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N° 9868.

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

Lor qui autorise la ville de Nantes à contracter un Emprunt et à s'imposer extraordinairement.

Du 7 Août 1880.

(Promulguée au Journal officiel du 8 août 1880.)

LE SÉNAT ET La Chambre des députés ont adopté,

LE PRÉSIDENT De La République promulgue la loi dont la teneur suit:

ART. 1. La ville de Nantes (Loire-Inférieure) est autorisée à emprunter, à un taux d'intérêt qui ne pourra excéder quatre francs quinze centimes pour cent (4' 15° p. o/o), la somme de quatre millions cinq cent mille francs (4,500,000'), remboursable en quarantecinq ans, à partir de 1885, et destinée à la construction du pont Barbin et de ses abords, à la rectification de la Basse Grand'rue et de la rue Gron, à l'assainissement du quartier Sainte-Anne, à l'établissement d'une seconde ligne de ponts, à la reconstruction de l'école professionnelle, à la construction d'écoles communales et de bâti ments d'isolement à l'hospice Saint-Jacques, et au payement d'une subvention due à l'État pour le chemin de fer de la rive gauche.

Cet emprunt pourra être réalisé soit avec publicité et concurrence. soit de gré à gré, soit par voie de souscription, avec faculté d'émettre des obligations au porteur ou transmissibles par voie d'endossement, soit directement auprès de la caisse des dépôts et consignations ou de la société du Crédit foncier de France, aux conditions de ces établissements.

Les conditions des souscriptions à ouvrir ou des traités à passer seront préalablement soumises à l'approbation du ministre de l'inté rieur et des cultes.

2. La même ville est autorisée à appliquer au remboursement de l'emprunt, en capital et intérêts, concurremment avec un prélève

ment sur ses revenus:

1° Vingt-deux centimes (0′22°) extraordinaires à recouvrer, de 1881 à 1884 inclusivement, sur une imposition approuvée par la loi du 17 juin 1878;

2° Une imposition extraordinaire de six cent quinze centimes (615), ainsi répartie, savoir:

Deux centimes (o'02°) en 1884;

Douze centimes (o' 12°) en 1885;

Treize centimes et demi (o' 13° 1/2) pendant quarante-quatre ans, à partir de 1886;

Et sept centimes (0'07°) en 1930.

3. La somme de trois cent mille francs (300,000') formant le reliquat de l'emprunt de deux millions de francs autorisé par la loi précitée du 17 juin 1878 ne sera pas réalisée.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 7 Août 1880.

Le Ministre de l'intérieur et des cultes,
-Signé CONSTANS.

Signé JULES GRÉVY.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

No 9869. — Lo1 qui autorise la ville de Tarbes à contracter un Emprunt et à s'imposer extraordinairement.

Du 7 Août 1880.

(Promulguée au Journal officiel du 8 août 1880.)

LE SÉNAT ET La Chambre des députés ont adopté,

LE PRÉSIDENT DE La République PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit:

ART. 1. La ville de Tarbes (Hautes-Pyrénées) est autorisée à emprunter, à un taux d'intérêt n'excédant pas quatre francs trente centimes pour cent (4′ 30° p. o/o), une somme de deux millions quatre cent mille francs (2,400,000), remboursable en quarante ans et destinée tant à la conversion de la dette municipale qu'à l'exécution de divers travaux d'utilité communale énumérés dans les délibératious municipales des 28 janvier et 6 février 1880 et ayant pour objet la construction d'un marché, d'une halle et d'un abattoir, la création d'un groupe scolaire, l'établissement d'une serre, l'élargissement ou le prolongement de rues et autres améliorations de voirie.

Cet emprunt pourra être réalisé soit avec publicité et concurrence, soit de gré à gré, soit par voie de souscription, avec faculté d'émettre des obligations au porteur ou transmissibles par voie d'endossement, soit directement auprès du Crédit foncier de France, aux conditions de cet établissement.

Les conditions des souscriptions à ouvrir ou des traités à passer seront préalablement soumises à l'approbation du ministre de l'intérieur et des cultes.

La portion dudit emprunt applicable aux travaux de construction du marché, de la halie, de l'abattoir et du groupe scolaire ne pourra être réalisée et ces travaux ne pourront être entrepris qu'après la production de plans et devis réguliers et qu'en vertu

d'une autorisation spéciale du ministre de l'intérieur et des cultes. 2. La même ville est autorisée à s'imposer extraordinairement, par addition au principal de ses quatre contributions directes, sept centimes (o' 07°) pendant quarante ans, à partir de 1880.

Le produit de cette imposition, évalué annuellement à huit mille neuf cent vingt-cinq francs environ, servira au remboursement de l'emprunt ci-dessus en principal et intérêts.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 7 Août 1880.

Le Ministre de l'intérieur et des cultes,

Signé CONSTANS.'

Signé JULES GRÉVY.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 9870.-L01 qui autorise le département de la Marne à contracter un Emprant

Du 9 Août 1880.

(Promulguée au Journal officiel du 10 août 1880.)

LE SÉNAT ET LA Chambre des députés ont adopté,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit :

ART. 1. Le département de la Marne est autorisé, conformément à la demande que le conseil général en a faite, à emprunter, à un taux d'intérêt qui ne pourra dépasser cinq pour cent (5 p. o/o), une somme de deux cent quinze mille francs (215,000'), applicable à la construction d'une école normale d'institutrices.

L'emprunt pourra être réalisé soit avec publicité et concurrence, soit de gré à gré, soit par voie de souscription, avec faculie d'émettre des obligations au porteur ou transmissibles par voie d'endossement, soit directement auprès de la caisse des dépôts et consignations, de la société du Crédit foncier ou de la caisse des écoles. conformément à la loi du 9 août 1879.

Les conditions des souscriptions à ouvrir ou des traités à passe de gré à gré seront préalablement soumises à l'approbation du ministre de l'intérieur et des cultes.

2. Les fonds nécessaires au service des intérêts et au remboursement de l'emprunt de deux cent quinze mille francs seront prelevés sur le produit des centimes extraordinaires dont le minimum est fixé

chaque année par la loi de finances, en exécution de la loi du

10 août 1871.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 9 Août 1880.

Le Ministre de l'intérieur et des cultes,

Signé CONSTANS.

Signé JULES GRÉVY.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 9871.- DÉCRET qui ouvre au Ministre de la Guerre, sur l'exercice 1878, un Crédit à tire de Fonds de concours versés au Trésor par les villes de Toulouse et de Nantes pour la location d'Immeubles servant de Magasins centraux d'Habillement et de Campement.

Du 3 Septembre 188c.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

Sur le rapport du ministre de la guerre;

Vu la la loi du 30 mars 1878, portant fixation du buget des dépenses du ministère de la guerre pour l'exercice 1878;

Vu les conventions des 10 décembre et 3 août 1878, en vertu desquelles les villes de Toulouse et de Nantes se sont engagées à concourir, avec les fonds de l'Etat, à la dépense de location d'immeubles occupés par les magasins centraux de l'habillement et du campement établis dans ces places; Vu l'état des sommes versées au trésor pour cet objet;

Vu l'article 13 de la loi du 6 juin 1843, portant règlement définitif du budget de l'exercice 1840;

Vu l'article 52 du décret du 31 mai 1862 (1), relatif aux fonds de concours;

Vu la lettre du ministre des finances en date du 14 août 1880,

TÉCRÈTE :

ART. 1. Il est ouvert au ministre de la guerre, sur le budget ordinaire de l'exercice 1878 (chapitre XII. - Habillement), un crédit de la somme de trois mille sept cent cinquante francs, représentant le montant des versements effectués au trésor par les villes de Toulouse et de Nantes pour concourir, avec les fonds de l'État, à la dépense de location d'immeubles servant de magasins centraux d'habillement et de campement dans ces deux places.

x série, Bull. 1045, no 10,527.

2. Les ministres de la guerre et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 3 Septembre 1880.

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On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de l'imprimeri nationale ou chez les Receveurs des postes des départements.

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