Page images
PDF
EPUB

TABLEAU B.

Impositions d'objets non encore taxés.

Fruits frais, 2 francs par 100 kilogrammes.

Fruits secs, 2 francs par 100 kilogrammes.

Graines oléagineuses, 2 francs par 100 kilogrammes.

Huiles d'olive, 5 francs par 100 kilogrammes.

Huiles de graines oléagineuses, 5 francs par 100 kilogrammes.

Huiles minérales, 5 francs par 100 kilogrammes.

Beurres, 5 francs par 100 kilogrammes.

Savons parfumés et parfumeries, 10 francs par 100 kilogrammes.

Faiences, porcelaines et poteries, 2 p. o/o ad valorem.

Fers en barres plates, rondes ou carrées et fers à T, à l'exception des rails de chemins de fer, 25 centimes par 100 kilogrammes.

Fontes et fers onvres, à l'exception des instruments agricoles et des machines de toute sorte, 50 centimes par 100 kilogrammes.

Bois brut, 1 franc le stère.

Bois scie, 1 franc le stère.

Matériaux de construction, 2 p. o/o ad valorem.

Verres et cristaux, 5 p. o/o ad valorem.

Cartes à jouer, 10 p. o/o ad valorem.

Huitres fraiches, 5 francs le mille.

Eaux minérales, 5 francs l'hectolitre.

Vu pour être annexé au décret du 25 septembre 1880.

N° 9928.

Le Ministre de l'intérieur et des cultes,
Signé CONSTANS.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DÉCRET qui homologue les Plans de délimitation et les ProcèsVerbaux de bornage des Polygones exceptionnels des Places de Mézières et de Langres.

Du 14 Octobre 1880.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu les lois des 10 juillet 1791, 17 juillet 1819 et 10 juillet 1851, concernant le classement et la conservation des places de guerre et postes militaires, et les servitudes militaires imposées à la propriété autour des fortifications pour la défense de l'État;

Vu le décret réglementaire du 10 août 1853 ) pour l'application des lois précitées;

Sur le rapport du ministre de la guerre,

DÉCRÈTE:

(xr série, Bull. 91, no 780, et Bull. 105, n° 882.

ART. 1". Les plans de délimitation et les procès-verbaux de bornage des polygones exceptionnels, visés et approuvés par le ministre de la guerre, sont définitivement arrêtés et homologués pour les places ci-après :

Mézières. - Deuxième zone des servitudes; bornage du 22 janvier 1880;

Langres.- Première zone des servitudes de l'enceinte; bornage du 24 avril 1880;

Langres. Intérieur du camp retranché; bornage du 24 avril 1880. 2. Le ministre de la guerre est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 14 Octobre 1880.

Le Ministre de la guerre,

Signé G FARRe.

Signé JULES GRÉVY.

N° 9929.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DÉCRET qui homologue les Plans de circonscription et les Procèsverbaux de bornage de Terrains militaires formant les Zones de fortification de diverses Places de guerre.

Du 14 Octobre 1880.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Va les lois des 10 juillet 1791, 17 juillet 1819 et 10 juillet 1851, concernant le classement et la conservation des places de guerre et postes militaires, et les servitudes imposées à la propriété autour des fortifications pour la défense de l'État;

Vu les décrets réglementaires des 10 août 1853 (1) et 27 avril 1857 (2) pour l'application des lois précitées en France et en Algérie;"

Sur le rapport du ministre de la guerre,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Les plans de circonscription et les procès-verbaux de bornage de terrains militaires formant les zones de fortification, visés et approuvés par le ministre de la guerre, sont définitivement arrêtés et homologués pour les places ou ouvrages défensifs ci-après désignés :

[ocr errors][merged small][merged small]

Paris.....

Fort d'Issy. Limite extérieure de la zone des fortifications; bornage du 3 avril 1880.

Fort de Vanves. Limite extérieure de la zone des fortifications; bornage du 3 avril 1880.

Fort de Montrouge. Limite extérieure de la zone
des fortifications; bornage du 5 avril 1880.
Fort de Bicêtre. Limite extérieure de la zone des
fortifications; bornage du 7 avril 1880.

[ocr errors]

Fort d'Ivry. Limite extérieure de la zone des fortifications; bornage du 7 avril 1880.

Fort de Vincennes. Limite extérieure de la zone des fortifications; bornage du 28 octobre 1879. Ouvrages de Saint-Maur. Limite extérieure de la zone des fortifications; bornage du 28 octobre 1879. Le Havre. Terrains militaires des batteries de la Hève et des Huguenots; bornages des 14 et 15 septembre 1880.

Grenoble..

[ocr errors]
[ocr errors]

Fort du Saint-Eynard. Limite extérieure de la zone
des fortifications; bornage du 12 avril 1880.
Fort du Bourcet. Limite extérieure de la zone des
fortifications; bornage du 13 avril 1880.

Fort du Murier et batterie basse. Limite extérieure
de la zone des fortifications; bornage du 14 avril
1880.
Fort des Quatre-Seigneurs. Limite extérieure de la
zone des fortifications; bornage du 15 avril 1880.
Fort de Montavie. Limite extérieure de la zone des
fortifications; bornage du 16 avril 1880.

Alger. Limite intérieure de la zone des fortifications; partie rectifiée en arrière de la porte d'Isly; bornage du 22 mai 1880.

Saïda. Limites intérieure et extérieure de la zone des fortifications; bornages des 18 août et 10 juillet 1879.

Géryville. Limite extérieure de la zone des fortifications; bornage du 15 avril 1879.

2. Le ministre de la guerre est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois et au- Bulletin officiel du gouvernement de l'Algérie.

Fait à Paris, le 14 Octobre 1880.

Le Ministre de la guerre,

Signé G" FARRE.

Signé JULES GRÉVY.

[blocks in formation]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DÉCRET qui fixe la Taxe municipale à percevoir sur les Chiens dans la commune de Faugères (Hérault).

Du 18 Octobre 1880.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et des cultes;

Vu la loi du 2 mai 1855;

La délibération du conseil municipal de Faugères (Hérault) en date du 23 mars 1880;

L'avis du conseil général et celui du préfet;

Le Conseil d'État entendu,

DÉCRÈTE :

ART. 1". La taxe municipale à percevoir sur les chiens, à partir du 1 janvier 1881, dans la commune de Faugères (Hérault), est fixée ainsi qu'il suit :

A trois francs pour les chiens d'agrément ou servant à la chasse; A deux francs pour les chiens de garde.

2. Le ministre de l'intérieur et des cultes est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 18 Octobre 1880.

Le Ministre de l'intérieur et des cultes,

N° 9931.

Signé CONSTANS.

Signé JULES GRÉVY.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DÉCRET qui fixe le Costume du Conseiller référendaire à la Cour des Comptes délégué aux fonctions de Substitut du Procureur général près ladite Cour.

Du 20 Octobre 1880.

(Promulgué au Journal officiel du 21 octobre 1880.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu le décret du 17 juillet 1880, qui complète l'organisation du ministère public près la cour des comptes;

Vu le décret du 14 août (1) suivant, qui fixe le costume et le titre du

Bull. 555, no 9723.

conseiller référendaire de première classe délégué aux fonctions d'avocat général près ladite cour;

Sur le rapport du ministre des finances,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Le conseiller référendaire de deuxième classe à la cour des comptes délégué aux fonctions de substitut du procureur général porte le même costume que les conseillers référendaires, avec la modification suivante: les revers de la simarre en satin noir.

2. Il prend le titre de Substitut du procureur général près la cour des comptes.

3. Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 20 Octobre 1880.

Le Ministre des finances,
Signė J. MAGNIN.

[blocks in formation]

Signé JULES GRÉVY.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DÉCRET concernant le reliquat du Pécule disponible des Détenus au jour de leur sortie des Maisons centrales.

Du 22 Octobre 1880.

Le Président de la République française,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et des cultes;

Vu l'avis de la commission instituée pour examiner si le produit du travail des condamnés peut être appliqué au payement des amendes et frais de justice dus au trésor;

Vu l'avis du ministre des finances;

Vu les articles 21 et 41 du Code pénal;

Vu l'ordonnance royale du 27 décembre 1843 ), portant que le pécule provenant du travail des condamnés détenus dans les maisons centrales sera divisé en deux parties égales;

Considérant que si la portion du pécule mise en réserve pour l'époque de la sortie est insaisissable, et doit leur être intégralement remise, au jour de la libération, il n'en est pas de même de celle qui peut être employée, à leur profit, pendant leur captivité,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Le reliquat du pécule disponible, au jour de la sortie des détenus, sera appliqué, jusqu'à due concurrence, au payement des condamnations pécuniaires dues par eux au trésor public.

(1) 1x série, Bull. 1080, n° 11,170.

« PreviousContinue »