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culté qui leur est laissée par les articles 13 et 15 de la convention de l'union postale universelle conclue à Paris le 1" juin 1878 et par l'article 6 de l'arrangement international pour l'échange des mandats de poste conclu à Paris le 4 juin 1878,

Sont convenus des dispositions suivantes :

ART. 1. Les habitants des deux Pays' contractants peuvent faire recouvrer par la poste, et au moyen d'ordres de recouvrement», les quittances, factures, billets, traites, et généralement toutes les valeurs commerciales ou autres, payables sans frais, soit en France et en Algérie, soit en Allemagne, et dont le montant n'excède pas cinq cents francs ou quatre cents marks par envoi.

Toutefois, les administrations des postes des deux Pays pourront ultérieurement, d'un commun accord, élever ce maximum et se charger de faire protester les effets de commerce.

2. Le montant des valeurs à recouvrer par la poste doit être exprimé en monnaie du Pays chargé du recouvrement.

3. Il n'est pas admis de payement partiel. Les valeurs doivent être payées en une seule fois.

4. L'envoi des valeurs à recouvrer est fait sous forme de lettre recommandée, adressée directement par le déposant au bureau de poste qui doit encaisser les fonds.

Le même envoi ne peut contenir que des valeurs recouvrables par un même bureau de poste sur un même débiteur et au profit d'une même personne.

5. Il n'est perçu pour toute lettre recommandée adressée à un bureau de poste, en exécution de l'article 4 précédent, qu'une taxe fixe de vingt-cinq centimes en France et en Algérie, et de vingt pfennigs en Allemagne.

Le payement de cette taxe doit être effectué par l'expéditeur des valeurs et en timbres-poste du Pays d'origine; elle appartient en entier à l'administration des postes de ce Pays.

6. L'administration des postes chargée de l'encaissement prélève, sur le montant de chaque valeur encaissée, une rétribution calculée, savoir :

En France, à raison de dix centimes par vingt francs ou fraction de vingt francs, sans pouvoir dépasser cinquante centimes;

En Allemagne, à raison de dix pfennigs par vingt marks ou fraction de vingt marks, sans pouvoir dépasser quarante pfennigs.

Le produit de cette rétribution ne donne lieu à aucun décompte entre les deux administrations.

7. Le surplus de la somme recouvrée est converti, par le bureau qui a fait le recouvrement, en un mandat de poste au profit du déposant, après déduction du droit proportionnel fixé par l'article 3 de farrangement du 4 juin 1878.

Les administrations des postes des deux Pays contractants pourront modifier ultérieurement, d'un commun accord, les taxes et

droits perçus en vertu du présent article et des articles 5 et 6 précédents.

8. Les valeurs qui n'ont pu être recouvrées sont renvoyées en franchise au déposant, sans que l'administration des postes chargée du recouvrement soit tenue à aucune mesure conservatoire ou constatation de nature quelconque du non-payement.

9. En cas de perte, sauf le cas de force majeure, d'une lettre recommandée contenant des valeurs à recouvrer, il est payé au déposant une indemnité de cinquante francs, dans les conditions déterminées par l'article 6 de la convention du 1" juin 1878.

En cas de perte des sommes encaissées, l'administration qui a opéré le recouvrement est tenue au remboursement intégral des sommes perdues.

10. Les administrations ne sont tenues à aucune responsabilité du chef de retards dans la transmission des lettres recommandées contenant des valeurs à recouvrer, de ces valeurs elles-mêmes et des mandats de payement.

11. Le présent Arrangement ne porte pas atteinte à la législation intérieure des deux Pays dans tout ce qui n'est pas prévu par cet Arrangement, et notamment en ce qui concerne les droits de timbre applicables aux valeurs commerciales.

12. Chacune des deux administrations a le droit, dans des circonstances extraordinaires de nature à en justifier la mesure, de suspendre temporairement le service des recouvrements, sous la condition d'en donner immédiatement avis, au besoin par voie télégraphique, à l'autre administration.

13. Les dispositions de l'arrangement du 4 juin 1878 sont applicables, en tout ce qui n'est pas contraire aux stipulations du présent Arrangement, aux mandats de poste délivrés, en vertu de l'article 7 précédent, pour le remboursement des valeurs recouvrées par la poste. 14. Tous les bureaux de poste de France et d'Allemagne sont admis au service des recouvrements.

Les deux administrations règlent, d'un commun accord, le mode du dépôt et de l'envoi des valeurs à recouvrer, ainsi que toutes les autres mesures de détail ou d'ordre nécessaires pour assurer l'exécution du présent Arrangement.

15. Le présent Arrangement sera mis à exécution à partir du jour dont les deux administrations conviendront, dès que la promulgation en aura été faite d'après les lois particulières à chacun des deux États, et demeurera obligatoire, d'année en année, jusqu'à ce que l'une des deux Parties contractantes ait annoncé à l'autre, mais un an à l'avance, son intention d'en faire cesser les effets.

Pendant cette dernière année, l'Arrangement continuera d'avoir son exécution pleine et entière, sans préjudice de la liquidation et du solde des comptes après l'expiration dudit terme.

16. Le présent Arrangement sera ratifié et les ra'ifications en seront échangées aussitôt que faire se pourra.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé le présent Arrangement et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait en double original et signé à Paris, le 24 Mars 1880.

(L. S.) Signé C. DE FREYCINET.

(L. S.) Signé HOHENLOHE.

ART. 2.

Le président du Conseil, ministre des affaires étrangères, est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 31 Juillet 1880.

Le Président du Conseil, Ministre des affaires etrangères,

Signé C. DE FREYCINET.

Signé JULES GRÉVY.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

No 9525. — Décret qui fixe l'époque des Élections pour le renouvellement purtiel des Conseils généraux et des Conseils d'arrondissement dans les départements autres que celui de la Seine.

Du 4 Juillet 1880.

(Promulgué au Journal officiel du 5 juillet 1880.)

LE PRESIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur la proposition du ministre secrétaire d'État au département de l'inté

rieur et des cultes;

Vu le titre III de la loi du 22 juin 1833, les articles 14 et 17 du décret du 3 juillet 1848, l'article 4 de la loi du 7 juillet 1852, la loi du 10 août 1871 et la loi du 30 juillet 1874,

DÉCRÈTE:

ART. 1. Les élections pour le renouvellement de la prochaine série sortante des conseils généraux et des conseils d'arrondissement auront lieu, dans les départements autres que celui de la Seine, le dimanche 1 août 1880.

Les électeurs des cantons dans lesquels il y aurait lieu de procéder au remplacement de conseillers généraux ou de conseillers d'arrondissement qui n'appartiennent pas à la série sortante sont convoqués pour le même jour.

2. L'élection sera faite sur la liste des électeurs municipaux close le 31 mars 1880.

x série, Bull. 48, n° 536.

Les maires des communes où, conformément à l'article 8 du décret réglementaire du 2 février 1852, il y aura lieu d'apporter des modifications à la liste arrêtée le 31 mars dernier, publieront, cinq jours avant la réunion des électeurs, un tableau contenant lesdites modifications.

3. Conformément aux lois des 10 août 1871 et 30 juillet 1874, le scrutin ne durera qu'un seul jour.

Il sera ouvert à sept heures du matin et clos à six heures du soir. Le dépouillement suivra immédiatement la clôture du scrutin.

4. Aussitôt après le dépouillement, les procès-verbaux de chaque commune seront portés au chef-lieu du canton par deux membres du bureau. Le recensement général des votes sera fait par le bureau du chef-lieu et le résultat proclamé par son président.

5. Le second tour du scratin, dans les cantons où il devra y être procédé, aura lieu le dimanche suivant.

6. Le ministre de l'intérieur et des cultes est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 4 Juillet 1880.

Le Ministre de l'intérieur et des cultes,

Signé CONSTANS.

N° 9526.

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Signé JULES GRÉVY.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DÉCRET qui fixe l'époque des Élections pour le renouvellement partiel des Conseils d'arrondissement du département de la Seine.

Du 4 Juillet 1880.

(Promulgué au Journal officiel du 5 juillet 1880.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur la proposition du ministre secrétaire d'État au département de l'intérieur et des cultes;

Vu le titre III de la loi du 22 juin 1833, la loi du 20 avril 1834 (titre II), les articles 14 et 17 du décret du 3 juillet 1848 ), l'article 4 de la loi du 7 juillet 1852, la loi du 30 juillet 1874 et l'article 3 de la loi du 2 avril 1880,

DÉCRETE :

ART. 1. Les élections pour le renouvellement de la prochaine série sortante des conseils d'arrondissement du département de la Seine auront lieu le dimanche 1 août 1880.

Les électeurs des cantons dans lesquels il y aurait lieu de procéder

x série, Bull. 48, n° 536.

au remplacement de conseillers d'arrondissement qui n'appartiennent pas à la série sortante sont convoqués pour le même jour.

2. L'élection sera faite sur la liste des électeurs municipaux close le 31 mars 1880.

Les maires des communes où, conformément à l'article 8 du décret réglementaire du 2 février 1852, il y aura lieu d'apporter des modifications à la liste arrêtée le 31 mars dernier, publieront, cinq jours avant la réunion des électeurs, un tableau contenant lesdites modifications.

3. Conformément à l'article 3 de la loi du 30 juillet 1874, le scrutin ne durera qu'un seul jour.

Il sera ouvert à sept heures du matin et clos à six heures du soir. Le dépouillement suivra immédiatement la clôture du scrutin.

4. Aussitôt après le dépouillement, les procès-verbaux de chaque commune seront portés au chef-lieu du canton par deux membres du bureau. Le recensement général des votes sera fait par le bureau du chef-lieu et le résultat proclamé par son président.

5. Le second tour du scrutin, dans les cantons où il devra y être procédé, aura lieu le dimanche suivant.

6. Le ministre de l'intérieur et des cultes est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 4 Juillet 1880.

Le Ministre de l'intérieur et des cultes,

Signé CONSTANS.

Signé JULES GRÉVY.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 9527. — DÉCRET concernant les Commissions d'Hygiène publique
des arrondissements de Saint-Denis et de Sceaux.

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Sur le rapport du ministre de l'agriculture et du commerce;

Vu l'article 13 de l'arrêté du Chef du pouvoir exécutif en date du 18 décembre 1848, relatif à l'institution des conseils de salubrité et d'hygiène publique;

Vu le décret du 15 décembre 1851 (), portant organisation du conseil de salubrité de la Seine et des commissions d'hygiène publique des arrondissements de Saint-Denis et de Sceaux;

Vu la loi du 3 avril 1880, portant suppression des sous-préfectures de Saint-Denis et de Sceaux;

Vu l'avis du préfet de police en date des 15 avril et 15 juin 1880;

x série, Bull. 111, no 1020.

(*) x série, Bull. 475, no 3464.

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