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N° 9989.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DÉCRET qui place le Chef du service de santé de la Marine sous les ordres directs du Gouverneur, dans les colonies de la Martinique, de la Gua deloupe et de la Réunion.

Du 13 Novembre 1880.

(Promulgué au Journal officiel du 14 novembre 1880.)

LE PRÉSIDENT De la RépubliquE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de la marine et des colonies;

Vu les ordonnances du 21 août 1825 ), sur le gouvernement de la Réunion, et du 9 février 1827 (2), sur le gouvernement de la Martinique et celui de la Guadeloupe;

Vu l'ordonnance du 14 juin 1844 (3), concernant le service administratif de la marine;

Vu l'avis du conseil d'amirauté;

Le Conseil d'État entendu,

DÉCRÈTE:

ART. 1. Dans les colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion, le chef du service de santé de la marine relève du gouverneur et correspond directement avec lui pour tous les détails de son service.

Il est appelé de droit au conseil privé lorsqu'il y est traité des matières de ses attributions. Il y a voix consultative.

2. Est abrogée la disposition des articles 91 de l'ordonnance du 21 août 1825 et 107 de celle du 9 février 1827, qui place sous les ordres de l'ordonnateur les médecins, chirurgiens et pharmaciens de la marine.

3. Le ministre de la marine et des colonies est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois, au Bulletin officiel de la marine et aux journaux officiels de la métropole et des colonies intéressées.

Fait à Paris, le 13 Novembre 1880.

Signé JULES GRÉVY.

Le Ministre de la marine el des colonies,
Signé G. CLOUÉ.

vir série, Bull. 64, no 2108. (2) VII série, Bull. 169, no 6427.

(") IX série, Bull. 1159, n° 11,687.

N° 9990.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DÉCRET qui reporte à l'exercice 1880 une Somme non employée sur le Crédit ouvert au Ministre de la Guerre, au titre du Compte de liquidation de l'exercice 1879.

Du 22 Novembre 188.

Le Président de la République FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de la guerre;

Vu les lois des 23 mars et 4 août 1874, 19 mars, 15 juillet et 4 décembre 1875, 23 août 1876, 5 juillet 1877 et 9 avril 1878, portant ouvertures successives au ministre de la guerre de divers crédits afférents au compte de liquidation des charges de la guerre;

Vu les décrets des 8 février (1), 13 mai(2), 13 août (3) et 27 novembre 1879 (“), 17 avril 1880 (5), qui ont autorisé le report des exercices 1877 et 1878 à l'exercice 1879 (chapitre vi) d'une somme de... ..

36,500,000

Vu le décret du 26 janvier 1880 (, qui a autorisé le report de 1879 à 1880 d'une somme de..

2,000,000

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Considérant qu'il suffit, quant à présent, de réserver pour

les besoins de 1879.

30,500,000

D'où un disponible de.....

4,000,000

Vu les articles des lois précitées disposant que les crédits ou portions de crédits non consommés à la fin d'un exercice pourront être reportés, avec la même affectation, aux exercices suivants, en même temps qu'une ressource correspondante;

Vu la lettre du ministre des finances en date du 11 novembre 1880,

DÉCRETE :

ART. 1. Sur le crédit total de trente-six millions cinq cent mille francs (36,500,000') reporté des exercices 1877 et 1878 à l'exercice 1879 du compte de liquidation des charges de la guerre (chapitre VI) et mis à la disposition du ministre de la guerre en vertu des décrets ci-dessus rappelés, crédit réduit à trente-quatre millions cinq cent mille francs par le report de 1879 à l'exercice 1880 d'une somme de deux millions, suivant décret du 26 janvier 1880, un nouveau report est autorisé audit exercice 1880 jusqu'à concurrence d'une somme de quatre millions (4,000,000), répartie comme suit :

(Bull. 429, n° 7736. (2) Bull. 445, n° 8048. (*) Bull. 168, no 8420.

Bull. 491, n° 8748. (5) Bull. 527, n° 9314. (c) Bull. 501, no 8954.

COMPTE DE LIQUIDATION DES CHARGES DE LA GUERRE.

CHAPITRE VI.

EXERCICE 1880.

Habillement..

4,000,000

2. Une somme de quatre millions (4,000,000') est annulée au compte de liquidation des charges de la guerre de l'exercice 1879 (chapitre vi).

3. Il sera pourvu à la dépense autorisée en vertu de l'article " du présent décret au moyen des ressources spéciales affectées au compte de liquidation.

4. Les ministres de la guerre et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 22 Novembre 1880.

Le Ministre des finances,
Signé J. MAGNIN.

Signé JULES GRÉVY.

Le Ministre de la guerre,
Signé G FARRE.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

9991. DECRET qui rend applicable à la Guyane, au Sénégal, aux Établissements français de l'Inde, à la Cochinchine et à la Nouvelle-Calédonie le décret du 13 novembre 1880, concernant le Chef du service de Santé aux Antilles et à la Réunion.

Du 28 Novembre 1880.

(Promulgué au Journal officiel du 1o décembre 1880. )

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de la marine et des colonies;
Vu l'article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854;

Vu l'ordonnance du 27 août 1828 ), sur le gouvernement de la Guyane française;

Vu l'ordonnance du 7 septembre 1840 (2), sur le gouvernement du Sénégal; Vu l'ordonnance du 23 juillet 1840 sur le gouvernement des établissements français dans l'Inde;

Vu le décret du 10 janvier 1863 (4), relatif à l'organisation financière de la Cochinchine;

Vu le décret du 12 décembre 18745), sur le gouvernement de la NouvelleCalédonie;

vin série, Bull. 261, no 9863. * 1x série, Bull. 775, no 8984, x série, Bull. 756, n° 8783.

XI série, Bull. 1086, n° 10,864. (5) XII série, Bull. 237, n° 3648.

Vu le décret, en Conseil d'État, du 13 novembre 1880 1,

DÉCRÈTE :

ART. 1". 'Sont rendues applicables à la Guyane, au Sénégal, dans les établissements français de l'Inde, en Cochinchine, en NouvelleCalédonie, les dispositions du décret, en Conseil d'État, du 13 novembre 1880, qui a placé le chef du service de santé aux Antilles et à la Réunion sous les ordres directs du gouverneur.

2. Le ministre de la marine et des colonies est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois, au Bulletin officiel de la marine et aux journaux officiels de la métropole et des colonies.

Fait à Paris, le 28 Novembre 1880.

Le Ministre de la marine et des colonies,

N° 9992.

Signé G. CLOUÉ.

Signé JULES GRĖVY.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DÉCRET qui rend applicable aux Iles Saint-Pierre et Miquelon le décret du 13 novembre 1880, concernant le Chef du service de Santé aux Antilles et à la Réunion.

Du 28 Novembre 1880.

(Promulgué au Journal officiel du 1o décembre 1880. }

Le Président de la République française,

Sur le rapport du ministre de la marine et des colonies;

Vu l'article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854;

Vu l'ordonnance du 18 septembre 1844 (), concernant le gouvernement des îles Saint-Pierre et Miquelon;

Vu le décret en Conseil d'État, du 13 novembre 1880),

DÉCRÈTE :

ART. 1. Sont rendues applicables aux îtes Saint-Pierre et Miquelon, sous la réserve suivante, les dispositions du décret, ea Conseil d'État, du 13 novembre 1880, qui a placé le chef du service de santé dans les Antilles et à la Réunion sous les ordres du gouverneur.

2. Le chef du service de santé de cette colonie continue à siéger avec voix délibérative au conseil d'administration, lorsqu'il y est appelé dans les conditions prévues par l'article 1" du décret précité. 3. Le ministre de la marine et des colonies est chargé de l'exécu

Voyez ci-dessus, n° 9989.

(2) IX série, Bull. 1142, n° 11,547.

tion du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois, au Bulle tin officiel de la marine et aux journaux officiels de la métropole et de la colonie.

Fait à Paris, le 28 Novembre 1880.

Le Ministre de la marine et des colonies,

Signé G. CLOUÉ.

N° 9993.

Signé JULES GRÉVY.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DÉCRET qui convoque le Collège électoral de l'arrondissement de Pontarlier, à l'effet d'élire un Député.

Du 30 Novembre 1880.

(Promulgué au Journal officiel du 1er déembre 1880.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur la proposition du ministre de l'intérieur et des cultes;

Vu la loi organique du 30 novembre 1875, sur l'élection des députés ; Vu la loi du 24 décembre 1875;

Vu les décrets organique et réglementaire du 2 février 1852 (1);

Vu le décret du 21 septembre 1877 (2), portant convocation de tous les collèges électoraux;

Attendu le décès de M. Colin, député pour l'arrondissement de Pontarlier (Doubs),

DÉCRÈTE :

ART. 1". Le collège électoral de l'arrondissement de Pontarlier, département du Doubs, est convoqué pour le dimanche 26 décembre prochain, à l'effet d'élire un député.

2. L'élection aura lieu suivant les formes déterminées par les lois et décrets ci-dessus visés.

3. Les maires des communes où, conformément à l'article 8 du décret réglementaire du 2 février 1852, il y aurait lieu d'apporter des modifications à la liste électorale arrêtée le 31 mars dernier, publieront, cinq jours avant la réunion des électeurs, un tableau desdites modifications.

4. Le ministre de l'intérieur et des cultes est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 30 Novembre 1880.

Le Ministre de l'intérieur et des culles,

Signé CONSTANS.

x série, Bull. 488, n° 3636 et 3637.

Signé JULES GRÉVY.

xI* série, Bull. 350, no 6263.

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