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tions de la loi sur ce point. Jurisprudence. Ibid. et suiv.

Comment on peut, dans les cas dont il s'agit, obtenir la révocation de l'ordonnance de concession qui aurait été injustement rendue. Ibid.

Comment l'ordonnance de concession opère un partage véritable du fonds en couches horizontales. Effets de ce partage. 704.

Comment elle produit un nouvel immeuble acquis à perpétuité au Concessionnaire. 307, 762, 779, 742, 765.

:

Ce nouvel immeuble est franc de toutes charges pesant sur la propriété de surface il peut être aliéné ou hypothéqué isolément. Ibid, Sont meubles par leur nature les matières et mines qu'on en extrait. 201, 763.

Ces produits sont classés au rang des fruits, du moment que la mine est ouverte et mise en exploitation réglée. 101.

Les approvisionnements de mines dans les forges conservent leur nature de meubles, et ne sont point immobilisés par destination. 135.

Les bâtiments, puits, galeries, pompes et machines, et autres travaux établis pour l'exploitation des mines, sont immeubles par destination, et accessoires non du sol sur lequel ils reposent, mais du corps de la mine. 139, 762.

Les chevaux, agrès, outils et ustensiles servant à la même exploitation, sont également immeubles par destination. 115, 139, 762.

Mais cette qualité n'existe, quant aux chevaux, que pour ceux attachés exclusivement aux travaux intérieurs des mines. 115, 159.

Sont meubles les actions dans les sociétés d'exploitation, ainsi que les approvisionnements. 204, 763.

Avant la loi du 21 avril 1810, les concessions de mines ne conféraient qu'un droit mobilier tombant en communauté par le mariage du concessionnaire. 177, 763.

Aujourd'hui la mine n'est acquêt de communauté que lorsqu'elle est concédée aux époux depuis le mariage. Ibid.

Quid, aujourd'hui, de la mine concédée avant la loi du 21 avril 1810, et avant le mariage, à l'un des époux marié depuis, mais sous l'empire de la loi ancienne? 764.

DES DIVERSES CHARGES DONT LA MINE SE trouve GREVÉE ENTRE LES MAINS DU CONCESSIONNAIRE. De l'indemnité en faveur du propriétaire de surface. 307, 765, 777.

Des hypothèques. 765.

De l'indemnité en faveur de l'inventeur. 388, 765.

Du privilége en faveur de ceux qui ont fourni les fonds pour les recherches et pour la construction des machines nécessaires à l'exploitation. 765.

Des redevances à payer à l'État. Ibid.

De l'indemnité à raison des travaux ou recherches antérieures à la concession. Comment elle est distincte de celle donnée personnellement à l'inventeur. Ibid., et 766.

Des conditions et formalités imposées aux concessionnaires, lorsque les concessions sont faites à plusieurs personnes ou à une société. 766.

De la nature du Droit de propriété qui appartient au Concessionnaire dans la mine qui lui a été légalement concédée. 177,742,767.

Des restrictions apportées, en cette matière, à la propriété parfaite, soit sous le rapport de droit de jouir, soit sous le rapport du droit de disposer. 714, 742, 767.

La jouissance est continuellement soumise à la surveillance et au contrôle de l'administration. 767.

Le concessionnaire n'est pas libre de cesser ou suspendre cette jouissance sans cause légitime.1b. De la caution à fournir par un concessionnaire de mine qui veut pousser ses travaux d'exploitation sous d'autres exploitations, ou sous des maisons et habitations, 757, 807.

Des conditions et formalités imposées aux héritiers, donataires ou ayant-causes des concessionnaires, pour qu'ils puissent jouir de l'effet da transport des concessions de mines. Arrêté du directoire du 3 nivôse an VI. 767, 768.

Cet arrêté est-il abrogé par la loi du 21 avril 1810? 769 et suiv.

De la condition spéciale imposée à la vente par lots ou au partage d'une mine. 768, 769.

Lorsque plusieurs propriétaires voisins sont concessionnaires collectifs de la mine au-dessous, si, par leur traité d'association, ils conviennent que chacun d'eux n'exploitera que sous son héritage, cette clause est-elle obligatoire sans formalités ultérieures? 773.

En quoi consistent les droits de celui auquel on a simplement légué l'usufruit d'une mine? 101, 774.

Des charges qui pèsent sur cet usufruitier, et du règlement de ses intérêts avec le proprié

taire. 774.

En quoi consistent les droits de celui auquel on a légué un droit d'usage sur une mine? 775. Distinction entre le droit d'usage - servitude réelle, et le droit d'usage-servitude personnelle. Ibid.

DES DROITS QUI, APRÈS LA CONCESSION DE LA MINE, RESTENT AU Propriétaire de la surface du FONDS. 776.

De l'indemnité qui lui est accordée à raison de l'expropriation d'une partie de son fonds. En quoi elle consiste, et quelle est sa nature. 777.

Doit-elle être payée en argent? ou peut-elle être exigée et offerte en quotité du produit de la mine en nature? 778.

Elle est comprise dans l'aliénation du fonds de surface comme accessoire inséparable. 779. Cette indemnité ou rente est une vraie propriété immobilière. Ibid.

Elle est irrédimable de la part du propriétaire de la mine. 780.

Elle affecte hypothécairement et par privilége de premier ordre le corps de la mine. İbid.

Préjudice considérable qui, nonobstant le droit à indemnité, résulte d'une concession de mine, pour les propriétaires de la contree. Ibid.

L'indemnité n'est due par le concessionnaire aux propriétaires de surface qu'à mesure qu'il étend ses galeries sous leurs héritages. Ibid.

DE LA DÉCHÉANCE QUI PEUT ÊTRE ENCOURUE PAR LES CONCESSIONNAIRES de mines. 781.

En quoi elle diffère essentiellement de l'abandon des mines. 789.

De la déchéance pour inobservation de conditions explicitement imposées dans l'acte de concession, 781.

De la déchéance pour inobservation de conditions implicites seulement. Ibid.

Quelle est l'autorité compétente pour prononcer le jugement de déchéance. 782, 791.

A qui appartient-il d'intenter l'action en déchéance contre le concessionnaire. 785.

De la déchéance encourue pour défaut de payement des taxes de travaux d'asséchement ordonnés par l'administration, 785, 784.

Quid, si quelques-uns seulement des concessionnaires avaient failli au payement? Leur déchéance entraînerait-elle celle des autres? Ibid.

Les réclamations sur les taxes sont de la compétence du conseil de préfecture. 783.

Si l'administration décide que la mine n'est pas épuisée, le concessionnaire est-il forcé malgré lui d'en continuer l'extraction? 795.

S'il peut faire, en ce cas, l'abandon pur et simple de la mine, et qu'elle soit vendue, peut-il réclamer le prix d'adjudication? Ibid.

Si la mine n'est pas remise en vente, le concessionnaire ne peut-il pas retirer ses ustensiles et agrès? Ibid.

Des Conflits d'intérêts qui, en cas de Déchéance ou d'Abandon, peuvent s'élever entre l'ancien Concessionnaire et celui qui lui a succédé. 796.

De l'indemnité à payer par celui-ci pour les ustensiles ou machines qu'il trouve établis, et

De même pour celles relatives à l'exécution des qui peuvent lui être encore utiles dans son extravaux. Ibid.

Publication de la décision administrative contre les concessionnaires déchus. 784.

Avance provisoire par l'administration, du montant des taxes dues par la concession abandonnée. Ibid.

Adjudication publique de la mine abandonnée. Doit avoir lieu, en ce cas, par voie administrative. Ibid.

Conditions à remplir par les adjudicataires. Ib. Comment est attribué au concessionnaire déchu le prix de l'adjudication. Ibid.

Le concessionnaire déchu peut. jusqu'au jour de l'adjudication, arrêter les effets de sa dépossession. 785.

Ce que devient la mine s'il ne se présente aucun soumissionnaire. Ibid.

Du Règlement des intérêts des Créanciers du concessionnaire déchu. Doit avoir lieu en justice ordinaire. Ibid. et suiv.

En quoi consiste désormais le gage de leurs créances. Ibid.

Des simples créanciers cédulaires. 786.

Des créanciers hypothécaires. Perdent tous leurs droits dans la chose si la déchéance a été prononcée pour défaut d'exécution d'une clause résolutoire expresse. Ibid.

Aliàs si la déchéance a eu lieu pour abus, malversation, ou défaut de payement des taxes. 787.

Des créanciers privilégiés. 788.

Des actions et des charges qui appartiennent au nouveau concessionnaire. Ibid.

DE L'ABANDON DES MINES. Ce que c'est, et en quoi il diffère essentiellement de la déchéance. 789. Pour le faire, il faut avoir la capacité d'aliéner ou être dûment autorisé. 790.

Comment les abandons de mines sont le plus ordinairement des cessions de biens faites par les concessionnaires débiteurs à leurs créanciers.

Ibid.

De l'autorité compétente pour statuer sur les difficultés qui peuvent s'élever entre le débiteur et ses créanciers, ou entre les créanciers vis-à-vis l'un de l'autre. 791, 792.

De la distribution du prix de la mine en cas de concours entre divers ordres de créanciers.

792.

De l'abandon pur et simple qui serait motivé sur l'épuisement de la mine. A quelle autorité la déclaration en doit-elle être faite? 793.

Des débats qui peuvent s'élever à ce sujet, et comment le propriétaire de surface peut y intervenir, 794.

ploitation. Ibid, et 813.

De l'autorité compétente pour statuer sur les difficultés élevées à ce sujet. Ibid.

DES RAPPORTS D'INTÉRÊTS QUI ONT LIEU ENTRE LES PROPRIÉTAIRES DE MINES ET CEUX DES FONDS de surFACE, ET DES DÉBATS QUI PEUVENT S'ÉLEVER ENTRE EUX. 797.

De l'action en délimitation du fonds de surface, intentée à raison de ce que le propriétaire aurait obtenu la concession particulière de la mine qu'il contient. Doit être portée en justice ordinaire. 797.

Des contestations portant sur la redevance indemnitaire due à raison de l'exploitation. Doivent être aussi portées en justice ordinaire. Ibid.

Des contestations sur l'exécution des travaux nécessaires pour extraire et enlever la mine à travers les fonds de surface. Doivent être portées en justice administrative. 798.

Mais la quotité des indemnités et dommagesinterêts résultant de l'exécution de ces travaux, ne peut être fixée qu'en justice ordinaire. Ibid.

DES RAPPORTS ET CONFLITS D'INTÉRÊTS QUI PEUVENT AVOIR LIEU ENTRE LES Propriétaires de pluSIEURS MINES RAPPROCHÉES LES UNES DES AUTRES. 799.

Quelle autorité est compétente pour statuer sur leurs actions en délimitation. 797, 799.

Des contestations qui peuvent avoir pour objet les dommages causés par la perturbation du cours des eaux souterraines. 799.

Du cas où les travaux de l'un des concessionnaires détermineraient l'inondation dans les galeries de l'autre. Ibid.

Du cas où, au contraire, ils serviraient à la faire écouler en attirant les eaux. Ibid.

Comment, dans ces deux cas, il doit être pourvu à la réparation du dommage causé. Ibid. et suiv. Règlement des Travaux d'Asséchement dans les Mines, Formalités et précautions préalables. Compétence administrative. 801.

Formation d'un syndicat pour la gestion des intérêts communs des concessionnaires. Mode de délibération de l'assemblée générale. Attributions du syndicat, etc., etc. Ibid. et 802.

Répartition de la dépense entre les concessionnaires, et formation des rôles de recouvrement

des taxes. Ibid.

Peine encourue pour défaut de payement de ces taxes. Ibid.

DES EXPLOITATIONS DE MINES DANS LEURS RAPPORTS AVEC L'INTÉRÊT public. 803.

Nature de la surveillance exercée sur les exploitations par les ingénieurs des mines. Ibid.

Des mesures à prendre par l'administration, si les concessionnaires restreignent ou suspendent indûment leurs exploitations. Ibid.

Ou si leurs travaux compromettent la sûreté publique. Ibid.

DES AUTORITÉS qui peuvent être COMPÉTEMMENT INVOQUÉES EN ce qui conceRNE LES MINES. 804 et suivants.

Des Expertises qui peuvent avoir lieu au sujet des mines. Principe général sur la compétence des autorités appelées à en connaître. 808.

Des Expertises judiciaires. Dans quels cas elles ont lieu; leur forme; choix des experts; conclusions du ministère public. 809, 810, 812.

Des Expertises administratives. Dans quels cas elles ont lieu. 811.

Du cas de l'indemnité à payer par les concessionnaires de mines, pour travaux de recherche antérieurs à l'acte de concession. Ibid.

Du cas d'indemnité à payer par un nouveau concessionnaire déchu, à raison des travaux utiles exécutés par celui-ci pendant sa jouissance de fait. 813.

Du cas d'indemnité à payer par un nouveau concessionnaire au précédent concessionnaire qui a abandonné la mine, à raison des travaux utiles qu'il y laisse. Ibid.

Du cas d'indemnité à payer par les concessionnaires aux propriétaires de surface, à raison de l'occupation ou des dégradations de leurs fonds par les travaux de recherche ou d'extraction. 814. MINEUR. Le mineur et l'interdit ne peuvent, sans les formalités judiciaires requises pour l'aliénation de leurs immeubles, renoncer à une servitude acquise, ni consentir l'établissement d'une nouvelle. 167, 168.

Il en est de même s'il s'agit de la constitution d'une hypothèque sur le fonds pupillaire ou de l'interdit. 169.

Mais pour consentir la radiation de l'hypothèque, il suffit d'être capable de recevoir un payement et d'en donner valable quittance. — Un mineur émancipé, assisté de son curateur, ou un tuteur seul, peuvent donner main-levée. Ibid.

Le mineur peut demander la nullité des ventes d'héritages qu'il aurait faites sans employer les formalités voulues par la loi. Quelle est la nature de cette action en nullité? Est-elle meuble ou immeuble? 181.

L'incapacité des mineurs ou interdits ne peut être opposée par ceux qui ont contracté ou judiciairement quasi-contracté avec eux. 915.

Il en est de même du vice d'un jugement non precédé des conclusions du ministère public dans les contestations qui les intéressent. Ibid.

Des formes diverses auxquelles sont assujetties les ventes de biens de mineurs, suivant qu'il s'agit de meubles ou d'immeubles? 84.

Des formalités pour l'aliénation des rentes qui leur appartiennent, 255, 236, 237.

Ou de leurs actions sur la banque de France. 240.

Voyez encore Incapables.

MINIÈRES. Des minières et des établissements de forges destinés à leur manipulation. 715. Ce qu'on entend par minieres. Ibid. et 733. Lois positives auxquelles est soumise leur extraction et exploitation. 716.

Ne sont sujettes ni à concession, ni aux taxes

établies sur les mines proprement dites. 733, Indemnité au propriétaire, lorsque c'est un tiers qui les exploite. Par qui elle doit être fixée. 716.

Quand les minières rentrent dans la classe des mines proprement dites. Ibid., et 725, 733. Des minières de fer d'alluvion. Leur origine naturelle. 717, 718.

Quelle est la nature légale d'une minière de fer d'alluvion? Est-elle meuble ou immeuble?

719.

Si le fonds renfermant la minière a été hypothéqué et immobilièrement saisi, quid de la mine extraite postérieurement à la dénonciation de la saisie au saisi? Ibid.

Des droits qui appartiennent à l'usufruitier ou à la communauté sur les minières, en tant qu'elles sont ou non déjà en exploitation lors de l'ouverture de l'usufruit. Ibid.

Des droits qui appartiendraient à la communauté si la minière, découverte sur le terrain d'un tiers, était concédée à l'un des époux, 720.

Des droits qui appartiendraient au créancier hypothécaire en cas de diminution de valeur dans le fonds hypothéqué, par l'exploitation d'une minière, 721.

Comment il doit être pourvu à l'établissement des forges et patouillets nécessaires à la manipslation du minerai. 722.

Comment doit être octroyée la permission da droit d'exploiter les minières de fer d'alluvion. 725. Considérations sur le conflit qui doit s'élever entre l'intérêt public, l'intérêt des propriétaires de fonds, et celui des maîtres de forges. 724.

Du cas où c'est le propriétaire lui-même qu veut exploiter le minerai. 725, 726, 728.

Du cas où, à son défaut, les maîtres de forges peuvent être autorisés à faire l'exploitation. Leurs obligations, en ce cas, vis-à-vis du propriétaire. 728.

Des Indemnités à payer aux Propriétaires de fonds dégradés par l'établissement de forges et usines, et les fouilles nécessaires à l'exploitation des minières de fer d'alluvion. Mode de leur fixation. 716, 722, 728.

Du Conflit d'intérêts de plusieurs Propriétaires d'Usines qui ont besoin du Minerai provenant de la même minière. 728.

Du cas où l'un de ces propriétaires d'usine se rait en même temps propriétaire du terrain con tenant le minerai. 729.

De l'exploitation des minières dans les forêts de l'État ou des communes. 728.

Comment on doit statuer sur les conflits d'intérêts entre les maîtres de forges et les propriétaires, touchant l'achat du minerai. 730.

Pour être vendu et livré, ce minerai doit-il être brut ou déjà lavé au patouillet? 731.

Doit-on renouveler les expertises estimatives du minerai chaque fois qu'il s'agit d'en faire des livraisons au maître de l'usine? 752.

Des Autorités compétentes pour statuer sur les difficultés relatives aux minières d'alluvion. 755.

Du cas où il s'agit de statuer sur les prétentions contraires de plusieurs maîtres d'usines au produit de la même minière. Ibid.

Du cas où il ne s'agit que de fixer le prix des délivrances du minerai. İbid.

Du cas où il s'agit de fixer ce prix de déli

vrance, lorsque la minière vient à dégénérer en mine proprement dite. Ibid.

Du cas de contravention aux conditions de durée imposées à l'exploitation des minières. Ibid. Les mines ou minières exploitées à ciel ouvert ne sont sujettes ni à concession, ni aux taxes établies sur les mines proprement dites. Ibid.

Des murs mitoyens. Voy. Mitoyenneté.
Des gros murs. Voy. Gros Murs.

N

NATIONALITÉ. Les droits de nationalité sont pour l'homme des droits de propriété. 11. NAUFRAGE. Les débris d'un naufrage sont au rang des épaves maritimes; à qui ils sont dévolus. 412, 413, 414, 419.

MINISTÈRE PUBLIC. Le défaut de conclusions du ministère public, dans les causes qui intéressent des incapables, des communes, où l'État, ne donne lieu qu'à une nullité relative. 915. MINISTRES DE CULTES. Voy. Curés. MISE EN DEMEURE. Comment a-t-elle lieu? et appartiennent. 417. quels sont ses effets? 193.

MITOYENNETÉ. Peut être forcément acquise par tout propriétaire joignant un mur. - Principes sur lesquels se fonde cette restriction au droit de propriété. 14, 22.

Des signes de la mitoyenneté des diverses espèces de clôtures entre les héritages. Conséquence de cette mitoyenneté. 590.

Comment, entre deux voisins, la propriété mitoyenne ou exclusive d'un arbre se détermine par la position de la tige, et non par celle des racines dispersées dans le sol. 578.

MOBILIER. Signification et étendue de ce mot.

316.

Voy. encore Meubles.

MOLYBDENE. Voy. Mines.

MONNAIE. Observation sur le changement du système monétaire, et ses effets relativement au payement de certaines rentes ou créances. 206. MONUMENT PUBLIC. Voy. Travaux publics. MORALITÉ. De l'influence de la propriété sur la bonne moralité et l'industrie de l'homme. 1. MORT CIVILE, N'éteint point la rente viagère; aliàs de l'usufruit. Motif de la différence. 215. Met obstacle à ce que l'homme qui a conservé la vie naturelle et acquis de nouveau des biens, puisse les laisser encore à des héritiers. Ils sont dévolus à l'État comme biens en déshérence. 428,

821.

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Dispositions relatives à leur conservation provisoire, et à la recherche du maître auquel ils

NAVIRES. Sont meubles par leur nature. 200. Formes particulières auxquelles est néanmoins soumise la saisie de ces objets. Ibid.

NIVELLEMENT. Voy. Egalité.

NOM. Le nom propre et de famille est pour l'homme un droit de propriété. 12.

Formalités à remplir pour en changer ou le modifier. Ibid.

NOMBRE. Des choses qui ne consistent que dans le nombre, le poids ou la mesure. Voy. Choses fongibles.

NOTAIRE. Ont-ils le droit exclusif de vendre les récoltes pendantes par les racines? 92, note 4. NOVATION De la novation qu'une obligation ou action peut éprouver dans son objet. 174.

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Comment une action immobilière peut, par l'effet de cette novation, changer de nature et devenir mobilière. Ibid.

De l'étendue des effets qui peuvent résulter de cette novation; et des principes sur lesquels on doit régler les droits opposés de ceux qui prétendent à la créance après sa métamorphose. 175 et suiv.

NUE PROPRIÉTÉ. Ce que c'est. 15, 706.

NULLITÉ. De celle affectant les contrats ou les jugements pour cause d'incapacité de l'une des parties. Elle n'est que relative, et ne peut être opposée par la partie capable. 915.

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Voyez encore Actions.

Quel est le caractère de l'obligation de faire? 185, note.

OCCUPANT. Voy. Occupation.

OCCUPATION. Est un mode d'acquérir la propriété suivant les règles du droit des gens. 334. DU DROIT D'OCCUPATION PAR LE FAIT DE LA GUERRE.

En quoi consiste l'occupation par le fait de la guerre, 335.

Comment se concilie cette manière d'acquérir avec les principes de justice et d'équité naturelle? 356.

Démonstration de sa légitimité par des considérations tirées de la position des hommes sur la terre et de la loi de la nécessité. 337.

Démonstration par l'autorité des saintes Écri

tures. Ibid., et 338, 339, 340, 341, 342, 343. Démonstration par l'autorité du droit romain.

344.

Démonstration par l'autorité de la doctrine des anciens philosophes. 345.

Démonstration par l'autorité de la pratique traditionnelle et constante de toutes les nations.

346.

Des conditions néanmoins requises pour que la propriété des biens saisis à la guerre sur l'ennemi soit légitimement acquise aux saisissants. 349.

Ne peut l'être ni par suite d'une guerre civile, ni par suite d'une guerre non patente et publique. Ibid.

Pour déclarer la conquête légitime aux yeux du droit des gens, est-il nécessaire de remonter à la question de savoir si la guerre a été entre prise pour une cause juste? 350.

Les choses qui appartiennent aux sujets du prince avec lequel on est en guerre, sont-elles de bonne prise, comme celles qui appartiennent au prince lui-même? 351.

A qui doivent revenir les choses prises en guerre sur l'ennemi? Est-ce seulement au trésor public? Ou le profit doit-il en être distribué aux soldats de l'armée? 352.

Solution en faveur du trésor public, d'après le texte des saintes Écritures. Ibid.

Solution d'après les principes du raisonnement. Ibid.

Solution d'après le droit romain. Ses dispositions sur le péculat. Ibid.

Solution d'après la loi du 25 mars 1852. Ibid. Des choses néanmoins qui peuvent être laissées aux soldats de l'armée. Ibid.

A quoi faut-il s'attacher pour distinguer, entre les choses prises sur l'ennemi, celles qui peuvent rester aux soldats qui en ont fait la capture, et celles qui ne doivent être acquises qu'à l'Etat ? 353, Des vaisseaux pris en guerre maritime. Ibid. Des canons, armes, bagages et approvisionnements de l'armée vaincue. Ibid.

Des contributions publiques ordonnées sur le peuple vaincu, Ibid.

Des terres appartenant au prince ou à l'État vaincu. Ibid.

Des terres des particuliers. Ibid.

Si l'État d'abord vaincu en guerre est ensuite réintégré dans les terres conquises, celles-ci retournent à leurs anciens maîtres. Ibid.

Comment la puissance féodale était née en France de la conquête violente des terres par les seigneurs féodaux. 354.

DE L'OCCUPATION QUI A LIEU AUTREMENT QUE PAR LE FAIT DE La guerre. 358.

En quoi consiste ce mode d'occupation, et en quoi il diffère de celui qui s'exerce par le fait de Ja guerre. Ibid.

De lui dérive l'origine primordiale du droit de propriété. Toute chose qui n'appartient encore à personne devient la propriété exclusive du premier qui s'en saisit, 359.

Ces principes, qui dérivent du droit romain, doivent-ils encore aujourd'hui recevoir leur application? Interprétation des art. 539 et 713

du Code civil. 360.

Distinction entre les choses qui, n'appartenant à personne, sont dévolues à l'Etat, et celles qui sont dévolues au premier occupant. 361, 562.

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Des Choses qui, suivant les principes du droit as cien, s'acquièrent encore aujourd'hui par le dra de premier occupant. 363, 484.

De l'Acquisition des Choses jetées au peuple. 364. De l'Acquisition qui a lieu par le moyen de la Pêche. 365, 366.

Ce mode ne peut s'appliquer au poisson renfermé dans les étangs, viviers ou réservoirs. L'étranger qui s'en empare se rend coupable de vol. Ibid.

Distinction de trois autres espèces de pêche : dans la mer, dans les rivières navigables et flottables, dans les petites rivières. Ibid.

Comment le poisson pris en mer devient légitimement la propriété du premier occupant. 367. Dans les rivières navigables et flottables, à l'État seul appartient le droit de pêche. 368. Le poisson pris en délit est saisi et vendu au profit de l'État. Ibid.

Comment néanmoins le poisson qui y est pris 1 par le délinquant devient sa propriété par droit de premier occupant. Ibid.

De la pêche dans les petites rivières. Le droit en appartenait autrefois aux seigneurs. Aujourd'hui c'est une dépendance des héritages riverains. 369.

État de notre législation nouvelle sur la pêche, Ibid. et 370, 371, 372, 373.

De l'Acquisition qui a lieu par le fait de la Chasse. 374.

La faculté de chasser est dans le droit naturel et commun. Lacune de notre législation en ce qui concerne des lois ou règlements organiques complets sur la chasse. Ibid.

Le droit de chasse appartenait autrefois exclusivement aux seigneurs téodaux. — Abolition gé nérale de ce privilége en 1789. 375.

Décret du 22 avril 1790 sur les délits de chasse. Amendes, peines, confiscation, contrainte par corps, responsabilité civile établies par ce decret. 375, 376, 377, 378.

Prescription des délits de chasse. 378.

Lieux dans lesquels les propriétaires ou possesseurs peuvent chasser en temps prohibé. 579, 380, 581.

Le simple possesseur d'un droit d'usage n'a pas celui de la chasse sur le terrain dont il est usager. 380.

Dans le bail à ferme d'un domaine, le droit de! chasse est-il censé compris au profit du fermier? 381, 382.

Dispositions contre les chasseurs pris sur le fait, masqués, déguisés, ou vagabonds. 578, 585. Faculté de la chasse appliquée à la destruction des animaux nuisibles. Son extension dans l'inte rêt public. 383.

Il n'est plus

De la nature du droit de chasse. en France qu'un droit purement foncier apparte nant au propriétaire du sol. 384.

Il est droit domanial dans les forêts de l'État. || L'exercice en est interdit à tout particulier. Ibid. Il est droit communal dans les bois des communes, et peut être affermé à leur profit. Ibid. Il est droit privé sur les terres appartenant aux particuliers. Ibid.

Les oiseaux et quadrupèdes sauvages n'appar tiennent néanmoins à personne, et deviennent la propriété du premier occupant, même par ua acte illicite de chasse. 385.

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