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EXERCICE 1880.

ÉTAT A. Tableau, par ministère et par chapitre, des crédits supplémentaires et extraordinaires accordés sur l'exercice 1880.

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ÉTAT B.

EXERCICES PÉRIMÉS.

Tableau des crédits extraordinaires spéciaux accordés pour dépenses
d'exercices périmés.

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N° 10,014.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DÉCRET qui ouvre au Budget du Ministère de la Marine et des Colonies pour l'exercice 1878 un Chapitre spécial destiné à recevoir l'imputation de Dépenses payables sur revues antérieures à cet exercice.

Du 18 Décembre 1880.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de la marine et des colonies;

Vu l'article 9 de la loi du 8 juillet 1837, portant que les rappels d'arrérages de solde et accessoires de la solde continueront d'être imputés sur les crédits de l'exercice courant et qu'en fin d'exercice le transport en sera effectué à un chapitre spécial, au moyen d'un virement de crédits à soumettre à la sanction législative avec la loi de règlement de l'exercice expiré;

Vu l'article 128 du décret du 31 mai 1862 (), portant règlement général sur la comptabilité publique,

DÉCRÈTE:

ART. 1. Il est ouvert au budget du département de la marine et des colonies, pour l'exercice 1878, un chapitre spécial destiné à recevoir l'imputation des dépenses de solde et autres dépenses payables sur revues antérieures à cet exercice. Ce chapitre, qui portera le n° 22, prendra le titre de Rappels de dépenses payables sur revues antérieures à 1878.

2. Le crédit du chapitre mentionné à l'article précédent se formera, par virement de comptes, de la somme de cinquante et un mille six cent vingt-six francs huit centimes, montant des rappels de solde et autres dépenses y assimilées provisoirement acquittés sur les fonds des chapitres du budget de l'exercice 1878 désignés dans

“) x1° série, Bull. 1045, no 10,527,

le tableau annexé au présent décret et dont les résultats se répartissent comme il suit:

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3. Les crédits ouverts par la loi du 30 mars 1878, ainsi que les dépenses imputées aux chapitres suivants, sont atténués dans les proportions ci-après :

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4. Le ministre de la marine et des colonies et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois et annexé au projet de loi portant règlement définitif des dépenses de l'exercice 1878.

Fait à Paris, le 18 Décembre 1880.

Le Ministre des finances,
Signé J. MAGNIN.

Signé JULES GREVY.

Le Ministre de la marine et des colonies,
Signé G. CLOVÉ.

Tableau, par exercice, des rappels de dépenses payables sur revues untérieures à 1878 qui ont été acquittées sur les chapitres de l'exercice 1878 désignés ci-après, et dont le transport au chapitre XXII doit être opéré dans le compte définitif des dépenses de l'exercice précité, conformément aux dispositions des articles 9 de la loi du 8 juillet 1837 et 128 du décret du 31 mai 1862, portant règlement général sur la comptabilité publique.

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CHAPITRE IV.

ÉTATS-MAJORS ET ÉQUIPAGES
À TERRE ET À LA MER.

Art. 1". Solde et accessoires
de solde..

5,83896 2,779 38 10,35673° 15,151‍22° 34,126′29′′| 34,126′29′′

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Arrêté le présent tableau à la somme de cinquante et un mille six cent vingt-six francs huit centimes, dont le montant (crédits et payements) doit être transporté des chapitres de l'exercice 1878 ci-dessus désignés au chapitre XXII du même exercice (Rappels de dépenses payables sur revues antérieures à 1878).

Paris, le 18 Décembre 1880.

Le Ministre de la marine et des colonies,

Signé G. CLOUÉ.

N° 10,015.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DÉCRET qui ouvre au Ministre de la Marine et des Colonies, sur l'exercice 1879, un Crédit à titre de Fonds de concours versés au Trésor pour la construction d'un Bâtiment à l'hôpital de Saïgon.

Du 22 Décembre 1880.

LE PRÉSIDENT De La République FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de la marine et des colonies;

Vu la loi du 22 décembre 1878, portant fixation du budget des dépenses de l'exercice 1879;

Vu la loi du même jour portant fixation du budget des recettes dudit exercice;

Vu l'article 13 de la loi du 6 juin 1843, portant règlement définitif du budget de l'exercice 1840;

Vu le récépissé constatant le versement de la somme cent mille francs (100,000′) effectué, à titre de fonds de concours, dans la caisse du trésorierpayeur de la Cochinchine, en vertu d'une décision du gouverneur de la colonie en date du 14 juillet 1879;

Vu la lettre du ministre des finances en date du 20 décembre 1880,
DÉCRÈTE: .

ART. 1. Il est ouvert au ministre de la marine et des colonies sur l'exercice 1879, au titre du chapitre xvII (Matériel civil et militaire aux colonies), un crédit de cent mille francs (100,000), applicable à la construction d'un bâtiment destiné aux malades à l'hôpital de Saïgon.

2. Il sera pourvu à cette dépense au moyen des ressources spéciales versées au trésor par le service local de la Cochinchine, à titre de fonds de concours.

3. Le ministre de la marine et des colonies et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 22 Décembre 1880.

Le Ministre des finances,
Signé J. MAGNIN.

N° 10,016.

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Signé JULES GRÉVY.

Le Ministre de la marine et des colonies,

Signé G. CLOUÉ.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DÉCRET portant répartition du Crédit supplémentaire ouvert sur l'exercice 1880 pour l'inscription des Pensions civiles régies par la loi du 9 juin 1853.

Du 29 Décembre 1880.

Le Président de la République française,

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