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Des hardes et effets des marchandises, groups, lettres et paquets.

Article 11.

Les hardes, le linge et en général tous les effets à usage des quarantenaires, soit à bord, soit dans le lazaret, sont soumis à la purification par les moyens appropriés.

Le linge des malades et les objets de literie ayant servi aux cholériques subissent la désinfection réglementaire et, au besoin, ils sont détruits par le feu.

Article 12.

Les marchandises en général sont exemptes de purification; toutefois il est fait exception pour les vieux effets à usage et en général pour toutes les étoffes ayant servi, pour les laines non-lavées, les vieux cotons, les crins, les plumes, les peaux non-manufacturées et autres débris d'animaux à l'état brut qui sont considérés comme marchandises susceptibles et sont soumis aux moyens usités de purification. Les drilles et les chiffons de provenance cholérique seront soumis à une désinfection rigoureuse et seront même détruits par le feu si cela était jugé nécessaire.

Les animaux vivants sont exempts de quarantaine; seulement dans certains cas, ils ne sont livrés qu'après avoir été immergés dans l'eau.

Article 13.

Les lettres, paquets et groups sont purifiés selon des instructions spéciales.

§ V.

De la patente de Santé.

Article 14.

La patente délivrée par l'autorité sanitaire du lieu de départ est nette ou brute. La patente nette atteste l'absence du choléra asiatique, la patente brute en constate la présence dans la circonscription du lieu où elle est délivrée ou visée. Elle doit faire mention des premiers cas de choléra asiatique observés, et signaler la persistance de l'épidémie ainsi que la date de sa disparition. La patente est délivrée nette 10 jours après le dernier cas de choléra dans la circonscription du lieu où a régné l'épidémie.

Article 15.

La patente nette donne droit, en principe, à la libre pratique immédiate, sauf le cas d'accidents cholériques, constatés ou soupçonnés à bord du navire qui en est porteur, ou des circonstances de

nature à mettre en doute l'exactitude de l'attestation donnée par la 1867 patente. La patente brute entraine la quarantaine de la provenance avec les circonstances aggravantes ou atténuantes précisées dans les articles 3, 4 et 5 du présent Règlement.

Article 16.

La patente brute de choléra délivrée au point primitif de départ, ne sera pas échangée dans les ports de relâche jusqu'à l'arrivée du navire à destination définitive. Elle sera seulement visée partout où le navire touchera.

Discuté au Conseil de Santé et approuvé dans les séances des 15 et 19 janvier 1867.

Notes pour servir de développement et de commentaires aux articles du Règlement applicable aux provenances de choléra.

1o L'isolement des provenances cholériques étant la mesure principale de prophylaxie contre l'importation de la maladie, les autorités sanitaires sont appelées à veiller attentivement à ce qu'il n'y ait pas de communication entre les différentes catégories de quarantenaires enfermés dans les lazarets, ni dans les ports entre les navires qui purgent quarantaine. La séquestration des navires et des groupes de quarantenaires doit être d'autant plus stricte qu'ils auront fournis des accidents cholériques.

2o La quarantaine contre le choléra est en principe applicable aussi bien aux provenances par mer que par terre: la quarantaine par terre s'applique soit sur une frontière pour prévenir l'importation du choléra d'un pays contaminé dans un pays sain, soit pour isoler une localité malade des localités saines qui l'entourent. Mais comme l'efficacité de l'isolément d'un pays dépend d'un ensemble de circonstances qui font souvent défaut, l'emploi des cordons devient parfois illusoire et plus nuisible qu'utile. Ce sera donc à la perspicacité de l'autorité sanitaire de juger, selon les cas, de l'opportunité d'employer les cordons avec chance de réussite.

La mise en quarantaine des provenances de terre sera déterminée par le Conseil de santé ou par l'Administration, selon les circonstances.

3o La durée de la quarantaine étant fixée à un nombre de jours révolus, c'est-à-dire en autant de fois 24 heures, et le terme de la quarantaine des navires pouvant coincider avec le coucher du soleil, l'autorité sanitaire aura soin de procéder à toutes les formalités nécessaires à l'admission à pratique de manière à ce qu'il soit loisible aux susdits navires de quitter le port et de poursuivre le voyage sans perte de temps.

40 D'après l'article 3 du Règlement, le débarquement des passagers et des marchandises n'est obligatoire que pour les navires

1867 qui ont eu des accidents cholériques, soit en cours de voyage, soit dans le port d'arrivée. Cependant, outre les personnes provenant de ces navires, il sera admis dans les lazarets l'excédant des passagers des navires encombrés, bien que n'ayant pas eu d'accidents cholériques à bord, ainsi que les passagers et les marchandises des navires qui, ayant un médecin commissionné ad hoc, font plusieurs escales et comptent la quarantaine en cours de voyage. Bien entendu que les passagers de cette dernière catégorie ainsi que les marchandises susceptibles ne peuvent être déposés que dans les localités qui possèdent un lazaret capable de les recevoir convenablement et sans danger de compromission.

Les avantages de ces dispositions du Règlement sont: 1o, d'éviter l'encombrement des lazarets insuffisants, la plupart, à contenir des milliers de voyageurs et d'émigrants en temps d'épidémie; 2o, de rendre possible, par la diminution du nombre des quarantenaires, une surveillance active sur les personnes enfermées dans les lazarets, et d'empêcher les communications entre les groupes infectés de choléra et ceux qui ne le sont pas; 3o, d'amoindrir le danger résultant d'une immense agglomération de quarantenaires, danger qui est aussi grand pour eux-mêmes que pour les populations voisines des lazarets.

Ces considérations font ressortir l'esprit des articles 4, 5 et 8 du Règlement, et tracent aux autorités sanitaires la ligne de conduite qu'elles ont à suivre selon le cas.

5o En règle générale, la quarantaine commence, pour les navires et pour les passagers, du moment de l'arraisonnement ou de l'entrée à bord des gardes de santé. En cas d'accidents cholériques survenant pendant le cours de la contumace, celle-ci recommence, pour les navires et pour les personnes, du moment de la séquestration des malades. Les convalescents de choléra ne recevront la pratique que sur la déclaration du médecin du lazaret constatant l'absence de danger à l'accorder.

Les individus morts de choléra seront inhumés dans le cimetière du lazaret, ou, à défaut de cimetière, dans un endroit isolé et avec toutes les précautions requises. La fosse devra être de six pieds de profondeur et recouverte de chaux vive.

6o La désinfection, considérée comme un élément essentiel de la quarantaine, s'applique aux navires, aux hardes et effets ainsi qu'aux marchandises dites susceptibles dont l'énumération est donnée dans le Règlement. Mais les moyens de l'effectuer varient selon les objets à purifier. C'est ainsi que pour désinfecter un navire on doit laver toutes ses parties, c'est-à-dire l'entrepont, les gaillards, les cabines et surtout la cale, avec de l'eau de chaux chlorurée ou mieux encore avec une solution d'acide phénique, une ou deux parties d'acide phénique pour cent parties d'eau. La sentine doit être régulièrement

vidée et entretenue dans un état de propreté convenable. On doit en 1867 outre établir des ventilateurs pour aérer, aussi bien que possible, tout l'intérieur du navire dont on blanchira les parois à l'eau de chaux chlorurée. L'eau potable des navires sera renouvelée.

Les hardes et les effets à usage seront à plusieurs reprises exposés à l'air. Le linge et les objets de literie ayant servi aux cholériques seront immergés, pendant 24 heures, dans de l'eau chargée d'une solution de chlorure de chaux avant d'être lessivés. Ces objets, éminemment susceptibles de recéler le principe morbifique, seront détruits par le feu toutes les fois que l'autorité sanitaire le jugera nécessaire. Les appartements occupés par les cholériques, dans les lazarets, seront désinfectés avec le plus grand soin. Ils seront lavés, fumigés au chlore et badigeonnés à la chaux. Les lieux d'aisance, tant aux lazarets qu'à bord des navires, seront tenus propres et de plus ils seront désinfectés au moyen d'une solution de sulfate de fer ou d'acide phénique qu'on y versera tous les jours.

Les marchandises dites susceptibles, telles que les étoffes ayant servi, les laines non-lavées, les vieux cotons, les crins, les plumes, les peaux non-manufacturées, seront exposées à l'air et remuées alternativement pendant la durée de la quarantaine. Les laines surtout, si leur mauvais état l'exige, feront l'objet de mesures plus sévères et seront lavées à l'eau de chaux chlorurée. Quant aux drilles et aux chiffons, éminemment susceptibles d'infection, on pourra les désinfeeter avec une solution d'acide phénique dans la proportion de 1 à 1.000 d'eau sans en altérer le tissu. Il dépendra de circonstances plus ou moins aggravantes de leur faire subir ce traitement ou bien de les détruire par le feu.

Les marchandises des navires qui n'ont pas eu d'accidents cholériques restent à bord et sont livrées au bout de la quarantaine sans purification. Il est bien entendu que cette exception n'est pas applicable aux marchandises dites susceptibles.

Sur la demande des ayants-intérêt, les marchandises non-suscep tibles peuvent être débarquées au lazaret moyennant les précautions nécessaires et, après vérification et une purification extérieure à l'eau de chaux chlorurée, être livrées au commerce.

Il est aussi admis qu'un navire puisse recevoir en transbordement les marchandises non-susceptibles d'un navire en contumace, mais, dans ce cas, il sera placé dans les mêmes conditions que le navire qui les aura fournies, à moins que le transbordement ne soit fait par l'intermédiaire du lazaret et après les purifications voulues. Les lettres, dépêches et journaux sont fumigés au chlore, selon des instructions spéciales.

70 A toute époque la patente de santé est le document dont dépend la sécurité du pays d'arrivée, à plus forte raison en temps.

1867 de choléra. Aussi, les autorités sanitaires doivent-elles mettre toute leur attention à la formuler convenablement.

La patente devra faire mention des premiers cas de choléra asiatique survenus dans la circonscription du lieu de départ; elle signalera la persistence de l'épidémie ainsi que sa disparition; elle marquera le jour des derniers cas pendant 10 jours consécutifs au bout desquels elle cessera d'en faire mention. La patente, de brute qu'elle était, devient alors nette et les navires qui en sont porteurs, reçoivent la libre pratique dans tous les ports de l'Empire. Il est à remarquer que par circonscription du lieu de départ on doit entendre la ville avec ses dépendances et avec le rayon de villages dont la population, par ses rapports journaliers, se confond, pour ainsi dire, avec celle de la ville et du port de départ.

Cependant, en signalant les premiers cas de choléra, les autorités sanitaires doivent savoir faire la distinction entre un cas de choléra nostras (choléra européen, non envahissant) et le choléra asiatique ou envahissant. Les accidents cholériques qui se manifestent tout-à-coup sans qu'on puisse en rapporter l'origine à un foyer de choléra asiatique plus ou moins éloigné, sont des cas de choléra nostras; si au contraire les premiers accidents peuvent être rattachés raisonnablement à un foyer épidémique menaçant d'une invasion, il est évident que l'on aura affaire au choléra asiatique. En faisant cette distinction, les autorités sanitaires sauront éviter de confondre les deux espèces de choléra au préjudice de très-grands intérêts. En outre, les expressions de cas sporadiques de choléra et de choléra sporadique qui ont une signification toute contraire et que l'on confond souvent, doivent être bannies de la formule des patentes et des visas.

La patente fera de plus mention de l'état sanitaire des points de relâche, de l'état hygiénique du navire, des accidents cholériques qui ont pu survenir à bord ainsi que de la quarantaine que le navire aurait subie dans le cours du voyage. On voit, par toutes ces circonstances, de quelle importance est le maintien de la patente du lieu primitif de départ jusqu'au terme de voyage.

8o De la conformité de la patente avec le résultat de l'arraisonnement dépend l'admission à pratique de la provenance ou bien sa mise en quarantaine. Aussi, la quarantaine est-elle imposée toutes les fois qu'il y a présomption de fausse déclaration pouvant entraîner la compromission du pays d'arrivée.

Pour constater la vérité, l'autorité sanitaire établira une enquête et soumettra le personnel du navire à une visite médicale. Aussitôt que le doute sur les conditions de la provenance sera dissipé, la quarantaine sera levée ou maintenue selon le résultat de l'enquête et jusqu'à complément réglementaire.

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