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la tradition nulle et sans effet, comme ayant eu lieu sans une cause réelle; tandis que quand l'erreur n'affecte que la qualité de la chose, et qu'elle n'est commise que par l'acquéreur, il faut faire une distinction entre la tradition faite à titre lucratif et celle qui est faite à titre onéreux.

Quand la tradition est faite à titre lucratif, elle opère tous ses effets au profit de celui qui la reçoit, quoiqu'il y ait de sa part erreur sur la qualité et la valeur de la chose, parce qu'il vaut encore mieux pour lui qu'il l'obtienne telle qu'elle est, que de n'en rien avoir, et qu'en conséquence on doit présumer qu'il a réellement voulu l'acquérir, quelle qu'en fùt d'ailleurs la matière ou la valeur.

Mais quand la délivrance d'une chose est faite à titre onéreux, elle n'opère pas également ses effets si celui qui l'acquiert est dans l'erreur sur la qualité essentiellement voulue dans la matière; parce qu'ici le consentement de l'acquéreur ne doit pas porter seulement sur le corps de la chose acquise, mais encore sur le prix qu'il en donne, et qu'il ne serait pas permis de présumer qu'il eût voulu payer au poids de l'or une chose qui ne serait composée que de cuivre, à moins qu'il ne s'agisse d'un meuble dont la forme et la façon seraient, dans l'estimation du prix, grandement prépondérantes sur la valeur de la matière.

520. Du reste, quand une erreur grossière a été commise par le vendeur et le donateur, et à leur préjudice, on doit considérer comme paralysés les effets de la tradition, sans distinction entre le titre lucratif ou onéreux pour l'acquéreur, quia nemo præsumiturjactare suum 1.

DE L'ERREUR SUR LA PERSONNE.

:

521. Lorsque la négociation est fondée sur un contrat à titre onéreux, et dans l'exécution duquel on ne s'attache point à la qualité de la personne, telle que la vente, l'erreur sur la personne n'opère aucune nullité dans la tradition de la chose en sorte que, si celui qui a acheté et reçoit la délivrance d'un meuble ou d'un fonds croit faire cet acte de commerce avec un individu, tandis qu'il pactise réellement avec un autre qui peut porter le même nom, il suffit que les parties aient le droit d'aliéner et d'acquérir mutuellement l'une envers l'autre, pour que la négociation soit valable, attendu que, quant au fond, la con

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sidération de la personne n'y entre pour rien. Mais lorsqu'il s'agit d'une libéralité, il en est tout autrement, parce qu'ici tout est fait en considération de la personne du donataire, et qu'il n'y a que cette personne que le donateur ait en vue de gratifier: Quoties. volens alium hæredem scribere, alium scripserit, in corpore hominis errans, placet neque hæredem esse qui scriptus est, quia voluntate deficitur, neque eum quem voluit, quia scriptus non est 2.

DE L'ERREUR SUR LA CAUSE DE LA TRADITION.

522. Une tradition faite sans cause n'étant qu'un fait purement matériel, et par conséquent incapable de produire aucune mutation civile dans la propriété ou les droits des parties, il en résulte que l'erreur sur la nature ou l'essence de la cause, doit être une erreur substantielle paralysant tout l'effet civil de la tradition, ou, comme le dit le jurisconsulte romain, en toute négociation où il s'agit de transférer le domaine, il faut le concours de l'intention et des volontés des deux contractants : car, dans les ventes, les donations, les baux, et autres conventions, si les parties contractantes ne sont pas d'accord, ce qui a été commencé ne peut avoir aucun effet: In omnibus rebus, quæ dominium transferunt, concurrat oportet effectus ex utrâque parte contrahentium : nam sire venditio, sive donatio, sive conductio, sive ea quælibet alia causa contrahendi fuit, nisi animus utriusque consentit, perduci ad effec tum id quod inchoatur, non potest 3. Ainsi, à supposer que je remette une somme à quel qu'un, avec l'intention de la lui confier seu lement en dépôt, mais qu'au contraire i n'entende la recevoir qu'à titre de prêt, i n'y aura ni dépôt ni prêt : Si ego quasi de ponens tibi dedero, tu quasi mutuum acci pias, nec depositum nec mutuum est 2. Dan l'espèce rapportée par cette loi il ne peut avoir aucune translation de propriété, puis que le maître de la chose, loin de vouloi l'aliéner, ne la remet en dépôt que pou qu'on la lui conserve.

523. Mais nonobstant la dissension de parties sur l'identité du titre de la négocia tion, si de part et d'autre les deux titres vou lus et bien connus étaient, dans leurs espè ces, translatifs du droit de propriété, il aurait d'abord naturellement, et suivant I loi romaine, translation au moins provisoir de la propriété, puisque la mutation aurai

3 L. 55, ff. de oblig. et act., lib. 44, tit. 7. 4 L. 18, § 1, ff. de rebus credit., lib. 12, tit.

été voulue de part et d'autre, sauf à en revenir aux voies d'équité sur l'exécution et les effets ultérieurs d'un transport qui peut n'être pas irrévocable, comme n'ayant eu lieu que provisoirement. Ainsi, à supposer qu'en livrant une somme à Paul, j'aie entendu lui en faire un don, tandis qu'il n'aura entendu la recevoir qu'à titre de prêt, la translation du droit de propriété aura d'abord lieu, parce que le prêt de consommation et la donation sont l'un et l'autre des titres translatifs de la propriété des sommes qui en sont l'objet. Le transport aura donc d'abord lieu: Nam et si pecuniam numeratam tibi tradam donandi gratiâ, tu quasi eam creditam accipias; constat proprietatem ad te transire: nec impedimento esse quòd circa causam dandi et accipiendi dissenserimus 1. Mais nous croyons qu'en ce cas la donation ne doit pas être irrévocablement consommée tant que, durant ma persévérance à vouloir donner, Paul n'aura pas légalement manifesté la volonté d'être pourvu à titre de donataire, et qu'il doit m'être permis de révoquer un transport qui jusque-là ne saurait être incommutable.

C'est ainsi que nous croyons qu'on doit entendre les textes du droit romain qui paraissent conçus en sens contraires sur cette question, sur laquelle, au surplus, on peut voir la dissertation qu'on trouve dans Vinnius, au chapitre 34, livre 2 de ses Questions choisies.

CHAPITRE XV.

DU DROIT D'ACCESSION CONSIDÉRÉ DANS SON PRIN-
CIPE NATUREL, ET COMME UNE DES CAUSES ACQUI-

SITIVES DE LA PROPRIÉTÉ.

324. C'est une maxime généralement consacrée dans le droit, que l'accessoire doit suivre le sort de son principal: en sorte que tout objet subordonnément uni à un autre objet, doit naturellement être adjugé au maitre de la chose principale, sauf l'indemnité qui, d'après les circonstances, peut être due à celui qui reste privé de la chose accessoire.

Que la réunion des deux choses soit simplement la conséquence d'une règle morale de justice, et comme l'effet de la destination du père de famille, ou qu'elle ait eu lieu par incorporation physique, peu importe: il suffit à l'application de la règle qu'on vient d'énoncer, que l'objet secondaire n'ait été uni à l'autre que pour servir à l'usage ou aux

'L. 36, ff. de acquir. rerum domin., lib. 41, tit. 1.

TOME II, ÉDIT. FRANÇ

aisances, à l'ornement ou au complément de
duit (546).
son principal (567), ou qu'il en soit le pro-

dont elle est le résultat, rentre dans les
Le fait de l'accession, ou de la réunion
moyens d'acquérir la propriété, puisque, par
ce seul fait, la chose accessoire appartenant
à un étranger se trouve dévolue au proprié-
taire de l'objet principal.

quable à l'égard de ce mode d'acquérir, c'est Et ce qu'il y a de particulièrement remarla force des choses, et sans le concours de que souvent il a lieu solâ rei potentiâ, ou par la volonté du maître, dont la propriété passe ainsi en d'autres mains, comme nous aurons occasion de le faire voir plus bas.

525. Mais où est donc l'empire capable de la propriété de l'un dans les mains de l'autre, faire passer rationnellement et avec justice sans le consentement du maître?

vidence qu'il faut répondre à cette question; C'est en consultant les décrets de la Proc'est en réfléchissant sur l'harmonie des dicher la réponse, parce que c'est là qu'on en verses parties du monde qu'il faut en chertrouve l'indication.

cession, repose sur ce principe d'éternelle L'acquisition qui s'opère par le droit d'acraison, qui veut que l'accessoire soit soumis à la loi du principal: c'est là un de ces décrets de l'ordre universel auquel tout paraît obéir dans la nature; c'est par l'empire de cette règle d'harmonie générale, que, dans le monde physique, l'attraction des grandes masses produit la gravitation des petites, et les cieux nous convie au travail durant le que le divin concert des astres qui sillonnent jour, et nous invite au repos durant la nuit.

dans le monde moral, le bien du corps soC'est par ce même principe d'unité que, cial l'emporte sur celui des individus; que tout homme en état de porter les armes, doit subir la loi du recrutement de l'armée pour propriation des biens de particuliers peut se porter à la défense de sa patrie ; que l'exêtre justement requise et exécutée pour cause d'intérêt public; et que, dans tous les débats majorité comporte réellement la volonté de politiques, civils et judiciaires, le vœu de la tout le corps délibérant.

considérations générales, nous portons nos
526. Si, abandonnant pour le moment ces
regards sur la pratique des négociations par-
ticulières, nous voyons que, dans la vente,

L'obligation de livrer la chose comprend
ses accessoires, et tout ce qui a été destiné à
son usage perpétuel (1615);

Qu'en matière de legs, la chose léguée doit être délivrée avec les accessoires nécessaires,

12

et dans l'état où elle se trouvera au jour du décès du donateur (1018);

Que la vente ou cession d'une créance comprend les accessoires de la créance, tels que caution, privilége et hypothèque (1692); Qu'en fait d'hypothèque, le créancier peut poursuivre l'expropriation, non-seulement des biens immobiliers, mais encore de leurs accessoires réputés immeubles par droit d'accession (2204);

Qu'enfin, le cautionnement indéfini d'une obligation principale s'étend à tous les acces soires de la dette (2016).

On voit par là que l'empire de la règle qui veut que l'accessoire subisse le sort du principal, étend partout sa domination, et ne reconnaît point de borne.

Mais, pour faire une juste application de cette règle, il faut savoir discerner exactement les choses auxquelles on doit attribuer la qualité d'accessoire d'autres objets; et c'est là ce que nous allons chercher à éclaircir le plus méthodiquement qu'il nous sera possible dans les deux chapitres suivants.

Le droit d'accession, dont nous venons de poser le principe dans sa plus haute généralité, reçoit son application soit à l'égard des immeubles, soit en ce qui concerne les effets mobiliers, et partout il règle les choses suivant la variété indéfinie de leurs rapports: ce qui, pour éviter autant que possible toute confusion dans les idées, nous oblige à traiter séparément des uns et des autres.

CHAPITRE XVI.

DU DROIT D'ACCESSION RELATIVEMENT AUX

IMMEUBLES.

lesquelles ce sont des choses immobilières qui deviennent les accessoires d'autres immeubles, et qui subissent la loi du droit d'ac cession par la disposition ou destination du père de famille.

Il y a lieu au droit d'accession par la seule destination du père de famille lorsque le maître de deux choses a voulu que, sans adjonction ou incorporation physique, l'une restât néanmoins subordonnée à l'usage, ou aux aisances, ou au complément de l'autre, parce qu'alors il y a disposition de la chose de la part de son maître.

Le principe rationnel qui veut que l'acces soire suive le sort du principal, s'applique donc en toute matière. Il n'y a sur les effets de sa domination aucune distinction à faire entre les choses qui sont meubles et les immeubles: il suffit qu'il soit reconnu que l'un des deux objets a reçu la qualification d'accessoire; et cela se vérifie, soit par les faits d'incorporation qui peuvent les avoir réunis en un même tout, soit plus souvent encore par les actes de destination par lesquels le père de famille aurait positivement voulu asservir l'un aux aisances ou au complément de l'autre.

528. Nous trouvons à ce sujet un premier exemple d'application dans l'article 1019 du Code, conçu dans les termes suivants :

Lorsque celui qui a légué la propriété «< d'un immeuble, l'a ensuite augmenté par << des acquisitions, ces acquisitions, fussent<< elles contiguës, ne seront pas censées, sans << une nouvelle disposition, faire partie du « legs. »

Ce n'est donc pas seulement la contiguïté des deux héritages qui peut être le fondement du droit d'accession, attendu que jus

Le droit d'accession relativement aux im- que-là on ne trouve dans cette contiguïté

meubles peut avoir pour causes :

La destination du père de famille,

La fructification des héritages,

La construction ou édification,

La plantation,

Et l'alluvion.

qu'un accident purement physique; tandis que la destination du père de famille, d'où résulte le droit d'accession, en est une cause toute morale, et que cela ne peut être autrement, puisqu'elle comporte disposition de la chose transportée de l'un à l'autre par

Ce sont ces diverses causes qui seront le la volonté de son maître. sujet des cinq sections suivantes.

SECTION PREMIÈRE.

DE LA DESTINATION DU PÈRe de famille.

527. Déjà nous avons vu dans la section 2 du chapitre 6, qu'il y a un très-grand nombre d'objets mobiliers qui, par la destination du père de famille, prennent civilement la qualité d'immeubles, lorsqu'ils sont assujettis au service des immeubles réels. Ici nous allons nous occuper des circonstances dans

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« Il en sera autrement des embellissements

« ou des constructions faites sur le fonds légué, ou d'un enclos dont le testateur aurait « augmenté l'enceinte. » Ici la loi nous signale deux genres d'accessoires distingués par la diversité de leur cause.

En ce qui touche aux embellissements opérés ou aux constructions faites sur le fonds légué, la volonté du propriétaire, qui est la cause du droit d'accession, se trouve procla mée par la confection matérielle et physique des ouvrages qui sont opérés; parce qu'il y a incorporation réelle des accessoires avec le

fonds auquel ils viennent s'identifier, et dont ils ne pourraient plus être séparés dans la suite sans en venir à une démolition ou à une destruction.

529. Mais en ce qui touche à l'augmentation de clôture, la cause du droit d'accession est au contraire de donner au clos son complément ou toute sa consistance: et ici la cause de l'accession est toute morale ou incorporelle, en ce qu'elle consiste seulement dans la destination du père de famille disposant de sa chose, destination qui pourrait être révoquée ou anéantie sans opérer aucune dégradation physique sur l'immeuble.

Il résulte de là que l'acte d'acquisition faite par le testateur d'un fonds au joignant d'un autre héritage qu'il avait déjà légué, ne suffit pas pour que l'immeuble nouvellement acquis fasse partie du don, ou vienne augmenter le don par lequel l'autre avait déjà été légué, attendu que jusque-là on ne voit que deux héritages contigus l'un à l'autre, et sans être frappés par leur maître d'aucune destination respective qui doive naturellement attacher l'un au sort de l'autre ; mais lorsqu'après avoir acquis le second, le testateur ne s'en tient pas là, quand il vient en outre réunir les deux héritages dans le même enclos, on doit dès lors voir dans ce fait un acte positif de destination ou de réunion accessoire au moyen de laquelle l'un et l'autre se trouvent, par la volonté du testateur, compris dans le même legs, comme ne faisant plus qu'un.

Sur quoi il faut observer que la loi parlant généralement d'un enclos dont le testateur aurait augmenté l'enceinte, sans rattacher l'effet de l'accession à un genre quelconque de clôture plutôt qu'à un autre, il faut en conclure que cet effet sera également produit soit que la clôture ait été faite au moyen d'un mur, ou d'un fossé, ou d'une haie vive, ou d'une haie sèche, mais perma

nente.

530. Ou d'un enclos dont le testateur aurait augmenté l'enceinte. Le fait de la clôture doit servir ici, dans les cas ordinaires, à prouver que le testateur, voulant que les deux fonds fussent désormais possédés per modum unius, a voulu par là même que l'un ne fut ajouté à l'autre que comme accessoire, pris égard à l'importance supérieure du premier, qui était déjà doté de sa clôture.

Nous trouvons dans la loi romaine une décision qui, sans être identique, a beaucoup d'analogie avec celle de notre Code. Lorsqu'un testateur, y est-il dit, a légué un fonds désigné par son nom, tous les accroissements qu'a reçus ce fonds depuis le testament, font partie du legs, quand même le testateur

ne se serait pas servi de cette formule: Le fonds qui m'appartiendra lors de ma mort; pourvu néanmoins que le testateur n'ait point possédé ces accroissements séparément du fonds, mais qu'au contraire, il les y ait lui-même réunis : Cùm fundus nominatim legatus sit, si quid ei post testamentum factum adjectum est, id quoque legato cedit, etiamsi illa verba adjecta non sint, QUI MEUS ERIT ; si modò testator eam partem non separatim possedit, sed universitati prioris fundi adjunxit1. Ainsi l'unité de jouissance résultant de l'enlèvement des bornes séparatives des deux fonds, aurait anciennement suffi pour engendrer le droit d'accession dont il s'agit ici; tandis qu'aujourd'hui cette circonstance ne suffirait plus, puisque aux termes de notre Code, il faut que le fonds nouvellement acquis ait été embrassé par la clôture dont l'autre était déjà doté.

Il résulte de là que, si aucun des deux fonds distinctement possédés par le testateur, n'avait d'abord été mis en état de clôture, et qu'après en avoir nominativement légué un, le testateur les eût ensuite enclavés et confondus dans la même clôture, le légataire ne devrait toujours emporter que celui qui avait fait l'objet de son legs, tandis que l'autre partie du clos devrait rester à l'héritier, à moins qu'il n'y eût des circonstances particulières, et capables de faire présumer que l'intention manifestée par quelques faits émanés du maître des deux fonds, ait été d'affecter l'un au droit ou service d'accessoire vis-à-vis de l'autre.

Mais en nous replaçant de nouveau dans l'hypothèse littéralement exprimée par l'article 1019 de notre Code, déjà rapporté plus haut, nous allons y trouver encore un vague qui nous paraît exiger quelques autres explications.

Cet article décide que quand celui qui a légué la propriété d'un immeuble, l'a ensuite augmenté par des acquisitions, ces acquisitions, fussent-elles contiguës, ne seront pas censées, sans une nouvelle disposition, faire partie du legs; mais qu'il en sera autrement d'un enclos dont le testateur aurait augmenté l'enceinte. Cette dernière disposition, qui veut que par le seul fait de la clôture, sans autre acte déclaratif de la volonté du testateur, le second fonds matériellement adjoint au premier, fasse partie du legs, n'est bien certainement qu'une disposition interprétative de la volonté tacite du testateur qui ne s'en est point positivement exprimé; mais doit-elle avoir lieu indistinctement et dans tous les cas?

'L. 10, ff., lib. 31, tit. 1, de legat., 2.

Supposons que le fonds primitivement mis berent, mercati sunt ; idque etiam à succesen clôture, et déjà légué dans cet état, ne soribus eorum est observatum. Mais quelquessoit néanmoins qu'un héritage d'une con- uns de ceux à qui ce pâturage appartenait sistance ordinaire ou commune, tandis que en commun, ont vendu les héritages qui leur le fonds acquis depuis par le testateur, et étaient propres, et pour le service desquels après la confection de son testament, se trouve la pâture avait été acquise. Je demande si, être d'une fort grande consistance: la même en supposant que les vendeurs aient eu l'inrègle sera-t-elle applicable dans tous les cas, tention de transmettre leur droit de pâtuet quelle que soit l'importance comparative rage, il aura passé aux acquéreurs avec les des deux fonds? Si le testateur déjà posses- fonds aliénés? Sed nonnulli ex his qui hoc seur d'un clos de peu ou de médiocre con- jus habebant, prædia sua illa propria venumsistance, après avoir légué cet immeuble à dederunt. Quæro an venditione etiamjus ilTITIUS, se porte ensuite à acquérir une vaste lud secutum sit prædia, cùm ejus voluntatis prairie ou un parc considérable qui lui soit venditores fuerint, ut et hoc alienârint ? contigu, ce légataire aura-t-il, après la mort du testateur, le droit de revendiquer le grand parc nouvellement acquis? et pourrait-il avoir ce droit par la seule considération que la clôture de l'un des deux fonds aurait été enlevée pour les réunir l'un et l'autre en une seule pièce? Ne faudrait-il pas dire, au contraire, que par cet acte de réunion, le plus petit des deux héritages se trouvant confondu avec le grand, qui n'aurait pas été légué, il n'y aurait plus de legs qui fut applicable même à l'ancien terrain du petit clos, qui, par la destination du maître, serait devenu partie accessoire et intégrante de l'autre?

Concluons donc que, dans les hypothèses de cette nature, les circonstances de fait peu. vent donner lieu à diverses interprétations de la volonté tacite du testateur, lesquelles interprétations restent nécessairement dans le domaine du juge.

531. Aux termes de l'article 1615 du Code, le devoir de livrer la chose comporte aussi, dans les contrats comme dans les legs, l'obligation d'en livrer les accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.

532. La loi romaine nous fournit, sur ces sortes d'accessoires, une espèce que nous ne devons pas omettre de rapporter ici, parce que nous l'avons vue se reproduire dans des discussions judiciaires touchant des proprié tés de petits groupes de hameaux situés sur des montagnes où le revenu des fonds consiste pour beaucoup dans le produit des pâturages servant à élever des bestiaux et à l'exploitation des fromageries, et que d'ailleurs elle peut donner lieu à plusieurs observations pratiques importantes sur cette matière.

Plusieurs citoyens, dit le jurisconsulte Scevola, ayant divers fonds de terre à portée les uns des autres, ont acheté par indivis un bois en broussailles, pour y faire paitre en commun leurs bestiaux; après eux leurs successeurs en ont usé de même: Plures ex municipibus qui diversa prædia possidebant, saltum communem, ut jus compascendi ha

On a répondu qu'il fallait observer d'abord ce dont les contractants étaient convenus: Respondit id observandum quod actum inter contrahentes esset; mais qu'encore que la volonté des parties ne fut point expresse sur la vente du droit dont il s'agit, ce droit n'en devait pas moins passer aux acquéreurs : Sed si voluntas contrahentium manifesta non sit, et hoc jus ad emptores transire. Je demande aussi si un légataire auquel une partie des fonds propres à chacun des co-possesseurs du parcours aurait été transmise, pourrait également demander sa participation au droit du pâturage acquis en commun par les propriétaires primitifs: Item quæro an cùm pars illorum propriorum fundorum, legato ad aliquem transmissa sit, aliquid juris secum hujus compascui traxerit? Sur quoi on a répondu que, comme ce droit était attaché à la terre léguée, il devait passer au légataire: Respondit cùm id quoque jus fundi qui legatus esset, videratur, id quoque cessurum legatario 1.

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553. Dans cette hypothèse les divers métayers ne sont en communion de propriété que quant au fonds qu'ils ont acquis en commun pour servir à l'exploitation et aux aisances de leurs héritages particuliers : en sorte que le fonds accessoire est UN, tandis que les fonds principaux peuvent être plus ou moins nombreux. Mais il faut remarquer que c'est à la masse de ces fonds que se rapporte l'accessoire d'où il résulte que chacun des propriétaires des fonds principaux doit naturellement avoir sur le fonds accessoire une étendue de jouissance proportionnée au plus ou moins de consistance de ses propriétés dans les domaines principaux pour l'usage et l'exploitation desquels le fonds accessoire aura été acquis en sorte qu'il est possible que l'un des co-propriétaires de la pâture n'ait le droit d'y envoyer paître que deux bœufs ou deux vaches, tandis qu'un

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