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Un moulin, une usine, dit Hennequin, p. 15, qui, par les piliers sur lesquels ils sont assis, tiennent à la terre, ou au fonds gravier d'un cours d'eau, sont manifestement immeubles tout aussi bien que les édifices construits d'après les règles habituelles de l'architecture; les piliers sont au moulin et à l'usine ce que les fondations sont aux édifices ordinaires. (lia ædium sunt, si stipites eorum in terra defossi sunt. L. 18, D., in pr., lib. xix, tit.1; — D., de Actionibus empti et senditi. Br., 14 mai 1824. J. de B., 1824, 2, 221.) L'immobilisation est encore évidente, si la cage des bâtiments où l'industrie s'exerce est au nombre des dépendances d'une ferme ou de toute autre habitation. Il y a donc erreur dans la rédaction de l'article 519 ainsi conçu: « Les moulins à « vent ou à eau, fixés sur piliers ET faisant partie a du bátiment, sont immeubles par leur nature, » Les moulins à vent ou à eau sont assurément immeubles, lorsqu'ils sont fixés sur piliers et qu'ils font partie d'un bâtiment; mais le concours de ces deux circonstances n'est pas nécessaire. Une usine, un moulin, sont également identifiés au sol, soit qu'ils se trouvent fixés sur des piliers, soit qu'ils fassent partie d'un bâtiment. -Il fallait done, pour demeurer dans la vérité, que l'expression conjonctive de la loi fût remplacée par une expression disjonctive; il fallait dire: Les moulins à vent ou à eau fixés sur piliers, ou faisant partie des bâtiments, sont immeubles. -C'est dans ce sens que l'art. 519 doit être entendu, et il n'est pas permis d'en douter, surtout quand on le rapproche de l'art. 551. D'après l'art. 531, les usines demeurées flottantes sont au rang des propriétés mobilières et conservent ee caractère tant qu'elles ne sont pas fixées sur des piliers, ou ne font pas partie de la maison; mais il suffit aussi de l'une de ces deux circonstances pour les immobiliser. C'est ce qui résulte nettement du texte : Les bateaux, bacs, naviresmoulins et bains sur bateaux, et généralement toutes usines non fixées par des piliers, et ne faisant point partie de la maison, sont meubles. (Il y avait divergence sur ce point dans l'ancienne ju

fonds, et aux droits incorporels qui s'appliquent à des immeubles.

Il y a donc des biens qui sont immeubles par leur nature, d'autres qui sont immeubles par leur destination, et d'autres, enfin, qui sont aussi réputés tels par l'objet auquel ils s'appliquent (517).

SECTION PREMIÈRE.

Des immeubles par leur nature.

89. Les immeubles par leur nature sont les fonds de terre, les bâtiments, les murs de clôture (518), et généralement toute construction adhérente au sol et placée à perpétuelle demeure 1.

Les moulins à vent et à eau fixés sur piliers, et faisant partie du bâtiment, sont aussi immeubles par leur nature (519) 2.

risprudence. Les usines flottantes, meubles d'après le droit commun, étaient déclarées immeubles par la coutume de Berry, tit. 4, art. 3; voir Pothier, Traité de la Communauté, no 36; Toullier, t. 3. no 11.)

2 Les édifices, dit Hennequin, p. 5, ne deviennent ne demeurent immeubles que par incorporation et au sol; et encore faut-il que l'incorporation ait eu lieu à perpétuelle demeure. S'il résulte des circonstances, ou s'il est établi, par une stipulation contractuelle, que, dans la pensée, dans l'intention du constructeur, l'union ne doit être que temporaire, les matériaux employés dans la bâtisse restent chose mobilière. C'est ainsi que des baraques construites pour un jour, ou pour un temps de fête, ne sont point censées faire partie de l'emplacement où l'autorité municipale a permis de les installer; c'est encore ainsi qu'il a été jugé que des constructions faites par un fermier, avec la réserve, consentie par le propriétaire, de les démolir à l'expiration du bail, ne produisent aucun des effets de l'immobilisation. Dans cette espèce, les constructions destinées à disparaître n'avaient eu lieu qu'en planches et en gypse; mais ce n'est pas dans cette circonstance, c'est dans l'autorité de la réserve que se trouve le véritable et seul motif de l'arrêt. (Grenoble, 2 janvier 1827, S., 27, 1, 78; Lyon, 14 janvier 1832; S., 33, 1, 190.) Cette distinction entre le sol et les constructions, évidente par elle-même, et qui n'est point sans utilité dans la pratique, n'a point été consacrée par la loi qui déclare également immeubles PAR LEUR NATURE et le fonds et les bâtiments (518). Une salle construite dans un jardin, même par le propriétaire, mais pour une fête et pour être abattue ensuite, est meuble. Delvincourt, t. 2, p. 294. Le moulin bâti par l'usufruitier sur le fonds dont il a l'usufruit est meuble. Delvincourt, t. 2, p. 288. Est pareillement meuble la constructiou faite par le locataire. Delvincourt, ibid. Cet auteur s'appuie sur l'opinion de Pothier.- Toullier, t. 5, no 16.

1

Les fruits des récoltes pendants par les racines, et ceux des arbres non encore cueillis, sont pareillement immeubles 1, comme faisant partie du fonds dont ils n'ont point été détachés; mais ils deviennent meubles au fur et à mesure qu'ils sont coupés ou détachés, lors même qu'ils seraient encore gisants sur la place 2 (320) : et de là il résulte

90. 1° Que si un fonds est vendu, échangé, donné, où légué, les fruits qui s'y trouvent pendants par les racines, et qui n'ont point été réservés par la vente, l'échange ou la donation, appartiendront à l'acquéreur, au donataire ou légataire, comme faisant partie de l'héritage dont le domaine lui est transféré (1614 et 1615);

91. 2o Que, dans le cas de la revendication d'un fonds, les récoltes pendantes par les racines se trouvent également comprises dans l'action en revendication exercée par le maître, sans préjudice néanmoins des indemnités qui, suivant les circonstances, peuvent être dues au fermier pour frais de culture et de

semence;

92. 5° Que les fruits pendants par les racines sont, durant cet état de choses, frappés de l'hypothèque du créancier au profit duquel le fonds a été hypothéqué (2118); et qu'en cas d'expropriation forcée, ils se trouvent enveloppés dans la saisie (2204) en sorte que ceux qui sont échus depuis la dénonciation

'C'est parce qu'ils sont une partie intégrante du sol qui les porte et qui les nourrit, que les récoltes, que les fruits, sont immeubles; mais aussi et par cette raison là même, les grains coupés, les fruits détachés, deviennent meubles au fur et à mesure qu'en les séparant de la terre ou de l'arbre auxquels ils étaient attachés, on leur donne une existence distincte du sol ou de la plante. (Sed et vinum et fructus perceptos, villæ non esse constat. L. 17, § 1, D., lib. xix, tit. 1, de Act. empti et venditi; Hennequin, p. 7).

Le sol les porte encore, mais ne les nourrit plus. (Hennequin, p. 7).

3

Voy. l'art. 689, C. pr.

4 Delvincourt, t. 2, p. 288; Toullier, t. 5, no 12; Pothier, Traité de la Communauté, no 70. Si l'on considère, dit Hennequin, p. 9, l'aliénation des fruits non encore recueillis d'après l'état des choses au moment du contrat, c'est assurément dans la classe des ventes immobilières que cette opération doit être rangée; mais il est évident qu'une situation qui doit changer, que les parties n'ont point eue en vue, et qui, si elle avait dû se maintenir, aurait été un obstacle invincible à la vente, ne doit point la caractériser. Ce n'est point le fruit considéré comme faisant partie du sol, mais le fruit considéré comme tombé dans la catégorie des choses mobilières, qui est acquis et cédé : c'est là le but, la fin du contrat. La vente des fruits pendants est donc essentiellement mobilière (Cass., 24 mai 1815; - S., 15, 355; Chavot, no 21), et la loi du 22 fri

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faite au saisi restent immobilisés, pour le prix en être distribué, avec celui de l'immeuble, par ordre d'hypothèque 3.

Mais il faut observer que, si les fruits sont censés faire partie du sol tant qu'ils sont pendants par les racines, néanmoins ils ne sont pas comparables à toute autre portion du fonds, parce qu'ils ne naissent que pour être détachés lors de la récolte. S'ils sont immeubles, ils ne le sont que transitoirement, puisqu'ils sont destinés par la nature à être mobilisés dès l'instant où ils auront acquis leur maturité.

Ainsi, en les envisageant dans la fin pour laquelle la nature les produit, ils sont meubles: c'est pourquoi ils n'ont la qualité d’immeubles que lorsqu'il s'agit de la disposition du fonds auquel ils se trouvent adhérents, et dont ils suivent la condition comme en étant encore les accessoires naturels.

Mais, dans les dispositions de l'homme ou de la loi qui ont seulement les fruits pour objet direct, ils n'ont que la nature de meubles. Qu'un homme, par exemple, vende les récoltes pendantes par les racines sur son héritage : il n'aura fait qu'une vente purement mobilière, puisque l'acquéreur ne pourra être nanti de la chose vendue qu'après qu'elle aura été détachée du sol, et mobilisée en sorte qu'il n'y aura pour lui que la tradition d'objets mobiliers 4.

:

maire an VII, l'a reconnu en ne l'assujettissant qu'aux droits perçus sur les ventes d'objets mobiliers. Une contestation grave et qui a retenti dans le sein des chambres législatives s'est élevée à ce sujet entre deux classes d'officiers ministériels.

Les notaires ont soutenu que les récoltes pendantes par les racines, que les bois non coupés et les autres objets adhérents au sol, devaient être considérés comme immeubles, d'après les dispositions formelles des articles 520 et 521, C. civ.; que les ventes de ces objets leur étaient exclusivement réservées, puisque les commissaires-priseurs, les huissiers et les greffiers, n'ont dans leurs attributions que les ventes des choses mobilières, Enfin les notaires ont rappelé que la cour de cassation avait consacre cette prétention par cinq arrêts dont deux rendus, sections ré unies. Les commissaires - priseurs ont répondu, et, selon nous, avec raison: Que les récoltes pendantes, immeubles à l'égard du proprietaire du fonds, étaient de droit mobilisées dès qu'elles étaient mises en vente pour être coupées et enlevées; que cette vérité était proclamée par l'art. 626, Ĉ. pr., qui permet de saisir, comme choses mobilières, les récoltes et les fruits, six semaines avant l'époque ordinaire de leur maturité; qu'à côté de la destination naturelle, sur laquelle est fondée cette présomption de la loi qui mobilise les récoltes et les fruits encore pendants à l'approche de leur maturité, se place, avec la même autorité et les mêmes effets, la destination volontaire du pro

93. C'est pourquoi les fruits pendants par racines peuvent être saisis mobilièrement et par action personnelle sur le propriétaire de l'héritage, suivant les formalités prescrites pour la saisie-brandon, sans asseoir de saisie par action réelle sur le fonds.

C'est pourquoi encore, si les fruits pendants par racines sur les propres des époux sont recueillis durant leur union, ils tombent en communauté par une conséquence des dispositions de la loi, qui les associe dans leur mobilier présent et à venir (1401).

94. Il résulte de là que le créancier de celui qui a vendu un fonds emplanté de fruits ne pourrait les faire saisir sur le tiers acquéreur, qu'autant qu'il aurait une hypothèque acquise sur l'héritage, et qu'il ferait saisir l'immeuble lui-même; parce que la saisiebrandon, qui ne porte que sur les fruits, n'étant que mobilière, n'est aussi que l'exercice d'une action personnelle, laquelle ne saurait être dirigée contre le tiers possesseur, puisqu'il ne doit rien personnellement au créancier de son vendeur.

93. Mais supposons qu'un homme ait vendu ses récoltes pendantes par racines, et qu'un créancier les ait fait mettre sous la main de la justice par saisie-brandon, et que, dans cet état de choses, un créancier hypothécaire fasse saisir immobilièrement l'héritage même les fruits suivront-ils le sort du fonds dans la vente par expropriation forcée? ne devront-ils pas, au contraire, appartenir à celui qui les avait déjà acquis, ou au creancier qui les avait déjà frappés de la saisiebrandon?

Les fruits sont, dès l'instant de leur naissance, soumis à l'hypothèque qui frappe le fonds sur lequel ils sont nourris: il y a donc priorité de droit en faveur du créancier hypothécaire. La saisie réelle du fonds emporte celle des fruits pendants par racines: ils sont donc par là placés dans la main de la justice

Ar

priétaire qui les vend, afin d'être détachés et en levés par l'acheteur. Les commissaires-priseurs ajoutaient que la jurisprudence de la cour de cassation se trouvait contre-balancée par celle des cours royales, notamment par les arrêts de la cour de Paris. (Arrêts favorables aux commissaires-priseurs : S., 27, 2, 51; 29, 2, 153; · rêts favorables aux notaires: S., 27, 95; 29, 1, 285. La question parait irrévocablement décidee en Belgique, dans le sens de M. Hennequin. Liége, 29 juin 1829; Bruxelles, Cass., 2 juillet 1850, 12 juin 1837; Brux., 4 déc. 1828 et 11 juin 1856. Bull. de Cass. 1837, p. 164. Thomine,no 694.) - La mobilisation par destination a prévalu devant les chambres françaises; il a été reconnu que la vente des fruits encore sur pied était une vente purement mobilière, et dès lors livrée, par sa nature, à la concurrence des notaires, des

avant d'être mobilisés, et tandis qu'ils sont encore soumis à la suite par hypothèque : c'est donc la saisie immobilière qui doit l'emporter 2.

96. Il en est des bois, à quelque différence près, comme des récoltes ordinaires.

Tous arbres, forestiers ou autres, tant qu'ils sont emplantés; les bois taillis et les bois de futaies, même lorsqu'ils ont été mis en coupes réglées 3, et qu'ils sont par là immédiatement destinés à être exploités, sont immeubles tant qu'ils n'ont point été abattus, et ne deviennent meubles qu'au fur et à mesure qu'ils sont coupés (521).

Ce principe donne lieu à plusieurs conséquences semblables à celles que nous avons développées en parlant des fruits des champs ou des prés.

Ainsi, par la vente, l'échange, le legs, la donation d'un fonds emplanté de bois, l'acquéreur, le donataire, ou le légataire, se trouve revêtu de la propriété des arbres sur pied 4.

Ainsi encore, la confiscation du sol emporte celle des bois, et l'hypothèque assise sur le fonds frappe aussi sur les arbres qui s'y trouvent emplantés (2118).

Mais lorsqu'il n'est question que des bois, abstraction faite du sol, alors ils n'ont plus que la nature de meubles.

97. Ainsi la vente d'une coupe de bois, comme celle d'une récolte ordinaire, n'est qu'une vente mobilière, parce que, le bois vendu ne pouvant passer au pouvoir de l'acquéreur que par l'exploitation qui en doit être faite, son action en délivrance ne tend qu'à l'obtention d'une chose mobilière.

Cette négociation ne sera donc soumise qu'aux règles établies sur les ventes de meubles et sur les droits mobiliers. Elle sera en conséquence hors de toute atteinte pour cause de lésion; elle ne sera assujettie qu'au droit d'enregistrement établi pour les aliénations

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Voy. liv. 5, tit. 9, C. pr.

2 Voy. l'art. 689, C. pr.

3 Doit-on conclure de la rédaction de l'art. 521, que les futaies non mises en coupe réglée, ne deviennent pas meubles quand elles sont abattues? Delvincourt, tom. 2, pag. 291, soutient que lorsqu'il s'agit d'une coupe de futaie non mise en coupe réglée, les arbres abattus sont toujours meubles à l'égard du vendeur usant de ses droits et de l'acquéreur, mais qu'il n'en est pas de même à l'égard des tiers qui y auraient intérêt, ni même à l'égard du vendeur qui n'aurait pas la libre administration de ses biens.

4 Arborum quæ in fundo continentur non est separatum corpus a fundo.-L. 40, ff. de Act. empt. et vend. (19, 1).

mobilières 1; les droits en résultant pour l'acquéreur tomberont en communauté comme mobiliers (1401), s'il vient à se marier, même avant l'exploitation.

98. Néanmoins la tonte d'une forêt ne doit pas être en tout assimilée aux récoltes ordinaires. Elle ne se reproduit que de loin en loin, et après de grandes périodes de temps, tandis que les autres fruits naissent et renaissent toutes les années. La coupe d'un bois est souvent d'une valeur bien supérieure au prix du sol même; au contraire les fruits d'une année correspondent rarement à l'intérêt d'un capital équivalant au fonds. L'instant des récoltes ordinaires est marqué par la nature, tandis que le temps des coupes de bois n'est déterminé que par les règlements d'économie politique.

Ces considérations ont dû déterminer le législateur à ne pas absolument confondre des choses qui, pour être semblables sous plusieurs rapports, sont si différentes sous d'autres points de vue.

C'est pourquoi il ne serait pas permis de mettre en vente par saisie mobilière faite sur le propriétaire du fonds la coupe d'une forêt, comme il est permis de faire une saisie-brandon sur les récoltes pendantes par les racines.

Cette décision, qui résulte de la nature des choses, est aussi fondée sur la loi positive: nous voyons en effet que le Code civil soumet les biens réputés immeubles comme accessoires des immeubles réels, à la même action en expropriation que les propriétés foncières (2204) auxquelles ils sont attachés; que celui de procédure défend d'avilir les immeubles 2 en les dépouillant de leurs accessoires par des saisies mobilières; et qu'il n'excepte que les fruits qui peuvent être soumis à la saisie-brandon, dans les six semaines seulement qui précèdent l'époque ordinaire de leur maturité 3, ce qui ne peut s'entendre des bois, à l'égard desquels il n'y a aucune époque fixe de maturité 4.

99. Nous disons donc que les bois sur pied ne pourraient être soumis à une saisie mobilière sur le propriétaire même du fonds; mais si la coupe en avait été vendue par le propriétaire à un autre, alors, l'objet de la vente n'étant qu'une chose mobilière pour l'acqué

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reur, nous croyons que les créanciers de celui-ci seraient recevables à faire une saisiearrêt sur les bois, quoique non encore coupés, comme la loi permet de la faire sur tous effets mobiliers qui sont entre les mains d'un tiers, et qui appartiennent au débiteur du créancier saisissant 5.

100. LORSQU'UNE FORÊT a été hypothéquée pour la sûreté d'une créance, le créancier pourrait-il mettre obstacle à toute exploitation du bois, de la part du propriétaire, avant son remboursement?

On peut dire pour l'affirmative, qu'il est possible que le créancier n'ait consenti à traiter qu'en considération de la valeur actuelle de la forêt toute peuplée; que le sol nu après l'exploitation peut se trouver bien insuffisant pour la garantie de la dette; qu'ainsi le créancier doit avoir le droit d'empêcher le débiteur de déroger à ses obligations, et de ruiner les hypothèques qu'il lui avait données.

Nonobstant ces raisonnements, nous pensons qu'on doit se décider pour la négative, et dire que le créancier ne pourrait mettre obstacle à l'exploitation du bois, parce que la simple constitution d'hypothèque ne dessaisit pas le propriétaire de la jouissance, comme la constitution de l'antichrèse; le débiteur, en hypothéquant sa forêt, ne s'est donc point interdit le droit d'en jouir, et d'en percevoir le produit suivant l'usage ordinaire, et le créancier lui-même n'a pu l'entendre autrement. C'est pourquoi la loi ne prohibe au débiteur la coupe des bois qu'autant qu'il y a déjà saisie immobilière assise sur la forêt : ce qui suppose qu'antérieurement à la saisie, l'exploitation lui en est permise.

Mais si, par l'effet de la coupe du bois, le sol de la forêt se trouvait réduit à une valeur insuffisante pour la garantie de la créance, et que l'exploitation en eut été faite intempestivement et contre les règles consacrées par l'usage, nous croyons que le créancier serait fondé à obtenir son remboursement ou un supplément d'hypothèque (2151), parce qu'il y aurait dégradation de la part du débiteur 7.

101. Le produit des mines, des carrières, des tourbières, lorsqu'elles sont ouvertes, et qu'elles ont été mises en exploitation réglée, doit être aussi placé au rang des fruits, puis

Voy. l'art. 69, § 5, de la loi du 22 frimaire priétaire dans un temps où les fruits ont encore

an VII.

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besoin de culture. (Hennequin, p. 8.)

5 Voy. les art. 557 et 578, C. pr.

6 Voy. l'art. 690, C. pr.

7 Le créancier hypothécaire ne peut empêcher la coupe des bois taillis existant sur le fonds, qui lui est hypothéqué, quand cette coupe est faite à l'époque ordinaire. (Delvincourt, t. 2, p. 290. Cass., 26 janv. 1808; — S., t. 9, p. 65.)

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- qu'il appartient à l'usufruitier (598), et qu'il tombe dans la communauté des époux, comme le produit des coupes de leurs bois (1405).

SECTION II.

Des immeubles par desiination 1.

102. Les immeubles par destination sont les choses qui, quoique mobilières en ellesmèmes, prennent civilement la qualité d'immeubles, en tant qu'elles sont considérées, dans le droit, comme accessoires des fonds de terre ou des bâtiments auxquels elles ont été attachées, ou au service desquels elles se trouvent affectées par le propriétaire 2.

Les objets dont nous allons nous occuper ne sont donc que des immeubles fictifs, puisque ce n'est que par une fiction de la loi, qu'ils sont réputés tels; et que ce n'est que par la disposition du droit positif, qu'ils participent à une qualité que la nature leur refuse; mais la loi a dû employer cette fiction, parce qu'elle a pour utilité de simplifier la nomenclature

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Il eût peut-être été plus exact de dire par accession, dit Delvincourt, t. 2, p. 287. Pour connaître en détail les choses qui doivent être regardées comme l'accessoire d'un fonds, voyez les titres du Digeste de Act, empt. et de instructo rel instrum. legato. - Voet, sur ces titres. Pothier, de la Communauté, no 52 et suiv. Les objets d'art fabriqués comme parties complétives d'une chose immobilière subissent la maxime accessorium sequitur sortem rei principalis; c'est comme accessoires, c'est comme dépendances de l'édifice dont elles sont la sûreté, que des clefs, choses très-mobiles de leur nature, se transforment et s'immobilisent. Ainsi les Romains, qui n'ont jamais connu que l'immobilisation par adhérence, les Romains entièrement étrangers à l'immobilisation fictive par simple destination, savaient que certaines choses demeurées mobiles devaient être considérées comme des parties constitutives des proprietés foncières dont elles étaient le complément*.- Ce ne sont pas là, dans le langage du droit, des immeubles par destination. Cette qualification ne s'applique qu'aux choses qui, n'ayant de relations natives et nécessaires avec aucun immeuble déterminé, se trouvent attachées par la volonté de l'homme à une propriété immobilière. (Hennequin, p. 17.)

* Fundi nihil est, nisi quod terra se tenet; ædium autem multa esse, quæ ædibus non sunt, ignorari non oportet; ut puta seras, claves, claustra.

L. 17,

in pr. D., lib. XIX, tit. 1, de Act. empti et vend. Ea esse ædium solemus dicere, adfixa quæ quasi pars ædium, vel propter ædes habentur, ut puta puteal, ibid., 1. 13, § 31. Id est, quo puteus operitur. L. 14, ibid.

Les adjonctions faites dans l'ordre architectural et par incorporation immobilisaient les choses jointes, parce que l'union en était faite à perpétuité; c'est ainsi que des conduites d'eau devenaient immeubles: Fis

des biens, et de les classer de la manière la plus avantageuse aux intérêts du propriétaire.

105. Les principes qui régissent cette matière, sont établis par les articles 522, 525 et 525 du Code Napoléon. Nous les commenterons les uns après les autres, parce que chacun d'eux mérite des observations particulières.

Ces articles établissent deux manières d'immobiliser civilement et par destination les choses qui sont mobilières par leur nature propre, et qui peuvent devenir parties accessoires des immeubles réels :

1o Si elles ont été placées par le maître dans le fonds, pour son service et son exploitation, quoiqu'elles n'y soient pas incorporées ;

2o Si elles ont été incorporées à l'immeuble.

Chacun de ces deux modes est soumis à des règles qui lui sont propres, et qui, pour plus de clarté et d'ordre, doivent être exposées séparément 3.

3 L'immobilisation cesse avec la destination qui l'a produite; les meubles reprennent leur caractère natif dès qu'ils ne se trouvent plus dans les circonstances qui les en avaient accidentellement dépouillés. Aussi, dès l'instant que le propriétaire a vendu, pour être détachés du fonds, des objets immobilisés, la destination disparait, et le caractère mobilier se retrouve. La circonstance que l'acquéreur des accessoires l'est aussi de l'immeuble ne fait point obstacle à la mobilisation, si l'opération a été faite sans fraude, soit envers la régie, soit envers des tiers; mais aussi ne faut-il pas perdre de vue que l'immobilisation ne peut ni s'établir ni s'effacer par de simples déclarations, qu'il faut placement ou deplacement, et qu'en cette matière, l'intention toute seule est impuissante à créer comme à détruire. C'est par application de cette doctrine que les bestiaux attachés à la ferme reprennent leur nature mobilière, lorsque la culture a été rendue impossible par la vente de tous les autres éléments d'exploitation. Il faut, à ce sujet, lire les motifs d'un arrêt de la cour de Bourges.

Considérant, porte cet arrêt, que la défense « de saisir les objets, que la loi déclare immeubles « par destination, cesse nécessairement dans tous « les cas où ils ne peuvent être appliqués à la culture, et que la vente de tous les objets ara

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