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Arrêté le présent état à la somme de un million quatre cent trente-six mille cent francs.

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ÉTAT B. État des annulations opérées au budget des dépenses administratives des caisses d'amortissement et des dépôts et consignations de l'année 1879.

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Arrêté le présent état à la somme de trois cent soixante-treize francs seize centimes.

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N° 10,001.

Vu et approuvé:

Le Ministre des finances,
Signé J. MAGNIN.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DECRET qui fixe la date des élections pour le renouvellement des Conseils municipaux dans toutes les communes de France et d'Algérie.

Du 14 Décembre 1880.

(Promulgué au Journal officiel du 15 décembre 1880.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur la proposition du ministre de l'intérieur et des cultes;

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ART. 1. Les élections pour le renouvellement des conseils municipaux auront lieu dans toutes les communes de France et d'Algérie le 9 janvier 1881.

2. Le ministre de l'intérieur et des cultes est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 14 Décembre 1880.

Le Ministre de l'intérieur et des cultes,

N° 10,002.

Signé CONSTANS.

Signé JULES GRÉVY.

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contresigné par le ministre de l'intérieur et des cultes) portant que la commune de Saint-Germain-des-Bois, canton de Buxy, arrondissement de Chalon

sur-Saône, département de Saône-et-Loire, prendra dorénavant le nom de Saint-Germain-lez-Buxy. (Paris, 8 Novembre 1880.)

N° 10,003. DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contresigné par le ministre de l'intérieur et des cultes) portant que la commune de Brienne-Napoléon, chef-lieu de canton, arrondissement de Bar-surAube, département de l'Aube, prendra dorénavant le nom de Brienne-leChâteau. (Paris, 8 Novembre 1880.)

N° 10,004. DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contresigné par le ministre de l'intérieur et des cultes) portant qué la commune de Saint-Didier-de-Crussol, canton de Saint-Péray, arrondissement de Tournon, département de l'Ardèche, prendra dorénavant le nom d'Albonssière. (Paris, 8 Novembre 1880.)

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On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de l'Imprimerie nationale ou chez les Receveurs des postes des départements.

IMPRIMERIE NATIONALE, 11 Janvier 1881.

BULLETIN DES LOIS

DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 575.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 10,005. - Lor portant fixation du Budget des Dépenses de l'exercice 1881.

Du 22 Décembre 1880.

(Promulguée au Journal officiel du 23 décembre 1880.)

Le Sénat et la CHAMBRE DES DÉPUTÉS ONT ADopté,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit :

TITRE I".

BUDGET ORDINAINE.

Crédits accordés.

ART. 1". Des crédits sont ouverts aux ministres, pour les dépenses ordinaires de l'exercice 1881, conformément à l'état A annexé à la présente loi.

Ces crédits s'appliquent :

A la dette publique, aux dotations et aux dépenses des pouvoirs

législatifs, pour...

Aux services généraux des ministères, pour... Aux frais de régie, de perception et d'exploitation des impôts et revenus publics, pour.. Aux remboursements et restitutions, non - valeurs et primes, pour.......

TOTAL GÉNÉRAL, conforme à l'état A annexé à la présente loi..

1,243,567,908 1,210,983,587

290,260,322

17,669,000

2,762,480,817

XII Série.

48

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2. Des crédits, s'élevant à la somme de quatre cent cinquante et un millions trois cent vingt-six mille francs, sont accordés aux ministres pour les dépenses sur ressources extraordinaires de l'exercice 1881, conformément à l'état B annexé à la présente loi.

3. Les crédits ou portions de crédits applicables aux dépenses sur ressources extraordinaires qui n'auront pas été consommés à la fin de l'exercice 1881 seront reportés par décrets à l'exercice suivant, où ils conserveront leur affectation primitive. Les ressources correspondantes seront également reportées audit exercice.

TITRE III.

budget des dépenses sur ressources spéciales.

4. Continuera d'être faite, pour l'exercice 1881, au profit des départements, des communes, des établissements publics et des communautés d'habitants dûment autorisées, la perception, conformément aux lois existantes, des divers droits, produits et revenus énoncés dans l'état C annexé à la présente loi.

5. Les voies et moyens affectés aux dépenses départementales et spéciales, qui se règlent d'après le montant des recettes des mêmes services, sont évalués, pour l'exercice 1881, à la somme de quatre cent treize millions cent vingt-neuf mille sept cent cinquante-quatre francs, conformément à l'état D annexé à la présente loi.

6. Les crédits affectés aux dépenses départementales et spéciales, qui se règlent d'après le montant des recettes des mêmes services, sont fixés provisoirement, pour l'exercice 1881, à la somme de quatre cent treize millions cent vingt-neuf mille sept cent cinquantequatre francs, conformément à l'état E annexé à la présente loi.

TITRE IV.

budgets AnnexES RATTACHÉS pour ordre au budget général.

7. Les budgets annexes rattachés pour ordre au budget général de l'État sont fixés, en recettes et en dépenses, pour l'exercice 1881, à la somme de cinquante-six millions deux cent dix-neuf mille cinquante-huit francs, conformément à l'état F annexé à la présente loi.

8. L'avance du trésor relative au fonds capital de un million de francs institué pour permettre à l'administration des monnaies et médailles de pourvoir, avant la réalisation des recettes, à ses dé

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