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Un procès-verbal détaillé servira à constater la remise du matériel.

A dater de cette remise, le concessionnaire supportera tous les frais de conservation, entretien, exploitation du gril. La manoeuvre des tins mobiles sera à la charge des armateurs, consignataires ou capitaines qui demanderont à s'en servir; mais le concessionnaire sera responsable de leur entretien et de leur conservation.

4. Pour indemniser le concessionnaire de ces dépenses, il lui est accordé l'autorisation de percevoir sur les navires qui feront usage de cet appareil une taxe de six centimes (of 06) par marée et par tonneau de jauge, sans que la somme à payer puisse descendre au-dessous de trois francs.

Les bateaux à vapeur payeront d'après leur jauge effective, c'est-à-dire d'après leur jauge de douane, augmentée des deux tiers de sa valeur.

Aucune rétribution ne sera due pour les marées pendant lesquelles le travail n'aura pas été possible, soit par suite du mauvais temps, scit parce que la marée n'aurait pas suffisamment baissé.

5. Aucun bâtiment ne sera admis sur le gril sans que, au préalable, l'armateur, le consignataire ou le capitaine ne l'ait fait inscrire sur les registres à souche tenus à cet effet au bureau du concessionnaire pour prendre tour de rôle en vue d'étre admis à stationner sur le gril.

L'inscription devra mentionner si l'armateur, le concessionnaire ou le capitaine demande à se servir des tins mobiles.

Les tours de rôle ne pourront être interve: tis pour quelque cause que ce soit, sauf pour les cas spécifiés ci-dessous, et l'inscription vaudra soumission pour le payement de la rétribution; un tour de faveur pourra être accordé exceptionnellement à tout navire qui, d'après la déclaration du maître de port, aurait éprouvé des avaries nécessitant sa mise immédiate sur le gril pour le salut du navire où de sa cargaison; toutefois ce tour de faveur ne sera accordé qu'à la condition expresse de se conformer à toutes les prescriptions du maître de port pour aveugler la voie d'eau du navire et de le faire retirer immédiatement après par tous les moyens possibles.

Le concessionnaire pourra aussi, sur la déclaration écrite du maître de port, autoriser la mise sur le gril, quelques marées avant son tour, de tout navire dont le tirant d'eau exigerait pour y arriver la hauteur des marées de vives eaux.

Si la jauge déclarée à l'inscription est inférieure à celle déclarée ou constatée en douane, le bâtiment perdra son tour de rôle et passera après le dernier inscrit pour l'usage du gril et il sera passible de droits doubles de ceux fixés ci-dessus.

6. Si le bâtiment inscrit ne se rend pas sur le gril à son tour de rôle, ce qui sera rigoureusement observé à moins de faire preuve d'un empêchement occasionné par une circonstance de force majeure, il sera dû pour le navire inscrit la rétribution d'une marée telle qu'elle est taxée plus haut et calculée sur la jauge du bâtiment, et le tour ne pourra être rep: is que pour une inscription à nouveau à la suite du der

nier inscrit.

Tout navire inscrit pourra toujours se faire rayer, sans indemnité, si son tour de rôle n'est pas ar ivé dans les quinze jours de la date de son inscription, mais à la condition qu'il se sera fait rayer au moins quarante-huit heures avant l'expiration de ce délai de quinzaine.

7. Communication des registres d'inscription sera toujours faite par le concessionnaire aux armateurs, consignataires ou capitaines, sur leur simple demande.

S'il est reconnu que les tours de rôle ont été intervertis, la concession pourra être suspendue ou même retirée par l'administration. Si la contravention est du fait de l'armateur, consignataire ou capitaine qui aurait trompé ou éludé la surveillance du concessionnaire, le contrevenant payera à ce dernier une indemnité de cinquante centimes par tonneau de jauge et par marée, et, nonobstant ce payemeut, tout travail sera interdit et le concessionnaire fera retirer le navire du gril aussitôt que la marée le permettra.

8. Pour monter sur le gril, tout bâtiment aura ses voiles déverguées et son pont entièrement libre, et devra être complètement déchargé ou délesté, sauf la petite quantité de marchandises ou de lest nécessaire pour égaliser le tirant d'eau; sauf également, pour les navires à vapeur, la contenance des soutes qui pourront être remplies de charbon; en outre, il devra avoir sur son pont au moins deux futailles remplies d'eau, ainsi que les seaux nécessaires pour les cas de besoin.

9. Quand l'armateur, le consignataire ou le capitaine auront demandé à se servir des tins mobiles, la livraison leur en sera faite par le concessionnaire dans le magasin établi sur le quai à cet effet; ils signeront un reçu de tout le matériel qui leur

aura ainsi été livré et un engagement de le remettre à leurs frais en bon état dans le magasin où ils l'auront reçu. Si la remise des tins mobiles n'était pas faite à la marée qui suivra l'achèvement du carénage du navire et son départ da gril, le concessionnaire devrait lui-même faire cette opération, sauf à en faire supporter tous les frais par l'armateur, le consignataire ou le capitaine.

10. Tout bâtiment ayant terminé son carénage sera tenu de quitter le gril à la marée qui aura été préalablement indiquée par le concessionnaire.

Il en sera de même pour tout bâtiment qui n'aurait pas commencé son travail après une marée de séjour au gril.

11. Le concessionnaire devra tenir le gril et ses abords en parfait état d'entretien. 12. Les chauffages seront opérés avec les précautions prescrites ou à prescrire au reglement du port; et, dans tous les cas, le maître de port sera toujours informé préalablement de toute opération de ce genre.

13. Défense est faite de chauffer le brai, goudron, etc. ailleurs que dans les endroits spécialement désignés et acceptés à cet effet par le maître de port, et dont l'accès sera toujours très facile et débarrassé de matières inflammables.

14. Le concessionnaire sera soumis, pour tout ce qui ne serait pas prévu dans les présentes prescriptions, au règlement général du port, dont l'exécution est confiée au maitre de port, sous le contrôle de l'ingénieur du port.

15. Le concessionnaire pourra percevoir les taxes énoncées à l'article 4 pendant une durée de cinq années, à l'expiration de laquelle il remettra le grit à l'État, ainsi que tout le matériel qui y est attaché.

16. L'entretien du gril sera soumis au contrôle et à la surveillance de l'ingénieur et des agents du service du port.

S'il y a négligence de la part du concessionnaire pour l'entretien du gril, ou si l'enlèvement des tins mobiles n'est pas fait en temps opportun, dans le cas où il devra être exécuté par le concessionnaire, les travaux nécessaires seront, après une sommation non suivie d'effet, exécutés par l'administration aux frais du concessionnaire.

Le concessionnaire fera imprimer à ses frais cinquante exemplaires du présent décret, qu'il remettra à l'ingénieur du port, en vue d'assurer la publicité de l'autorisation dont il s'agit et des tarifs ainsi homologués.

17. Dans le cas où l'exploitation du gril se trouverait gênée ou même complètement entravée par le fait de l'administration et par suite de travaux ou réparations que l'État aurait à faire exécuter dans une portion quelconque du port ou de ses dépendances, le concessionnaire ne pourra réclamer pour ce fait aucune indemnité. Il en sera de même si l'ad ninistration jugeait utile, pour toute autre cause d'intérêt public, de supprimer cette installation.

18. En cas de besoin et sans avoir à prendre rang d'inscription, le service du port pourra faire usage du gril pour tout matériel naval appartenant à l'État, qu'il dépende de tel ou tel département ministériel, aux conditions et tarifs fixés dans le present cahier des charges.

19. Les taxes pourront être abaissées par le concessionnaire et ne pourront être relevées qu'après le délai d'une année.

20. Le concessionnaire ne pourra rétrocéder ou affermer sa concession, sous quelque forme que ce soit, sans en avoir obtenu au préalable lassentiment et l'autorisation spéciale du ministre des travaux publics.

21. L'administration se réserve expressément le droit d'établir pour son usage, dans toutes les parties du port et de ses dépendances qui lui conviendraient, toute espèce d'installation ou apparaux du genre de ceux dont il s'agit, ou autres, et d'en concéder l'établissement, avec ou sans droit de péage, sans que le concessionnaire puisse faire aucune réclamation ni prétendre à aucune indemnité.

22. Les contestations qui s'élèveraient entre l'administration et le concessionnaire. relativement à l'interprétation des présentes conditions, seront jugées administrati vement par le conseil de préfecture de la Vendée, sauf recours au Conseil d'État. Arrêté le 21 octobre 1880.

Le Ministre des travaux publics,
Signé SADI CARNOT.

Le Chef de bureau, faisant fonctions de chef de la division

du secrétarial,

Signé ÉMILE MARIN.

XI. Série.

39..

N° 9937.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DÉCRET qui reporte à l'exercice 1879 une Somme non employée sur le Crédit ouvert au Ministre de la Guerre au titre du Compte de liquida

tion de l'exercice 1877.

Du 26 Octobre 1880..

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de la guerre;

Vu les lois des 5 juillet 1877 et 9 avril 1878, portant ouverture au ministre de la guerre, et au titre du compte de liquidation des charges de la guerre de l'exercice 1877, d'un crédit de cent quatre-vingt-quatorze millions (194,000,000), afférent au chapitre 1", ci....

......

194,000,000' 00"

Vu les décrets des 8 janvier (1), 17 avril et 23 octobre 1877 (3), portant report à l'exercice 1877 d'une somme

de..

107,504,600 00

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Vu les décrets des 17 janvier (4), 9 avril (), 22 juin (®) 10 (7) et 24 octobre 1878 (8) et 26 janvier 1880 (9), portant report de l'exercice 1877 aux exercices 1878, 1879 et 1880 d'une somme de.....

163,917.466 34

RESTE.....

Considérant que, sur ladite somme de cent trente-sept millions cinq cent quatre-vingt-sept mille cent trente-trois francs soixante-six centimes, il suffit, quant à présent, de réserver pour les besoins de 1877 celle de......

D'où un disponible de.....

137,587,133 66

137,072,460 62

514,673 04

Vu le décret du 25 août 1877 (10), qui classe suivant la nomenclature de la loi du 5 juillet 1877, et suivant leur affectation spéciale, les crédits reportés antérieurement à ladite loi;

Vu l'article de la loi du 9 avril 1878 mentionnant que les crédits ou portions de crédits non consommés à la clôture d'un exercice pourront être reportés, avec la même affectation, aux exercices suivants, en même temps qu'une ressource correspondante;

Vu la lettre du ministre des finances en dale du 11 octobre 1880,

DÉCRÈTE :

Bull. 332, no 5763. (Bull. 340, n° 5969. (*) Bull. 356, no 6409.

(4) Bull. 369, n° 6657. (5) Bull. 388, no 6915.

(6) Bull. 400, no 7135.
(7) Bull. 413, n° 7404 et 7405.
(8) Bull. 413, no 7408.
(9) Bull. 501, no 8956.
(10) Bull. 350, n° 6255.

ART. 1. Sur le crédit de cent quatre-vingt-quatorze millions (194,000,000') ouvert au ministre de la guerre, au titre du compte de liquidation des charges de la guerre de l'exercice 1877 (chapitre 1"), crédit porté à trois cent un millions cinq cent quatre mille six cents francs par le report audit exercice 1877 d'une somme de cent sept millions cinq cent quatre mille six cents francs, suivant décrets des 8 janvier, 17 avril et 23 octobre 1877, puis réduit à cent trente-sept millions cinq cent quatre-vingt-sept mille cent trente-trois francs soixante-six centimes par le report de 1877 aux exercices 1878, 1879 et 1880 d'une somme de cent soixante-trois millions neuf cent dix-sept mille quatre cent soixante-six francs trente-quatre centimes, suivant décrets des 17 janvier, 9 avril, 22 juin, 10 et 24 octobre 1878 et 26 janvier 1880, un nouveau report à l'exercice 1879 est autorisé jusqu'à concurrence de la somme de cinq cent quatorze mille six ceut soixante-treize francs quatre centimes (514,673' 04°), répartie comme suit:

COMPTE DE LIQUIDATION DES CHARGES DE LA GUERRE. EXERCICE 1879.

Artillerie.....

CHAPITRE 1".

514,673 04°

2. Une somme de cinq cent quatorze mille six cent soixante-treize francs quatre centimes (514,673 04°) est annulée à l'exercice 1877 du compte de liquidation (chapitre 1").

3. Il sera pourvu à la dépense autorisée en vertu de l'article 1" du présent décret au moyen des ressources spéciales du compte de liquidation.

4. Les ministres de la guerre et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 26 Octobre 1880.

N° 9938.

Le Ministre des finances,
Signé J. MAGNIN.

Signé JULES GRÉVY.

Le Ministre de la guerre,

Signé G" FARRE.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DÉCRET qui reporte à l'exercice 1879 une Somme non employée sur le Crédit ouvert au Ministre de la Guerre au titre du Compte de liquidation de l'exercice 1878.

Du 26 Octobre 1880.

LE PRÉSIDENT de la République française,

Sur le rapport du ministre de la guerre;

Vu la loi du 9 avril 1878, portant ouverture au ministre de la guerre, et au titre du compte de liquidation des charges de la guerre de l'exercice 1878, d'un crédit de cent deux millions, afférent au chapitre 1a, ci.....

Vu les décrets des 17 janvier (), 9 avril (2), 27 mai (3), 22 juin (4), 10 (*) et 24 octobre 1878), qui ont autorisé le report à l'exercice 1878 d'une somme de.....

TOTAL...

Vu les décrets des 9 janvier (7), 5 août (8), 15 septembre 1879 (*) et 26 janvier 1880 (10), qui ont autorisé le report de l'exercice 1878 aux exercices 1879 et 1880 d'une somme de...

102,000,000* 00*

157,682,417 08

259,682,417 08

139,300,000 00

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Considérant que, sur ladite somme de cent vingt millions trois cent quatre-vingt-deux mille quatre cent dixsept francs huit centimes, il suffit, quant à présent, de réserver pour les besoins de 1878 celle de....

D'où un disponible de..

119,279,500 95

1,102,916 13

Vu l'article de la loi du 9 avril 1878 mentionnant que les crédits ou portions de crédit non consommés à la clôture d'un exercice pourront être reportés, avec la même affectation, aux exercices suivants, en même temps qu'une ressource correspondante;

Vu la lettre du ministre des finances en date du 11 octobre 1880,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Sur le crédit de cent deux millions (102,000,000') ouvert au ministre de la guerre, au titre du compte de liquidation des charges de la guerre de l'exercice 1878, par la loi du 9 avril 1878 (chapitre 1), crédit porté à deux cent cinquante-neuf millions six cent quatre-vingt-deux mille quatre cent dix-sept francs huit centimes par le report audit exercice d'une somme de cent cinquantesept millions six cent quatre-vingt-deux mille quatre cent dix-sept francs huit centimes, suivant décrets des 17 janvier, 9 avril, 27 mai, 22 juin, 10 et 24 octobre 1878, puis réduit à cent vingt millions trois cent quatre-vingt-deux mille quatre cent dix-sept francs huit centimes par le report de 1878 aux exercices 1879 et 1880 d'une somme de cent trente-neuf millions trois cent mille francs, suivant

(Bull. 369, no 6657. (2) Bull. 388, no 6915. (3) Bull. 393, no 7050. (Bull. 400, n° 7135.

(5) Bull. 413, n° 7404 et 7405.

(6) Bull. 413, no 7408.
(") Bull. 426, no 7681.
(*) Bull. 468, n° 8418.
(9) Bull. 474, no 8507.
(30 Bull. 501, no 8955.

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