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557

BULLETIN DES LOIS

DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 564.

N° 9872.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DÉCRET qui autorise la Chambre de commerce du Havre
à contracter un Emprunt.

Du 2 Août 1880.

Le Président de la République FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et du commerce;

Vu l'article 4 de la loi du 19 mai 1866;

Vu la loi du 22 juillet 1870;

Vu la loi du 5 août 1874;

Vu les délibérations de la chambre de commerce du Havre en date des

1 avril 1878, 31 octobre 1879 et 27 février 1880;

Vu la loi du 4 août 1879;

Vu le décret du 3 septembre 1851 ), portant règlement d'administration publique sur l'organisation des chambres de commerce;

Vu l'avis du ministre des travaux publics;

Le Conseil d'État entendu,

DÉCRÈTE :

ART. 1". La chambre de commerce du Havre est autorisée à emprunter, à un taux qui n'excédera pas cinq pour cent, une somme de quatre millions de francs (4,000,000'), nécessaire pour faire face à l'engagement qu'elle a contracté vis-à-vis de l'État, par la délibération du 1 avril 1878 susvisée, de concourir, pour une somme égale, aux travaux de construction d'un neuvième bassin et de deux formes de radoub dans le port de cette ville.

Cet emprunt pourra être réalisé soit avec publicité et concurrence, soit par voie de souscription, soit de gré à gré, avec faculté p'émettre des obligations au porteur ou transmissibles par voie

(x série, Bull. 442, n° 3239,

XII Série.

27

d'endossement, soit auprès de la caissé des dépôts et consignations ou du Crédit foncier de France.

L'amortissement s'effectuera en trente années.

2. Le droit spécial de tonnage établi au port du Havre en vertu des lois des 14 juillet 1865, 22 juillet 1870 et 5 août 1874 est modifié et fixé ainsi qu'il suit :

PAR TONNEAU de jango.

Navires français et étrangers venant de tous pays (autres que les caboteurs). o'55° Ce droit, pour les navires de tous pavillons chargés de céréales, de honille, de bois de sapin ou de glace, en totalité ou dans la proportion de plus de neuf dixièmes, est réduit à.

0 30

Sont exempts de ces droits les navires français faisant le cabotage, les navires de tous pavillons entrés en relâche et repartant sans avoir fait d'opérations de chargement, de déchargement ou de transbordement, et les navires qui, entrés sur lest, repartiront sur

lest.

3. La perception du droit ci-dessus continuera à être concédée à la chambre de commerce du Havre, pour le produit en être appliqué exclusivement au payement des intérêts et à l'amortissement du capital avancé par elle à l'État, soit en exécution des lois des 14 juillet 1865, 22 juillet 1870 et 5 août 1874, soit en exécution de la loi du 4 août 1879.

Ce droit cessera d'être perçu immédiatement après que le produit aura atteint la somme nécessaire au remboursement, en capital et intérêts, des emprunts contractés par la chambre de commerce en vertu desdites lois ou du présent décret.

4. Le ministre de l'agriculture et du commerce et le ministre des travaux publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 2 Août 1880.

Le Ministre des postes et des télégraphes, chargé de l'intérim du ministère de l'agriculture et du commerce,

N° 9873.

Signé AD. COCHERY.

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Signé JULES GRÉVY.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DÉCRET qui ouvre au Ministre de l'Agriculture et du Commerce, sur l'exercice 1880, un Crédit à titre de Fonds de concours versés au Trésor pour l'entretien de l'Établissement thermal de Vichy.

Du 2 Août 1880.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre des postes et des télégraphes, chargé de l'intérim du ministère de l'agriculture et du commerce;

Vu la loi du 21 décembre 1879, portant fixation du budget général des recettes et des dépenses de l'exercice 1880, et répartition, par chapitres, des crédits affectés au ministère de l'agriculture et du commerce pour ledit exercice;

Vu l'article 13 de la loi de finances du 6 juin 1843, relatif à l'emploi des fonds de concours;

Vu l'état ci-annexé des sommes versées dans les caisses du trésor public pour concourir, avec les fonds de l'État, à l'exécution de travaux publics dans l'établissement thermal de Vichy en 1880;

Vu la lettre du ministre des finances en date du 30 juillet 1880,
DÉCRÈTE:

ART. 1". Il est ouvert au ministre de l'agriculture et du commerce, sur l'exercice 1880, un crédit de onze mille francs (11,000′), applicable comme suit aux travaux de grosses réparations à l'établissement thermal de Vichy et à l'entretien des routes thermales du parc et de la prise d'eau:

BUDGET ORDINAIRE.

CHAP. XVII. Établissements thermaux appartenant à l'État..

Le Ministre des finances,
Signé J. MAGNIN.

2. Il sera pourvu aux dépenses autorisées par le présent décret au moyen des versements effectués au trésor à titre de fonds de con

cours.

11,000'

3. Le ministre de l'agriculture et du commerce et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 2 Août 1880.

Signé JULES GRÉVY.

Le Ministre des postes et des télégraphes, chargé de l'intérim du ministère de l'agriculture et du commerce,

Signé AD. COCHERY.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

No 9874. — DÉCRET qui ouvre quatre Bureaux de Douane à l'Importation de certaines Marchandises.

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LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et du commerce;

Vu l'article 4 de la loi du 5 juillet 1836, qui confère au Gouvernement le

pouvoir de déterminer les bureaux ouverts à l'importation de certaines marchandises;

Vu la loi du 27 mars 1817, relative aux douanes;

Vu la loi du 19 brumaire an vi, relative aux ouvrages d'or et d'argent; Vu les dispositions de la loi du 6 mai 1843 sur les fils de lin et de chanvre;

Vu les décrets des 29 mai et 1 octobre 1861 (2), relatifs aux fils de coton, de laine, d'alpaga, de lama, de vigogne et de poils de chameau; Vu la loi du 9 juin 1845, sur les machines et mécaniques;

Vu la loi du 17 décembre 1814, relative au transit;

Vu la loi du 30 décembre 1873, sur les huiles minérales;
Vu la loi du 7 mai 1864, sur le régime des sucres,

DÉCRÈTE:

ART. 1". Le bureau des douanes d'Écouviez (Meuse) est ouvert :

1o A l'importation des marchandises taxées à plus de vingt francs par cent kilogrammes ou nommément désignées par l'article 8 de la loi du 27 mars 1817;

2 A l'importation des machines et mécaniques;

3° Au transit du prohibé et du non-prohibé.

2. Le même bureau est ajouté à ceux précédemment désignés pour constater le passage définitif à l'étranger des ouvrages d'or et d'argent et des sucres exportés à la décharge des soumissions d'admission temporaire.

3. Le bureau des douanes de Longwy (Meurthe-et-Moselle) est ouvert à l'importation des fils de coton.

4. Le bureau des douanes de Pagny-sur-Moselle (Meurthe-et-Moselle) est ouvert à l'importation des fils de coton, de laine, de lama, d'alpaga, de vigogne et de poils de chameau.

5. Le bureau des douanes d'Avricourt-station (Meurthe-et-Moselle) est ouvert à l'importation des machines et mécaniques, des fils de lin et de chanvre, des fils de coton et des fils de laine, d'alpaga, de lama, de vigogne et de poils de chameau.

Les autres attributions dont le bureau d'Avricourt-station est actuellement pourvu sont et demeurent maintenues.

6. Le même bureau est ajouté à la nomenclature de ceux qui ont été ouverts par le décret du 30 décembre 1873 à l'importation des huiles et essences de pétrole et de schiste.

7. Le ministre de l'agriculture et du commerce et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal officiel et au Bulletin des

lois.

Fait à Paris, le 4 Août 1880.

Le Ministre des postes et des télégraphes, chargé de l'intérim du ministère de l'agriculture et du commerce,

Signé AD. COCHERY.

(1) x1a série, Bull. 933, no 9065.

Signé JULES GRÉVY.

(9) x1 série, Bull. 966, no 9583.

N° 9875.

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

1

DÉCRET qui met une Somme de 10,000,000 de francs à la disposition du Ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts pour les Dépenses d'acquisition, de construction et d'appropriation des Lycées et Collèges.

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LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts; Vu les articles 18, 19, 20 et 21 de la loi du 3 juillet 1880, portant création de la caisse des lycées, collèges et écoles primaires,

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ART. 1". Une somme de dix millions de francs (10,000,000′), à valoir sur la subvention de dix-sept millions de francs accordée à la caisse des lycées, collèges et écoles primaires, est mise à la disposition du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts pour les dépenses d'acquisition, de construction et d'appropriation des lycées et collèges.

2. Cette somme de dix millions de francs (10,000,000') sera prélevée sur l'excédent de recette de l'exercice 1877

3. Le ministre des finances et le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts sont chargés de l'exécution du présent décret. Fait à Paris, le 6 Août 1880.

Le Ministre de l'instruction publique et des beaux-arts,

Signé JULES FERRY.

Signé JULES GRÉVY.

Le Ministre des finances,
Signé J. MAGNIN.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 9876. — DÉCRET qui désigne les Bureaux de Douane ouverts à l'Importation, en France, des Plants de Vigne, Boutures, Sarments et Arbustes provenant de Suisse.

Du 14 Août 1880.

(Promulgué au Journal officiel du 21 août 1880.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et du commerce;

Vu la convention internationale de Berne du 17 septembre 1878, conclue

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