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Vu l'article 5 de la loi du 5 juillet 1836;
Vu l'article 5 de la loi du 7 mai 1864;
Vu le décret du 8 août 1878 (1);

Vu le titre II de la loi du 19 juillet 1880,
DÉCRÈTE :

ART. 1". A dater du 1 octobre 1880, les dispositions du premier paragraphe de l'article 1" du décret du 8 août 1878 sont modifiées comme suit: le sucre cristallisable existant en cet état dans les fruits confits, les confitures et les bonbons exportés à l'étranger et aux colonies et possessions françaises (l'Algérie comprise), donnera droit à la décharge des obligations d'admission temporaire de sucres bruts souscrites dans les conditions réglementaires.

2. Le premier paragraphe de l'article 3 sera également, à dater de la même époque, modifié ainsi qu'il suit : le sucre cristallisable constaté dans les fruits confits, bonbons et confitures sera considéré comme sucre raffiné.

3. Les autres dispositions du décret du 8 août 1878 sont main

tenues.

4. Le ministre de l'agriculture et du commerce et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 18 Septembre 1880.

Le Ministre de l'agriculture et du commerce,
Signé P. TIRARD.

N° 9899.

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Signé JULES GRÉVY.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DECRET qui ouvre au Ministre de la Guerre, sur l'exercice 1880, un Crédit à titre de Fonds de concours versés au Trésor par la ville de Toulouse pour la location d'un' Immeuble servant de Magasin d'habillement et de campement.

Du 20 Septembre 1880.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de la guerre;

Vu la loi du 21 décembre 1879, portant fixation du budget des dépenses du ministère de la guerre pour l'exercice 1880;

Vu la convention du 10 décembre 1878, en vertu de la quelle la ville de Toulouse s'est engagée à concourir, avec les fonds de l'État, à la dépense de location d'un immeuble occupé par le magasin central d'habillement et de campement établi dans cette place;

"Bull. 415, no 7421.

Vu l'état des sommes versées au Vu l'article 13 de la loi du 6 juin budget de l'exercice 1840;

trésor pour cet objet;

1843, portant règlement définitif du

Vu l'article 52 du décret du 31 mai 1862 (1), relatif aux fonds de concours; Vu la lettre du ministre des finances en date du 11 septembre 1880,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Il est ouvert au ministre de la guerre, sur le budget ordinaire de l'exercice 1880 (chapitre XII. - Habillement), un crédit de la somme de trois mille francs (3,000'), représentant le montant du versement effectué par la ville de Toulouse pour concourir, avec les fonds de l'État, à la dépense de location d'un immeuble servant de magasin central d'habillement et de campement dans cette place. 2. Les ministres de la guerre et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 20 Septembre 1880.

Le Ministre des finances,
Signé J. MAGNIN.

Signė JULES GRÉVY.

Le Ministre de la guerre,

Signé G FARRE.

N° 9900.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DÉCRET qui reporte à l'exercice 1880 une Somme non employée sur le Crédit de 42,689,500 francs ouvert au Ministre de la Guerre au titre du Compte de liquidation de l'exercice 1878.

Du 20 Septembre 1880.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de la guerre;

Vu la loi du 9 avril 1878, portant ouverture au ministre de la guerre, au titre du compte de liquidation des charges de la guerre de l'exercice 1878, d'un crédit de quarante-deux millions six cent quatre-vingt-neu mille cinq cents francs (42,689,500'), afférent au chapitre VI (Service d l'habillement), ci.. 42,689,500 00

Vu les décrets des 14 février (2), 27 mai (3), 20 juin (4), 10 octobre (5) et 23 décembre 1878 (), qui ont autorisé le report des exercices antérieurs à l'exercice 1878 d'une somme de...

(1) xra série, Bull. 1045, n° 10,527.
(XII série, Bull. 380, n° 6787.
() x série, Bul!. 393, no 7050.

TOTAL....

14,517,007 68

57,206,507 68

(4) X11° série, Bull. 400, no 7134.
(5) XII série, Bull. 413, no 7404.
(6) XII° série, Bull. 422, no 760%.

Vu les décrets des 8 février (1), 13 août (2) et 27 novembre 1879 (9) et 17 avril 1880 (4), qui ont autorisé le report de 1878 aux exercices 1879 et 1880 de la somme de.

RESTE....

Considérant que, sur ladite somme de vingt-quatre millions sept cent six mille cinq cent sept francs soixante-huit centimes, il suffit, quant à présent, de réserver pour les besoins de 1878.....

D'où un disponible de.

32,500,0001 00°

24,706,507 68

17,806,507 68

6,900,000 00

Vu le décret du 25 août 1877 (5), qui classe suivant la nomenclature de la loi du 5 juillet 1877, et suivant leur affectation spéciale, les crédits reportés antérieurement à ladite loi;

Vu l'article de la loi du 9 avril 1878 mentionnant que les crédits ou portions de crédits non consommés à la clôture de l'exercice 1878 pourront être reportés, avec la même affectation, aux exercices suivants, en même temps qu'une ressource correspondante;

Vu la lettre du ministre des finances en date du 27 août 1880,

DÉCRÈTE :

ART. 1". Sur le crédit de quarante-deux millions six cent quatre vingt-neuf mille cinq cents francs (42,689,500) ouvert au ministre de la guerre, au titre du compte de liquidation des charges de la guerre de l'exercice 1878 (chapitre vi), crédit porté à cinquante-sept millions deux cent six mille cinq cent sept francs soixante-huit centimes, par le report audit exercice d'une somme de quatorze millions cinq cent dix-sept mille sept francs soixante-huit centimes, suivant décrets des 14 février, 27 mai, 20 juin, 10 octobre et 23 décembre 1878, puis réduit à vingt-quatre millions sept cent six mille cinq cent sept francs soixante-huit centimes par fe report de l'exercice 1878 aux exercices 1879 et 1880 d'une somme de trente-deux millions cinq cent mille francs, suivant décrets des 8 février, 13 août, 27 novembre 1879 et 17 avril 1880, un nouveau report est autorisé à l'exercice 1880, jusqu'à concurrence de la somme de six millions neuf cent mille francs (6,900,000'), répartie comme suit :

COMPTE DE LIQUIDATION DES CHARGES DE LA guerre.

EXERCICE 1880.

CHAPITRE VI.

Habillement.

6,900,000

2. Une somme de six millions neuf cent mille francs (6,900,000') est annulée à l'exercice 1878 du compte de liquidation (chapitre vi). 3. Il sera pourvu à la dépense autorisée en vertu de l'article 1′′ du

") Bull. 429, no 7736.

Bull. 468, no 8420. (*) Bull. 491, n° 8748.

(4) Bull. 527, n° 9312.
(6) Bull. 350, no 6255.

présent décret au moyen des ressources spéciales du compte de liquidation.

4. Les ministres de la guerre et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 20 Septembre 1880.

N° 9901.

Le Ministre des finances,
Signé J. MAGNIN.

Signé JULES GRÉVY.

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DÉCRET qui ouvre, sur l'exercice 1880, un Crédit à titre de Fonds de concours versés au Trésor par des Départements, des Communes et des Particuliers, pour l'exécution de divers Travaux publics.

Du 20 Septembre 1880.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur la proposition du ministre des travaux publics;

Vu la loi du 21 décembre 1879, portant fixation du budget général des dépenses de l'exercice 1880 et répartition, par chapitres, des crédits affectés au ministère des travaux publics pour ledit exercice;

Vu l'article 13 de la loi de finances du 6 juin 1843, portant règlement définitif du budget de l'exercice 1840, ledit article ainsi conçu :

Les fonds versés par des départements, des communes et des particuliers, pour concourir, avec ceux de l'Etat, à l'exécution de travaux publics, seront portés en recette aux produits divers du budget; un crédit de pareille somme sera ouvert par ordonnance royale au ministre des travaux publics, additionnellement à ceux qui lui auront été accordés par le budget pour les mêmes travaux, et la portion desdits fonds qui n'aura pas été employée pendant le cours d'un exercice pourra être réimputée, avec la même affectation, aux budgets des exercices subséquents, en vertu d'ordonnances royales qui prononceront l'annulation des sommes restées sans emploi sur l'exercice expiré ; »

Vu l'état ci-annexé des sommes versées dans les caisses du trésor par des départements, des communes et des particuliers, pour concourir, avec les fonds de l'État, à l'exécution de travaux publics appartenant à l'exercice 1880;

Vu la lettre du ministre des finances en date du 14 septembre 1880,
DÉCRÈTE :

ART. 1. Il est ouvert au ministre des travaux publics, sur les fonds du budget de l'exercice 1880, un crédit de quatre millions quatre-vingt-quatorze mille huit cent vingt-huit francs quarante centimes (4,094,828′ 40°).

Cette somme de quatre millions quatre-vingt-quatorze mille huit cent vingt-huit francs quarante centimes est répartie de la manière suivante entre les chapitres ci-après désignés, savoir:

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CHAP. XXXVII. Lacunes des routes nationales, des routes dépar-
tementales des départements annexés et des
routes thermales........

XXXVIII. Rectifications des routes nationales, des routes
départementales des départements annexés et
des routes thermales.....

XLI.

XLV.

Construction de ponts....

Travaux de défense contre les inondations.

XLV bis. Réparation des avaries causées aux travaux pu
blies par les inondations et les crues de 1875,
1876, 1878 et 1879, et par les glaces en 1880.
Travaux d'amélioration agricole..

XLVI.
LVII.

5,000 00

23,380 35

111,061 38

4,972 15

32,264 40

84,152 73

Agrandissement des bâtiments des dépôts d'éta-
lons...

30,000 00

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2. Il sera pourvu à la dépense autorisée par l'article précédent au moyen des ressources spéciales versées au trésor à titre de fonds de

concours.

3. Les ministres des travaux publics et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui gera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 20 Septembre 1880.

Le Ministre des finances,
Signé J. MAGVIN.

Signé JULES GRÉVY.

Le Ministre des travaux publics,

Signé H. VARROY.

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