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Sur la proposition du président du Conseil, ministre des affaires étrangères,

DÉCRÈTE :

ART. 1".

Le Sénat et la Chambre des députés ayant approuvé l'Arrangement concernant l'intervention de la poste dans les abonnements aux journaux et publications périodiques, conclu, le 9 juin 1880, entre la France et l'Italie, ledit Arrangement, dont la teneur suit, recevra sa pleine et entière exécution.

ARRANGEMENT.

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Sa Majesté le Roi d'Italie, désirant étendre les relations postales entre les deux Pays au service des abonnements aux journaux et publications périodiques, et usant de la faculté qui leur est laissée par les articles 13 et 15 de la convention de l'union postale universelle conclue à Paris le 1" juin 1878 et par l'article 6 de l'arrangement international pour l'échange des mandats de poste conclu à Paris le 4 juin 1878,

er

Sont convenus des propositions suivantes :

ART. 1. Les habitants des deux Pays contractants peuvent emprunter l'intermédiaire du service des postes pour s'abonner aux journaux, gazettes, revues et publications périodiques de toute nature paraissant soit en France et en Algérie, soit en Italie.

2. Les abonnements souscrits par l'intermédiaire de la poste donnent lieu à la perception d'un droit de commission, qui ne peut pas dépasser trois pour cent du prix de chaque abonnement, et pour la perception duquel ce prix est arrondi, s'il y a lieu, en forçant les fractions de franc jusqu'au franc entier.

Ce droit ne peut, dans aucun cas, être inférieur à vingt-cinq centimes par abonnement.

Le produit de ce droit est partagé par moitié entre les administrations des postes de France et d'Italie.

3. Le droit prévu à l'article 2 précédent est perçu par le bureau de poste de dépôt, soit par prélèvement sur le prix de l'abonnement, soit en sus de ce prix, suivant les conditions indiquées par les édi

teurs.

4. Le prix de l'abonnement est converti par l'administration des postes du Pays d'origine en un mandat de poste au profit de l'éditeur, après déduction, s'il y a lieu, du droit de poste indiqué aux articles 2 et 3 précédents. Un récépissé est remis gratuitement au déposant et le mandat d'abonnement est transmis et payé sans frais à l'éditeur.

5. Les dispositions de l'arrangement du 4 juin 1878 sont applicables, en tout ce qui n'est pas contraire aux stipulations du présent Arrangement, aux mandats de poste délivrés, en vertu de l'article

précédent, pour le payement des abonnements souscrits par l'intermédiaire de la poste.

6. Les deux administrations règlent la forme du mandat d'abonnement aux journaux ou autres publications périodiques et toutes les autres mesures de détail ou d'ordre nécessaires pour assurer l'exécution du présent Arrangement,

Les dispositions arrêtées en vertu du présent article peuvent être modifiées par les deux administrations toutes les fois que, d'un commun accord, elles en reconnaissent la nécessité.

7. Le présent Arrangement sera mis à exécution à partir du jour dont les deux Parties conviendront, dès que la promulgation en aura été faite d'après les lois particulières à chacun des deux États, et il demeurera obligatoire, d'année en année, jusqu'à ce que l'une des deux Parties contractantes ait annoncé à l'autre, mais un an à l'avance, son intention d'en faire cesser les effets.

Pendant cette dernière année, l'Arrangement continuera d'avoir son exécution pleine et entière, sans préjudice de la liquidation el du solde des comptes après l'expiration dudit terme,

En foi de quoi, les soussignés, ministre des affaires étrangères de la République française et chargé d'affaires de Sa Majesté le Roi d'Italie à Paris, ont dressé le présent Arrangement et y ont apposé le sceau de leurs armes,

Fait en double expédition, à Paris, le 9 Juin 1880,

(L. S.) Signé C. DE FREYCINET.
(L. S.) Signé MAROCHETTI.

ART. 2,

Le président du Conseil, ministre des affaires étrangères, est chargé

de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 27 Juillet 1880.

Le Président du Conseil,

Ministre des affaires etrangères,

Signé C. DE FREYCINET.

N° 9555.

Signé JULES GRÉVY.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

Loi qui approuve l'Arrangement conclu, le 30 juin 1880, entre la France et la Suède, concernant l'intervention de la Poste dans le recouvrement des Quittances, Factures, Valeurs commerciales, etc.

Du 13 Juillet 1880.

(Promulguée au Journal officiel du 16 juillet 1880.)

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ONT ADOPIÉ,

Le Président de la République promulgue la LOI dont la teneur suit:

ART. 1. Le Président de la République française est autorisé à ratifier et, s'il y a lieu, à faire exécuter l'Arrangement concernant l'intervention de la poste dans le recouvrement des quittances, factures, valeurs commerciales, etc. qui a été conclu entre la France et la Suède, à Stockholm, le 30 juin 1880, et dont une copie authentique est annexée à la présente loi".

2. Des modifications pourront y être apportées, par simple mesure administrative, dans les conditions prévues par l'Arrangement. L'admission dans le service international des valeurs soumises à protêt sera toutefois subordonnée à leur admission dans le service intérieur.

3. Le Gouvernement est autorisé à attribuer, par parts égales, au receveur et au facteur chargés de l'encaissement le prélèvement de dix centimes (o'10°) par vingt francs, avec maximum de cinquante centimes (o'50°), établi par l'article 6 de l'Arrangement.

Il est autorisé également à abaisser, par décret, les taxes et droits perçus en vertu des articles 5, 6 et 7 de la convention.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 13 Juillet 1880.

Le Président du Conseil,
Ministre des affaires étrangères,
Signé C. DE FReycinet.

-

Signé JULES GRÉVY.

Le Ministre des postes et des télégraphes,
Signé AD. COCHERY.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 9556. — DÉCRET portant promulgation de l'Arrangement conclu, le 30 juin 1880, entre la France et la Suède, concernant l'intervention de la Poste dans le recouvrement des Quittances, Factures, Valeurs commerciales, etc.

Du 27 Juillet 1880.

(Promulgué au Journal officiel du 28 juillet 1880.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur la proposition du président du Conseil, ministre des affaires étrangères,

DÉCRÈTE:

ART. 1°.

Le Sénat et la Chambre des députés ayant approuvé l'Arrange

"Le texte de cet Arrangement sera publié officiellement après l'échange des ratifications des Puissances contractantes.

ment signé à Stockholm, le 30 juin 1880, entre la France et la Suède, concernant l'intervention de la poste dans le recouvrement des quittances, factures, valeurs commerciales, etc., ledit Arrange. ment, dont la teneur suit, recevra sa pleine et entière exécution.

ARRANGEMENT.

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Sa Majesté le Roi de Suède et de Norwège, désirant étendre les relations postales entre la France et la Suède au service du recouvrement, par la poste, des quittances, factures, valeurs commerciales, etc., et usant de la faculté qui leur est laissée par les articles 13 et 15 de la convention de l'union postale universelle conclue à Paris le 1 juin 1878 et par l'article 6 de l'arrangement international pour l'échange des mandats de poste conclu à Paris le 4 juin 1878,

er

Sont convenus des dispositions suivantes :

ART. 1". Les habitants des deux Pays contractants peuvent faire opérer par la poste les recouvrements des quittances, factures, billets, traites, et généralement de toutes les valeurs commerciales ou autres payables sans frais, soit en France et en Algérie, soit en Suède, et dont le montant n'excède pas cinq cents francs ou trois cent soixante couronnes par envoi.

Toutefois, les administrations des postes des deux Pays pourront ultérieurement, d'un commun accord, élever ce maximum et se charger de faire protester les effets de commerce.

2. Le montant des valeurs à recouvrer par la poste doit être exprimé, par l'expéditeur lui-même, en monnaie du Pays chargé du

recouvrement.

3. Il n'est pas admis de payement partiel. Les valeurs doivent être payées en une seule fois.

4. L'envoi des valeurs à recouvrer est fait sous forme de lettre recommandée, adressée directement par le déposant au bureau de poste qui doit encaisser les fonds.

Un seul envoi ne peut contenir que des valeurs recouvrables par un même bureau de poste sur un même débiteur et au profit d'une même personne.

Toutefois, les deux administrations se réservent la faculté de convenir ultérieurement qu'un seul envoi pourra contenir plusieurs valeurs recouvrables par un même bureau de poste sur des débiteurs différents et au profit d'une même personne.

5. Il n'est perçu pour toute lettre recommandée adressée à un bureau de poste, en exécution de l'article 4 précédent, qu'une taxe fixe de vingt-cinq centimes en France et en Algérie et de dix-huit ore en Suède.

Le payement de cette taxe doit être effectué par l'expéditeur des valeurs et en timbres-poste du Pays d'origine; elle appartient en entier à l'administration des postes de ce Pays.

6. L'administration des postes chargée de l'encaissement prélève sur le montant de chaque valeur encaissée une rétribution calculée, savoir:

En France, à raison de dix centimes par vingt francs ou fraction de vingt francs, sans pouvoir dépasser cinquante centimes;

En Suède, à raison de dix ore par vingt couronnes ou fraction de vingt couronnes, sans pouvoir dépasser quarante ore.

Le produit de cette rétribution ne donne lieu à aucun décompte entre les deux administrations.

7. Le surplus de la somme recouvrée est converti par le bureau qui a fait le recouvrement en un mandat de poste au profit du déposant, après déduction du droit proportionnel fixé par l'article 3 de l'arrangement du 4 juin 1878 et, s'il y a lieu, des droits de timbre applicables aux valeurs commerciales.

Les administrations des postes des deux Pays contractants pourront abaisser ultérieurement, d'un commun accord, les taxes et droits de poste perçus en vertu du présent article et des articles 5 et 6 précédents.

8. Les valeurs qui n'ont pu être recouvrées sont renvoyées en franchise au déposant, sans que l'administration des postes chargée du recouvrement soit tenue à aucune mesure conservatoire ou constatation de nature quelconque de non-payement.

9. En cas de perte, sauf le cas de force majeure, soit de la lettre recommandée contenant les valeurs à recouvrer, soit des valeurs elles-mêmes, en tout ou en partie, il est payé au déposant une indemnité de cinquante francs, dans les conditions déterminées par l'article 6 de la convention du 1" juin 1878.

En cas de perte des sommes encaissées, l'administration qui a opéré le recouvrement est tenue au remboursement intégral des sommes perdues.

10. Les administrations des postes des deux Pays contractants ne sont tenues à aucune responsabilité du chef de retards dans la transmission des lettres recommandées contenant les valeurs à recouvrer, de ces valeurs elles-mêmes et des mandats de payement.

11. Le présent Arrangement ne porte pas atteinte à la législation intérieure des deux États contractants dans tout ce qui n'est pas prévu par cet Arrangement.

12. Chacune des deux administrations des postes des Pays contractants a le droit, dans des circonstances extraordinaires de nature à justifier la mesure, de suspendre temporairement le service des recouvrements, sous la condition d'en donner immédiatement avis, au besoin par voie télégraphique, à l'autre administration.

13. Les dispositions de l'arrangement international du 4 juin 1878 sont applicables, en tout ce qui n'est pas contraire aux stipulations du présent Arrangement, aux mandats de poste délivrés en vertu de l'article 7 précédent, pour le remboursement des valeurs recouvrées par la poste.

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