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ART. 1". Est approuvée la soumission, en date du 5 août 1880, par laquelle la compagnie des chemins de fer de l'Est s'engage à exécuter les voies des quais militaires du chemin de fer de Mirecourt à Chalindrey et des travaux de superstructure de l'embranchement d'Andilly à Langres, comprenant le ballastage, la fourniture et la pose des voies principales et des voies et appareils des stations et haltes, ainsi que les accessoires de la voie et les engins de chargement, lesdits travaux et fournitures évalués ensemble, pour les deux lignes, à un million quatre cent mille francs (1,400,000').

Cette soumission restera annexée au présent décret.

2. Le ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Mont-sous-Vaudrey, le 4 Septembre 1880.

Le Ministre des travaux publics,
Signé H. VARROY.

Signé JULES GRÉVY.

SOUMISSION.

La compagnie des chemins de fer de l'Est, dont le siège est à Paris, rue et place de Strasbourg, représentée par MM. Sainte-Claire Deville et le vicomte Reille, administrateurs, agissant en leurdite qualité en vertu de la délibération du conseil d'administration en date du 5 août 1880, s'engage à exécuter, pour le compte de l'État, les voies des quais militaires de Damblain, Lamarche, Vittel et Haréville, sur la ligne de Chalindrey à Mirecourt, et les travaux de superstructure de l'embranchement d'Andilly à Langres, entre le passage à niveau de la route nationale no 74, à la sortie de la gare de Langres, sur la ligne de Paris à Mulhouse, et l'entrée de la station d'Andilly, sur la ligne de Chalindrey à Mirecourt, aux charges c conditions sui

vantes :

ART. 1. Les travaux qui font l'objet de la présente soumission comprennent le ballastage, la fourniture et la pose des voies, des changements, croisements et traversées de voies, des plaques tournantes, des engins de chargement, des disques et signaux, et, en général, de tous les accessoires de la voie.

2. Les travaux seront exécutés sous la direction des ingénieurs de l'État chargés de l'exécution de ces lignes, conformément aux conditions et prix des séries des prix et des détails estimatifs ci-annexés, savoir:

1° Pour les voies et appareils des quais militaires de la ligne de Chalindrey à Mirecourt, série A et détail estimatif A, dans lesquels on a appliqué les prix de la série annexée à la soumission du 10 juillet 1879 pour les travaux de superstructure de cette ligne, suivant l'engagement pris par la compagnie de l'Est, dans une soumission spéciale du 10 décembre 1879;

2° Pour les travaux de superstructure de l'embranchement d'Andilly à Langres, série B et détail estimatif B, dans lesquels le prix du ballast est augmenté à cause de la distance, et les prix de fourniture des voies et du matériel ont été modifiés d'après les marchés passés par la compagnie pour les livraisons à faire en 1881.

3. Le ballast sera en gravier siliceux provenant des carrières de Saint-Loup et de Golbey.

Il sera mesuré au déblai, dans les carrières, au moyen de profils contradictoires levés avant et après l'extraction.

Le prix du mètre cube de ballast comprend les indemnités de terrains, les frais d'entretien des voies des carrières, les frais de découvert, la fouille et la charge en wagon, le transport sur les lignes exploitées et sur les lignes en construction avec les machines et wagons de la compagnie, l'entretien des voies en construction jusqu'à l'ouverture de ces voies à l'exploitation, la décharge, la mise en place et le règlement du ballast.

4. Toutes les voies seront exécutées en rails Vignole neufs en acier du poids de trente kilogrammes par mètre courant et du type adopté par la compagnie de l'Est. Ces rails proviendront des approvisionnements faits par la compagnie en vertu de marchés existants.

Les traverses seront en chêne créosoté et proviendront également des dépôts de la compagnie.

La voie principale de l'embranchement d'Andilly à Langres, composée de rails de uit mètres de longueur, sera posée avec les ints en porte-à-faux et avec dix traverses par longueur de huit metres, comme sur la ligne de Chalindrey à Mirecourt. Dans les voies des quais militaires de cette dernière ligne et des stations de l'embranchement d'Andilfy à Langres, la pose sera faite avec neuf traverses par rails de buit mètres.

Le prix du mètre courant de voie comprend la fourniture des rails, traverses, éclisses, boulons d'éclisses, tire-fonds, cales d'arrêt et semelles de feutre nécessaires à l'établissement de la voie, les frais de réception de ces objets, leur transport sur les lignes exploitées, leur mise en dépôt dans les stations d'Hortes, d'llymont et de Langres, la reprise, le chargement en wagons, le transport sur la ligne en construction, le déchargement, le bardage, le coltinage et la pose avec dressage et bourrage de la voie, fourniture et perte d'outils, graisse, etc., en un mot, toutes les fournitures, transports et main-d'œuvre nécessaires pour livrer la voie en bon état, à l'exception de l'entretien pendant la construction, qui est compris dans le prix du ballast.

5. Les changements de voie avec leurs croisements et les traversées de voies seront conformes aux types actuellement employés sur les lignes du réseau de l'Est et proviendront des approvisionnements faits en vertu des marchés existants.

Les prix portés à la série comprennent la fourniture complète des appareils avec les rails et éclisses de raccord, ainsi que tous les frais de transport, manutention, mise en place, tels qu'ils ont été définis à l'article 4 pour la voie proprement dite.

6. Les plaques tournantes, grues de chargement, gabarits de chargement et ponts à bascule seront également des modeles actuellement adoptés par la compagnie de l'Est.

Les prix portés à la série pour chacun de ces appareils comprennent la fourniture de l'appareil, tous les frais divers de transport, coltinage et mise en place, ainsi que les déblais des fondations en contre-bas de la plate-forme et la fourniture et l'emploi des pierres cassées et du sable pour fondations.

7. Les disques et signaux des stations et des bifurcations, les poteaux hilométriques et de pentes et rampes, et, en général, les objets du matériel accessoire de la voie portés au détail estimatif, seront fournis et exécutés suivant les modèles et types de la compagnie de l'Est.

Les prix de la série comprennent la fourniture et tous les frais de transport et de mise en place.

8. Les travaux de pose et de ballastage des voies des quais militaires de la ligne de Chalindrey à Mirecourt marcheront concurremment avec les autres travaux de superstructure de cette ligne. On terminera aussi rapidement que possible les travaux des quais de Damblain, aussitôt qu'on sera arrivé à cette station.

Pour l'embranchement d'Andilly à Langres, les travaux de pose de voies et de ballastage seront conduits aussi rapidement que possible, comme le fait la compagnie pour la ligne principale.

9. La compagnie aura le droit d'exécuter ces travaux soit par voie de régie, soit par voie d'entreprise, notamment en ce qui concerne les travaux de terrassements et la fouille et charge du ballast à effectuer dans les carrières.

10. Les payements d'acomptes se feront tous les mois, sur situations mensuelles dressées par les ingénieurs de l'Etat, sauf retenue d'un dixième pour la garantie.

Il sera en outre délivré des acomptes jusqu'à concurrence des quatre cinquièmes de leur valeur sur les approvisionnements de matériel déposés dans les gares d'Hortes, Hymont, Langres ou Andilly, ou à la bifurcation de Chaudenay.

11. La compagnie sera dispensée de fournir un cautionnement.

La retenne de garantie, calculée comme il est dit ci-dessus à l'article 10, cessera de croitre lorsqu'elle aura atteint le chiffre de cinquante mille francs et sera remboursée aussitôt après l'achèvement des travaux.

12. Les frais du service médical seront à la charge de la compagnie de l'Est, ainsi que les indemnités dues aux ouvriers blessés ou aux familles des ouvriers tués.

13. La compagnie fera bénéficier l'État des garanties acceptées par ses fournisseurs de matériel fixe, et qui consistent:

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Pour les rails d'acier, dans l'obligation de remplacer toute barre qui, dans un délai de six ans à partir de la date de fabrication, viendrait à s'altérer par suite de mauvaise qualité où de vice de fabrication;

2° Pour les éclisses, platines de joints, boulons d'éclisses, tire-fonds, plaques tournantes et disques, dans une obligation semblable limitée à deux ans de service;

3° Pour les grues de chargement et ponts à bascule, dans une obligation semblable limitée à un an de service;

4° Enfin, pour les pièces accessoires des changements de voie, non compris les rails soumis à la garantie indiquée au paragraphe i", dans une obligation semblable limitée à six mois.

14. Pour l'exécution du présent marché, la compagnie fait élection de domicile à Paris, à sa gare, rue et place de Strasbourg.

15. La compagnie supportera les frais de timbre et d'expédition du bordereau des prix et du détail estimatif, ainsi que les frais d'enregistrement auxquels donnera lieu la présente soumission.

16. La compagnie sera d'ailleurs soumise, pour l'exécution des travaux, aux clauses et conditions générales imposées aux entrepreneurs de l'Etat, en ce qu'elles 'n'ont pas de contraire aux stipulations de la présente soumission.

Fait à Paris, le 5 août 1880.

Signé SAINTE-Claire Deville.

N° 9897.

Certifié conforme à la soumission annexée au décret en date du 4 septembre 1880, enregistrée sous le n° 591.

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Signé Vicomte REILLE.

Vu et présenté par l'ingénieur en chef de la construction, soussigné.

Signé F. HOLTZ.

Le Chef de bureau, faisant fonctions de chef de division des services administratifs rattachés au cabinet, Signé ÉMILE MARIN.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DECRET relatif à la franchise des Droits sur les Glucoses
destinées à la fabrication des Bières.

Du 18 Septembre 1880.

(Promulgué au Journal officiel du 22 septembre 1880.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre des finances;

Vu l'article 23 de la loi du 19 juillet 1880, ainsi conçu :

«Sont compris sous la dénomination de glucoses tous les produits sac charins non cristallisables, quels que soient leur degré de concentration et la matière première dont ils sont extraits. Ces produits sont assujetti « au droit fixé par la présente loi, à moins qu'ils ne soient exportés ou em

•ployés dans la fabrication des bières, auxquels cas ils sont exonérés de tout impôt ;

Toutefois, il n'est dérogé à l'article 8 de la loi du 1o mai 1822, en ce qui concerne l'application de la taxe sur la petite bière à un brassin auquel sont ajoutées des glucoses exemptes d'impôt, que si, à la tempé rature de quinze degrés centigrades avant fermentation, le moût de cette bière ne marque pas plus de deux degrés et demi au densimètre cen⚫tésimal;

Un règlement d'administration publique déterminera les autres conditions auxquelles est subordonnée la franchise pour les glucoses mises en œuvre dans les brasseries;

«Le deuxième paragraphe de l'article 22 de la loi du 31 mai 1846 est abrogé;

Vu l'article 9 du décret-loi du 6-22 août 1791 et l'article 5 de l'ordonnance du 11 juin 1816 (1);

Le Conseil d'État entendu,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Les brasseurs ne sont admis à jouir de la franchise des droits sur les glucoses destinées à la fabrication des bières qu'autant que quinze jours au moins avant l'introduction d'une quantité quelconque de glucoses dans leurs usines ils ont souscrit par 'écrit l'engagement de représenter des acquits-à-caution pour toutes les quantités de glucoses qu'ils auront reçues et de payer les doubles droits tant sur les excédents que sur les manquants que ferait apparaître la balance du compte des glucoses.

2. Les glucoses introduites dans les brasseries doivent être représentées aux employés lors de leurs vérifications. Elles sont prises en charge à un compte spécial qui sera tenu par les employés de la régie.

Ce compte est successivement déchargé des quantités employées à la fabrication des bières. Toutefois, les glucoses ajoutées aux moûts de petite bière ne sont portées en décharge qu'après que les employés ont constaté que, par l'addition des glucoses, la densité originelle des moûts, à la température de quinze degrés centigrades, n'a pas été portée au delà de deux degrés et demi du densimètre centésimal.

Cette constatation a lieu, si les moûts n'ont encore subi aucune fermentation, au moyen du densimètre centésimal, et, si déjà la fermentation s'est manifestée, par la distillation opérée contradictoirement pour déterminer l'abaissement de la densité originelle.

Les employés peuvent arrêter la situation des restes et opérer la balance du compte aussi souvent qu'ils le jugent nécessaire.

3. Les glucoses introduites dans les brasseries ne jouiront de l'exemption d'impôt que si elles sont placées, au choix du brasseur, soit dans un magasin spécial, soit dans un ou plusieurs récipients préalablement déclarés pour cet usage.

(") vir série, Bull. 93, no 811.

XII Série.

28..

L'administration peut exiger, en outre, que les récipients soient scellés du plomb de la régie, et, s'il s'agit d'un magasin, que ce magasin n'ait qu'une seule porte, que cette porte soit fermée à deux serrures, dont l'une des clefs sera remise aux employés, et que les fenêtres en soient condamnées intérieurement; l'administration sera tenue, dans ce cas, de faire ouvrir les récipients des magasins dans les délais fixés à l'article 4.

4. Lorsque le brasseur veut employer des glucoses pour la fabri cation d'un brassin, il doit en faire mention dans la déclaration prescrite par l'article 120 de la loi du 28 avril 1816.

La déclaration doit énoncer pour chaque brassin :

1° La quantité de glucose dont il doit être fait emploi ;

2° La date et l'heure à partir desquelles la glucose doit être ajoutée au moût de bière.

En l'absence des employés de la régie, la glucose ne peut être extraite du magasin ou des récipients et ajoutée aux moûts qu'une heure après l'heure fixée par la déclaration.

Si les employés se présentent dans ce délai, l'opération doit être immédiatement commencée, pour se continuer sans désemparer.

5. Le brasseur peut ajouter, à son choix, la glucose au moût de bière, soit à la cuve-matière, soit dans la chaudière de fabrication, soit aux bacs, soit à la cuve guilloire.

Cette opération ne peut avoir lieu que dans les intervalles de temps déterminés par l'article 26 de la loi du 28 avril 1816.

6. Les brasseurs sont tenus de fournir les ouvriers, les balances et les poids nécessaires pour le pesage des glucoses, tant à l'arrivée que lors des exercices et des recensements.

7. Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois Fait à Paris, le 18 Septembre 1880.

N° 9898.

Le Ministre des finances,

Signé J. MAGNIN.

Signé JULES GRÉVY.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DECRET qui modifie celui du 8 Août 1878, concernant les Fruits confils, les Confitures et les Bonbons destinés à l'Exportation.

Du 18 Septembre 1880.

(Promulgué au Journal officiel du 22 septembre 1880.)

Le Président DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et du connnerce;

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