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en franchise de droits, pour être converties en huiles, sous les conditions déterminées par l'article 5 de la loi du 5 juillet 1836.

2. Les déclarants s'engageront, par une soumission valablement cautionnée, à mettre en entrepôt ou à réexporter, dans un délai qui ne pourra dépasser six mois, les huiles provenant de la trituration des graines.

3. Le rendement en huile est fixé à quarante pour cent pour les graines de marfouraire; à cinquante-huit pour cent pour les graines d'illipé ponsianack et à trente-neuf pour cent pour les graines d'illipé diack.

4. Toute substitution, toute soustraction, tout manquant ou tou abus constatés par le service des douanes donneront lieu à l'appli cation des pénalités et interdictions prononcées par l'article 5 de la loi du 5 juillet 1836.

15. Le ministre de l'agriculture et du commerce et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal officiel et au Bulletin

des lois.

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Fait à Mont-sous-Vaudrey, le 13 Septembre 1880.

Signé JULES GRĖVY.

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N° 9886.

Le Ministre des finances,
Signé J. MAGNIN.

Le Ministre de l'agriculture et du commerce,
Signé P. TIRARD.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DÉCRET qui indique les Locaux dans lesquels se tiendra la Boure

du Havre.

Du 13 Septembre 1880.

(Promulgué au Journal officiel du 15 septembre 1880.

Le Président de la République françaISE,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et du commerce;

Vu le titre I de la loi du 28 ventose an IX, relative à l'établissement ds bourses de commerce;

Vu le titre V, section 1, du Code de commerce;

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Vu l'arrêté consulaire du 7 thermidor an ix ("), qui a institué une boure de commerce au Havre;

Vu le décret en date du 5 février 1862 (2), fixant provisoirement le loal affecté à ladite bourse;

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Vu le décret en date du 3 mars 1877 (3), qui a déclaré d'utilité publiqe l'exécution des travaux de construction d'une bourse de commerce au Have

I série, Bull. 92, n° 762. (xr série, Bull. 1006, n° 9997.'

(3) XII série, Bull. 339, n° 5943.

sur un ilot de terrain circonscrit, d'une part, par les places du Commerce et de la Sous-Préfecture, de l'autre, par les rues Scudéry et Mannevillette, conformément au plan annexé audit décret;

Vu la demande de la chambre de commerce du Havre en date du 5 août 1880, tendant à affecter spécialement à la tenue de la bourse une salle centrale et deux péristyles, l'un au nord et l'autre au sud, le tout au rez-dechaussée du monument;

Vu le plan produit à l'appui, a

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Va l'avis du maire du Havre et celui du préfet de la Seine-Inférieure,..

DÉCRÈTE :

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ART. 1. La bourse du Havre se tiendra désormais dans les locaux faisant partie de l'édifice indiqué ci-dessus, tels qu'ils sont désignés au plan ci-annexé.

2. Le ministre de l'agriculture et du commerce est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois et publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Mont-sous-Vaudrey, le 13 Septembre 1880.

Le Ministre de l'agriculture et du commerce,

N° 9887.

Signé P. TIRARD.

Signé JULES GRÉVY.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DÉCRET qui convoque le Collège électoral de la deuxième circonscription de l'arrondissement de Privas, à l'effet d'élire un Député.

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Sur la proposition du ministre secrétaire d'État au département de l'intérieur et des cultes;

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Vu la loi organique du 30 novembre 1875, sur l'élection des députés
Vu la loi du 24 décembre 1875;

"

Vu les décrets organique et réglementaire du 2 février 1852 (); Vu le décret du 21 septembre 1877 (2), portant convocation de tous les collèges électoraux;

Attendu le décès de M. Gleizal, député pour la deuxième circonscription électorale de l'arrondissement de Privas (Ardèche),

DÉCRÈTE :

ART. 1. Le collège électoral de la deuxième circonscription de

(1) x série, Bull. 488, no 3636 et 3637.

(2) In série, Bull. 354, no 6263.

l'arrondissement de Privas (Ardèche) est convoqué pour le dimanche 10 octobre prochain, à l'effet d'élire un député.

2. L'élection aura lieu suivant les formes déterminées par les lois et décrets ci-dessus visés.

3. Les maires des communes où, conformément à l'article 8 du décret réglementaire du 2 février 1852, il y aurait lieu d'apporter des modifications à la liste électorale arrêtée le 31 mars dernier, publieront, cinq jours avant la réunion des électeurs, un tableau desdites modifications.

4. Le ministre de l'intérieur et des cultes est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Mont-sous-Vaudrey, le 14 Septembre 1880.

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N° 9888. — DÉCRET relatif à l'Expropriation pour cause d'utilité publique dans les Etablissements français de l'Inde.

Du 14 Septembre 1880.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de la marine et des colonies;
Vu l'article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Le sénatus-consulte du 3 mai 1856, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique à la Martinique, à la Guadeloupe et à la Réunion, est déclaré applicable aux établissements français de l'Inde.

2. Le ministre de la marine et des colonies est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois, au Bulletin officiel de la marine et au Bulletin des actes administratifs de la colonie.

Fait à Mont-sous-Vaudrey, le 14 Septembre 1880.

Le Ministre de la marine et des colonies,

Signé JAUREGUIBERRY.

Signé JULES GRÉVY.

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N° 9889.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DÉCRET qui ouvre au Gouvernement général de l'Algérie, sur l'exercice 1880, un Crédit à titre de Fonds de concours versés au Trésor pour Dépenses publiques.

Du 17 Septembre 1880.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu la loi de finances du 21 décembre 1879, portant fixation du budget général des recettes et des dépenses de l'exercice 1880;

Vu l'article 52 du décret du 31 mai 1862 (1), sur la comptabilité publique; Vu les récépissés et déclarations ci-annexés, au nombre de quarante-neuf, constatant le versement au trésor, à titre de fonds de concours pour dépenses publiques, d'une somme de trois cent trente mille cent trente-six francs soixante-quinze centimes (330,136'75°), provenant des soultes de rachat de séquestre;

Vu l'avis du ministre des finances;

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et des cultes, d'après les propositions du gouverneur général de l'Algérie,

DÉCRÈTE:

ART. 1". Il est ouvert au gouvernement général de l'Algérie, au titre du budget de l'exercice 1880, un crédit de trois cent trente mille cent trente-six francs soixante-quinze centimes (330,136′ 75°), applicable aux dépenses d'acquisition de terres pour la colonisation, aux frais occasionnés par le fonctionnement des commissions de séquestre et à l'extinction des créances grevant les biens séquestrés. Le chapitre Ix dudit budget est augmenté, à l'article 5 (Acquisition de terres pour la colonisation. Frais de commissions de séquestre. Extinction de créances grevant les biens séquestrés), de pareille somme de trois cent trente mille cent trente-six francs soixante-quinze centimes (330,136' 75°).

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2. Il sera pourvu aux dépenses imputables sur le crédit ouvert par l'article précédent au moyen des ressources versées au trésor à titre de fonds de concours pour dépenses publiques.

3. Le ministre de l'intérieur et des cultes, le ministre des finances et le gouverneur général de l'Algérie, sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois et au Bulletin officiel du gouvernement général de l'Algérie.

Fait à Paris, le 17 Septembre 1880.

Le Ministre des finances,

Signé J. MAGNIN.

1) x1 série, Bull. 1045, no 10,527.

Signé JULES GRÉVY.

Le Ministre de l'intérieur et des calles,

Signé CONSTANS,

N° 9890.

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DÉCRET qui ouvre au Ministre des Travaux publics, sur l'exer cice 1880, un Crédit à titre de Fonds de concours versés au Trésor par le Syndicat du Canal de l'Est pour les Travaux d'établissement de ce Canal

Du 17 Septembre 1880.

LE PRESIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur la proposition du ministre des travaux publics;

Vu la loi du 21 décembre 1879, portant fixation du budget général des dépenses de l'exercice 1880 et répartition, par chapitres, des crédits affectés au ministère des travaux publics pour ledit exercice;

Vu l'article 13 de la loi de finances du 6 juin 1843, portant règlement définitif du budget de l'exercice 1840, ledit article ainsi conçu :

Les fonds versés par des départements, des communes et des particuliers pour concourir, avec ceux de l'Etat, à l'exécution de travaux pu blics, seront portés en recette aux produits divers du budget; un crédit de pareille somme sera ouvert par ordonnance royale aú ministre des travaux publics, additionnellement à ceux qui lui auront été accordés par le budget pour les mêmes travaux, et la portion desdits fonds qui n'aura pas été employée pendant le cours d'un exercice pourra être réimputée, avec la même affectation, aux budgets des exercices subséquents, en vertu d'ordonnances royales qui prononceront l'annulation des sommes restées sans emploi sur l'exercice expiré; ...

Vu la loi du 24 mars 1874, qui autorise le syndicat du canal de l'Està faire à l'État une avance de soixante-cinq millions de francs pour la construc fion dudit canal;

Vu les décrets en date des 1 août (1), 18 octobre 1874, 10 février (9) 12 avril (4), 30 juin (5), 5 octobre), 29 décembre 1875, 6 avril ), 5 juil let (9), 4 décembre 1876 (1), 11 janvier (1), 24 avril (8), 12 juillet (1), 18 sep tembre (14), 3 décembre 1877 (15), 8 février (1), 11 mars (1), 13 mai (18) 14 juin (1o), 6 (20) et 21 septembre (21), 31 octobre (2), 2 décembre 1878 (23) 6 (24) et 24 mars (25), 2 juin (26), 10 juillet (), 29 septembre (25), 18 décembr 1879 (29), 15 mai (30) et 22 juillet 1880(1), portant ouverture de crédits mon tant ensemble à cinquante-huit millions six cent mille francs, pour les tra vaux dont il s'agit;

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(17) Bull. 383, no 6829.
(18) Bull. 393, n° 7034.
(1) Bull. 401, n° 7157,
(20) Bull. 410, n° 7353.
(21) Bull. 412, no 7383.
(93) Bull. 418, no 7468.
(25) Bull. 422, no 7571.
(24) Bull. 433, n° 7821.
(25) Bull. 437, n° 7907.
(20) Bull. 451, n° 8114.
(97) Bull. 466, no 8333.

(7) Bull. 281, no 4792.

(8) Bull. 299, n° 5141.

() Bull. 311, no 5364.

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(28) Bull. 480, n° 8561.

(1) Bull. 346, no 6139.

(39) Bull. 488, n° 8714.

(14) Bull. 355, n° 6350.

(30) Bull. 529, no 9342.

(18) Bull. 365, no 6577.

(31) Bull. 542, no 9539.

(10) Bull. 372, no 6704.

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