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positions de la loi du 1er décembre 1790, portant que tous les biens et effets meubles et immeubles demeurés vacants et sans maitre appartiennent à la nation, et dans celle du Code Napoléon qui déclare également que les biens qui n'ont pas de maître appartiennent à l'État (713).

415. Mais il faut observer que les épaves ne sont pas d'abord au rang des choses qui n'appartiennent à personne; qu'on ne peut les considérer comme étant sans maître, par cela seul que leur maître n'est pas connu dès l'instant où elles ont été trouvées; qu'en conséquence elles ne sont ni susceptibles d'être acquises par la simple occupation, ni dévolues de plein droit au fisc, comme le seraient des choses qui n'auraient jamais été dans le patrimoine de l'homme, ou qui auraient été positivement abandonnées; qu'avant d'en prononcer l'adjudication, on doit au préalable s'occuper de l'accomplissement des formalités prescrites par les règles de la justice pour en découvrir le propriétaire; que ce n'est qu'après les délais prescrits et les publications ordonnées par les règlements, que le maitre, ne se représentant pas pour réclamer sa propriété, est présumé en avoir fait abandon, et qu'alors seulement elle tombe dans la classe des biens demeurés sans maître.

Actuellement, pour savoir à qui les objets de cette espèce doivent équitablement être adjugés, il suffit d'observer deux choses : que les grandes rivières, où se trouvent presque toujours les épaves, appartiennent au domaine public, et que leur entretien, ainsi que celui des digues qui sont au bord de la mer, est principalement à la charge de l'Etat; l'autre, que toutes les formalités de

A qui les épaves doivent-elles appartenir lorsqu'elles ne sont pas réclamées? Elles appartiennent à ceux qui les ont trouvées, après des démarches faites pour découvrir le propriétaire, Rolland de Villargues, Dict, de Dr. civ., vo Epates, no 10. L'inventeur qui ne donne pas de publicité à son invention, qui n'en fait pas le dépôt au greffe, est-il passible de l'action de vol? Voy. Duranton, t. 4, no 327.

V. le titre de lege Rhodia de jactu, ff. 14, 2, pro de relicto, 41, 7 et un édit belge du 10 décembre 1547.- Le § 47, aux inst. de rer. div., assimile les choses jetées à la mer pour alléger le vaisseau au moment de la tempête aux choses perdues; en effet, dans l'un et l'autre cas, le maitre conserve la propriété de ses objets. Il est évident que celui qui, dans la crainte d'être englouti par les flots, jette dans la mer des objets qui lui appartiennent, n'a pas plus l'intention d'en abandonner la propriété que celui qui, à son insu, laisse tomber quelque chose sur la voie publique. Car l'abandon de la propriété est le résultat d'une volonté libre. Il en est de même dans ce cas que dans celui où un individu sur

police et judiciaires voulues par les lois pour faire la recherche des propriétaires d'abord inconnus, ne sont accomplies que par des fonctionnaires publics qui sont à la solde du gouvernement, et que, par ce double motif, les auteurs du Code n'ont fait que consacrer une règle fondée sur l'équité naturelle, lorsqu'ils ont décidé que les choses, telles que les épaves, qui n'ont pas de maître, appartiennent à l'État 1.

Après avoir donné ces notions générales sur les épaves, il nous reste à en passer successivement en revue les diverses espèces. Sur quoi il faut savoir qu'on distingue Les épaves de mer;

Celles de rivière;

Celles des greffes, des bureaux de messageries et de douanes; Celles des postes ;

Et enfin les épaves ordinaires de terre.

§ Ier.

DES ÉPAVES MARITIMES 2.

414. On comprend sous la dénomination d'épaves maritimes tous les effets que l'eau jette à terre par fortune ou tourmente de mer, et dont le propriétaire légitime n'est pas connu.

Ainsi les débris résultant d'un naufrage et les marchandises jetées à la mer dans un moment de détresse pour alléger le vaisseau, sont au rang des épaves maritimes. Sur quoi l'article 717 de notre Code civil porte que « les droits sur les effets jetés à la mer, sur « les objets que la mer rejette, de quelque << nature qu'ils puissent être, sur les plantes

chargé d'un fardeau, le dépose dans le chemin dans l'intention de revenir bientôt le reprendre avec l'aide d'autres personnes. (L. 8, ad leg. rhod., ff.)

Néanmoins, quoique ces choses aient un maître, cette propriété est susceptible de cesser par l'effet de la prescription et de passer entre les mains de l'inventeur, en tout ou en partie; l'invention est encore ici l'occasion d'acquisition de droits.

Suivant l'art. 717 « Le droit sur les effets jetés à la mer est réglé par des lois particulières. »

L'ordonnance de la marine est en France la règle générale. (V. unédit belge, du 10 déc.1547.)

Suivant la nature des objets et le lieu où ils ont été trouvés, l'invention des épaves maritimes peut, au moyen d'une possession prolongée pendant un certain temps, sans réclamation du propriétaire, faire acquérir la propriété de tout ou partie des objets; quelquefois elle ne donne lieu qu'à une simple indemnité en faveur de l'inventeur.

Ainsi, les ancres tirées du fond de la mer, qui ne seront point réclamées dans deux mois après

CHAPITRE XI.

<<< et les herbages qui croissent sur les riva«ges de la mer, sont réglés par des lois par<< ticulières. »

415. On voit par ces expressions, sur les objets que la mer rejetle, DE QUELQUE NATURE QU'ILS PUISSENT ÊTRE, qu'on doit placer au rang des épaves maritimes, même les poissons poussés et échoués sur les bords, et qui peuvent y rester comme délaissés par les eaux lorsque le flux se retire: pourquoi il y a ici deux genres d'épaves maritimes à distinguer.

L'un de ces genres comprend celles des épaves qui proviennent du crù de la mer, comme sont les poissons échoués, le varech ou goèmon dont nous avons parlé plus haut, l'ambre, le corail, etc., etc.

L'autre genre comprend tous les effets jetés ou laissés en mer par les navigateurs dans les cas de naufrage.

416, 417 et 418. A l'égard du premier de ces deux genres, V. l'article 29 du titre 9, livre 4, de l'ordonnance de la marine de 1681.

419. Voilà pour ce qui concerne la conservation des épaves dont il s'agit. En ce qui touche à leur confiscation, disposition et partage, quand elles n'ont pas été réclamées dans le délai prescrit, V. les art. 26 et 27, ib. Sur tout cela il nous reste à faire remarquer, en ce qui touche aux effets non réclamés à temps utile, que, par un règlement de 1759, le roi avait abandonné sa part aux invalides de la marine, et que, l'office d'amiral ayant été ensuite supprimé par la loi du 4 mai 1791, la portion qui lui était affectée dans ces épaves est rentrée dans le domaine du fisc; mais que la même concession a été

Ja déclaration qui en aura été faite, appartiendront entièrement à ceux qui les auront pêchées. (Art. 28, tit. 9, de l'ord. de 1681.)

Les vêtements trouvés sur les corps noyés échoués sur les grèves sont délivrés à ceux qui les auront tirés sur les grèves et transportés au cimetière (art. 35). S'il se trouve sur le cadavre argent monnaye, bagues, ou autre chose de prix, le tout sera déposé au greffe de l'amirauté, pour être rendu à ceux à qui il appartiendra, s'il est réclamé dans l'an et jour, sinon il sera partagé entre l'État, pour les deux tiers, et celui qui l'aura trouvé, pour le tiers, les frais de justice et de l'inhumation préalablement pris (art. 36). Si les effets naufragés ou jetés à la mer pour alléger le vaisseau ont été trouvés en pleine mer, ou tirés de son fond, la troisième partie en sera délivrée incessamment et sans frais, en espèces ou en deniers, à ceux qui les auront sauvės, et les deux autres tiers seront déposés pour être rendus aux propriétaires, s'ils les réclament dans l'an et jour, après lequel temps ils appartiendront au domaine, les frais de justice préalablement pris. (Art. 27.)

Si les vaisseaux et effets échoués ou trouvés sur le rivage ne sont point réclamés dans l'an et

renouvelée au profit de la caisse des invalides de la marine par un arrêté des consuls du 17 floréal an IX, qui statue sur plusieurs circonstances relatives à cette matière, comme on peut le voir dans ce règlement; et qu'enfin, par le décret impérial du 25 mars 1811, la moitié en a été accordée à l'hôtel des invalides de Paris, l'autre moitié restant toujours aux invalides de la marine.

$ 2.

DES ÉPAVES DE RIVIÈRE.

420. On entend par épaves de rivière les débris des naufrages faits dans la pratique de la navigation fluviale par les coches et bateaux, ainsi que les choses de toute espèce emportées par le débordement des fleuves et rivières, telles que les radeaux en bois de flotte qui auraient été entraînés hors des ports du flottage, les effets découverts lors du curage de la rivière, ainsi que ceux qui seraient trouvés sur les personnes noyées, etc.

L'art. 3, tit. 1er, de l'ordonnance des eaux et forêts, attribuait aux officiers de la maitrise la connaissance des épaves de rivière; et l'art. 16 du tit. 31 veut que le procès-verbal qui en aura été dressé soit lu publiquement à la première audience, et que, si elles ne sont pas réclamées dans le mois suivant par le propriétaire, elles soient vendues au profit du trésor public, mais que le prix en provenant soit encore rendu en connaissance de cause au maitre s'il se présente pour le répéter dans le délai d'un mois après la vente.

jour, ils appartiendront au domaine; les frais du sauvement et de justice préalablement pris. (Art. 26 de l'ord, de 1681.)

Ceux qui auront sauvé des effets au moment ou à la suite d'un naufrage auquel on travaille actuellement ne peuvent prétendre que les frais du sauvetage. Si le propriétaire ne réclame pas dans l'an et jour, le fisc profite de la totalité. (Ord. du 10 janv. 1770.)

Le droit de sauvetage sera des deux tiers de la valeur des objets sauvés en pleine mer, quand lesdits objets seront des propriétés ennemies. Le tiers restant, après déduction de tous frais, sera versé dans la caisse des invalides de la marine. (Art. 1 et 2 de la loi du 26 nivôse an VI.)

Le juge de paix pourra faire vendre de suite, sur la réquisition du chef des classes, les effets qui ne seront pas susceptibles d'être conservés; et, s'il ne se présente point de réclamation dans le mois, il procédera, en présence du même chef, à la vente des marchandises les plus périssables; et sur les deniers en provenant seront payés les salaires des ouvriers, suivant le règlement qu'il en aura fait provisoirement et sans frais. (Art. 6 du décret du 9 août 1791.) Chavot, nos 576 et suiv.

Une ordonnance du mois de mars 1708 avait ensuite accordé un quart des épaves de rivière aux contrôleurs généraux, et un autre quart aux officiers des maitrises des eaux et forêts; mais les officiers auxquels cet avantage était affecté ayant été supprimés, et la même concession n'ayant été renouvelée par aucune autre loi en faveur des administrations actuelles, il faut en conclure qu'aujourd'hui les épaves de rivière appartiennent entièrement à l'État; et que c'est en conséquence du retour au droit commun sur la prérogative du domaine, que le décret impérial du 29 mai 1808, concernant la police générale des rivières appliquée à celle de Sèvre, porte que les marchandises enlevées par les travaux du curage de cette rivière seront rendues à leurs propriétaires d'après l'exhibition de leurs titres en bonne forme, en payant les frais du tirage de l'eau, et du transport qui doit en être fait dans les magasins du préposé ou de l'entrepreneur de la navigation, chargé d'en rendre compte; que les objets qui n'auront pas été réclamés, ou dont la propriété n'aura pas été légalement constatée, seront vendus par les ordres du préfet, et que le montant en sera versé à la caisse des droits réunis, comme produit accessoire de l'octroi de navigation.

421. Mais dans quel délai la réclamation de ces objets doit-elle être faite pour mettre obstacle à la confiscation?

Nous croyons que ce délai est encore celui qui avait été fixé par l'ordonnance de 1669, tel que nous venons de l'indiquer, attendu que c'est là que nous trouvons le point initial de l'établissement de ces sortes d'épaves, et que nous ne voyons aucun autre délai fixé par les règlements postérieurs.

On pourrait encore ajouter ici quelques discussions sur ce qui concerne les bois de flottage enlevés par la crue subite des eaux, et jetés sur des terrains particuliers; mais c'est une chose que nous avons amplement expliquée dans notre Traité sur le Domaine public, en parlant du flottage sur les rivières: pourquoi nous ne croyons pas devoir y revenir ici 1.

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tribunaux civils ou criminels, doivent être envoyées aux hôtels des monnaies, et les sommes en espèces doivent être remises aux receveurs de département. Quant aux autres effets qui se trouvent comme abandonnés dans ces dépôts, les préfets sont chargés de les faire vendre au profit du trésor public; et néanmoins ceux qui s'en prétendent propriétaires sont admis à se présenter dans l'année à compter du jour de la vente, pour en réclamer le prix; mais après ce délai ils ne sont plus écoutés 2.

423. Les objets confiés aux messageries, et qui n'ont pu être délivrés pour cause de mauvaises adresses, ou faute d'être réclamés, sont déposés et gardés dans un endroit à ce destiné; et si, après deux années de garde, personne ne les réclame, ils doivent être vendus publiquement à l'enchère au profit de l'État 3.

La régie des diligences est responsable des paquets, ballots et marchandises qui lui sont confiés, à moins que la perte n'en soit arrivée par force majeure ou défaut d'emballage, et il doit être perçu, au profit du trésor public, un dixième du prix des places dans les voitures exploitées par des entrepreneurs particuliers; mais il n'est rien dù à raison des marchandises transportées par ces voitures, ni à raison des places établies sur l'impériale 5.

424. Les ballots, balles, malles, futailles et marchandises délaissés dans les bureaux des douanes, sont aussi vendus, comme épaves, au profit du trésor public, lorsqu'ils n'ont point été réclamés dans l'année; et cependant les propriétaires peuvent encore, pendant un an après la vente, se présenter pour en répéter le prix, mais après ce délai ils n'y sont plus recevables".

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« délai de huit années à partir du jour du « versement des fonds.

« Les délais pour les versements faits an<«<térieurement à la présente loi courront à « partir de cette promulgation.

$5.

DES ÉPAVES ORDINAIRES DE TERRE.

426. Les épaves ordinaires de terre consistent dans les choses mobilières, animées ou inanimées, égarées ou perdues, et qu'on trouve sur la terre.

Après avoir déclaré que les droits sur les effets jetés à la mer, et sur les objets que la mer rejette, de quelque nature qu'ils puissent être, sont réglés par des lois particuliè res, l'art. 717 de notre Code ajoute qu'il en est de même des choses perdues, dont le maîítre ne se représente pas.

Voilà donc encore un genre de choses différent de celles qui, par la raison qu'elles n'ont jamais été la propriété de personne, doivent appartenir, par droit d'occupation, au premier qui s'en empare ; c'est-à-dire que voilà encore une cinquième classe d'épaves qui, n'appartenant pas au premier occupant, doivent être rendues à leurs maitres ou adjugées au fisc, suivant les circonstances où l'on se trouve.

Les lois nouvelles ont bien décrété en principe général que les choses qui se trouvent sans maître appartiennent à l'État; mais elles ne renferment aucune disposition règlementaire sur la manière dont les épaves de terre doivent être déclarées par l'inventeur, publiées par les agents du fisc avant d'être vendues au profit du trésor public: nous sommes donc encore obligés de recourir sur ce point aux règles établies par l'ancienne jurisprudence, conformément aux di

verses coutumes.

427. Celui qui a trouvé une chose doit, suivant ces anciennes règles, en faire sa déclaration au greffe de la justice du lieu où il l'a trouvée.

Suivant quelques coutumes, cette déclaration doit être faite dans les vingt-quatre heures; dans trois jours, et mème dans huit jours, suivant d'autres, à peine d'amende et de dommages-intérêts envers le propriétaire au préjudice duquel la chose aurait été recélée.

Aux termes de l'art. 811, C. civ., une succession est réputée vacante, lorsqu'après l'expiration des délais pour faire inventaire et pour délibérer, il ne se présente personne qui la réclame, qu'il n'y a pas d'héritiers connus ou

L'épave doit être ensuite publiée, afin que le maître soit averti de la réclamer.

La plupart des coutumes veulent qu'il y ait trois proclamations, ou de quinzaine en quinzaine, ou de huitaine en huitaine, les jours de dimanche; et ce n'est qu'après quarante jours que l'épave peut être vendue au préjudice du propriétaire qui ne s'est pas présenté pour la réclamer.

Il serait hors de notre objet de descendre ici dans le détail de toutes les règles diversement consacrées par les différentes coutumes anciennes. On peut voir là-dessus ce qu'a dit Pothier dans son Traité du droit de Propriété, sous les nos 69 et suivants. Il nous suffit d'ob server qu'on doit suivre la coutume du lieu où la chose a été trouvée.

CHAPITRE XII.

DU DROIT DE DÉSHEREnce.

428. La déshérence consiste dans l'ouverture du droit d'héritage qui appartient à l'État, pour succéder aux biens de ceux qui décèdent sans laisser d'héritiers légitimes ni testamentaires.

1o Il y a lieu au droit de déshérence à l'égard du mort civilement qui, depuis sa peine encourue, aurait acquis, par quelque contrat du droit des gens, des biens par lui délaissés au jour de son décès naturel (55).

Dans ce cas il ne peut y avoir aucun héritier appelé à recueillir ses biens, attendu que, civilement parlant, il n'a pas cessé d'être mort depuis sa peine encourue, et que, comme on ne meurt pas deux fois, on ne succède pas deux fois non plus à la même personne: d'où il résulte que les héritiers qui avaient d'abord recueilli la succession du mort civilement, n'ont plus rien à prétendre sur les biens par lui postérieurement acquis; il n'y a par conséquent que l'État qui ait le droit de s'emparer des biens qui deviennent vacants de cette manière.

429. 2° Il y a lieu au droit de déshérence dans le cas où une personne décède sans laisser aucun parent légitime au degré successible, ni enfant naturel, ni conjoint qui lui survive (767), comme encore dans les cas où les successions sont abandonnées (339) : en conséquence de quoi les biens délaissés par les défunts en ces diverses hypothèses sont dévolus à l'État (768) 1.

que les héritiers connus y ont renoncé; d'où il suit que, du moment que quelqu'ayant - droit, tel que l'État, se présente pour la réclamer, cette succession cesse d'être vacante; et que si, lorsque c'est l'État qui réclame, il fait la preuve que lui

450. A part l'hypothèse dans laquelle le fisc recueille les biens acquis par un mort civilement, postérieurement à sa condamnation, et par lui délaissés lors de sa mort naturelle, il est difficile que, dans les autres circonstances où la succession fiscale a lieu, on soit parfaitement assuré que le défunt n'a laissé aucun parent successible, qui devrait être préféré à l'État. C'est pourquoi alors la loi (769) veut que l'administration publique soit tenue de faire apposer les scellés, et de faire faire inventaire dans la forme ordinaire, pour constater avec exactitude le montant des restitutions qui seraient à exécuter s'il survenait quelque héritier qui aurait été inconnu lors de l'ouverture de la succession.

431. La loi veut encore que l'administration soit tenue de demander l'envoi en possession au tribunal de première instance dans le ressort duquel la succession est ouverte, et que ce tribunal ne puisse statuer sur cette demande qu'après trois publications et affiches dans les formes usitées, et après avoir entendu, sur le tout, le procureur du roi (770). Autrement, et à défaut d'accomplissement de ces diverses formalités, l'administration publique peut être condamnée à des dommages et intérêts envers les héritiers s'il s'en représente (772).

452. Ici se présente naturellement la question de savoir quelle doit être l'étendue des restitutions à faire par le fisc lorsqu'il a été mis en possession d'une hérédité, et que l'héritier légitime du défunt survient ensuite pour lui en demander compte.

Le fisc doit-il être passible de la restitution des fruits qu'il a perçus durant sa jouissance?

Pour soutenir que la restitution des fruits est due, on peut dire

Que l'héritier légitime était saisi de plein droit des biens de l'hérédité, et que la saisine comporte avec elle le gain des fruits;

imposent les articles 767 et 768, que le défunt ne laisse ni parents au degré successible, ni enfants naturels, ni conjoint survivant, la succession est en déshérence, et se trouve acquise à l'État, qui doit en être envoyé en possession, après l'accomplissement des formalités prescrites par l'article 770 du même Code. Gand, 1841. Pasicrisie, 1841, p. 123. La succession est en déshérence lorsqu'on ne connait aucun héritier; elle est vacante lorsqu'après l'expiration de trois mois pour faire inventaire et de 40 jours pour délibérer, il ne se présente aucun héritier pour réclamer la succes

Que, dans l'hypothèse dont il s'agit, le fisc ne peut être considéré que comme un détenteur précaire ou un gardien, dépositaire des biens de la succession, puisqu'il est tenu d'en faire un inventaire fidèle pour en assurer exactement la conservation, et les rendre ensuite à qui de droit.

Nonobstant ces raisonnements, nous pensons que le fisc doit avoir le droit de conserver et faire siens les fruits jusqu'au moment de l'action en pétition d'hérédité qui peut être dirigée contre lui.

1o Il n'est pas exact de dire que l'héritier légitime ait eu ni dù avoir les avantages effectifs de la saisine, tandis que c'est le fisc qui était réellement et de fait dans la possession, dont l'héritier était plutôt le déserteur : Duo in solidum possidere non possunt 1.

2o Il n'y a point de plus juste possession que celle que le fisc acquiert dans le cas supposé, puisqu'elle lui est publiquement adjugée, en connaissance de cause, par la justice.

3o Enfin, la possession du fisc est ici fondée en titre, puisque la loi l'appelle à recueillir toute hérédité qui n'est réclamée par personne d'où il résulte que, jouissant avec titre, et pro suo, durant l'état d'abandon des héritiers du sang, il doit faire siens les fruits perçus pendant cette légitime jouissance : autrement il faudrait lui refuser même l'avantage que la loi (138) accorde au simple possesseur de bonne foi, ce qui ne peut être.

Il résulte encore de la solution qu'on vient de donner, que, l'État pouvant opposer les mêmes moyens de prescription que les simples particuliers (2227), le fisc, envoyé en possession d'une hérédité en déshérence, pourrait opposer à l'héritier survenu pour en demander la délivrance ou la restitution, la prescription de dix ou vingt ans établie par les articles 2265 et suivants du Code civil, puisqu'il aurait en sa faveur un titre juste et une vraie possession 2.

sion. (Instruct. de la régie des Domaines, du 5 mars 1806, no 300.)

IL, 19, ff. de precario, lib. 43, tit. 26.

La succession en déshérence appartient à l'État, dans le cas où, pendant tout le temps de la prescription, c'est-à-dire pendant trente ans, il ne se présente pas d'héritier, Rolland de Villargues, vo Succession, sect. 4, § 3.

Le droit de l'État n'est certain qu'après le laps de temps requis pour la prescription, Duranton, t. 6, nos 344-349; t. 7, nos 11 et 12.

FIN DU TOME PREMIER DE L'EDITION FRANÇAISE.

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