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les ministres de l'instruction publique et de l'agriculture et du

commerce.

5. Dans les écoles fondées par les départements ou les communes, le directeur est nommé en la même forme que tous les instituteurs publics sur la présentation du conseil municipal, si l'école est fondée par une commune, ou du conseil général, si l'école est fondée par le département.

Le personnel chargé de l'enseignement professionnel est nommé par le maire, si c'est une école communale, ou par le préfet, si c'est une école départementale, sur la désignation de la commission de surveillance et de perfectionnement instituée auprès de l'établissement par le conseil municipal ou par le conseil général.

Dans les écoles libres, tout le personnel est choisi par les fonda

teurs.

6. Un règlement d'administration publique déterminera les conditions d'application de la présente loi.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 11 Décembre 1880.

Le Président du Conseil,
Ministre de l'instruction publique

et des beaux-arts,

Signé JULES FERRY.

Signé JULES GRÉVY.

Le Ministre de l'agriculture et du commerce,
Signé P. TIRARD.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 9986. — Lo1 portant prorogation des Encouragements aux grandes Pêches

maritimes.

Du 15 Décembre 1880.

(Fromulguée au Journal officiel du 17 décembre 1880.)

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ont adopté,

LE PRÉSIDENT De la République PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit:

ARTICLE UNIQUE. La loi du 22 juillet 1851, relative aux grandes pêches maritimes, continuera de recevoir son exécution jusqu'au 30 juin 1891, sous les modifications suivantes :

Les dispositions du paragraphe 1o de l'article 2 de ladite loi, relatives au minimum d'équipage que doivent recevoir les navires expédiés pour la pêche de la morue, seront appliquées aux goēlettes et

embarcations armées à Saint-Pierre et Miquelon pour faire la pêche soit au grand banc de Terre-Neuve, soit au banc de Saint-Pierre, soit dans le golfe de Saint-Laurent, soit sur les côtes de Terre-Neuve et de Saint-Pierre et Miquelon.

Il ne pourra être embarqué, à bord desdites goëlettes ou embarcations, aucun homme faisant partie de l'équipage d'un navire pêcheur expédié de France.

La prime d'armement mentionnée en l'article 3 de la même loi ne sera accordée que pour les hommes de l'équipage inscrits définitivement aux matricules de l'inscription maritime, et pour ceux qui, n'étant que provisoirement inscrits, n'auront pas atteint l'âge de vingt-deux ans à l'époque du départ.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 15 Décembre 1880.

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LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ont adopté,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIque promulgue LA LOI dont la teneur suit :

ART. 1". Il sera fondé par l'État, avec le concours des départements et des communes, des établissements destinés à l'enseignement secondaire des jeunes filles.

2. Ces établissements seront des externats.

Des internats pourront y être annexés, sur la demande des conseils municipaux, et après entente entre eux et l'État.

Ils seront soumis au même régime que les collèges communaux. 3. Il sera fondé par l'État, les départements et les communes, au profit des internes et des demi-pensionnaires, tant élèves qu'élèvesmaîtresses, des bourses dont le nombre sera déterminé dans le traité constitutif qui interviendra entre le ministre, le département et la commune où sera créé l'établissement.

4. L'enseignement comprend :

1 L'enseignement moral;

2° La langue française, la lecture à haute voix, et au moins une langue vivante;

3° Les littératures anciennes et modernes ;

4° La géographie et la cosmographie;

5° L'histoire nationale et un aperçu de l'histoire générale;

6° L'arithmétique, les éléments de la géométrie, de la chimie, de la physique et de l'histoire naturelle;

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11° Le dessin;

12° La musique;

13 La gymnastique.

5. L'enseignement religieux sera donné, sur la demande des parents, par les ministres des différents cultes, dans l'intérieur des établissements, en dehors des heures des classes.

Les ministres des différents cultes seront agréés par le ministre de l'instruction publique.

Ils ne résideront pas dans l'établissement.

6. Il pourra être annexé aux établissements d'enseignement secondaire un cours de pédagogie.

7. Aucune élève ne pourra être admise dans les établissements d'enseignement secondaire sans avoir subi un examen constatant qu'elle est en état d'en suivre les cours.

8. Il sera, à la suite d'un examen, délivré un diplôme aux jeunes filles qui auront suivi les cours des établissements publics d'enseignement secondaire.

9. Chaque établissement est placé sous l'autorité d'une directrice. L'enseignement est donné par des professeurs hommes ou femmes munis de diplômes réguliers.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 21 Décembre 1880.

Signé JULES GRÉVY.

Le Président du Conseil,
Ministre de l'instruction publique

et des beaux-arts,

Signé JULES FERRY.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 9988. DÉCRET concernant l'importation au Sénégal des toiles

dites Guinées.

Du 17 Octobre 1880.

Le Président de la République française,

Sur le rapport des ministres de la marine et des colonies, des finances et de l'agriculture et du commerce;

Vu les décrets des 24 décembre 1864 (1), 20 juin (2) et 28 septembre 1872 (3), sur le régime commercial du Sénégal et dépendances;

Vu le décret du 19 juillet 1877, concernant le régime des toiles dites guinées à l'importation au Sénégal;

Vu le décret du 4 février 1879, portant institution d'un conseil général au Sénégal;

Vu l'article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Les toiles dites guinées de toutes provenances pourront être assujetties, à leur entrée au Sénégal, au payement d'un droit qui n'excédera pas quatre centimes par mètre.

Les guinées fabriquées ailleurs qu'en France ou dans les colonies françaises seront en outre assujetties, dans tous les cas, à un droit supplémentaire de quatre centimes par mètre.

Les guinées fabriquées en France ou dans les colonies françaises ne seront exemptes de la taxe supplémentaire de quatre centimes par mètre qu'autant qu'elles auront été estampillées par le service des douanes de France ou dans la colonie d'origine.

2. Ne seront admises à l'estampille que les guinées nationales de tout poids mesurant par pièce au moins quinze mètres de longueur sur au moins quatre-vingts centimètres de largeur.

L'origine devra en être établie par une attestation du fabricant, certifiée exacte, en France, par le maire de la commune, dans nos colonies par l'autorité locale.

3. La forme de l'estampille sera déterminée en France par la direction générale des douanes, et dans les colonies par l'administration locale.

4. L'expédition des guinées estampillées ne pourra avoir lieu qu'en colis revêtus du plomb de la douane française ou de la douane coloniale.

Il sera délivré pour chaque expédition : en France, un passavant; dans nos colonies, une attestation de l'autorité coloniale indiquant, avec les marques et les numéros des colis, l'origine des guinées, leur nombre, leur longueur et leur poids par pièce et au total. Lorsqu'un

(1) x1" série, Bull. 1259, n° 12,851.

(xir série, Bull. 97, n° 1252.

XII Série.

(3) XIIa série, Bull. 110, n° 1477.

(XII série, Bull. 440, n° 7949 et 7951.

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même colis contiendra des pièces de poids ou de longueur différents, chaque catégorie devra être spécifiée séparément.

5. L'estampillage des guinées et le plombage des colis auront lieu gratuitement.

6. Les guinées estampillées apportées des colonies dans les ports de France seront placées en entrepôt réel.

Devront également être placées en entrepôt réel les guinées de fabrication française dont l'expédition au Sénégal n'aurait pas lieu au moment de l'apposition de l'estampille de la douane.

7. Le service des douanes au Sénégal s'assurera, à l'arrivée des guinées, de leur identité et de leur nationalité, avant de les admettre au payement du droit.

Les pièces de guinées qui ne rempliraient pas les conditions prescrites par les articles précédents seront considérées comme guinées d'origine étrangère.

Il en sera de même des ballots ou balles qui ne porteraient pas le plomb de la douane française ou de la douane coloniale, ou dans lesquels des pièces de guinées non estampillées seraient trouvées confondues avec des guinées estampillées.

8. L'application du droit facultatif dont peuvent être frappées les guinées de toute provenance, en vertu du paragraphe 1" de l'article 1, est faite sur l'avis conforme du conseil général du Sénégal. Ce droit sera nécessairement uniforme pour les guinées de toute provenance.

Les décisions prises en cette matière sont rendues exécutoires dans la forme prescrite pour l'approbation des tarifs de douane.

9. Provisoirement, les conditions prescrites par les articles 1 à 4 du présent décret seront remplacées, en ce qui concerne les guinées originaires des colonies qui auront été entreposées dans un port de la métropole, par la production d'un certificat délivré par le service des douanes de ce port.

Ce certificat pourra être établi, sur la demande des exportateurs, à l'aide des justifications que le service des douanes jugera nécessaires, et après avis de la chambre de commerce ou de l'agent qu'elle aura spécialement délégué à cet effet.

10. L'époque à laquelle les dispositions du présent décret seront applicables est fixée à six mois à partir de la date de sa promulga

tion.

11. Les ministres de la marine et des colonies, des finances, de l'agriculture et du commerce sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois et au Bulletin officiel de la marine.

Fait à Paris, le 17 Octobre 1880.

Le Ministre de l'agriculture

et du commerce,

Signé P. TIRARD.

Le Ministre des finances,

Signé J. MAGNIN.

Signé JULES GRÉVY.

Le Ministre de la marine el des colonies,

Signé G. CLOUÉ.

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