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1867 et des Affaires étrangères, Grand' Croix des ordres de St. Étienne et de Léopold etc., et

le sieur Bernard baron de Wüllerstorf et Urbair, ViceAmiral, son Conseiller intime, Ministre du commerce et de l'industrie, chevalier de l'ordre de la Couronne de fer de deuxième classe etc.; Sa Majesté le Roi des Pays-Bas :

le sieur Jacques Thierry Borchard Anne baron de Heeckeren de Beverwaard, Grand' Croix de l'ordre du Lion Néerlandais, de celui de la Couronne de chêne de Luxembourg, de l'ordre Impérial et Royal de Léopold et Chevalier de l'ordre de la Couronne de fer de première classe, Son Chambellan et Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique etc.;

lesquels, après avoir échangé leurs pleins-pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Article 1.

Les sujets respectifs des deux Hautes Parties contractantes seront parfaitement assimilés aux nationaux pour tout ce qui regarde l'exercice du commerce, de l'industrie et des professions, le payement des impôts, l'exercice des cultes, le droit d'acquérir et de disposer de toute propriété mobilière et immobilière, par achat, vente, donation, échange, testament et succession ab intestat. Ils seront parfaitement assimilés aux sujets de la nation étrangère la plus favorisée en ce qui regarde leur position personnelle sous tous les autres rapports.

Article 2.

Les produits du sol et de l'industrie de l'Empire d'Autriche de quelque part qu'ils viennent, seront admis dans le royaume des PaysBas et dans ses Colonies sur le même pied et sans être assujettis à d'autres ou à de plus forts droits de quelque dénomination que ce soit que les produits similaires de la nation étrangère la plus favorisée dans le Pays-Bas ou dans ses Colonies.

Réciproquement, les produits du sol et de l'industrie du royaume des Pays-Bas et des ses Colonies de quelque part qu'ils viennent, seront admis dans l'Empire d'Autriche sur le même pied et sans être assujettis à d'autres ou à de plus forts droits de quelque déno mination que ce soit que les produits similaires de la nation étrangère la plus favorisée dans l'Empire d'Autriche.

Tous les produits transatlantiques quelconques exportés des ports de l'un des deux états et importés dans les ports de l'autre état, n'y payeront, lors de leur importation, d'autres, ni de plus forts droits, que si ces produits étaient importés directement des lieux de provenance.

Les deux Hautes Parties contractantes se garantissent également 1867 le traitement de la nation étrangère la plus favorisée pour tout ce qui concerne le transit et l'exportation.

Article 3.

Le traitement réservé au pavillon national pour tout ce qui concerne les navires ou leur cargaison, sera réciproquement garanti aux navires des deux Hautes Parties contractantes, soit dans l'Empire d'Autriche, soit dans le Royaume des Pays-Bas et dans ses Colonies.

Article 4.

Les dispositions des articles précédents sur le traitement de la nation la plus favorisée ne se réfèrent point:

En Autriche:

aj aux faveurs spéciales dont jouissent de temps immémorial, lest sujets ottomans pour le commerce turc en Autriche;

b) aux faveurs qui sont ou seront accordées pour faciliter le com-
merce de frontière des etats du Zollverein allemand, ou d'au-
tres états limitrophes, ni aux réductions ou exemptions de droit
dont l'application est restreinte à certaines frontières ou aux
habitants de certains districts;

aux facilités mentionnées en l'article 6 du traité conclu le
11 avril 1865 entre l'Autriche et les états du Zollverein ni
à des facilités analogues;

d, au cabotage et à la pêche nationale.

Dans les colonies néerlandaises:

a) au cabotage;

b) aux avantages accordés ou qui seront accordés par la suite exclusivement aux sujets, aux produits, aux marchandises ou au pavillon des nations asiatiques de l'Archipel oriental.

Il est entendu que les faveurs du cabotage réservées de la part de l'Empire d'Autriche seront étendues instantanément et de plein droit au Royaume des Pays-Bas pour autant que ces faveurs sont ou seront accordées par la suite à quelque autre nation étrangère, comme réciproquement les avantages réservés de la part du Royaume des Pays-Bas seront étendus de la même manière à l'Empire d'Autriche pour autant que ces avantages sont ou seront accordés par la suite dans les colonies néerlandaises à quelque nation étrangère autre qu'asiatiqne de l'Archipel oriental.

Article 5.

Les sujets de l'une des Hautes Parties contractantes jouiront dans les états de l'autre de la même protection que les nationaux

V. Recueil.

3

1867 pour tout ce qui concerne la propriété des marques de fabrique ou de commerce. Les Autrichiens ne pourront revendiquer dans les Pays-Bas la propriété exclusive d'une marque de fabrique ou de commerce s'ils n'en ont déposé deux exemplaires au greffe du tribunal d'arrondissement d'Amsterdam.

Réciproquement les Néerlandais ne pourront revendiquer en Autriche la propriété exclusive d'une marque de fabrique ou de commerce s'ils n'en ont déposé deux exemplaires à la chambre de commerce de Vienne.

Article 6.

Il est entendu que le présent traité s'étendra également à la Principauté de Liechtenstein en vertu de l'article XIII du traité de douane conclu entre Sa Majesté l'Empereur d'Autriche et le Prince Souverain de Liechtenstein.

Article 7.

Les Consuls et autres Agents consulaires néerlandais dans l'Empire d'Autriche jouiront de tous les priviléges, exemptions ou immunités dont jouissent les Consuls et autres Agents de même qualité de la nation la plus favorisée. Il en sera de même dans les Pays-Bas pour les Consuls et autres Agents consulaires de l'Empire d'Autriche.

Article 8.

Les Consuls et autres Agents consulaires respectifs pourront faire arrêter et renvoyer soit à bord, soit dans leurs pays, les marins et toute autre personne faisant à quelque titre que ce soit, partie des équipages des navires de leur nation, qui auraient déserté d'un bâtiment de leur nation dans un des ports de l'autre.

A cet effet ils s'adresseront par écrit aux autorités locales compétentes, et justifieront par l'exhibition en original ou en copie dûment certifiée des registres du bâtiment ou du rôle d'équipage, ou par d'autres documents officiels, que les individus qu'ils réclament, faisaient partie dudit équipage.

Sur cette demande, ainsi justifiée, il leur sera donné toute aide pour la recherche et l'arrestation desdits déserteurs, qui seront même détenus et gardés daus les maisons d'arrêt du pays, à la réquisition et aux frais des Consuls et autres Agents consulaires, jusqu'à ce que ces Consuls ou Agents consulaires aient trouvé une occasion de les faire partir.

Si pourtant cette occasion ne se présentait pas dans le délai de deux mois à compter du jour de l'arrestation, les déserteurs seraient mis en liberté après un avis donné au Consul trois jours à l'avance, et ne pourraient plus être arrêtés pour la même cause.

Il est entendu que les marins ou autres individus de l'équipage, 1867 sujets du pays dans lequel s'effectuera la désertion, sont exceptés des stipulations du présent article.

Si le déserteur a commis quelque délit, il ne sera mis à la disposition du Consul ou de l'Agent consulaire qu'après que le tribunal qui a droit d'en connaître, ait rendu son jugement et que celui-ci ait eu son effet.

Article 9.

Le présent traité restera en vigueur pendant dix années à partir du jour de l'échange des ratifications.

Dans le cas où aucune des deux Hautes Parties contractantes n'aurait notifié douze mois avant la fin de ladite période son intention d'en faire cesser les effets, le traité demeurera obligatoire jus qu'à l'expiration d'une année, à partir du jour où l'une ou l'autre des deux Hautes Parties contractantes l'aura dénoncé.

Ce traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Vienne dans le délai de six mois ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Vienne en double expédition le 26 mars de l'an de grâce 1867.

(L. S.) Beust m. p.

(L. S.) Wüllerstorf m. p.
(L. S.) Baron de Heeckeren.

Nos visis ac perpensis tractatus hujus articulis, illos omnes et singulos ratos hisce gratosque habere declaramus, verbo Nostro Caesareo-Regio spondentes, Nos ea omnia, quae in illis continentur, fideliter executioni mandaturos esse. In quorum fidem majusque robur praesentes ratihabitionis Nostrae tabulas manu Nostra signavimus, sigilloque Nostro appenso muniri jussimus.

Dabantur in Imperiali urbe Nostra Vienna die octava mensis Aprilis anno Domini millesimo octingentesimo sexagesimo septimo, Regnorum Nostrorum decimo nono.

Franciscus Josephus m. p. LS

Ferdinandus Liber Baro a Beust m. p.

Ad mandatum Sacrae Caes. et Reg. Apost. Majestatis proprium :
Maximilianus Liber Baro a Gagern m. p.,

C. R. Consiliarius aulicus et ministerialis.

1867

413.

5 avril 1867.

Circulaire du ministère I. R. de la guerre concernant la procédure dans les cas de sentences rendues par l'ennemi envers un prisonnier de guerre autrichien.

(A. V. B. 1867, Nr. 63.)

Circular-Verordnung vom 5. April 1867, betreffend die Behandlung der von Strafbehörden einer feindlichen Macht abgeurtheilten österreichischen Kriegsgefangenen.

Aus Anlass vorgekommener Anfragen wird die Belehrung ertheilt. dass gegen österreichische Kriegsgefangene von den Behörden der feindlichen Macht gefällte und vollzogene Strafurtheile in die Strafprotokolle zwar einzutragen sind, dass jedoch von Fall zu Fall, wenn einem Truppenkörper eine solche Bestrafung zur Kenntniss gelangt, hierüber, unter Anschluss des betreffenden Strafauszuges oder sonstigen Documentes, dem Kriegsministerium die Anzeige zu erstatten, und sohin erst, wenn die über dessen Verwendung im geeigneten Wege eingeholten Untersuchungsacten der zuständigen inländischen Behörde mitgetheilt werden, gegen den Beschuldigten im Grunde des §. 102 des Militärstrafgesetzes das Verfahren einzuleiten, und dessen Resultat bei dem Straffalle anzumerken; wenn aber die Mittheilung der Acten nicht zu erlangen sein sollte, die Sache auf sich beruhen zu lassen, hiervon bei dem Straffalle gleichfalls die Anmerkung zu machen, dem ausländischen Strafurtheile aber in keinem Falle irgend eine Wirkung oder Folge beizulegen ist.

Freiherr von John m. p., F. M. L.

414.

5 avril 1867.

Ordonnance du ministère I. R. des finances, concernant le traitement des procès du fisc intentés contre des sujets italiens.

(F. V. B. 1867, Nr. 15.) Behandlung der gegen italienische Staatsangehörige anhängigen oder anhängig werdenden Processe des k. k. Aerars.

Aus Anlass des mit dem Kriegsministerium gefassten Beschlusses, wornach alle in Folge der Aufhebung der Venediger Finanzprocuratur und der Verlegung des Udineser Landesmilitärgerichtes nach Graz der Grazer Finanzprocuratur zugewiesenen, ingleichen die aus.

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