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Ministère des postes et des télégraphes......

Ministère de l'instruction publique et des beaux-arts. (Service de l'instruc

tion publique. )..................

Ministère de l'agriculture et du commerce.

Ministère des travaux publics.......

TOTAL de l'état E.

ΜΟΝΤΑΝΤ

des

crédits accordés.

2,361 29°

44,918 01

1,591 20

3,725 55

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ÉTAT F.

Tableau des crédits supplémentaires accordés en augmentation des restes
à payer des exercices clos.

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EXERCICES CLOS.

Ministère de l'instruction publique et
des beaux-arts........
Ministère de l'agriculture et du commerce....
Ministère des travaux publics....

Service de l'intérieur..
Service de l'Algérie.

Service de l'instruction publique..

Beaux-arts et musées.

TOTAL de l'état F.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

Le Ministre des finances,

Signé J. MAGNIN.

Loi qui ouvre au Ministre des Finances, sur l'exercice 1880,

N° 10,012.
un Crédit supplémentaire pour l'inscription des Pensions civiles.

MONTANT
des
crédits accordés.

Du 28 Décembre 1880.

111'90

19,968 33

2,329 20 590 40 22,032 74 5,303 56 6,660 81

56,996 94

(Promulguée au Journal officiel du 29 décembre 1880.)

Le Sénat et la Chambre des députés ont adoPTÉ,

Le Président de la République promulgUE LA LOI dont la teneur suit:

ARTICLE UNIQUE. Il est accordé au ministre des finances, sur l'exercice 1880, pour l'inscription des pensions civiles liquidées par ap plication de la loi du 9 juin 1853, un crédit supplémentaire de deux millions six cent mille francs (2,600,000′).

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 28 Décembre 1880.

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 10,013. Loi qui ouvre et annule des Crédits sur l'exercice 1880.

Du 29 Décembre 1880.

(Promulguée au Journal officiel du 30 décembre 1880.)

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ont adopté,

Le Président de LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit :

TITRE I".
EXERCICE 1880.

1 BUDGET ORDINAIRE.

ART. 1". Il est alloué aux ministres sur l'exercice 1880, en addition aux crédits accordés par la loi de finances du 21 décembre 1879, des crédits supplémentaires et extraordinaires montant à la somme de deux millions huit cent soixante-seize francs quatre-vingt-huit cen. times.

Ces crédits demeurent répartis, par ministère et par chapitre, conformément à l'état A annexé à la présente loi.

Il sera pourvu aux crédits supplémentaires et extraordinaires cidessus au moyen des ressources ordinaires du budget général de l'exercice 1880.

2. Sur les crédits ouverts au ministre de l'intérieur et des cultes pour le budget de l'exercice 1880, par la loi de finances précitée du 21 décembre 1879, une somme de soixante-huit mille huit cent soixante-cinq francs est et demeure définitivement annulée à la deuxième section (Service du gouvernement général civil de l'Algérie), chapitre XIV (Postes et télégraphes. — Matériel).

2o budget des dépenses sur ressources EXTRAORDINAIRES.

3. Il est accordé au ministre des travaux publics sur l'exercice 1880, en addition aux crédits qui lui ont été accordés au titre du budget des dépenses sur ressources extraordinaires par la loi du 21 décembre 1879, un crédit supplémentaire de deux cent quarante mille francs, applicable au chapitre vi (Personnel des employés secondaires des ponts et chaussées attachés au service des travaux extraordinaires). 4. Sur les crédits ouverts au ministre des travaux publics pour

l'exercice 1880 par la loi de finances précitée du 21 décembre 1879, au titre du budget des dépenses sur ressources extraordinaires, une somme de deux cent quarante mille francs est définitivement annulée au chapitre X1 (Travaux de chemins de fer exécutés par l'État).

TITRE II.

ouverture de crédits spéciaux d'exercices périmés et clos.

$1". EXERCICES PÉRIMÉS.

5. Il est accordé sur l'exercice courant, pour le payement des créances des exercices périmés, des crédits extraordinaires spéciaux montant à la somme de six mille cent cinquante-deux francs cinquante-six centimes.

Ces crédits sont répartis entre les divers ministères conformément à l'état B annexé à la présente loi.

Il sera pourvu à ces crédits au moyen des ressources générales du budget de l'exercice 1880.

$ 2. EXERCICES CLOS.

6. Il est accordé au ministre des finances, en augmentation des restes à payer de l'exercice 1877, des crédits supplémentaires pour la somme de trente-cinq francs vingt centimes, montant des nouvelles créances constatées sur cet exercice,

Le ministre des finances est, en conséquence, autorisé à ordonnancer ces créances sur le chapitre spécial ouvert pour les dépenses d'exercices clos au budget des exercices courants, conformément à l'article 8 de la loi du 23 mai 1834.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 29 Décembre 1880.

Signé JULES GRÉVY.

Le Ministre des finances,

Signė J. MAGNIN.

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