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Vu le décret du 24 juillet 1857, portant : « Les trésoriers-payeurs et les trésoriers particuliers des colonies sont assimilés, pour le règlement de leurs pensions de retraite, aux agents du département des finances recevant un ⚫traitement égal à celui qui est attribué aux comptables coloniaux à titre de traitement personnel;

Vu le décret du 21 novembre 1865 (1), relatif aux trésoriers-payeurs géné raux;

Vu le décret du 28 février 1866 (2), ensemble l'arrêté ministériel du 16 décembre 1865, fixant les retenues à faire sur les émoluments des trésoriers payeurs généraux et des trésoriers particuliers en France;

er

Vu l'article 204, paragraphe 5, du décret du 1" juin 1875, sur la solde; Vu l'article 3 de la loi du 9 juin 1853 et le décret d'exécution du 9 novembre suivant (3);

Sur le rapport du ministre des finances et du ministre de la marine et des colonies,

DÉCRÈTE :

ART. 1". La parité d'office des trésoriers-payeurs et des trésoriers particuliers dans les colonies est réglée conformément au tableau annexé au présent décret.

2. Pendant la durée de leur séjour en France, soit après nomination, soit en congé, la solde des trésoriers-payeurs et des trésoriers particuliers des colonies sera celle de leur parité d'office. Toutefois, les dispositions générales sur la solde leur restent applicables.

3. Les retenues à exercer sur les émoluments des comptables coloniaux, en conformité des dispositions de l'article 3 de la loi sur les pensions civiles du 9 juin 1853, porteront:

1° Pour les trésoriers-payeurs, sur la moitié des allocations de toute nature formant l'ensemble de leurs émoluments;

2o Pour les trésoriers particuliers, sur les trois quarts desdites allo

cations.

Le surplus, considéré comme frais de service, ne sera frappé que des prestations prévues par les lois annuelles de finances pour le département de la marine et des colonies.

4. Les ministres des finances et de la marine et des colonies sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Mont-sous-Vaudrey, le 6 Septembre 1880.

Le Ministre des finances,
Signé J. MAGNIN.

@x1 série, Bull. 1369, n° 14,046. xr série, Bull. 1369, no 14,048.

Signé JULES GRÉVY.

Le Ministre de la marine et des colonies,
Signé JAUREGUIBERRY.

(3) xr série, Bull. 104, n° 869.

Tableau fixant les parités d'office des trésoriers dans les colonies avec les trésorierspayeurs généraux et les trésoriers particuliers de la métropole.

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N° 9882.

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DECRET qui ouvre au Gouvernement général de l'Algérie, sur l'exercice 1880, un Crédit à titre de Fonds de concours versés au Trésor pour Dépenses publiques.

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Vu la loi de finances du 21 décembre 1879, portant fixation dụ budget général des recelles et des dépenses de l'exercice 1880;

Vu l'article 52 du décret du 31 mai 1862 (1), sur la comptabilité publique; Vu les récépissés et déclarations ci-annexés, au nombre de onze, constafant le versement au trésor, à titre de fonds de concours pour dépenses publiques, d'une somme de cent vingt-quatre mille quatre cent soixante. quatorze francs soixante-quatorze centimes (124,474 74°), provenant des soultes de rachat de séquestre;

Vu l'avis du ministre des finances;

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et des cultes, d'après les propositions du gouverneur général de l'Algérie,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Il est ouvert au gouvernement général de l'Algérie, au titre du budget ordinaire de l'exercice 1880, un crédit de cent vingtquatre mille quatre cent soixante-quatorze francs soixante-quatorze centimes (124,474' 74°), applicable aux dépenses d'acquisition de terres pour la colonisation, aux frais occasionnés par le fonction

(") xr série, Bull. 1045, n° 10,527.

nement des commissions de séquestre et à l'extinction des créances grevant les biens séquestrés.

Le chapitre 1x dudit budget est augmenté, à l'article 5 nouveau (Acquisition de terres pour la colonisation. Frais de commissions de séquestre. -Extinction de créances grevant les biens sequestrés),' de pareille somme de cent vingt-quatre mille quatre cent soixante-quatorze francs soixante-quatorze centimes.

2. Il sera pourvu aux dépenses imputables sur le crédit ouvert par l'article précédent au moyen des ressources versées au trésor à titre de fonds de concours pour dépenses publiques.

3. Les ministres de l'intérieur et des cultes et des finances, et le gouverneur général de l'Algérie, sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois et au Bulletin officiel da gouvernement général de l'Algérie.

Fait à Mont-sous-Vaudrey, le 7 Septembre 1880.

Le Ministre des finances,
Signé J. MAGNIN.

Signé JULES GRÉVY.

Le Ministre de l'intérieur et des culles,

Signé CONSTANS.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 9883.-DÉCRET qui ouvre au Ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts, sur l'exercice 1880, un Crédit à titre de Fonds de concours versés au Trésor pour les dépenses de l'Instruction primaire.

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Sur le rapport du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts; Vu la loi du 21 décembre 1879, portant fixation du budget des recettes et des dépenses de l'exercice 1880;

Vu la loi du 19 mai 1874, article 29, paragraphe 2, sur le travail des enfants et des filles mineures employés dans l'industrie;

Vu les récépissés et déclarations de versement des 29 mars 1879, 5 novembre, 10, 18 et 31 décembre, même année, 3 janvier 1880, 5 et 26 mai et 1 juin, même année, constatant que des amendes, dont le montant s'élève à la somme de mille huit cent quatre-vingt-quatorze francs trente centimes, ont été recouvrées dans les départements des Hautes-Alpes, du Calvados, de l'Eure, de Maine-et-Loire, du Nord, de l'Oise, du Pas-deCalais, de Seine-et-Marne et de la Somme;

Vu l'article 13 de la loi du 6 juin 1843 et l'article 52 du décret du 31 mai 1862 (1);

Vu la lettre du ministre des finances en date du 9 septembre 1880,

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DÉCRÈTE:

ART. 1". Il est ouvert au ministre de l'instruction publique et des beaux-arts, section 1", sur l'exercice 1880, un crédit de mille huit cent quatre-vingt-quatorze francs trente centimes, applicable aux dépenses de l'instruction primaire, chapitre xxXV.

2. Il sera pourvu à la dépense au moyen de la somme versée au trésor sous le titre : Fonds de concours pour dépenses publiques.

3. Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts et le ministre des finances sont chargés de l'exécution du présent décret. Fait à Paris, le 11 Septembre 1880.

N° 9884.

Le Ministre des finances,
Signé J. MAGNIN.

Signé JULES GRÉVY.

Le Ministre de l'instruction publique et des beaux-arts,

Signé JULES FERRY.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DÉCRET qui reporte à l'exercice 1880 une Somme non employée en 1879 pour les Travaux de construction d'un Palais de Justice et d'une Eglise à Alger.

Du 13 Septembre 1880.

LE PRÉSIDENT De la République française,

Vu la loi du 21 décembre 1879, portant fixation du budget des recettes et des dépenses de l'exercice 1880;

Vu la loi du 17 décembre 1875, autorisant l'ouverture par décrets, pour le service du gouvernement général de l'Algérie, de crédits destinés à la construction d'un palais de justice et d'une église à Alger, conformément aux plans et devis annexés à ladite loi;

Vu l'article 52 du décret du 31 mai 1862 (1), sur la comptabilité publique; Vu les décrets des 18 avril (2) et 17 juillet 1879 ), portant rattachement au chapitre xx, article 3, du budget ordinaire du gouvernement général de l'Algérie, exercice 1879, par ouverture de crédit, d'une somme de.....

montant d'acomptes payés par les acquéreurs sur les prix de vente d'immeubles domaniaux situés à Alger, et, par voie de report à l'exercice 1879, de....

restée disponible à la clôture de l'exercice 1878.

TOTAL...

64,350 70°

219.959 37

284,310 07

Vu les documents administratifs, desquels il résulte que, sur le montant

a) x1' série, Bull. 1045, n° 10,527. XII série, Bull. 442, n° 8003.

(3) XII série, Bull. 466, n° 8336.

des crédits ouverts, il reste encore disponible, à l'exercice 1879. une somme de quarante-quatre mille quatre cent trente-six francs soixante et onze centimes (44,436′ 71o);

Vu l'avis du ministre des finances;

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et des cultes, d'après les propositions du gouverneur général de l'Algérie,

DÉCRÈTE:

ART. 1". La somme de quarante-quatre mille quatre cent trentesix francs soixante et onze centimes (44,436' 71°) restant disponible, au titre de l'exercice 1879, sur le crédit spécial ouvert au chapitre xx, article 3, par les décrets précités, est et demeure annulée au titre dudit exercice.

2. Ladite somme de quarante-quatre mille quatre cent trente-six francs soixante et onze centimes (44,436′ 71°) est reportée au chapitre xx1, article 3, du budget ordinaire du gouvernement général de l'Algérie (exercice 1880), et viendra en augmentation des crédits alloués à ce chapitre par la loi de finances du 21 décembre 1879.

3. Les ministres de l'intérieur et des cultes et des finances, et le gouverneur général de l'Algérie, sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois et au Bulletin officiel du gouvernement général de l'Algérie.

Fait à Mont-sous-Vaudrey, le 13 Septembre 1880.

Le Ministre des finances,
Signé J. MAGNIN.

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Signé JULES GRÉVY.

Le Ministre de l'intérieur et des cultes,

Signé CONSTANS.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DÉCRET concernant l'admission temporaire, en franchise de Droits, de diverses Graines destinées à être converties en Huiles.

Du 13 Septembre 1880.

(Promulgué au Journal officiel du 15 septembre 1880.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu l'article 5 de la loi du 5 juillet 1836;

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et du commerce et d'après l'avis conforme du ministre des finances,

DÉCRÈTE :

ART. 1". Les graines connues sous les noms de marfouraire, d'illipé ponsianack et d'illipé diack pourront être admises temporairement

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