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le souverain pontife Pie VII et le grand Napoléon, « les presbytères et les jardins non aliénés seront rendus aux curés et aux « desservants des succursales. A défaut de « ces presbytères, les conseils généraux des « communes sont autorisés à leur procurer « un logement et un jardin.

Suivant ce qu'on trouve prescrit par l'article 4 du décret impérial du 11 prairial an XII, « les desservants des succursales exis<< tantes et provisoirement approuvées joui<< ront, à dater du 1er messidor prochain, d'un << traitement annuel de cinq cents francs; au « moyen duquel traitement ils n'auront rien à << exiger des communes, si ce n'est le loge«ment, aux termes de l'article 72 de la loi « du 18 germinal an X.

Enfin, suivant l'article 50, § 15, de la loi du 18 juillet 1857, les communes doivent une indemnité de logement aux curés et desservants, lorsqu'il n'existe pas de bâtiment affecté à leur demeurance.

Comme on le voit, il n'est plus question de jardin ni dans ce dernier texte, ni dans le décret qui précède; mais il est à remarquer qu'il n'y est nullement question d'aucune abrogation des règlements qui précèdent : d'où nous croyons qu'on doit conclure que partout dans les campagnes où il est d'usage d'annexer un jardin au presbytère, le curé ou le desservant est en droit d'en exiger un, en exécution de l'art. 72 de la loi du 18 germinal an X, ci-dessus rapporté; mais que dans les villes où l'usage n'est pas d'adjoindre au presbytère l'accessoire d'un jardin, ni le desservant ni le curé ne peuvent exiger cet avantage aux dépens de la commune.

Nous devons remarquer enfin, sur cette charge de logement, que, quoique la commune en soit tenue directement et en premier ordre, c'est néanmoins sauf son recours contre la fabrique si celle-ci se trouve avoir dans ses coffres des ressources suffisantes: en conséquence de quoi les administrateurs municipaux peuvent exiger que le budget de la fabrique soit communiqué au conseil de la commune, pour, à vue de ce document, être délibéré ce qui se trouvera au cas appartenir sur ce point; et c'est ainsi que le veut l'article 93 du décret du 30 décembre 1809. 976. En ce qui touche aux conseils de fabrique, à leurs bureaux de marguilliers, aux séances et fonctions de ces bureaux et con

Nota. Il faut voir encore, en ce qui touche aux fabriques, les formalités spéciales prescrites par l'art. 59 du décret du 30 décembre 1809. 2 V. dans Macarel, t. 5, p. 333.

3 V. sous les nos 905 et 952.

4 V. sous le no 891.

seils, aux budgets des fabriques, à la régie de leurs biens, et aux comptes qui doivent en être rendus, etc., etc., nous renvoyons aux immenses détails signalés dans ce décret.

977. Suivant l'art. 910 du Code civil, « les << dispositions entre-vifs ou par testament au profit des hospices, des pauvres d'une com«mune, ou d'établissements d'utilité publi« que, n'auront leur effet qu'autant qu'elles « seront autorisées par un arrêté du gouver. «nement. » Ainsi, pour accepter un legs ou une donation faits au profit d'une fabrique, il faut obtenir une autorisation du roi donnée par ordonnance rendue en son conseil faute de quoi la fabrique ne devrait point être autorisée à plaider sur le mérite de l'acte exprimant la libéralité. C'est ainsi que la question a été jugée par arrêt du conseil du 7 mai 1823 2. Néanmoins, si la libéralité ne consistait qu'en objets mobiliers d'une valeur seulement de trois mille francs et audessous, nous croyons que, d'après ce qui a été dit plus haut 3 en traitant des hospices, la seule autorisation du préfet devrait être suffisante.

978. Il nous parait également qu'à l'égard des fabriques, on doit suivre les règles exposées plus haut:

Sur les remboursements qui pourraient leur être faits, et le remploi des sommes provenant de ces remboursements 4,

Sur les aliénations volontaires de leurs immeubles 5;

Sur les acquisitions qu'elles voudraient faire de biens immeubles 6;

Enfin, sur les actions judiciaires qui pourraient être intentées par ou contre elles 7.

979. Une fabrique, comme un hospice, doit être autorisée par le conseil de préfecture pour plaider; et lorsque ce conseil, après l'examen de l'affaire, reste convaincu que l'action de la fabrique ne serait pas fondée, il doit lui refuser son autorisation, et alors elle ne peut être recevable à plaider sans avoir préalablement fait recours au conseil d'État pour obtenir l'annulation de l'arrêté du conseil de préfecture. S'il en était autrement, il n'y aurait qu'une formalité purement illusoire dans la demande en autorisation adressée à ce dernier conseil 8.

Quand il s'agit d'intenter, contre une fabrique, une action en payement ou en délivrance de legs mobiliers, comme contre une

5 V. sous le no 906. 6 V. sous le no 903.

7 V. sous le no 909.

8 V. l'arrêt du conseil du 19 juillet 1826, dans Macarel, t. 8, p. 392.

commune ou un hospice, il faut présenter un mémoire à l'administration pour avoir permission de porter l'action en justice ordinaire 1; attendu que, les dettes des fabriques ne pouvant, comme celles des communes, être acquittées que sur les fonds assignés à cet effet dans un budget émané de l'autorité administrative, les tribunaux ordinaires ne pourraient, sans excès de pouvoirs, prononcer la validité d'une saisie qui serait faite sur les biens ou revenus de la fabrique : en conséquence de quoi c'est au préfet qu'il faut s'adresser pour régler avec le conseil de la fabrique le mode de payement de cette espèce de dette 2.

980. Lorsqu'ils s'agit de transiger entre une fabrique et un tiers colitigant, il faut, aux termes de l'article 2045 du Code civil, l'autorisation expresse du roi en son conseil pour que la transaction soit légalement faite. 981. Les biens des fabriques sont soumis aux mêmes formes d'administration que les biens communaux : ainsi le veut l'article 60 du décret impérial du 30 décembre 1809. En conséquence de quoi c'est à l'autorité administrative que tout créancier d'une fabrique doit s'adresser pour en obtenir l'ordonnance du payement qui peut lui être dû 3.

IV. l'arrêt du conseil du 17 avril 1822, dans Macarel, t. 5, p. 325. - Cette formalité n'est pas requise en Belgique.

V. l'arrêt du conseil du 24 juin 1808, dans Sirey, en sa Jurisprudence du conseil d'État, t. 1, P. 167.

3 V., à ce sujet, deux arrêts du conseil d'État, l'un du 11 avril, et l'autre du 22 juin 1810, rap

982. C'est aussi à l'autorité administrative à statuer touchant les débats qui peuvent s'e lever sur le placement et la forme des banes dans l'intérieur des églises, parce qu'il y a là quelque chose de réglementaire; mais ce se rait à l'autorité judiciaire à statuer sur les droits résultant d'une concession à titre onereux faite par la fabrique, et sur les domma ges-intérêts résultant de l'inexécution de la concession, parce qu'alors l'objet du litige rentrerait dans la catégorie des droits de propriété 4.

983. Lorsqu'il s'élève entre une fabrique et la commune une contestation ayant pour objet une propriété foncière, telle qu'un cimetière, et qu'on ne fait valoir pour titre, de part et d'autre, que des actes émanés de l'administration, c'est au conseil de préfecture que l'affaire doit être portée; mais quand les parties ou l'une d'elles se fondent sur des actes ou titres qui ne procèdent pas du pouvoir administratif, comme des actes de possession exercée à titre ou en esprit de maitre, c'est aux tribunaux qu'on doit recourir pour la décision du procès, parce qu'en ce dernier cas il ne s'agit plus d'interpréter quelques actes de l'administra tion 5.

portés par Sirey, en sa Jurisprudence du conseil d'Etat, t. 1, p. 361 et p. 581.

4. l'arrêt du conseil du 12 décembre 1827, dans Macarel, t. 9, p. 590.

5 V., à ce sujet, l'arrêt du conseil du 19 juillet 1826, précédé d'un rapport fort intéressant, dans Macarel, t. 8, p. 595.

FIN.

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DEUXIÈME PARTIE.

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SECT. III. Des immeubles par l'objet auquel

⚫ 26

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73

82

1er. De la rente viagère ou à fonds perdu. 69
2. Des rentes constituées.
3. Des rentes foncières.
SECT. III. De l'étendue plus ou moins grande
de la signification que le mot meuble peut
avoir dans les dispositions de l'homme
ou de la loi.

CHAP. VIII. Des choses corporelles et incor-
porelles.

CHAP. IX. Des choses fongibles.

100

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CHAP. XV. Du droit d'accession considéré
dans son principe naturel, et comme une
des causes acquisitives de la propriété. . 177
CHAP. XVI. Du droit d'accession relative-
ment aux immeubles.

SECT. re. De la destination du père de fa-
mille.

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178

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ib.

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