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1867

Prix du port à payer pour chaque poids d'un loth (15 grammes) ou fraction d'un loth (15 grammes)

Désignation des Lettres

Par les habitants de l'Autriche et des États de l'Union postale Austroallemande.

sous

Somme à payer pour chaque poids d'un loth (15 grammes) ou fraction d'un loth (15 grammes)

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Article XII.

Les échantillons de marchandises et les épreuves d'imprimerie portant des corrections typographiques, ainsi que les manuscrits joints à ces épreuves et s'y rapportant, seront affranchis jusqu'à destination moyennant le payement d'une taxe de 5 sous par 40 grammes (21, loth) ou fractions de 40 grammes, quand ils seront expédiés de l'Autriche ou de l'Union postale Austro-allemande pour la Grèce et moyennant le payement d'une taxe de 14 lepta par 40 grammes ou fraction de 40 grammes, quand ils seront expédiés de la Grèce pour l'Autriche ou pour l'Union postale Austro-allemande.

Les échantillons ne pourront être expédiés que sous les conditions requises par les lois de douane de chaque pays.

Ils devront n'avoir aucune valeur vénale, être placés sous bande ou de manière à ne laisser aucun doute sur leur nature; ils ne devront porter d'autre écriture à la main que l'adresse de leur destinataire, une marque de fabrique ou de marchand, des numéros d'ordre et des prix.

Les épreuves d'imprimerie et les manuscrits qui s'y trouveront joints, devront également être placés sous bande, et ne pourront contenir aucune lettre ou note ayant le caractère d'une correspondance ou pouvant en tenir lieu.

Les échantillons et les épreuves qui ne rempliraient pas les conditions ci-dessus déterminées, ou dont le port serait laissé à la charge des destinataires, seront soumis au tarif des lettres.

L'Administration des postes d'Autriche payera à l'Administration des postes grecque pour les échantillons et pour les épreuves d'imprimerie originaires de l'Autriche ou des États de l'Union postale Austro-allemande, affranchis en vertu du présent article, un sou par 40 grammes (21, loth) ou fraction de 40 grammes, s'ils sont transportés entre la frontière autrichienne et la frontière grecque aux frais de l'Autriche, et la somme de 3 sous, si le transport est effectué aux frais de la Grèce.

L'Administration grecque payera à l'Administration des postes d'Autriche pour les échantillons et pour les épreuves d'imprimerie originaires de la Grèce, affranchis en vertu du présent article, la somme de 2 sous par 40 grammes ou fraction de 40 grammes, s'ils sont transportés entre la frontière grecque et la frontière autrichienne aux frais de la Grèce, et la somme de 4 sous, si le transport est effectué aux frais de l'Autriche.

Article XIII.

L'Administration des postes d'Autriche pourra livrer à l'Administration des postes de Grèce des lettres chargées à destination de la Grèce.

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De son côté l'Administration des postes de Grèce pourra livrer à l'Administration des postes d'Autriche des lettres chargées à destination de l'Autriche et des États de l'Union postale Austro-allemande, et, autant que possible, à destination des pays auxquels l'Autriche sert d'intermédiaire.

Le port des lettres chargées devra toujours être acquitté d'avance jusqu'à destination.

Toute lettre chargée originaire de l'Autriche ou des États de l'Union postale Austro-allemande et destinée pour la Grèce, et toute lettre chargée expédiée de la Grèce en Autriche ou dans les États de l'Union postale Austro-Allemande, supportera au départ, en sus de la taxe applicable à une lettre ordinaire affranchie du même poids, un droit fixe de 10 sous ou de 30 lepta suivant le cas.

Ce droit fixe demeurera acquis à l'Office expéditeur.

L'envoyeur de toute lettre chargée pourra demander au moment du dépôt de la lettre, qu'il lui soit donné avis de sa réception par le destinataire.

Dans ce cas, il payera d'avance pour le port de l'avis une taxe uniforme de 10 sous ou de 30 lepta suivant le cas.

Cette taxe uniforme demeurera acquise à l'Office expéditeur. Les échantillons de marchandises et les imprimés de toute nature chargés, originaires de l'Autriche et des États de l'Union postale Austro-allemande et destinés pour la Grèce, ou expédiés de la Grèce en Autriche et dans les États de l'Union postale Austroallemande, supporteront, en sus de la taxe modérée accordée par les articles XII et XV, le droit fixe susdit, et seront en tout autre point traités comme les lettres chargées.

Article XIV.

Dans le cas où quelque lettre chargée, expédiée de l'Autriche ou d'un autre État de l'Union postale Austro-allemande pour la Grèce, ou expédiée de la Grèce pour l'Autriche ou pour un autre État de l'Union, se perdrait par la faute d'un employé des postes, celle des deux Administrations, sur le territoire de laquelle la perte aurait eu lieu payera à l'envoyeur une indemnité de 21 florins monnaie autrichienne dans le délai de deux mois à partir du jour de la réclamation.

Le droit de réclamer expire après six mois à compter du jour de la remise de la lettre, et après ce terme aucune indemnité ne sera payée.

Si une lettre chargée se perd par la faute d'un employé des postes pendant le transport par mer, l'indemnité sera payée par l'Administration autrichienne ou grecque selon que la lettre aura été remise aux bateaux autrichiens ou aux bateaux grecs.

Article XV.

Tout paquet, contenant des journaux, gazettes, ouvrages périodiques, livres brochés ou reliés, brochures, pièces de musique, catalogues, prospectus, annonces, prix-courants etc. imprimés, lithographiés ou métallographiés, qui sera expédié de l'Autriche et de l'Union postale austro-allemande pour la Grèce, sera affranchi jusqu'à destination, moyennant le payement d'une taxe de 5 sous par 40 grammes (21, loth) ou fraction de 40 grammes; et réciproquement, tout paquet, contenant des objets de même nature, qui sera expédié de la Grèce pour l'Autriche et pour les États de l'Union postale Austro-allemande, sera affranchi jusqu'à destination moyennant le payemant d'une taxe de 14 lepta par 40 grammes ou fraction de 40 grammes.

L'Administration des postes d'Autriche payera à l'Administration des postes grecque pour chaque paquet originaire de l'Autriche ou des États de l'Union postale Austro-allemande, affranchi en vertu du présent article, la somme d'un sou par 40 grammes (21, loth) on fraction de 40 grammes, si le paquet est transporté entre la frontière autrichienne et la frontière grecque aux frais de l'Autriche, et la somme de 3 sous aussi par 40 grammes (21, loth) ou fraction de 40 grammes, si le transport est effectué aux frais de la Grèce.

De son côté, l'Administration grecque payera à l'Administration des postes d'Autriche pour chaque paquet originaire de Grèce, affranchi en vertu du présent article, la somme de 2 sous par 40 grammes (21, loth) on fraction de 40 grammes si le paquet est transporté entre la frontière grecque et la frontière autrichienne aux frais de la Grèce, et la somme de 4 sous, aussi par 40 grammes ou fraction de 40 grammes, si le transport est effectué aux frais de l'Autriche.

Pour jouir de la modération des taxes accordée par le présent article, les imprimés devront être affranchis jusqu'à destination ou jusqu'aux limites fixées dans les Conventions relatives, être mis sous bande, et ne porter aucune écriture, chiffre ou signe quelconque à la main, si ce n'est l'adresse du destinataire, la signature de l'envoyeur et la date.

Les imprimés qui ne réuniront pas ces conditions, seront considérés comme lettres et traités en conséquence.

Article XVI.

Le port des lettres, des échantillons de marchandises et des imprimés de toute nature expédiés à découvert par la voie de l'Autriche des pays étrangers pour le Royaume de Grèce et viceversa, se composera:

a) du port étranger et

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1867 b) du port autrichien ou bien du port de l'Union Austro-allemande, d'après les conventions conclues ou à conclure avec les Administrations étrangères;

c) du port de mer et

d) du port grec, stipulé à l'article XI de la présente Convention. L'Administration grecque payera à l'Administration autrichienne le port étranger et le port autrichien ou allemand (a et b) pour les correspondances affranchies originaires de la Grèce et destinées pour les pays étrangers, ainsi que pour les correspondances non affranchies originaires des pays étrangers et destinées pour la Grèce.

Le port de mer (c) reviendra à l'Administration autrichienne ou à l'Administration hellénique, selon que le transport se fera par les bateaux à vapeur autrichiens ou grecs.

Le port grec (d) sera remboursé par l'Administration de l'Autriche à celle de la Grèce pour les correspandances non affranchies originaires de la Grèce, ainsi que pour les correspondances originaires. des pays étrangers et affranchies jusqu'à destination.

L'affranchissement facultatif ou obligatoire jusqu'à destination ou jusqu'à une certaine limite des correspondances mentionnées dans le présent article, les conditions que devront remplir les échantillons et les imprimés, pour jouir de la taxe modérée, les conditions du chargement des lettres etc. dépendront des stipulations respectives contenues dans les Conventions postales conclues on à conclure entre l'Autriche et les États étrangers.

Les conditions auxquelles seront échangées entre l'Administration des postes d'Autriche et l'Administration des postes de Grèce les lettres, les échantillons de marchandises et les imprimés expédiés des pays auxquels l'Autriche sert d'intermédiaire pour le royaume de Grèce et vice versa, seront désignées dans deux tableaux annexés au Règlement pour l'exécution de la Convention.

Article XVII.

L'affranchissement des correspondances de toute nature pourra s'effectuer dans les deux pays contractants au moyen des timbre-postes respectifs.

Article XVIII.

Lorsque les timbre-postes apposés sur une lettre représenteront une somme inférieure à la somme due pour l'affranchissement jusqu'à destination, cette lettre sera considérée comme non affranchie et taxée comme telle, sauf déduction du prix des ces timbres.

Lorsque les timbre-postes appliqués aux imprimés et aux échan tillons de marchandises représenteront une somme inférieure à la somme due pour l'affranchissement jusqu'à destination, les imprimés

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