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ment des emprunts de cinq cent soixante-dix mille francs et de deux cent trente mille francs seront imputés tant sur le montant de l'imposition spéciale créée par la loi du 21 juillet 1876 que sur le produit des centimes extraordinaires dont le maximum est fixé chaque année par la loi de finances, en exécution de la loi du 10 août 1871.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 31 Juillet 1880.

Le Ministre de l'intérieur et des cultes,

Signé CONSTANS.

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Signé JULES GRÉVY.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

Loi qui autorise la ville de Saintes à contracter un Emprunt et à s'imposer extraordinairement.

Du 3 Août 1880.

(Promulguée au Journal officiel du 4 août 1880.)

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ONT ADOPTÉ,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit:

ART. 1". La ville de Saintes (Charente-Inférieure) est autorisée à emprunter, à un taux d'intérêt qui ne pourra excéder quatre francs quarante pour cent (4'40° p. o/o), une somme de un million deux cent mille francs (1,200,000'), remboursable en cinquante ans, à partir de 1880, et applicable tant à la conversion de sa dette qu'à l'établissement d'une distribution d'eau.

Cet emprunt pourra être réalisé soit avec publicité et concurrence, soit de gré à gré, soit par voie de souscription, avec faculté d'émettre des obligations au porteur ou transmissibles par voie d'endossement, soit directement auprès de la caisse des dépôts et consignations ou du Crédit foncier de France, aux conditions de ces établissements.

Les conditions des souscriptions à ouvrir ou des traités à passer seront préalablem ent soumises à l'approbation du ministre de l'intérieur et des cultes.

2. La même ville est autorisée :

1 A affecter au remboursement de cet emprunt les annuités à recouvrer, de 1880 à 1901 inclusivement, sur une imposition de vingt centimes extraordinaires autorisée par arrêté préfectoral du

22 septembre 1874 et par décret du 17 septembre 1879, en vue du remboursement de deux emprunts à convertir au moyen de l'emprunt nouveau;

2° A s'imposer extraordinairement pendant vingt-huit ans, à partir de 1902, vingt centimes (o'20') additionnels au principal de ses quatre contributions directes.

Le produit de ces impositions, prévu en totalité pour un million cinq cent cinquante mille francs environ, servira, avec un prélèvement sur les revenus, à rembourser l'emprunt en capital et intérêts.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 3 Août 1880.

Le Minis're de l'intérieur et des cultes,
Signé CONSTANS.

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Signé JULES GRÉVY.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

Loi qui autorise la ville de Châtellerault à contracter un Emprunt et à s'imposer extraordinairement,

Du 7 Août 1820.

(Promulguée au Journal officiel du 8 acđt 1880.)

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ONT Adopté,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit:

ART. 1. La ville de Châtellerault (Vienne) est autorisée à emprunter, à un taux d'intérêt qui ne pourra excéder quatre et demi pour cent (4 1/2 p. 0/0), une somme de un million de francs (1,000,000'), remboursable en trente-trois ans, à partir de 1881, et applicable, avec d'autres ressources, tant à la conversion de plusieurs emprunts et à la consolidation de la dette flottante qu'à l'exécution de divers travaux d'utilité communale énumérés dans les délibérations municipales des 24 avril et 7 juin 1880, notamment à des projets de canalisation, à l'établissement de trottoirs, à l'agrandissement de l'abattoir, à la réparation du théâtre, etc.

Cet emprunt pourra être réalisé soit avec publicité et concurrence, soit de gré à gré, soit par voie de souscription, avec faculté d'e mettre des obligations au porteur ou transmissibles par voie d'endossement, soit directement auprès de la caisse des dépôts et consignations ou du Crédit foncier de France, aux conditions de ces établissements.

Les conditions des souscriptions à ouvrir ou des traités à passer

seront préalablement soumises à l'approbation du ministre de l'intérieur et des cultes.

2. La même ville est autorisée :

1° A affecter au remboursement de cet emprunt les annuités restant à recouvrer sur une imposition de quatorze centimes (o' 14°) à percevoir jusqu'au 31 décembre 1891, en vertu de la loi du 11 juillet 1866;

2o A s'imposer extraordinairement, par addition au principal de ses quatre contributions directes, savoir :

Pendant onze ans, à partir de 1881, six centimes (oʻo6o), et pendant vingt-deux ans, à partir de 1892, vingt centimes (o' 20°).

Le produit de ces impositions, prévu en totalité pour un million. cinquante-six mille cinq cent soixante et un francs environ, servira, avec un prélèvement sur les recettes tant ordinaires qu'extraordinaires, à rembourser l'emprunt en capital et intérêts.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 7 Août 1880.

Le Ministre de l'intérieur et des culles,

Signé CONSTANS

Signé JULES GRÉVY.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

No 9866. Lor qui autorise la ville d'Hyères (Var) à contracter un Emprunt et à s'imposer extraordinairement.

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LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉputés ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:

ART. 1. La ville d'Hyères (Var) est autorisée à emprunter, à un faux qui ne pourra excéder cinq pour cent (5 p. o/o), intérêt et amortissement compris, la somme de un million cinq cent mille francs (1,500,000), remboursable en cinquante ans, à partir de 1881, et destinée à subvenir au payement des dettes communales, à l'acquisition de divers immeubles, à l'établissement d'un cimetière, à l'exécution de grands travaux de voirie, au nombre desquels figure notamment l'ouverture d'un boulevard reliant la ville à la gare, à la construction d'un marché couvert et de plusieurs écoles,

et aux autres dépenses énumérées dans la délibération municipale du 16 juillet 1879.

Cet emprunt pourra être réalisé soit avec publicité et concurrence, soit de gré à gré, soit par voie de souscription, avec faculté d'émettre des obligations au porteur ou transmissibles par voie d'endossement, soit directement auprès de la caisse des dépôts et consignations ou du Crédit foncier de France, aux conditions de ces établissements.

Les conditions des souscriptions à ouvrir ou des traités à passer seront préalablement soumises à l'approbation du ministre de l'intérieur et des cultes.

La portion dudit emprunt applicable à l'établissement du cimetière avec chemin d'accès, à la construction de maisons d'école, à l'ouverture du boulevard de la Gare, à la réparation du canal communal, à l'agrandissement de la place Massillon et à la construction du marché couvert ne pourra être réalisée et aucun desdits travaux ne pourra être entrepris que sur la production de plans et devis réguliers et qu'en vertu d'une autorisation spéciale du ministre de l'intérieur et des cultes.

2. La même ville est autorisée à s'imposer extraordinairement pendant douze ans, à partir de 1883, dix centimes (o' 10°) additionnels au principal de ses quatre contributions directes, devant produire annuellement la somme de douze mille sept cent soixante francs (12,760') et en totalité celle de cent cinquante-trois mille cent vingt francs (153,120) environ, pour concourir, avec les ressources normales du budget, à l'amortissement de l'emprunt.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 7 Août 1880.

Le Ministre de l'intérieur des cultes,
Signé CONSTANS.

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Signé JULES GRÉVY.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

Loi qui autorise la ville de Limoges à contracter un Emprunt.

Du 7 Août 1880.

(Promulguée au Journal officiel du 8 août 1880.)

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES Députés ont adopté,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE 'promulgue LA LOI dont la teneur

ART. 1. La ville de Limoges (Haute-Vienne) est autorisée à emprunter, à un taux d'intérêt qui ne pourra excéder quatre un quart pour cent (4'25° p. o/o), une somme de six millions de francs (6,000,000), remboursable en vingt-trois ans et destinée à pourvoir tant à la conversion d'une partie de la dette municipale, à la construction des groupes scolaires du Pont-Neuf, des Ruchoux et de la société immobilière, à la reconstruction de l'école de la rue Neuvedes-Carmélites et à la création d'un établissement d'enseignement secondaire pour les filles, qu'au payement d'une subvention de deux cent quarante mille francs à servir à l'État pour la transformation en établissement national du musée céramique de la ville et de l'école municipale des beaux-arts appliqués à l'industrie.

Cet emprunt pourra être réalisé soit avec publicité et concurrence, soit de gré à gré, soit par voie de souscription, avec faculté d'émettre des obligations au porteur ou transmissibles par voie d'endossement, soit directement auprès de la caisse des dépôts et consignations ou du Crédit foncier de France, aux conditions de ces établissements.

Les conditions des souscriptions à ouvrir ou des traités à passer seront préalablement soumises à l'approbation du ministre de l'inté rieur et des cultes.

La portion de l'emprunt applicable à la construction du groupe scolaire de la société immobilière, à la reconstruction de l'école de la rue Neuve-des-Carmélites et à la création de l'établissement d'enseignement secondaire pour les filles ne pourra être réalisée et les travaux au payement desquels elle doit servir ne pourront être entrepris qu'après la production de plans et devis réguliers et qu'en vertu d'une autorisation spéciale du ministre de l'intérieur et des cultes.

2. La même ville est autorisée à affecter au remboursement de l'emprunt, concurremment avec un prélèvement sur ses revenus ordinaires, le produit des annuités restant à recouvrer sur deux impositions extraordinaires approuvées par la loi du 5 août 1874 et le décret du 2 septembre 1879, l'une de dix centimes, qui expire en 1891, et Fautre de douze centimes, qui prendra fin en 1902.

Le Ministre de l'intérieur et des cultes,
Sigué: CONSTANS.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 7 Août 1880.

Sigué JULES GRÉVY.

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