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posés, pour en composer une commission chargée d'agir au nom de la section, conformément au vou de l'article 56 de la loi du 18 juillet 1837.

941. Après s'être ainsi occupée de la création civile de sa partie adverse, le demandeur doit soumettre l'affaire au conseil municipal, comme si elle intéressait toute la commune, parce qu'il est aussi le conseil de la section; et ensuite, muni de la délibération de ce conseil, à laquelle il joindra toutes les pièces et titres propres à justifier ses prétentions, il s'adressera de nouveau au préfet pour faire transmettre le tout au conseil de préfecture, à l'effet d'accorder, ou plutôt de refuser, s'il y a lieu, l'autorisation nécessaire à la section pour pouvoir légalement plaider.

Et c'est au moyen de ces formalités préalables que le tribunal pourra être légalement saisi de la contestation qui devra être jugée entre le demandeur et le syndic qui aura été désigné à cet effet par les membres de la commission syndicale pour la défendre s'il y a lieu.

942. «< 2o Aux termes de l'article 56 pré« cité, lorsqu'une section est dans l'intention « d'intenter ou de soutenir une action judi«ciaire contre la commune elle-même, il « doit être, comme on l'a déjà dit ci-dessus, << formé pour cette section une commission syndicale de trois ou cinq membres que « le préfet choisit parmi les électeurs munici<< paux, et à leur défaut, parmi les citoyens « les plus imposés.

« Les membres du corps municipal qui se<< raient intéressés à la jouissance des biens ou droits revendiqués par la section, ne "devront point participer aux délibérations du conseil municipal relatives au litige.

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«Ils seront remplacés, dans toutes ces délibérations, par un nombre égal d'électeurs municipaux de la commune, que le préfet choisera parmi les habitants ou proprié<< taires étrangers à la section.

« L'action est suivie par celui de ses mem«bres que la commission syndicale désigne « à cet effet 1. »

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<< section, ne sera point passible des charges «ou contributions imposées pour l'acquitte«ment des frais et dommages-intérêts qui « résulteraient des faits du procès; »

Et que « il en sera de même à l'égard de << toute partie qui aurait plaidé contre une «< commune ou une section de commune. >> Il y aurait en effet une espèce de contradiction entre le principe et la conséquence, si celui qui gagne son procès avec dépens et dommages-intérêts, devait être passivement compris au rôle de contributions fait dans la commune pour le payer lui-même.

Néanmoins, s'il y avait, dans la caisse de la commune, des deniers libres, on pourrait lui en remettre le montant jusqu'à concurrence de ce qui lui serait dù, parce que, les sommes de cette nature ne devant pas être distribuées aux habitants, il ne recevrait toujours pas son payement par la remise de sa propre chose en ses mains.

$ 6.

DES PRINCIPES GÉNÉRAUX concernant les TRANSACtions, et des FORMALITÉS NÉCESSAIRES POUR LES CONCLURE AVEC LES COMMUNES.

943. Nous terminerons ce chapitre par exposer assez sommairement ce qui a rapport aux transactions par lesquelles on peut prévenir ou terminer les procès des communes, ainsi qu'on le pratique avec moins de formes entre particuliers.

Pour bien saisir l'idée mère qui gouverne cette matière, il faut observer avec soin qu'une transaction est d'une nature totalement différente de celle d'un acte de libéralité, comme celui qui aurait lieu si l'une des parties faisait gratuitement la remise de ses droits à l'autre.

Pour qu'il y ait véritablement transaction, il faut que chacun des plaideurs, agissant dans la vue de se racheter du doute qu'il aperçoit sur l'ensemble du procès, consente à en abandonner un chef, ou une partie de la chose litigieuse, pour conserver le surplus; ou, enfin, à payer un prix à sa partie adverse pour acheter la paix, dans la même vue de conserver le tout; sans quoi il n'y a point de transaction: Transactio nullo dato, vel retento, seu promisso, minimè procedit 2; en sorte que la transaction est un acte à titre onéreux qui participe essentiellement de la vente; et c'est pourquoi, suivant le dernier paragraphe de l'article 2045 du Code civil, «<les communes et établissements publics ne << peuvent transiger qu'avec l'autorisation ex

2 L. 58, cod. de transact., lib 2, tit. 6.

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« presse du gouvernement; » et, aux termes de l'article 59 de la loi du 18 juillet 1837, << après les délibérations des conseils municipaux exigées par cette même loi 1, toute « transaction consentie par un conseil munipal ne peut être exécutée qu'après l'homo« logation par ordonnance royale s'il s'agit d'objets immobiliers, ou d'objets mobiliers << d'une valeur supérieure à trois mille francs, « et par arrêté du préfet en conseil de pré«fecture dans les autres cas, » pris égard à ce que les communes sont, sous le rapport de leurs intérêts, soumises au pouvoir administratif, comme les mineurs à celui de leur tu'teur 2.

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CHAPITRE XXXIII.

DE LA LÉGISLATION ACTUELLE CONCERNANT LES PRINCIPAUX ÉTABLISSEMENTS PUBLICS, ET DES BIENS QUI LEUR APPARTIENNENT.

944. Ce que nous avons à dire dans ce dernier chapitre ne peut être que bien décousu. D'une part, toutes les lois fondamentales anciennement portées sur les établissements publics ont été abrogées ou bouleversées par notre révolution, et les règles à invoquer aujourd'hui sur cette matière se trouvent dans diverses lois nouvelles portées jusqu'à ce jour.

D'autre part, lorsqu'il s'agit des biens de l'État ou des communes, surtout en ce qui concerne les propriétés foncières, la masse en est territorialement circonscrite et indiquée avec plus ou moins d'exactitude et de précision; mais quand on arrive aux biens des établissements publics, tout y est vague et dispersé; et si l'on voulait descendre dans tous les détails des diverses espèces de propriétés et de droits qui peuvent leur appartenir, et signaler toutes les conditions sous lesquelles ils les possèdent, ainsi que les charges dont ils peuvent être affectés, il faudrait un grand ouvrage qui s'étendrait tout à fait en dehors de notre sujet. Nous nous bornerons donc, parce que nous croyons devoir nous borner, à indiquer en général les diverses classes de biens des établissements publics, et à signaler les règles exceptionnelles du droit commun auxquelles ils sont soumis, ainsi que l'analyse des principales lois qui les concernent.

Les établissements publics dont nous avons à nous occuper ici quant à l'indication des lois qui s'y rapportent spécialement, et à la nature civile des biens qu'ils possèdent, sont:

V. les art. 19, § 10, et 21, § 5.

L'université royale, avec les établissements d'instruction publique qu'elle embrasse dans son faisceau :

Les hospices et bureaux de bienfaisance; Les fabriques ecclésiastiques.

SECTION PREMIÈRE.

DES BIENS DE L'université ROYALE ET DES DIVERS ÉTABLISSEMENTS D'Instruction qu'ELLE EMBRASSE

DANS SON FAISCEAU.

945. En ce qui touche aux anciens établissements de l'instruction publique, on voit qu'ils avaient été anéantis et qu'en fait ils avaient disparu depuis 1792 et 1793.

La première loi spécialement portée, depuis cette époque, sur ce grand objet, est du 7 ventose an III, par laquelle la convention nationale ordonna l'établissement des écoles centrales, avec de grands développements sur les divers genres et objets de l'instruction publique. Il y est dit, entre autres, par l'article 2, § 6, que chaque école aura un professeur d'économie politique et de législation.

La seconde loi portée dans ces temps révolutionnaires sur l'instruction publique est du 3 brumaire an IV. L'article 2, § 4, tit. 2, porte, entre autres, qu'il y aura, par école centrale de département, un professeur de législation.

Le 11 floréal an X est survenue la loi touchant les écoles primaires, l'établissement des lycées, et les écoles spéciales. L'article 24 porte que les écoles spéciales existantes sont maintenues; et l'article 25, qu'il pourra être établi dix écoles de droit ayant quatre professeurs au plus. Sur quoi il faut bien remarquer que jusque là il n'y avait point encore eu d'écoles spéciales de droit, et que quant à ce genre d'enseignement, il fut entièrement anéanti et reporté dans le futur par la disposition de cette loi déclarant qu'il pourra être établi à l'avenir dix écoles de droit : d'où il résulte que dès lors on vit cesser les fonctions des professeurs de législation qui prẻcédemment, et depuis la loi du 5 brumaire an IV, avaient fait partie des écoles centrales de département.

Suivant l'article 42 de cette loi de floréal an X, il doit être formé, sur les traitements des professeurs de lycées et des écoles spéciales, par conséquent des écoles de droit, un fonds de retenue qui n'excédera pas le vingtième des traitements, lequel est affecté aux pensions de retraite qui seront accordées

2 Loi communale, art. 71, 5o; 76, 1o; 77, 3o et 150.

après vingt ans de services, et réglées en raison de l'ancienneté.

C'est la loi du 22 ventôse an XII, qui a établi et prescrit l'organisation des écoles de droit; et par le décret du 10 février 1806, deux mois de vacances leur sont accordés, à dater du 1er septembre au 1er novembre.

La création et l'organisation de l'université ont eu lieu par décret impérial du 17 mars 1808. Elle est composée d'autant d'académies qu'il y a de cours d'appel, et les facultés de droit font partie de ces académies, chacune dans la localité où elle se trouve.

946. Telle est l'analyse succincte des dispositions que nous trouvons dans nos lois nouvelles sur la restauration de l'université et des autres établissements d'instruction publique en France; reste à rappeler succinctement aussi les règles spéciales qui concernent leurs biens.

Et d'abord, aux termes de l'article 40 de la loi du 11 floréal an X, les bâtiments des lycées ou colléges doivent être entretenus aux frais des villes de leur situation.

Suivant l'art. 43 de la même loi, le gouvernement doit autoriser l'acceptation des dons et fondations faits par des particuliers en faveur des écoles ou de tout autre établissement d'instruction publique; c'est à-dire que l'acceptation, d'abord faite par le grand - maître, ainsi qu'on va le marquer plus bas, doit être ensuite approuvée par le roi en son conseil.

Par un décret du 11 décembre 1808, les biens meubles et immeubles et les rentes provenant des prytanées français, universités, académies et colleges anciens, et qui n'auraient été aliénés ni affectés à d'autres services publics par aucun décret, sont cédés à l'université. Et par les divers articles contenus aux titres 1 et 2 du chapitre 4 d'un autre décret du 15 novembre 1811, porté sur le régime général de l'université, il est, pour l'avenir, amplement pourvu aux règles à observer sur l'exacte exécution du décret précédent de 1808, et sur les formalités requises pour rendre légales les dotations et fondations qui seraient faites à l'avenir au profit de l'université, comme encore pour l'établissement des bourses dans les colléges, et, en un mot, pour l'acceptation des dons et legs faits au profit de ce grand établissement national.

Aux termes de l'article 175 de ce décret, « le grand-maître pourra être autorisé à ac«cepter, après délibération du conseil de « l'université, les donations et fondations

qui seront faites à l'avenir à l'université, << en observant les formes et conditions pres

« crites, pour les acceptations des donations. « et legs faits aux communes et aux hospi«ces, par nos arrêtés et décrets sur cette « matière, dont les dispositions sont décla«rées applicables aux legs et donations faits « à l'université : » c'est-à-dire qu'il faut que le grand-maître ait recours à une ordonnance du roi pour que l'acceptation provisoirement faite par lui obtienue irrévocablement ses effets; comme il est constant, à l'égard des hospices, que leurs administrateurs doivent recourir au roi pour approuver, par ses ordonnances, les dons faits à leurs établissements, lorsqu'ils les ont déjà provisoirement acceptés.

Telle est, au surplus, la règle généralement établie pour les dons et legs faits au profit des fabriques et autres établissements publics, ainsi qu'on le verra ci-après.

947. Lorsqu'il s'élève des contestations sur la propriété des biens qu'on a voulu donner ou transférer à l'université, et qui sont revendiqués par des tiers, c'est par-devant les tribunaux ordinaires que ces sortes de débats doivent être portés, poursuites et diligences du recteur de la situation, et dans les formes prescrites pour les affaires domaniales 1.

Les mêmes règles de compétence de justice ordinaire doivent être observées dans les cas où les héritiers des donateurs ou testateurs se pourvoiraient en nullité de donations ou de testaments faits au profit de l'université, ou en réduction de libéralités pour cause d'inofficiosité, attendu que ce sont toujours là des questions de propriété qui ne peuvent être que dans le domaine de la justice ordinaire.

948. Les bâtiments des colléges et autres établissements d'instruction publique, qui, avec tous leurs accessoires matériels, appartiennent à l'université, ne sont en quelque sorte que des propriétés nominales pour elle, puisqu'elle n'en retire que le revenu indirect qui résulte des logements des directeurs et des étudiants qui sont admis à les habiter à raison des pensionnats.

Mais l'université n'en est pas moins dotée d'un riche trésor, qui se compose des droits qu'elle perçoit sur les écoles primaires tenues par des instituteurs particuliers, sur les élèves des colléges, ainsi que sur les étudiants des hautés classes, qui sont chargés de lui payer diverses sommes à raison des examens et actes publics qu'ils y subissent, comme encore des diplômes de bacheliers, de licenciés, et de docteurs, dont ils obtiennent les avantages.

1

C'est au moyen de toutes ces recettes, dont

'V. l'art. 8 du décret impérial du 29 août 1815.

la masse doit être considérable, que le trésor de l'université peut satisfaire, en tout ou en partie, aux dépenses de son conseil, ainsi qu'aux dotations des diverses chaires de professeur, suivant leur rang.

SECTION II.

DES BIENS DES HOSPICES, AINSI QUE DE CEUX DES
BUREAUX DE BIENFAISANCE ET DE CHARITÉ.

949. Les bureaux de bienfaisance et de charité, dans les lieux où l'on en a établi, sont, sous le rapport de leurs biens, soumis aux mêmes règles que les hospices civils pour quoi nous les joignons ici ensemble.

Dans les temps de l'exaltation qui s'était emparée des esprits durant les premières années de notre révolution, l'on avait d'abord permis la vente des biens des hospices par une loi du 18 août 1792. Pour arriver à ce trait d'aveuglement métaphysique, on disait que ces établissements appartenant euxmêmes à l'État, leurs biens devaient être considérés comme faisant partie des domaines nationaux qui avaient été mis en vente.

qu'elles seront autorisées par un arrêté du gouvernement. Ces établissements, envisagés par rapport à la protection due à leurs intérêts, doivent être considérés comme étant en quelque sorte des parties accessoirement unies aux communes dans le sein desquelles on a voulu en attacher la fondation : et c'est pourquoi les administrateurs municipaux de ces communes sont, comme on va le voir, appelés à délibérer sur les intérêts mêmes de ces établissements, comme sur ceux de leurs propres municipalités.

931. En ce qui touche à la manière d'acquérir, il faut d'abord observer deux choses: l'une, que le roi est le tuteur de tous les établissements d'utilité publique approuvés par les lois; l'autre, que les biens qui sont une fois légalement acquis aux hospices ou autres établissements, se trouvent amortis dans leurs mains, et cessent, durant cet état de choses, de produire, au profit du trésor de l'État, les droits de mutation qui s'y versent dans les cas d'aliénation des biens de particuliers.

Voilà pourquoi il faut une autorisation spéciale du gouvernement, même pour accorder les dotations qui peuvent être nécessaires aux établissements publics.

C'est donc une maxime constante dans notre législation, que les libéralités, soit entre-vifs, soit testamentaires, soit en effets mobiliers, soit en immeubles, faites au profit des divers établissements publics, tels que les hospices, les bureaux de charité, les fabriques, et autres établissements ecclésiastiques reconnus par la loi, comme encore au profit des communes, doivent d'abord être accep

Mais les charges dont le patrimoine des hospices était grevé, devaient suivre la confiscation, et devenir elles-mêmes nationales 1; et cette mesure, d'ailleurs inhumaine, entrainait, pour le trésor public, bien plus d'embarras qu'elle ne pouvait momentanément produire d'avantage pour le corps de la nation. Aussi, par une seconde loi du 28 germinal an IV, cette vente spoliatrice des hospices fut d'abord suspendue dans son exécution, et ensuite les biens non vendus de ces établissements leur furent rendus par une troi-tées par les administrateurs de ces établissesième loi du 16 vendémiaire an V, qui, ainsi qu'une autre subséquente du 16 messidor an VII, règle la manière dont ils doivent être administrés.

950. Lorsqu'il s'agit de l'université, l'on doit dire qu'elle constitue un établissement national, attendu qu'elle embrasse tout le royaume dans son faisceau; mais il faut descendre un bon degré plus bas lorsqu'on en vient aux hospices, aux bureaux de bienfaisance, aux fabriques et autres établissements publics d'un ordre inférieur; et, quoiqu'ils aient des biens à eux propres, on doit les ranger dans la classe des établissements communaux, comme cela nous est positivement indiqué par l'article 910 du Code civil, portant que les dispositions entre-vifs ou par testament au profit des hospices, des pauvres d'une commune, ou d'un établissement d'uti lité publique, n'auront leur effet qu'autant

'V. la loi du 23 messidor an II.

ments, à charge d'obtenir ensuite l'autorisation du roi par une ordonnance rendue en son conseil, sauf néanmoins les cas où il ne s'agi rait que de libéralités mobilières de peu de valeur, comme on va l'indiquer ci-après.

Mais arrivons à l'analyse de la loi du 18 juillet 1837, qui est la dernière portée en partie sur la matière qui nous occupe, et qui constitue définitivement l'état de notre législation à cet égard.

Aux termes de l'article 19, § 9, le conseil municipal doit délibérer sur «< l'acceptation « des dons et legs faits à la commune et aur « établissements communaux. »

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«rations ayant pour objet l'acceptation des
« dons et legs d'objets mobiliers ou de som
<< mes d'argent faits à la commune ou aux
établissements communaux, sont exécutoi-
«res en vertu d'un arrêté du préfet lorsque
« leur valeur n'excède pas trois mille francs,
«et en vertu d'une ordonnance du roi lors-les a lui-même présentés.
« que leur valeur est supérieure, ou qu'il y
<< a réclamation des prétendant - droits à la
« succession 1. »

Mais ce n'est encore là qu'un avis préalable, et il reste à expliquer comment les divers actes qui y sont mentionnés doivent recevoir leur exécution, et c'est ce que nous allons tâcher de faire en les reprenant les uns après les autres dans l'ordre suivant lequel le législateur

Cette première partie de l'article 48 porte une dérogation à l'article 1er de l'ordonnance du 2 janvier 1817, en ce qu'elle n'accordait au préfet une acceptation définitive et exécutoire qu'autant que l'objet de la libéralité mobilière n'excédait pas en valeur la somme de trois cents francs, tandis qu'ici la loi veut que les dons de cette nature soient exécutoires en vertu d'un arrêté du préfet lorsque leur valeur n'excède pas trois mille francs.

« Les délibérations qui porteraient refus << de dons et legs, et toutes celles qui concer« neraient des dons et legs d'objets immobi<liers, ne sont exécutoires qu'en vertu d'une « ordonnance du roi.

«Le maire peut toujours, à titre conservatoire, accepter les dons et legs en vertu « de la délibération du conseil municipal : « l'ordonnance du roi ou l'arrêté du préfet qui intervient ensuite, a effet du jour de « cette acceptation. »

Ainsi le maire est toujours compétent pour accepter provisoirement les dons et legs faits au profit soit de la commune elle-même, soit des établissements communaux.

932. Les communes et les établissements communaux peuvent acquérir encore à titre gratuit et d'une manière plus indépendante par le moyen de la possession civile suffisamment prolongée, puisque aux termes de l'aricle 2227 du Code civil, « la nation, les établissements publics, et les communes, sont soumis aux mêmes prescriptions que les particuliers, et peuvent également les op

* poser. >>

953. Suivant l'art. 21 de la loi de juillet 1837, dont on vient déjà de rapporter plusieurs dispositions, le conseil municipal doit oujours être appelé à donner son avis, quand s'agit des établissements communaux de charité et de bienfaisance, comme les hospices, « sur les autorisations d'emprunter, « d'acquérir, d'échanger, d'aliéner, de plai« der ou de transiger, demandées par ces établissements, et par les fabriques des églises « et autres administrations préposées à l'en«tretien des cultes dont les ministres sont * salariés par l'État 1.

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' Loi communale, art. 76, 3o.

954. 1° Sur l'autorisation des emprunts. Celui qui emprunte, aliène sa franchise et sa liberté, en s'imposant le joug d'une dette qu'il devra rembourser; il établit même un principe d'aliénation sur ses biens, puisque le créancier muni d'un titre exécutoire peut toujours poursuivre l'expropriation de son débiteur, sauf les formes voulues par l'art. 46 de la loi précitée quand il s'agit des biens des établissements communaux. C'est pourquoi, aux termes de l'article 41 de la même loi, << aucun emprunt ne pourra être autorisé que << par ordonnance du roi rendue dans la forme « des règlements d'administration publique << pour les communes ayant moins de vingt «mille francs de revenu, et par une loi s'il s'agit d'une commune ayant un revenu « supérieur.

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« Néanmoins, en cas d'urgence, et dans « l'intervalle des sessions, une ordonnance « du roi rendue dans la forme des règlements « d'administration publique, pourra autori«ser les communes dont le revenu est de cent << mille francs et au-dessus, à contracter un << emprunt jusqu'à concurrence du quart de « leurs revenus. »

Comme les établissements communaux sont en quelque sorte des parties accessoires des communes elles-mêmes, et comme nous voyons partout que les lois assimilent aux communes les hospices et autres établissements publics en ce qui touche à la conservation de leurs biens, nous croyons qu'on doit faire, suivant les circonstances, l'application de ce texte aux emprunts qui seraient sollicités de la part des hospices et autres établissements municipaux.

955. 2o Sur l'autorisation d'acquérir. Puisque aux termes de l'art. 48 de la loi de juillet 1857, il n'y a que les dons mobiliers d'une valeur n'excédant pas trois mille francs qui puissent devenir exécutoires au profit des établissements communaux par arrêtés des préfets des lieux, il faut en conclure que, pris égard à l'amortissement des fonds qui seraient cédés à ces établissements à quelque titre que ce fut, l'acquisition n'en pourrait être légalement consommée à leur profit qu'en vertu d'une ordonnance du roi.

956. 3° Sur l'autorisation d'échanger. L'acte d'échange comporte respectivement ⚫ Loi communale, art. 76, 3o.

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