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« 1o L'entretien, s'il y a lieu, de l'hôtel « de ville, ou du local affecté à la mairie;

2o Les frais de bureau et d'impression « pour le service de la commune;

3o L'abonnement au Bulletin des lois; << 4o Les frais de recensement de la population;

5o Les frais des registres de l'état civil, << et la portion des tables décennales à la charge des communes;

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6o Le traitement du receveur municipal, « du préposé en chef de l'octroi, et les frais < de perception;

7o Le traitement des gardes des bois de « la commune et des gardes-champêtres; «8° Le traitement et les frais de bureau « des commissaires de police, tels qu'ils sont << déterminés par les lois;

<< 9o Les pensions des employés municipaux et des commissaires de police, régu«lièrement liquidées et approuvées;

« 10° Les frais de loyer et de réparation du « local de la justice de paix, ainsi que ceux « d'achat et d'entretien de son mobilier, dans « les communes chefs-lieux de canton;

ik

« 11o Les dépenses de la garde nationale, telles qu'elles sont déterminées par les lois; « 12o Les dépenses relatives à l'instruction publique, conformément aux lois;

15° L'indemnité de logement aux curés <«<et desservants, et autres ministres des cul«tes salariés par l'Etat, lorsqu'il n'existe pas « de bâtiment affecté à leur logement;

#

« 14° Les secours aux fabriques des égli«ses et autres administrations préposées aux << cultes dont les ministres sont salariés par l'État, en cas d'insuffisance de leurs reve« nus, justifiée par leurs comptes et budgets; « 15o Le contingent assigné à la commu"ne, conformément aux lois, dans la dépense des enfants trouvés et abandonnés;

« 16o Les grosses réparations aux édifices « communaux, sauf l'exécution des lois spé#ciales concernant les bâtiments militaires et les édifices consacrés au culte;

« 17° La clôture des cimetières, leur entretien, et leur translation, dans les cas dé* terminés par les lois et règlements d'admi4nistration publique ;

« 18° Les frais des plans d'alignements; « 19° Les frais et dépenses des conseils des * prud'hommes, pour les communes où ils siégent; les menus frais des chambres con1sultatives des arts et manufactures, pour les communes où elles existent;

I

20° Les contributions et prélèvements établis par les lois sur les biens et revenus communaux;

« 21° L'acquittement des dettes exigibles, ‹ et généralement toutes les autres dépenses

<«< mises à la charge des communes par une disposition des lois.

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« Toutes dépenses autres que les précéden«tes sont facultatives. >>

901. «Art. 31. Les recettes des communes << sont ordinaires ou extraordinaires 1.

« Les recettes ordinaires des communes se «< composent,

« 1o Des revenus de tous les biens dont «<les habitants n'ont pas la jouissance en na<< ture;

« 2o Des cotisations imposées annuellement << sur les ayant droits aux fruits qui se perçoi«vent en nature;

3o Du produit des centimes ordinaires << affectés aux communes par les lois de finan«< ces;

« 4o Du produit de la portion accordée aux « communes dans l'impôt des patentes;

5o Du produit des octrois municipaux; 6o Du produit des droits de places perçus << dans les halles, foires, marchés, abattoirs, d'après les tarifs dùment autorisés;

"

« 70 Du produit des permis de stationne«ment, et des locations sur la voie publi" que, sur les ports et rivières, et autres lieux publics;

"

«8° Du produit des péages communaux, << des droits de pesage, mesurage, et jaugeage, << des droits de voierie, et autres droits léga«<lement établis ;

« 9° Du prix des concessions dans les ci« metières;

་་

10° Du produit des concessions d'eau, « de l'enlèvement des boues et immondices << de la voie publique, et autres concessions << autorisées pour les services communaux;

« 11° Du produit des expéditions des actes « administratifs et des actes de l'état civil;

« 12° De la portion que les lois accordent « aux communes dans le produit des amen<< des prononcées par les tribunaux de sim«ple police et de police correctionnelle, et « par les conseils de discipline de la garde « nationale;

« Et généralement du produit de toutes les << taxes de ville et de police dont la perception « est autorisée par la loi. »

902. « Art. 52. Les recettes extraordinaires « se composent,

1o Des contributions extraordinaires du<<ment autorisées;

« 2o Du prix des biens aliénés;

3o Des dons et legs;

« 4o Du remboursement des capitaux exigi«bles et des rentes rachetées;

«5o Du produit des coupes extraordinaires << de bois ;

Loi communale, art. 134 et suiv.

«6° Du produit des emprunts;

« Et de toutes autres recettes acciden« telles. >>

«Art. 33. Le budget de chaque commune, << proposé par le maire et voté par le conseil municipal, est définitivement réglé par ar« rêté du préfet 1.

་་

་་

«Toutefois le budget des villes dont le re<< venu est de cent mille francs ou plus, est réglé par une ordonnance du roi. » Voyez, au surplus, les longues explications et détails donnés sur l'exécution de cet article dans ceux qui le suivent.

Le maire de la commune est, comme on l'a déjà dit, l'administrateur en premier ordre des biens et intérêts communaux, et, comme tel, il doit rendre compte chaque année au conseil municipal avant la délibération du budget; mais ce compte n'est qu'un compte de gestion et de direction des affaires communales, et non pas un compte de receveur portant sur les recettes et les dépenses reçues et déboursées pour la commune, attendu que le maire n'en est pas et n'en peut être le receveur 2. Il est bien chargé d'ordonnancer les différents payements de détail dus par la commune, et qui sont à acquitter par le percepteur ou receveur; mais voilà tout. En sorte que le compte à rendre par le maire ne porte que sur la fidèle exécution des devoirs nombreux qu'il avait à remplir dans l'exécution de sa charge.

Jusqu'ici nous n'avons parlé des dispositions législatives concernant l'administration des biens municipaux, qu'en considérant isolément chaque commune; mais il est possible qu'il y ait sur ce point des conflits d'intérêts entre diverses communes voisines l'une de l'autre, et c'est sur ces dernières circonstances qu'il est statué par les divers articles du titre 7 de la loi précitée de 1857, dont nous allons encore ici rapporter les termes 3:

«

« Art. 70. Lorsque plusieurs communes possèdent des biens ou des droits par indi« vis, une ordonnance du roi instituera, si « l'une d'elles le réclame, une commission « syndicale composée de délégués des conseils << municipaux des communes intéressées.

« Chacun des conseils élira dans son sein, « au scrutin secret et à la majorité des voix, « le nombre de délégués qui aura été déter<<miné par l'ordonnance du roi.

« La commission syndicale sera renouvelée « tous les trois ans après le renouvellement << partiel des conseils municipaux.

«Les délibérations prises par la commis«sion ne sont exécutoires que sur l'appro

'Loi communale, art. 140 et suiv.

V. l'art. 64 de la loi du 18 juillet 1837.

«bation du préfet, et demeurent d'ailleurs << soumises à toutes les règles établies pour « les délibérations des conseils municipaux.» Tout cela est fondé sur ce que les com munes sont, en France, comme des mineurs, subordonnées à la haute tutelle du roi, et de divers agents de l'administration publique exécutant les ordres de Sa Majesté.

« Art. 71. La commission syndicale sera présidée par un syndic qui sera nommé par «<le préfet, et choisi parmi les membres qui « la composent.

« Les attributions de la commission syn«dicale et du syndic, en ce qui touche les « biens et droits indivis, seront les mèmes << que celles des conseils municipaux et des << maires pour l'administration des proprié«tés communales. »

C'est-à-dire que les commissions syndicales, agissant d'un commun accord, pourront passer, sur les biens indivis entre leurs communes, tous les baux et autres actes de simple administration que pourraient consentir le maire et les membres du conseil municipal dans chaque commune.

« Art. 72. Lorsqu'un même travail intė«ressera plusieurs communes, les conseils «municipaux seront spécialement appelés à « délibérer sur leurs intérêts respectifs, et << sur la part de la dépense que chacune « d'elles devra supporter. Ces délibérations << seront soumises à l'approbation du préfet. «En cas de désaccord entre les conseils municipaux, le préfet prononcera, après « avoir entendu les conseils d'arrondisse« ment et le conseil général.

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«Si les conseils municipaux appartien«nent à des départements différents, il sera «<statué par ordonnance royale.

«La part de la dépense définitivement as« signée à chaque commune sera portée « d'office aux budgets respectifs, conformé«ment à l'article 39 de la présente loi. »

« Art. 73. En cas d'urgence, un arrêté du << préfet suffira pour ordonner les travaux, « et pourvoira à la dépense à l'aide d'un rôle provisoire. Il sera procédé ultérieurement << à sa répartition définitive dans la forme << déterminée par l'article précédent. »

SECTION IV.

DES ACQUISITIONS, ALIÉNATIONS, EMPRUNTS ET PARTAGES QUI PEUVENT AVOIR LIEU DANS L'INTÉRÊT DES COMMUNES.

903. L'espèce d'inaliénabilité dont les pro

3 Loi communale, art. 151 et suiv.

priétés des communes sont frappées, ainsi qu'on l'a vu plus haut, paralyserait une partie plus ou moins notable des revenus publics si leur patrimoine immobilier pouvait recevoir un accroissement indéfini, attendu que les fonds par elles acquis, devant rester perpétuellement entre leurs mains, ne pourraient donner lieu aux droits de mutation perçus par le trésor public lors des aliénations de fonds qui sont librement dans le

commerce.

D'autre part, on doit encore, même avec plus de raison, craindre que des administrateurs municipaux imprévoyants, ne s'attachant qu'au présent, et peut-être qu'à leurs intérêts particuliers, ne se portent à ruiner même d'avance les générations futures de la commune, en aliénant sans nécessité des fonds destinés à lui servir perpétuellement de patrimoine.

On voit par là que, sous l'un et l'autre point de vue, les biens communaux doivent généralement, et sauf quelques exceptions déterminées dans le droit, être placés sous un régime tout à fait particulier, soit quant aux actes d'acquisition, soit quant à ceux d'aliénation, et que les uns comme les autres doivent être soumis à la sanction du gouvernement, qui est le tuteur perpétuel et nécessaire des communes.

C'est en conséquence de ces vérités de principe sur cette matière, qu'une loi du 10 août 1791 (art. 7), et encore une autre loi du 2 prairial an V, avaient décrété que les communes ne pourraient faire à l'avenir aucune acquisition ni aliénation d'immeubles sans y être autorisées par une loi : ce qui doit s'entendre des acquisitions et aliénations purement volontaires, et sauf toutes les modifica tions voulues par les lois plus récentes qui forment définitivement aujourd'hui notre droit commun sur cette matière, ainsi qu'on pourra le voir dans les explications qui vont suivre.

Dans les cas assez multipliés qui peuvent se présenter sur cette matière, et qui peuvent se rapporter aux diverses espèces énoncées en tête de cette section, il faut particulièrement remarquer les circonstances par l'empire desquelles on doit se diriger dans le choix qui est à faire des autorités qui sont à invoquer pour consommer légalement les actes d'acquisition, d'aliénation, ou d'échange, d'emprunt et de partage, pour les rendre pleinement efficaces à l'égard des communes.

Ces considérations générales nous conduisent à diviser cette section en deux paragraphes, dans lesquels nous signalerons suc

V. l'art. 697, § 4, du Code de procédure.

TOME 3, ÉDIT. FRANÇ.

cessivement les diverses espèces dont nous avons à traiter.

$1er.

DES ACQUISITIONS QUI PEUVENT AVOIR LIEU POUR ET AU PROFIT DES COMMUNES.

904. 1° Aux termes de l'article 2227 du Code civil, « la nation, les établissements pu«blics, et les communes, sont soumis aux << mêmes prescriptions que les particuliers, << et peuvent également les opposer. »

C'est-à-dire que comme ces corporations peuvent laisser prescrire leurs propriétés par des tiers possesseurs, elles peuvent aussi, et réciproquement, acquérir les propriétés des autres par le seul effet de la possession.

Dans ce cas particulier, au moyen d'une possession suffisamment prolongée, et revêtue des caractères exigés dans le droit, c'est par l'empire de la loi que s'effectue la mutation de propriété.

2o Si une commune ou un établissement public se trouve dans la nécessité ou le cas d'agir, par voie d'expropriation immobilière, contre son débiteur, la loi, qui ne permet de provoquer la vente forcée des immeubles qu'en les mettant d'abord à prix ', et qui veut que le poursuivant demeure adjudicataire pour sa mise à prix, s'il ne se présente pas de surenchérisseur 2, suppose nécessairement que si c'est une commune qui soit la partie poursuivante, elle aura ainsi très - valablement fait l'acquisition de l'immeuble exproprié sur son débiteur.

:

Le principe de l'expropriation forcée au profit des communes est bien positivement consacré par la loi, puisqu'elle accorde d'office et à cet effet (2121) une hypothèque légale sur les biens de son receveur comptable. A vue de ce privilége hypothécaire, il serait impossible de refuser à la commune les moyens de droit commun qui appartiennen à tous les créanciers contre ceux qui leur sont redevables ainsi, lors même que la commune ne serait que simple créancière sans hypothèque, il lui suffirait d'agir en vertu d'un titre authentique et exécutoire (2213), pour pouvoir exproprier le fonds de son débiteur qui se refuserait à un payement volontaire, et obtenir l'adjudication de l'immeuble ou des immeubles saisis, même en couvrant les surenchères qui auraient été faites par d'autres, attendu que tel est l'empire de ce genre de procédure, que son principe et son exécution restent toujours les mêmes, et que, comme le porte un décret impérial du 12

* Article 698, ibid.

23

septembre 1811, une acquisition faite de cette manière ne peut se comparer à une acquisition faite directement et de plein gré; qu'ainsi les lois qui assujettissent les établissements publics à ne pouvoir se rendre adjudicataires sans une autorisation préalable du gouvernement, ne sont point applicables au cas d'une expropriation forcée.

Ainsi dans cette hypothèse la commune peut agir et parvenir à ses fins sans autre autorisation que celle du conseil de préfecture, qui lui est nécessaire pour exercer des poursuites judiciaires.

905. 3o La loi étend sa surveillance jusque sur les dons et legs qui peuvent être faits au profit des communes, sur quoi l'art. 48 de la loi du 18 juillet 1857 statue de la manière suivante 1:

<< Les délibérations (des conseils munici«paux) ayant pour objet l'acceptation des «dons et legs d'objets mobiliers ou de som«mes d'argent faits à la commune et aux « établissements communaux, sont exécu«toires en vertu d'un arrêté du préfet lors<< que leur valeur n'excède pas trois mille « francs, et en vertu d'une ordonnance du « roi lorsque leur valeur est supérieure, ou « qu'il y a réclamation des prétendant-droits « à la succession.

«Les délibérations qui porteraient refus « de dons et legs, et toutes celles qui con<< cerneraient des dons et legs d'objets im<< mobiliers, ne sont exécutoires qu'en vertu « d'une ordonnance du roi.

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établir les cimetières de ces différentes communes, il faut dire encore que, pour en rendre les actes exécutoires, il suffit d'un arrêté du préfet rendu en conseil de préfecture, au moins quand il ne s'agit que d'une valeur n'excédant pas trois mille francs 2.

6o Lorsqu'un particulier possédant sur le territoire d'une commune des terres vaines et vagues, des landes et bruyères, des marais habituellement inondés ou dévastés par les eaux, veut s'affranchir des contributions à raison de ces immeubles, il peut en faire abandon à la commune, qui dès lors en devient propriétaire 4.

7°. Enfin, les communes peuvent acquérir plusieurs droits fonciers, même par expropriation forcée et pour cause d'utilité communale, ainsi qu'on l'a fait voir plus haut dans le chapitre 21, et principalement sous le n° 678.

$2.

DES ALIENATIONS QUI PEUVENT AVOIR LIEU SUR LES

BIENS DES COMMUNES.

906. On doit regarder ici comme une vérité de principe que l'aliénation des biens des communes, surtout de leurs immeubles, ne peut avoir lieu pour des causes purement volontaires, puisque ces biens sont comme indéfiniment substitués au profit des gėnėrations futures, et que telle est leur irrévocable destination.

Nous avons vu dans le paragraphe qui précède, qu'une commune qui est créancière, et qui est nantie d'un titre authentique et exécutoire, peut, au moyen de l'expropriation judiciaire, acquérir les immeubles de son débiteur; mais il est possible qu'au lieu d'être créancière, la commune soit elle-même la débitrice, et que ses fonds ou partie de ses fonds soient hypothécairement affectés à la sûreté de sa dette, comme nous l'avons vu plus haut 4; et alors se présente la question inverse de la précédente, laquelle consiste à savoir quelles sont les formalités à employer par le créancier de la commune pour exproprier sa débitrice.

Il est sans contredit qu'on doit alors remplir les formalités prescrites par le Code de procédure civile sur l'exécution des expropriations forcées; mais il faut encore ajou ter à cette réponse la décision contenue en l'article 46 de la loi du 18 juillet 1857, portant que « la vente des biens mobiliers et « immobiliers des communes, autres que

3 V. l'art. 66 de la loi du 5 frimaire an VII. 4 V. sous le no 881.

« ceux qui servent à un usage public, pourra, << sur la demande de tout créancier porteur <«< de titres exécutoires, être autorisée par « une ordonnance du roi, qui déterminera « les formes de la vente 1. »

Mais reprenons les principales expressions de ce texte, pour en mieux démontrer le véritable esprit.

La vente des biens mobiliers. Ce passage, sainement entendu, ne doit être appliqué qu'à une vente collectivement faite d'une masse quelconque d'effets mobiliers: car, à moins qu'il ne s'agisse de meubles précieux, il ne serait que ridicule de recourir à une ordonnance du roi pour pouvoir exécuter légalement la vente d'un ou de quelques meubles de peu de valeur, par la raison qu'ils appartiendraient à une commune, comme si elle devait supporter des frais qui ne tendraient qu'à sa ruine.

Autres que ceux qui servent à un usage public. Ainsi il ne serait pas permis de mettre en vente, même par ordonnance du roi, les communaux servant de pâturages aux bestiaux de la commune, ni les bois servant au chauffage des habitants ou aux réparations de leurs maisons, parce que ce sont là autant d'usages publics; et ici se représente avec toute sa force la prohibition de la loi du 2 prairial an V, citée au commencement de cette section.

Néanmoins il ne faudrait pas conclure de là que les communaux destinés à ces divers usages ne fussent point susceptibles d'être frappés d'hypothèques car, comme nous l'avons vu plus haut sous le no 881, il est bien reconnu que généralement les propriétés immobilières des communes peuvent être grevées d'hypothèques 2; mais quant aux espèces dont il s'agit ici, les créanciers ne pourraient, pour se faire rembourser, avoir que l'expectative d'une vente ordonnée par une loi, si la commune n'avait aucun autre moyen de se libérer.

Sur la demande de tout créancier porteur de titres exécutoires. Il résulte de là qu'il n'est pas nécessaire d'être créancier hypothécaire pour agir en expropriation du bien d'une commune non affecté à un usage public, puisqu'il s'agit seulement d'avoir un titre authentique exécutoire.

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907. « Art. 41. Aucun emprunt ne pourra « être autorisé que par une ordonnance du roi rendue dans les formes des règlements << d'administration publique pour les com«munes ayant moins de cent mille francs de « revenus, et par une loi s'il s'agit d'une « commune ayant un revenu supérieur. Néanmoins, en cas d'urgence et dans l'intervalle « des sessions, une ordonnance du roi ren« due en la forme des règlements d'adminis<«tration publique, pourra autoriser les com«munes dont le revenu est de cent mille << francs et au-dessus, à contracter un em« prunt jusqu'à concurrence du quart de « leurs revenus. »

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DES ÉCHANGES A EXÉCUTER SUR LES BIENS
COMMUNAUX.

Les échanges en fait de biens communaux sont tout à la fois des actes d'acquisition et d'aliénation sur l'exécution desquels l'article 46 de la loi de juillet 1837, déjà cité cidessus, statue de la manière suivante 4:

« Les délibérations des conseils munici<< paux ayant pour objet des acquisitions, « ventes ou échanges d'immeubles, le partage « des biens indivis, sont exécutoires sur ar«< rêté du préfet en conseil de préfecture quand il s'agit d'une valeur n'excédant pas << trois mille francs pour les communes dont «<le revenu est au-dessous de cent mille << francs, et vingt mille francs pour les autres

་་

« communes.

3 Loi communale, art. 76.

4 Ibid, art. 71, 5o; 76, 1o; 77, 3o.

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