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quatre contributions directes autorisée par la loi du 28 décembre 1878 et dont le produit, évalué à quatorze mille quatre cents francs annuellement, servira, avec un prélèvement sur les revenus ordinaires, à rembourser l'emprunt ci-dessus en capital et intérêts.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 30 Juillet 1880.

Le Ministre de l'intérieur et des cultes,

Signé CONSTANS.

Signé JULES GRÉVY.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 9858. — Loi qui autorise la ville de la Rochelle à contracter

un Emprunt.

Du 30 Juillet 1880.

(Promulguée au Journal officiel du 1** août 1880.)

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE 'DES DÉPUTÉS ONT ADOPTÉ,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE -PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit :

ARTICLE UNIQUE. La ville de la Rochelle (Charente- Inferieure) est autorisée à emprunter, à un taux d'intérêt qui ne pourra excéder quatre francs trente-huit centimes pour cent (4′ 38° p. 0/0): 1° une somme de un million trois cent quarante mille francs (1,340,000'), remboursable en vingt et un ans, à partir de 1890, sur les revenus ordinaires, concurremment avec le produit d'un droit de tonnage à verser dans la caisse municipale par la chambre de commerce, et destinée, avec d'autres ressources, au payement d'une subvention promise à l'État, en vue de la création d'un nouveau port dans la rade de la Pallice; 2° une somme de quatre cent soixante-quatorze mille cinq cents francs (474,500'), remboursable en seize ans, à partir de 1881, sur le produit de surtaxes d'octroi, et destinée à la conversion d'un précédent emprunt, autorisé par la loi du 22 avril 1863.

Ces emprunts pourront être réalisés soit avec publicité et concur rence, soit de gré à gré, soit par voie de souscription, avec faculté d'émettre des obligations au porteur ou transmissibles par voie d'en dossement, soit directement à la caisse des dépôts et consignations ou au Crédit foncier de France, aux conditions de ces établissements. Les conditions des souscriptions à ouvrir ou des traités à passer seront préalablement soumises à l'approbation du ministre de l'intérieur et des cultes.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

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Le Sénat et La Chambre des députés ont adopté,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQue promulgue LA LOI dont la teneur suit:

ARTICLE UNIQUE. La ville de Tourcoing (Nord) est autorisée à emprunter, à un taux qui ne pourra excéder quatre pour cent, la somme de un million trois cent quarante et un mille francs (1,341,000'), remboursable en quinze ans sur les revenus ordinaires et destinée tant à subvenir aux dépenses restant à payer de l'exercice de 1879 et à celles proposées au budget supplémentaire de 1880, qu'à pourvoir à l'exécution de divers travaux d'utilité communale prévus dans une délibération municipale du 25 mars 1880 et ayant pour objel les annexes de l'usine à gaz et l'extension de la canalisation, ainsi que l'agrandissement et la construction de plusieurs écoles et salles d'asile.

Cet emprunt pourra être réalisé soit avec publicité et cor currence, soit de gré à gré, soit par voie de souscription, avec faculté d'émettre des obligations au porteur ou transmissibles par voie d'endossement, soit directement auprès de la caisse des dépôts et consignations, aux conditions de cet établissement.

Les conditions des souscriptions à ouvrir ou des traités à passer seront préalablement soumises à l'approbation du ministre de l'intérieur et des cultes.

La portion de l'emprunt applicable aux travaux de l'usine à gaz et de la canalisation, à la construction de nouvelles écoles et de salles d'asile ne pourra être réalisée et les travaux au payement desquels elle doit servir ne pourront être entrepris qu'après la production de plans et devis réguliers et qu'en vertu d'une autorisation spéciale du ministre de l'intérieur et des cultes.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

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LE SÉNAT ET LA Chambre des dÉPUTÉS ONT ADOPTÉ,

Le Président de la RépubliquE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit:

ART. 1. La section de Guécélard est distraite de la commune de Fillé-Guécélard (canton de la Suze, arrondissement du Mans, département de la Sarthe) et érigée en municipalité distincte.

La limite entre les deux communes de Fillé et de Guécélard sera fixée par le cours de la Sarthe.

2. La présente distraction aura lieu sans préjudice des droits d'usage et autres qui seraient respectivement acquis.

Les autres conditions seront, s'il y a lieu, déterminées par décret. La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 30 Juillet 1880.

Le Ministre de l'intérieur et des cultes,

Signé CONSTANS.

Sigué JULES GRÉVY.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 9861.- L01 qui autorise le département de la Nièvre à contracter un Emprunt.

Du 31 Juillet 1880.

(Promulguée au Journal officiel du 1 août 1880.)

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ONT Adopté,

LE PRÉSIDENT DE La République PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit:

ART. 1. Le département de la Nièvre est autorisé, conformément à la demande que le conseil général en a faite, à emprunter à la caisse des chemins vicinaux, aux conditions de cet établissement, une somme de un million deux cent mille francs (1,200,000'), applicable aux travaux des lignes vicinales.

La réalisation de cet emprunt, qui sera imputé sur les deux cents millions de francs dont la caisse des chemins vicinaux est autorisée à disposer, en exécution de l'article 3, paragraphe 1", de la loi du 10 avril 1879, ne pourra être effectuée qu'en vertu d'une décision du ministre de l'intérieur et des cultes.

2. Les fonds nécessaires au service des intérêts et au rembourse. ment de l'emprunt de un million deux cent mille francs seront prélevés sur le produit des centimes extraordinaires dont le maximum est fixé chaque année par la loi de finances, en exécution de la loi du 10 août 1871.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 31 Juillet 1880.

Le Ministre de l'intérieur et des cultes,

Signé CONSTANS.

Signé JULES GRÉVY.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

No 9862.- Loi qui autorise le département des Basses-Pyrénées à contracter un Emprunt.

Du 31 Juillet 1880.

(Promulguée au Journal officiel du 1 août 1880.)

LE SÉNAT ET LA Chambre des députés ont adopté,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit :

ART. 1. Le département des Basses-Pyrénées est autorisé, conformément à la demande que le conseil général en a faite, à emprunter à la caisse des chemins vicinaux, aux conditions de cet établissement, une somme de six cent mille francs (600,000'), applicable aux travaux des lignes de grande communication et d'intérêt commun.

La réalisation de cet emprunt, qui sera imputé sur les deux cents

millions de francs dont la caisse des chemins vicinaux est autorisée à disposer, en exécution de l'article 3, paragraphe 1", de la loi du 10 avril 1879, ne pourra être effectuée qu'en vertu d'une décision du ministre de l'intérieur et des cultes.

2. Les fonds nécessaires au service des intérêts et au remboursement de l'emprunt de six cent mille francs seront prélevés sur le produit des centimes' extraordinaires dont le maximum est fixé chaque année par la loi de finances, en exécution de la loi du 10 août 1871.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 31 Juillet 1880.

Le Ministre de l'intérieur et des cuiles,

Signé CONSTANS.

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Signé JULES GRÉVY.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

Loi qui autorise le département de la Vendée à contracter deux Emprunts.

Du 31 Juillet 1880.

(Promulguée au Journal officiel du 1" août 1880.)

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ONT ADopté,

LE PRÉSIDENT DE la République PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit :

ART. 1". Le département de la Vendée est autorisé, conformémen à la demande que le conseil général en a faite, à emprunter à l caisse des chemins vicinaux, aux conditions de cet établissement : 1° Cinq cent soixante-dix mille francs (570,000') pour les travau: des chemins de grande communication classés antérieurement at 10 avril 1879 et pour l'achèvement des chemins ordinaires;

2° Deux cent trente mille francs (230,000') pour les travaux de chemins de grande communication classés postérieurement a 10 avril 1879 et pour le rachat d'un pont à péage.

La réalisation de ces emprunts, qui seront imputés : le premie: sur les deux cents millions de francs; le second, sur les soixante mit lions de francs dont la caisse des chemins vicinaux est autorisée a disposer, en exécution de l'article 3, paragraphes 1o et 2, de la la du 10 avril 1879, ne pourra être effectuée qu'en vertu d'une décr sion du ministre de l'intérieur et des cultes.

2. Les fonds nécessaires au service des intérêts et au rembourse

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