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Sur le rapport du ministre des finances;

Vu l'article 20 de la loi du 9 juin 1853, sur les pensions civiles, et l'article 38 du règlement d'administration publique du 9 novembre suivant ("); Vu la loi du 28 décembre 1880, qui a ouvert au ministre des finances sur l'exercice 1880, pour l'inscription des pensions civiles, un crédit supplémentaire de deux millions six cent mille francs (2,600,000');

La section des finances, des postes, et télégraphes, de la guerre, de la marine et des colonies du Conseil d'Etat entendue,

DÉCRÈTE :

ART. 1". Le crédit supplémentaire de deux millions six cent mille francs (2,600,000') ouvert sur l'exercice 1880 pour l'inscription des pensions civiles liquidées par application de la loi du 9 juin 1853 est réparti entre les différents ministères ainsi qu'il suit :

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2. Les ministres aux départements ci-dessus sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 29 Décembre 1880.

Le Ministre des finances,
Signé J. MAGNIN.

N° 10,017.

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Signé JULES GRÉVY.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DÉCRET qui fixe la valeur des Monnaies étrangères en Monnaies françaises, pour la perception, pendant l'année 1881, du Droit de Timbre établi sur les Titres de Rentes, Emprunts et autres Effets publics des Gouverne ments étrangers.

Du 31 Décembre 1880.

Le Président de la République française,

( A série, Buil. 104, no 869.

Vu l'article 6 de la loi du 13 mai 1863, portant fixation du budget général des dépenses et des recettes ordinaires de l'exercice 1864, lequel article est ainsi conçu :

A dater du 1 juillet 1863, seront soumis à un droit de timbre de cinquante centimes par cent francs ou fraction de cent francs du montant de leur valeur nominale les titres de rentes, emprunts et autres effets publics des gouvernements étrangers, quelle qu'ait été l'époque de leur création. La valeur des monnaies étrangères en monnaies françaises sera fixée e annuellement par un décret ; »

Vu l'article 1" de la loi du 25 mai 1872, qui abaisse le droit établi par l'article précité,

DÉCRÈTE:

ART. 1. La valeur des monnaies étrangères en monnaies françaises, pour la perception, pendant l'année 1881, du droit de timbre établi par l'article 1a de la loi du 25 mai 1872, est fixée comme il suit:

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2. Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent

décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 31 Décembre 1880.

Le Ministre des finances,

Signé J. MAGNIN.

Signé JULES GRÉVY.

N° 10,018. DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contresigné par le ministre de l'intérieur et des cultes) portant que la commune de Villard-de-Beaufort, canton de Beaufort, arrondissement d'Abertville (Savoie), prendra dorénavant le nom de Villard-sur-Doron. (Paris, 23 No vembre 1880.)

N° 10,019. DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contresigné par le ministre de l'intérieur et des cultes) portant que la commune de Saint-Michel, canton et arrondissement de Saint-Dié (Vosges), prendra dorénavant le nom de Saint-Michel-sur-Meurthe. (Paris, 23 Novembre 1880.)

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On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de l'Imprimerie nationale ou chez les Receveurs des postes des départements.

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985

BULLETIN DES LOIS

DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 577.

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

Loi qui proroge une Surtaxe à l'Octroi de Fresnoy-le-Grand

(Aisne).

Du 27 Décembre 1880.

(Promulguée au Journal officiel du 28 décembre 1880.)

LE SÉNAT ET La Chambre des députés ont adopté,

Le Président de LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur

suit:

ARTICLE UNIQUE. Est prorogée, jusqu'au 31 décembre 1885, la surtaxe de quatre francs (4') par hectolitre d'alcool pur contenu dans les eaux-de-vie, esprits, absinthes, liqueurs et fruits à l'eau-de-vie, dont la perception a été autorisée à l'octroi de Fresnoy-le-Grand Aisne) par la loi du 2 août 1875.

Cette surtaxe sera indépendante du droit de six francs (6′) établi, à titre de taxe principale, sur les mêmes boissons.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 27 Décembre 1880.

Le Ministre des finances,

Signé J. MAGNIN.

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Signé JULES GRÉVY.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

Loi qui proroge des Surtaxes à l'Octroi de la Rochelle.

Du 27 Décembre 1880.

(Promulguée au Journal officiel du 28 décembre 1880.)

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ONT ADOPTÉ,

XII Série.

52

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI don't la teneur suit :

ARTICLE UNIQUE. Est autorisée, jusqu'au 31 décembre 1885 inclusivement, la prorogation des surtaxes actuellement perçues à l'octroi de la Rochelle, département de la Charente-Inférieure, en vertu de la loi du 3 août 1875, savoir :

1° Un franc (1') par hectolitre de vin;

2° Cinq francs (5) par hectolitre d'alcool pur contenu dans les eaux-de-vie, esprits, liqueurs, absinthes et fruits à l'eau-de-vie.

Ces surtaxes sont indépendantes des droits de un franc cinquante centimes (150°) et de quinze francs (15) par hectolitre perçus, à titre de taxes principales, sur les mêmes boissons.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 27 Décembre 1880.

Le Ministre des finances,

Signé J. MAGNIN.

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Signé JULES GRÉVY.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

Loi qui établit une Surtaxe à l'Octroi de Douarnenez (Finistère).

Du 27 Décembre 1880.

(Promulguée au Journal officiel du 28 décembre 1880;)

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ONT ADOPTÉ,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit :

ARTICLE UNIQUE. A partir du 1" janvier 1881 et jusqu'au 31 décembre 1885 inclusivement, il sera perçu à l'octroi de Douarnenez, département du Finistère, une surtaxe de dix francs (10') par hectolitre d'alcool pur contenu dans les eaux-de-vie, esprits, absinthes, liqueurs et fruits à l'eau-de-vie.

Cette surtaxe est indépendante du droit de neuf francs établi, à titre de taxe principale, sur les mêmes boissons.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 27 Décembre 1880.

Le, Ministre des finances,

Signé J. MAGNIN,

Signé JULES GRÉVY.

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