), remboursable en seize ans, à partir de 1881, et destinée à convertir une partie de la dette municipale.

Cet emprunt pourra être réalisé soit avec publicité et concurrence, soit de gré à gré, soit par voie de souscription, avec faculté d'émettre des obligations au porteur ou transmissibles par voie d'endossement, soit directement à la caisse des dépôts et consignations ou au Crédit foncier de France, aux conditions de ces établissement.

Les conditions des souscriptions à ouvrir ou des traités à passer seront préalablement soumises à l'approbation du ministre de l'intérieur et des cultes.

2. La même ville est autorisée à s'imposer extraordinairement, par addition au principal de ses quatre contributions directes, vingt centimes (o 20°) pendant seize ans, de 1881 à 1896, dont le produit, évalué à six cent cinquante et un mille deux cents francs, ser

vira, avec d'autres ressources, au remboursement de l'emprunt cidessus en capital et intérêts.

L'imposition de vingt centimes autorisée par la loi du 27 juillet 1872 cessera d'être mise en recouvrement à partir de 1881.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 30 Juillet 1880.

Le Ministre de l'intérieur et des cultes,

Signé CONSTANS.

Signé JULES GRÉVY.

N° 9856.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

Loi qui autorise la ville du Havre à contracter un Emprunt.

Du 30 Juillet 1880.

Promulguée au Journal officiel du 1er août 1880.) a

LE SÉNAT ET LA Chambre des DÉPUTÉS ONT ADOPTÉ,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit :

ART. 1". La ville du Havre (Seine-Inferieure) est autorisée à emprunter, à un taux d'intérêt qui ne pourra excéder quatre francs quinze centimes pour cent (4' 15° p. o/o), une somme de douze millions de francs (12,000,000'), remboursable en quarante ans, à partir de 1882, et destinée tant à convertir une partie de la dette municipale qu'à pourvoir à l'exécution de diverses dépenses d'utilité communale, consistant notamment dans la construction d'un hôpital, de marchés et d'écoles, dans des travaux aux églises et diverses opérations de voirie.

Cet emprunt pourra être réalisé soit avec publicité et concurrence, soit de gré à gré, soit par voie de souscription, avec faculté d'émettre des obligations au porteur ou transmissibles par voie d'endossement, soit directement auprès de la caisse des dépôts et consignations ou de la société du Crédit foncier de France, aux conditions de ces établissements.

Les conditions des souscriptions à ouvrir ou des traités à passer seront préablement soumises à l'approbation du ministre de l'intérieur et des cultes.

La somme de quatre millions soixante-dix mille francs restant à réaliser sur celle de neuf millions deux cent soixante-dix mille francs

que ladite ville a été autorisée à emprunter par la loi du 13 février 1878 ne sera pas réalisée.

2. La même ville est autorisée à changer l'affectation de l'imposition extraordinaire de dix-sept centimes additionnels à percevoir pendant quarante ans, de 1882 à 1921, en vertu des lois des 26 juillet 1873 et 13 février 1878, et dont le produit, évalué annuellement à trois cent quarante-deux mille francs environ, servira, avec un prélèvement sur les revenus ordinaires et extraordinaires de la ville, à rembourser l'emprunt ci-dessus, en capital et intérêts.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 30 Juillet 1880.

Le Ministre de l'intérieur et des cultes,

A 9857.

Signé CONSTANS.

=

Signé JULES GRÉVY.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

Loi qui autorise la ville de Pau à contracter un Emprunt et à changer l'affectation d'une Imposition extraordinaire.

Du 30 Juillet 1880.

(Promulguée au Journal officiel du 1er août 1880.)

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ONT ADOPTÉ,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit:

ART. 1". La ville de Pau (Basses-Pyrénées) est autorisée à emprunter, à un taux d'intérêt qui ne pourra excéder quatre francs trentehuit centimes pour cent, une somme de un million cinq cent mille francs (1,500,000'), remboursable en vingt-cinq ans, à partir du 31 juillet 1882, et destinée à convertir un précédent emprunt de pareille somme, contracté en vertu de la loi du 28 décembre 1878. Cet emprunt pourra être réalisé soit avec publicité et concurrence, soit de gré à gré, soit par voie de souscription, avec faculté d'émettre des obligations au porteur ou transmissibles par voie d'endossement, soit directement auprès de la caisse des dépôts et consignations ou du Crédit foncier de France, aux conditions de ces établissements.

Les conditions des souscriptions à ouvrir ou des traités à passer seront préalablement soumises à l'approbation du ministre de l'intérieur et des cultes.

2. La même ville est autorisée à changer l'affectation de l'imposition extraordinaire de cinq centimes additionnels au principal des

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