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telles qu'elles sont consignées dans l'instruction ministérielle du 50 août 1810, sur la loi du 21 avril précédent or voici ce que l'on trouve dans cette instruction 1:

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« Sur le refus de la part du propriétaire « du terrain de procéder à l'extraction, et lorsque cela est nécessaire pour l'activité « d'usines légalement établies, le chef d'u<< sine obtient du préfet, et sur l'avis de l'ingénieur des mines, la faculté d'exploiter. Dans ce cas la demande est faite par le « chef d'usine au préfet du département. «Elle contient l'indication précise du lieu, « et les noms et domicile du propriétaire.

« Le préfet ordonne la notification au pro«priétaire, qui doit déclarer, dans le mois, « s'il entend exploiter par lui-même.

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« Après le délai d'un mois, l'affaire est « donnée en communication à l'ingénieur « des mines, avec la réponse du propriétaire << si elle a eu lieu; et l'ingénieur fait son « rapport sur la demande, et sur les opposi«tions s'il y en a.

« Si, après le délai d'un mois, le proprié«taire du terrain n'a pas répondu à la noti«fication, il est censé avoir renoncé à l'ex«ploitation 2.

Le préfet accorde la permission : elle « énonce les limites du terrain dans lequel «<elle aura lieu, et le mode qui devra être « suivi; elle prescrit la condition de payer « au propriétaire du fonds, et avant l'enlève«ment des minerais, une indemnité pour la « valeur de ceux-ci, qui doit être réglée de « gré à gré ou à dire d'experts, défalcation « faite des dépenses d'extraction 3.

«La permission porte aussi l'obligation, << par le chef de l'usine, de rétablir, après « l'extraction, le terrain en état de culture, « ou d'indemniser le propriétaire de la va«<leur de ce terrain.

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« dans le commerce. La ruine des usines « serait funeste à l'intérêt public, et serait << nuisible à l'intérêt du propriétaire du ter<< rain lui-même.

«Lorsque plusieurs usines ont besoin des « minerais d'une même minière, le préfet « détermine, sur l'avis de l'ingénieur des << mines, les portions dans lesquelles cha« cun des chefs d'usine aura droit à l'extrac<«<tion, si elle est faite par eux ou pour leur « compte, ou à l'achat du minerai s'il est << extrait par le propriétaire.

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« C'est dans cette circonstance qu'il im« porte le plus que le préfet, sur l'avis de l'ingénieur des mines, prescrive le mode « d'exploitation, et l'ordre qui doit être suivi << pour éviter les débats qui résulteraient de « la concurrence des extractions à une même « minière.

« Si, enfin, l'exploitation doit être opérée « dans les forêts dépendant du domaine pu«blic 4 ou des bois communaux, la loi pres<«< crit des mesures tendant à empêcher la « dévastation de ces propriétés. Il faut alors « que l'administration forestière soit enten« due conjointement avec l'administration << des mines, enfin qu'il ne soit consacré à « l'extraction que les terrains reconnus in<< dispensablement nécessaires, et qu'il soit « pris tous les moyens de conservation et « de reproduction que les circonstances loca« les permettent.

« Dans ce cas, le préfet ne devra pronon<< cer sur la permission à accorder, qu'après « avoir vu les rapports du conservateur des

forêts et de l'ingénieur des mines, et après « avoir même, s'il le juge nécessaire, mis ces « fonctionnaires à portée de se communiquer «<leurs vues, et de concerter la détermina«tion à proposer.

« Les permissions de cette espèce seront « soumises par le préfet au ministre de l'in« térieur, qui statuera définitivement après << avoir pris l'avis de l'administration géné «rale des mines et celui de l'administration « générale des forêts.

«Toutes ces règles s'appliquent aux minières qui fournissent des minerais de fer, « ou des minerais dont on obtient des sels, << tels que les sulfates de fer, de cuivre, d'a« lumine, etc. »>

729. Lorsque plusieurs forges se trouvent à portée d'une minière de fer d'alluvion, chacun des maîtres de ces usines est, comme nous venons de le voir, en droit d'exiger une

public est ici tout à fait impropre; et, osons le dire, il est bien étrange qu'on trouve encore, jusque dans le ministère, des personnages capables de commettre de pareilles méprises.

participation au minerai qu'on peut manipuler dans sa forge; mais si l'un de ces chefs d'usine se trouvait en même temps propriétaire du terrain où se fait l'extraction, serait-il tenu de partager aussi son minerai avec les autres?

Il nous semble qu'en général on devrait plutôt résoudre cette question dans un sens négatif, attendu qu'il doit y avoir très-souvent de l'incertitude sur l'état de persévérance de la couche minérale qui est actuellement en exploitation, et qui peut se trouver épuisée un peu plus tard; qu'en conséquence celui qui est tout à la fois propriétaire de l'usine et du minerai, doit être en droit d'écarter le danger de sa ruine, en exigeant, - exclusivement à tous autres, son maintien dans une exploitation qui est d'ailleurs propre à satisfaire aux intérêts publics.

Néanmoins, en admettant que, par des sondes ou autres moyens d'exploitation, on parvienne à se convaincre que les craintes du propriétaire sur l'insuffisance ou la dé#faillance de sa mine ne sont pas fondées, il n'y aurait pas d'injustice à le forcer de subir le partage du minerai avec les autres chefs d'usines, moyennant l'indemnité du prix qui lui en serait dù, et dont on va parler ci-après.

Il ne faut, en effet, pas perdre de vue que tout est ici à régler conformément à ce qu'exigent les avantages de la société : en sorte que la vente du minerai faite de l'un à l'autre est une véritable aliénation consommée pour cause d'utilité publique; qu'en conséquence il suffit que l'autorité administrative ait pu se convaincre que cette utilité existe, pour qu'elle soit en droit de prescrire légalement la vente par distribution du minerai.

Lorsqu'il s'agit de l'établissement des forges elles mêmes, et qu'il y a concurrence entre plusieurs demandeurs, l'article 5, titre 2, de la loi du 28 juillet 1791 veut que la préférence soit accordée aux propriétaires ayant dans leurs possessions des minerais et des combustibles; mais dans la question actuelle il s'agit de forges déjà antérieurement établies, et par conséquent ayant déjà, en vertu de leur établissement, lorsqu'il est légal, un droit acquis à la participation du minerai = qui se trouve dans la contrée.

$ 5.

COMMENT DOIT-ON STATUER SUR LES CONFLITS D'IN

TÉRÈTS DES MAÎTRES DE FORGES ET DES PROPRIÉ TAIRES TOUCHANT L'ACHAT DU MINERAL?

750. Ici nous n'avons d'abord qu'à rapporter littéralement les dispositions du titre 9 de la loi du 21 avril 1810 sur les expertises.

« Art. 87. Dans tous les cas prévus par la << présente loi, et autres naissant des circon«stances où il y aura lieu à expertise, les << dispositions du titre 14 du Code de pro«cédure civile, art. 305 à 522, seront exé« cutées.

« Art. 88. Les experts seront pris parmi « les ingénieurs des mines, ou parmi les << hommes notables, et expérimentés dans le « fait des mines et de leurs travaux.

« Art. 89. Le procureur impérial sera tou<< jours entendu, et donnera ses conclusions << sur le rapport des experts.

« Art. 90. Nul plan ne sera admis comme << pièce probante dans une contestation, s'il « n'a été levé ou vérifié par un ingénieur des « mines. La vérification des plans sera tou«< jours gratuite.

"

«Art. 91. Les frais et vacations des experts « seront réglés et arrêtés, selon les cas, par «<les tribunaux; il en sera de même des ho«noraires qui pourront appartenir aux ingé«<nieurs des mines: le tout suivant le tarif « qui sera fait par un règlement d'adminis« tration publique.

« Toutefois il n'y aura pas lieu à honorai«res pour les ingénieurs des mines lorsque <«<leurs opérations auront été faites soit dans «l'intérêt de l'administration, soit à raison « de la surveillance et de la police publiques.

«Art. 92. La consignation des sommes ju«gées nécessaires pour subvenir aux frais « d'expertise, pourra être ordonnée par le « tribunal contre celui qui poursuivra l'ex<< pertise. »

751. Ici se présente la question de savoir si le minerai doit être passé au patouillet et lavé avant d'être mesuré et livré au maître du haut-fourneau, ou si l'un et l'autre, de l'acquéreur et du vendeur du minerai, ont le droit d'exiger que cela soit pratiqué ainsi.

Quand on ne consulterait que les seuls principes du droit commun sur la solution de cette question, il est facile de comprendre qu'elle devrait être affirmative, et que chacune des parties pourrait exiger que le prix de l'extraction ne fut fixé que sur la quantité de mine mesurée après sa purgation et son lavage, attenda que, suivant les règles du droit et de l'équité, chacun doit avoir la faculté de faire reconnaître la vraie valeur de la chose sur laquelle il traite, et qué cette vérification ne pourrait être exactement faite sur des produits de mines toujours plus ou moins mélangés de terre avant d'avoir passé áu lavage.

Et c'est ainsi que la question se trouve décidée par l'article 15, titre 2, de la loi du 28 juillet 1791, portant qu'indépendamment du prix du minerai lavé, il sera payé au proprié

taire, par les maîtres de forges, une indemnité à raison de la non jouissance de ses terrains et des dégâts faits à la superficie.

732. Une autre question qu'on peut encore élever sur ce point, consiste à savoir si l'on doit renouveler ou recommencer les expertises estimatives du minerai chaque fois qu'il s'agit d'en faire des livraisons au maître du haut-fourneau.

La solution de cette question nous paraît dépendre des circonstances qui peuvent plus ou moins varier en fait.

Et d'abord, lorsqu'il y a eu une expertise régulièrement exécutée, nous croyons qu'on doit en étendre la taxe sur les livraisons à venir, tant qu'il n'y a eu aucun changement ni dans le local, ni sur la difficulté de l'extraction du minerai, parce qu'il importe au repos et à l'intérêt des parties de ne pas renouveler sans des motifs graves une procédure tracassière sur une estimation déjà faite pour leur servir de règle.

Mais si l'extraction du minerai était devenue plus difficultueuse, ou plus facile et moins coûteuse, ou si le minerai lui-même se trouvait plus ou moins pur, alors on pour rait avec justice demander une nouvelle expertise.

On voit, par ces aperçus, et beaucoup d'autres qui pourraient être relatifs aux difficultés de transport, dont nous n'avons pas à nous occuper, qu'il conviendrait souvent aux propriétaires de fonds à minerai, et à ceux d'usines, de pactiser suivant des bases plus larges, et par des conventions plus ou moins aléatoires, sur les produits du minerai à extraire de telle ou telle localité.

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753. Lorsqu'il y a, dans le voisinage d'une minière de fer, plusieurs forges ayant une existence légale, toutes doivent avoir le droit de participer au partage de la minière dont le produit est à manipuler dans leurs usines. Mais si ces maîtres de forges ne s'accordent pas sur les quantités respectives demandées ou prétendues par les uns et les autres, c'est au pouvoir administratif, dont le préfet des lieux est ici le premier organe, qu'il faudra s'adresser pour déterminer les bases du partage qui est à faire entre les divers prétendants, attendu que ce n'est là qu'une mesure règlementaire que les tribunaux ne sauraient avoir le droit de prescrire.

Mais quand il s'agit de fixer le prix des diverses délivrances, c'est par expertises judiciaires qu'on doit procéder pour le fixer.

Les minières ne s'exploitent qu'à ciel ouvert; tandis que les mines proprement dites s'exploitent par des puits et des galeries souterraines.

Il est facile de comprendre, et chacun doit sentir, que cette diversité d'exploitation doit comporter de grandes différences dans les précautions à prendre et les moyens à employer pour l'exécuter avec sùreté. Voilà pourquoi une simple permission du préfet suffit pour ouvrir et exploiter une minière; tandis que quand il s'agit d'une mine proprement dite, la concession ne peut en être faite que par le roi en son conseil, et après beaucoup d'informations préalables.

Il résulte de là que quand une minière en fer d'alluvion vient à plonger sa couche sous le sol, de manière à ne plus pouvoir être exploitée que par des galeries souterraines, elle acquiert par là la qualité de mine proprement dite, pour l'exploitation de laquelle il faut une concession du roi; tandis que quand elle n'avait encore que la nature de minière, la permission du préfet était suffisante pour la faire exploiter.

Mais les maitres de forges qui étaient dans l'usage et qui avaient le droit acquis de manipuler le minerai quand il n'y avait encore qu'une minière, auront-ils perdu ce droit par la conversion de l'état de la minière, qui est aujourd'hui reconnue comme mine proprement dite?

Non, la loi ne le veut pas : elle décide, au contraire, qu'en ce cas le concessionnaire doit être chargé de fournir aux maîtres d'usines qui s'approvisionnaient de minerai sur les lieux compris en la concession, la quantité nécessaire à leur exploitation, au prix qui sera porté au cahier des charges, ou qui sera fixé par l'administration 1.

Ici ce n'est plus par une expertise judiciaire que le prix du minerai doit être fixé, mais par l'administration elle-même, soit dans le cahier des charges, soit par un autre acte, attendu que cette estimation ne peut plus être la même qu'auparavant ; qu'elle a dù entrer en considération dans l'acte de concession; que c'est là une réserve que se fait l'administration, comme une condition dans l'accord d'une chose sur laquelle elle prononce en souveraine.

Dans cette hypothèse, celui qui obtient la concession de la mine est même tenu d'indemniser les propriétaires au profit desquels

'Loi du 21 avril 1810, article 70.

l'exploitation avait lieu, dans la proportion du revenu qu'ils en tiraient 1.

Les permissions d'exploiter des minières de fer doivent être données à la charge d'en faire usage dans un délai déterminé par l'acte de concession; et elles ont une durée indéfinie, à moins que l'acte n'en contienne la limitation; et, en cas de contravention à ces conditions, un procès-verbal, qui devra en étre dressé par l'autorité compétente, est remis au procureur du roi pour poursuivre soit l'application des lois pénales, soit la révocation de la permission 2.

C'est-à-dire que la loi charge ici le procureur du roi de deux choses:

1o Elle le charge de poursuivre en justice ordinaire le contrevenant à ses devoirs, pour le faire condamner à subir l'application des lois pénales qui peuvent concerner la contravention dont il s'est rendu coupable.

20 Elle le charge encore d'en dénoncer le fait au préfet du lieu, pour faire prononcer la révocation de la permission, qui, étant un acte administratif, ne pourrait être légalement révoquée par autorité de justice ordinaire.

Les mines ou minières qui s'exploitent à ciel ouvert ne sont sujettes ni à concession, ni aux taxes établies sur les mines proprement dites par les art. 32 et suivants de la loi du 21 avril 1810. Ainsi l'a jugé le conseil d'État par décision du mois d'avril 1810 3.

SECTION III.

DES TOURBIÈRES 4.

754. Lorsqu'il s'agit d'une minière en fer d'alluvion, dont le produit est regardé comme nécessaire aux besoins de la société, l'intérêt public, prédominant sur la liberté du propriétaire du fonds, veut que celui-ci soit tenu d'exploiter sa minière, ou de souffrir que la permission de l'exploiter soit, moyennant indemnité, accordée aux maîtres de forges dont les usines sont fondées en titre.

Il n'en est pas de même à l'égard des tourbières. Ici le droit de propriété est plus respecté, puisque la loi veut que l'exploitation ne puisse en être faite que par le propriétaire du terrain, ou de son consentement 5. Néanmoins lorsqu'il s'agit de tourbières un peu considérables ou d'une certaine importance, l'intérêt public ne doit point être mis de côté ou négligé, et alors il y a des

'Article 70.

Articles 76 et 77.

3 V. dans Macarel, t. 2, p. 359.

4 V. l'arrêté du 17 février 1819 qui règle la

formalités indispensables à remplir pour en faire légalement l'exploitation. C'est pourquoi, aux termes de l'art. 84 de la loi précitée, « tout propriétaire actuellement exploi«tant ou qui voudra commencer à exploiter « des tourbières dans son terrain, ne pourra << continuer ou commencer son exploitation, « à peine de 100 fr. d'amende, sans en avoir « préalablement fait la déclaration à la sous« préfecture, et obtenu l'autorisation. >> Cette sollicitude du législateur n'est pas ici sans motif: car, comme le porte l'instruction ministérielle du 30 août 1810, que nous avons déjà citée,

«Il est d'une grande importance pour la << salubrité des pays où l'extraction des tour<«<bes a lieu, et pour l'économie de ce com«bustible, que l'exploitation en soit faite « avec régularité, et surtout en évitant la << stagnation des eaux dans les vallées tour« beuses, stagnation qui ne manque pas de « produire des épidémies funestes.

«Il est donc indispensable que l'exploita «tion de chaque propriétaire soit coordon« née au système reconnu le plus salubre et «<le plus utile dans chaque canton à tourbe.

« A cet effet, les ingénieurs des mines, « après avoir fait dans ces terrains les nivel«lements nécessaires, et avoir reconnu le « gisement et la puissance des bancs de la «tourbe par des sondages, soumettront au << préfet un plan général d'exploitation au« quel ce magistrat donnera son approbation « s'il y a lieu, et sauf le recours au ministre « de l'intérieur.

«Tout propriétaire de terrain à tourbe «doit, aux termes de la loi, demander à la « sous-préfecture du lieu la permission d'ex« traire. Il désignera avec précision le lieu « où il voudra établir son extraction; il indi«quera l'étendue de sa propriété, la qualité « et l'épaisseur des bancs de tourbes qu'il << aura reconnus par des sondages.

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L'ingénieur des mines consulté donnera « son avis sur la demande; l'autorisation ac«cordée par le préfet au propriétaire expri« mera la direction, l'étendue, la profondeur « à donner à l'exploitation, et l'époque à laquelle elle devra avoir lieu, en confor <<mité du mode et du plan général d'extrac«<tion qui auraient été déterminés. »

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Enfin, pour obtenir tous les résultats cidessus, l'administration doit, par des règlements adaptés à chaque localité, déterminer la direction des travaux d'extraction de

marche à suivre pour être autorisé à exploiter les tourbières.

5 Article 83 de la susdite loi d'avril 1810.

tourbe, et celle des rigoles de dessèchement, ainsi que toutes les mesures propres à faciliter l'écoulement des eaux dans les vallées, et l'atterrissement des entailles tourbées 1; et tout exploitant, de quelque qualité et condition qu'il soit, est tenu de se conformer à ces sortes de règlements sous peine d'être condamné à cesser ses travaux 2.

Cependant il n'est pas rare de voir, dans des campagnes écartées, des tourbières qui, d'après l'ancien usage des lieux, s'exploitent sans que les formalités qu'on vient d'indiquer aient été préalablement remplies; mais quoique ces anciens usages puissent n'avoir rien de repréhensible lorsque, d'après la disposition des localités, l'écoulement des eaux se fait naturellement, c'est toujours là une chose qui doit fixer l'attention de l'administration, et que les autorités locales ne doivent jamais perdre de vue, attendu qu'il peut toujours survenir une foule de causes par suite desquelles les eaux, devenues stagnantes, produiraient des maladies désastreuses dans la contrée.

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SECTION IV.

DES CARRIÈRES.

755. Ici les éléments de l'extraction se multiplient par la grande diversité de leurs espèces car, aux termes de l'article 4 de notre loi sur la matière qui nous occupe, «<les carrières renferment les ardoises, les grès, les pierres à bâtir et autres, les marbres, granits, pierres à chaux, pierres à « plâtre, les pozzolanes, le trass, les ba«saltes, les laves, les marnes, craies, sables, pierres à fusil, argiles, kaolin, terres à « foulon, terres à poterie, les substances ter«reuses et les cailloux de toute nature, les « terres pyriteuses regardées comme engrais le tout exploité à ciel ouvert ou « avec des galeries souterraines. >>

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L'exploitation des carrières se fait le plus communément à ciel ouvert, et elle a lieu sans qu'il soit nécessaire de demander aucune permission à l'autorité administrative; mais elle ne s'exécute que sous la surveillance de la police, et reste toujours soumise aux lois et règlements locaux qui lui sont relatifs 3.

Les ingénieurs des mines doivent être avertis et mis à portée de connaître les ex

'Article 85. Article 86. 3 Article 81.

4 Article 82. 5 Article 47.

ploitations de carrières lorsqu'elles comportent des travaux considérables, et ils doivent rendre compte aux préfets des départements de l'état des ouvrages qui y sont pratiqués, en leur proposant les mesures à prendre, suivant que les circonstances peuvent paraftre l'exiger pour la sûreté publique.

756. Mais quand l'exploitation des carrières a lieu par galeries souterraines, elle est soumise à une surveillance particulière plus active et plus suivie 4, attendu qu'il s'agit alors d'obvier aux atteintes qui peuvent être portées aux droits des propriétaires du terrain, d'empêcher que la sûreté des ouvriers ne soit compromise par un mauvais mode d'exploitation; de mettre obstacle à la disparition et absorption des eaux de surface qui peuvent être nécessaires aux besoins des communes ou des particuliers.

Les carrières exploitées par puits et galeries doivent donc être fréquemment visitées par les ingénieurs des mines, qui sont chargés, sous les ordres du ministre de l'intérieur et des préfets, d'exercer une grande surveillance de police pour la conservation des édifices et la sûreté du sol 5.

Les ingénieurs doivent observer la manière dont l'exploitation est faite, soit afin d'éclairer les propriétaires sur ses inconvénients ou son amélioration, soit pour avertir l'administration des vices, abus ou dangers qu'ils y auraient remarqués 6.

Pour mieux éclairer l'administration, et la mettre à même de faire exécuter l'exploitation des carrières souterraines d'une manière plus sûre, les exploitants doivent annuellement fournir à chaque préfecture de la situation, des plans et coupes de leurs travaux, pour être vérifiés, et déposés au bureau de l'ingénieur des mines 7.

Enfin, s'il arrive que l'exploitation compromette la sûreté publique, la conservation des puits, la solidité des travaux, la sûreté des ouvriers mineurs ou des habitations de surface, la loi veut qu'il y soit administrativement ou règlementairement pourvu par le préfet, ainsi qu'il se pratique en matière de grande voierie 8.

CHAPITRE XXV.

DES MINES PROPREMENT DITES 9.

757. Les mines, qui forment la partie la

6 Article 48.

7 V. dans l'instruction ministérielle du 30 août 1810, déjà citée.

8 Article 50.

9 V. la loi belge du 2 mai 1837 qui crée un

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