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Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit :

ARTICLE UNIQUE. A partir du 1" janvier 1881 et jusqu'au 31 décembre 1884, est autorisée, à l'octroi de Belfort (territoire de Belfort), la perception des surtaxes ci-après: soixante-quatre centimes (o'64°) par hectolitre sur les vins; trois francs (3') par hectolitre d'alcool pur contenu dans les eaux-de-vie, esprits, liqueurs, fruits

à l'eau-de-vie et absinthe.

Ces surtaxes demeurent indépendantes des droits de un franc trente-six centimes et de neuf francs par hectolitre qui peuvent être perçus, à titre de taxes principales, sur les mêmes boissons.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 28 Décembre 1880.

Le Ministre des finances,

Signé J. MAGNIN.",

Signé JULES GRÉVY.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 10,032. Loi qui établit une Surtaxe à l'Octroi de Cluses (Haute-Savoie).

Du 28 Décembre 1880.

(Promulguée au Journal officiel du 29 décembre 1880.)

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES Députés ont adoptÉ,

LE PRÉSIDENT De la RépubliquE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit :

ARTICLE UNIQUE. A partir du 1 janvier 1881 et jusqu'au 31 décembre 1885, est autorisée, à l'octroi de Cluses (Haute-Savoie), la

perception d'une surtaxe de un franc trente-six centimes (1'36°) par hectolitre sur les vins.

Cette surtaxe demeure indépendante du droit de soixante-quatre centimes par hectolitre qui peut être perçu, à titre de taxe principale, sur les mêmes boissons.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 28 Décembre 1880.

Le Ministre des finances,
Signé J. MAGNIN.

Signé JULES GRÉVY.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 10,033. DÉCRET qui autorise la culture du Tabac dans le département de l'Isère.

Du 29 Octobre 1880.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre des finances;

Considérant que les essais de culture du tabac tentés dans les arrondissements de Grenoble et de la Tour-du-Pin, département de l'Isère, ont donné des résultats satisfaisants,

DÉCRÈTE :

ART. 1". La culture du tabac pour l'approvisionnement des manufactures de l'État est autorisée dans le département de l'Isère, arrondissements de Grenoble et de la Tour-du-Pin.

2. Les lois et règlements généraux qui régissent la culture du tabac recevront leur application dans le département de l'Isère.

3. Dans les arrondissements où la culture du tabac est autorisée par le présent décret, il sera fait cession à la régie, à titre gratuit, de terrains convenables pour l'établissement des magasins destinés à la réception et à la manutention des récoltes des planteurs.

4. Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 29 Octobre 1880.

Le Ministre des finances,

Signé J. MAGNIN.

Signé JULES GRÉVY.

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N° 10,034. Décret du PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contresigné par le ministre des travaux publics) portant ce qui suit:

1° Sont déclarés d'utilité publique les travaux nécessaires à l'isolement et l'agrandissement du conservatoire des arts et métiers, à Paris, conformément au plan annexé au présent décret.

2° L'État est autorisé à faire l'acquisition des immeubles nécessaires pour l'exécution de ces travaux, en se conformant aux dispositions de la loi du 3 mai 1841, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique. (Paris, 27 Juillet 1880.)

N° 10,035. Décret du PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contresigné par le ministre des travaux publics) portant ce qui suit:

1° Sont déclarés d'utilité publique les travaux à exécuter pour la construction de la route départementale n° 64, de Paris à la route départementale n° 65, et de ses deux annexes, suivant la direction générale indiquée par une teinte rouge sur le plan annexé au présent décret.

2° L'administration est autorisée à faire l'acquisition des terrains et bâtiments nécessaires à l'exécution de cette entreprise, en se conformant aux dispositions des titres II et suivants de la loi du 3 mai 1841, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique.

3o Le présent décret sera considéré comme non avenu, si les travaux n'ont pas été adjugés dans un délai de cinq ans, à partir du jour de sa promulga tion. (Paris, 27 Juillet 1880.)

N° 10,036. Décret du Président de la RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contresigné par le ministre des travaux publics) portant ce qui suit:

1o Sont déclarés d'utilité publique les travaux de rectification de la route départementale n° 2 de la Haute-Marne, de Saint-Dizier à Colombey-lesDeux-Églises, à la station de Brousseval, entre la rue de la Croisette et le gouffre du Haut-de-Fond, suivant la direction générale indiquée en rouge sur le plan annexé au présent décret.

2o La société des usines de Brousseval est substituée aux droits du département de la Haute-Marne, et, par suite, elle est autorisée à faire l'acquisition des terrains et bâtiments nécessaires à l'exécution de cette entreprise, en se conformant aux dispositions des titres ll et suivants de la loi du 3 mai 1841, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique.

3o Le présent décret sera considéré comme non avenu, si les travaux n'ont pas été adjugés dans un délai de cinq ans, à partir du jour de sa promulgation. (Paris, 27 Juillet 1880.)

N° 10,037. Décret du Président de la République françAISE (contresigné par le ministre des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession, pour l'établissement du chemin de fer de Niort à Montreuil-Bellay, avec embranchement sur Moncontour, de plusieurs parcelles de terrains non bâties, sises au territoire de la commune de SaintGelais (Deux-Sèvres), lesdites parcelles indiquées sur l'état et figurées par des teintes roses sur le plan parcellaire annexé au présent décret. (Paris, 3 Août 1880.)

N° 10,038. — DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contresigné par le ministre des travaux publics) portant ce qui suit :

1° Sont déclarés d'utilité publique les travaux à exécuter pour l'amélioration du canal de Roubaix (Nord), conformément aux dispositions de l'avantprojet et aux avis du conseil général des ponts et chaussées.

2o La dépense de ces travaux, évaluée à sept cent vingt mille francs, sera imputée sur les ressources extraordinaires inscrites au budget de chaque exercice pour l'amélioration des canaux. (Paris, 3 Août 1880.)

N° 10,039.- DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (Contresigné par le ministre des travaux publics) portant:

ART. 1. Est autorisée la rectification, entre Bayonne et Saint-Jean-Piedde-Port, par la vallée de la Nive (Basses-Pyrénées), de la route nationale n° 132, de Bordeaux à Saint-Jean-Pied-de-Port, conformément à la direction indiquée par une ligne rose sur le plan annexé au présent décret. La nouvelle route empruntera les voies de communication suivantes :

1° Route départementale n° 19, entre Bayonne et la sortie de Cambo; 2° Chemin de grande communication n° 19, entre la sortie de Cambo et Louhossoa;

3° Chemin d'intérêt commun n° 48, entre Louhossoa et la rencontre du chemin de grande communication n° 17, près de Gahardon (hameau d'Ossès);

4° Chemin de grande communication n° 17, entre l'extrémité du chemin précédent et la rencontre du chemin d'intérêt commun n° 103, à Eyharce; 5° Partie construite du chemin d'intérêt commun n° 103, à partir d'Eyharce, et lacune dudit chemin le long de la rive gauche de la Nive jusqu'à la route départementale n° 15, à Uhart-Cize;

6 Route départementale n° 15, entre Uhart-Cize et la route nationale n° 133, à Saint-Jean-Pied-de-Port.

Les travaux de cette rectification sont déclarés d'utilité publique.

2. Il est pris acte de l'engagement souscrit par le conseil général des Basses-Pyrénées, dans sa séance du 24 avril 1879:

1° De mettre en complet état d'entretien, en lui donnant partout une largeur de six mètres entre fossés et une chaussée de quatre mètres, le chemin d'intérêt commun n° 48, de Louhossoa à Ossès, qui doit être incorporé au tracé de la rectification précitée, et de supporter seul la dépense de ces travaux, évaluée à cent vingt mille francs;

2° De classer parmi ses routes départementales la direction actuelle de la route nationale n° 132, entre Bayonne et Lacarre, par Hasparren.

3. La dépense à la charge de l'État, évaluée à cent quatre-vingt mille francs (180,000'), sera imputée sur les fonds inscrits annuellement au budget du ministère des travaux publics pour la rectification des routes nationales.

4. Dès que les parties de la nouvelle route à construire tant par l'État que par le département auront été achevées et que ladite route aura été ouverte à la circulation sur tout son parcours, l'Etat livrera la partie correspondante de la route nationale n° 132 actuelle comprise entre Bayonne et Lacarre, par Hasparren, au département des Basses-Pyrénées, qui la classera dans le réseau de ses routes départementales.

5. L'administration est autorisée à faire l'acquisition des terrains et bâtiments nécessaires à l'exécution de cette entreprise, en se conformant aux

dispositions des titres II et suivants de la loi du 3 mai 1841, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique.

6. Le présent décret sera considéré comme non avenu, si les travaux n'ont pas été adjugés dans un délai de cinq ans, à partir du jour de sa promulgation. (Mont-sous-Vaudrey, 30 Août 1880.)

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On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 fraucs par an, à la caisse de l'Imprimerie nationale ou chez les Receveurs des postes des départements.

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