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Du droit d'Occupation qui a lieu par le fait de la Chasse. 574.

De la découverte des Mines et des Trésors. 388. Et voyez encore Mines, Trésor.

Des Droits et Intérêts qui, pour le propriétaire foncier, se rattachent à l'espace aérien qui est audessus du sol. 689 et suiv.

Étendue des droits du propriétaire foncier sur

Du recueillement des essaims d'Abeilles. 405. l'espace aérien. Des limites qui lui sont imposées Et voyez encore Ruches à miel.

De la récolte du Varech ou Goémon, 406. Du Délaissement qui peut être fait de certains héritages au profit des communes de leur situation. 407.

Des Choses qui, délaissées de tout propriétaire particulier, sont dévolues à l'Etat. 408. Des Epaves maritimes. 414.

Des Epares de Rivière. 420.

Des Epaves de Greffe, de Bureau de messagerie, et de Douane. 422.

Des Epaves de la Poste aux lettres. 425. Des Epares ordinaires de terre. 426. Et voyez encore Epaves.

Du droit de Déshérence. 428. Et voyez, pour les développements, Déshérence.

De la Possession. 433. Et voyez Possession et Tradition.

Du droit d'Accession. 524. Et voyez, pour les développements, Accession.

DES MODES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ DES BIENS SUIVANT LES RÈGLES DU DROIT CIVIL. 630.

Différence fondamentale entre eux et les modes d'acquérir en vertu du droit des gens, quant à leur étendue, 636.

Des Successions, 631.

Des Donations entre-vifs. 632. Et voyez encore au mot Donations.

Des Obligations. Ne sont un mode d'acquérir, suivant le droit civil, que les contrats pour la validité desquels la loi civile a établi des formes particulières. 634.

De la Prescription. 635. Et voyez encore, pour les développements, au mot Prescription.

DE LA CONSISTANCE DU DROIT DE PROPRIÉTÉ, de son étendue, de ses attributs, sous le régime de notre législation civile. 657.

Du droit de propriété considéré d'après les articles du Code qui s'y rapportent spécialement.

Ibid.

Définition de la propriété. Principe de l'étendue des droits du propriétaire, et des restrictions qui y sont apportées. Ibid.

Restrictions fondées sur des règlements d'utilité générale. Ibid.

Restrictions fondées sur cette maxime, qu'on ne doit user de sa chose qu'autant qu'on ne porte injustement aucun dommage à autrui. 658, 659. Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité. 8, 641, 644. Voyez, pour les développements, Expropriation.

La propriété n'est acquise à tout cessionnaire que suivant l'étendue des droits du cédant, 500. La propriété d'une chose donne droit à tous ses accessoires. 642.

La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous. Application de ce droit, et restrictions qui y sont apportées par les règlements d'utilité publique. 643.

DES DIVERS ATTRIBUTS ET AVANTAGES DE LA PROPRIÉTÉ FONCIÈRE, et principalement de la SuperFICIE DU SOL. 688.

par la nature. Ibid.

Des restrictions qui y sont apportées par les lois et règlements de police. 690.

Du partage par couches ou tranches horizontales qui peut avoir lieu sur l'espace ou sur les constructions faites dans l'espace aérien au-dessus du sol. 693. Voy. encore Maisons.

Des Droits et Intérêts qui, pour le propriétaire foncier, se rattachent immédiatement à la Surface du sol. 703, 704.

Leur multiplicité et leur importance. Ibid. Des servitudes ou services fonciers. 705. Et voyez, pour les développements, Servitudes.

Des droits d'usufruit, d'usage, et d'habitation. 706; et voy. Usufruit, Usage, Habitation. Des baux à vie. 708. Et voy. Bail à vie.

De l'emphytéose. 709. Et voy. Emphyteose. De la superficie proprement dite. 711. Et voyez Superficie.

Des domaines congéables. 715. Et voyez Domaines congéables.

Des divers Attributs et Avantages de la Propriété foncière, en ce qui touche aux Fouilles à pratiquer dans l'intérieur du sol. 714.

Des avantages et émoluments que le propriétaire est entièrement libre de percevoir au moyen des fouillesqui seraient pratiquées dans son fonds, ou qui n'auraient pour objet ni des minières ni des mines proprement dites. Ibid.

Des restrictions qui lui sont imposées en ce qui concerne l'exploitation des mines. Ibid. Et voyez Mines, Minières, Terres pyriteuses, Tourbières, Carrières.

De la nature du droit de propriété qui appartient au cessessionnaire dans la mine qui lui a été légalement concédée. 767.

Des restrictions apportées en cette matière à la propriété parfaite, soit sous le rapport du droit de jouir, soit sous le rapport du droit de disposer. Ibid. et suiv. Voy. les développements au mot Mines, ou Concession.

DE LA PROPRIété des biens CONSIDÉRÉS PAR RAPPORT A CEUX QUI LES POSSÈDENT. 815. Et voy., pour les développements, Domaine public, Domaine de l'État, Domaine de la couronne, Domaine des princes, Départements, Arrondissements, Etablissements publics, Communes, Hospices, Fabriques. Voy. encore Biens.

DE LA NUE PROPRIÉTÉ; sa définition. 13.

PROPRIETÉ FONCIÈRE. Sa supériorité sur la propriété mobilière. 66 et suivants. Voyez, pour les développements, Propriété, Immeubles.

DE LA PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE. 309, note.

En quoi elle consiste. Ibid.

En faveur de qui existe la propriété industrielle. Ibid.

La perpétuité ne leur est plus accordée. Ibid. Raison pourquoi, Ibid.

Propriété des auteurs. Ibid.

Formalités. Ibid.

Propriété des pièces de théâtre. Ibid.

La propriété littéraire ou industrielle est mobilière. Ibid.

PROPRIÉTÉ IMMOBILIÈRE. Voy. Propriété fon

cière,

PROPRIÉTÉ MOBILIÈRE. Voy. Meubles. PRUD'HOMMES. Des frais et dépenses des conseils de prud'hommes. Font partie des dépenses obligatoires des communes. 900.

PUBLIC. Distinction et classification des biens destinés à l'usage du public. 3.

Voyez encore Domaine public, Établissements publics.

PUBLICATIONS. Des publications à faire pour parvenir aux concessions de mines. Leur importance. Doivent être observées à peine de nullité. 759.

PUISAGE. Droit de puisage d'eau. Voy. Eau. PUISSANCE. De la puissance attribuée à l'homme sur les autres êtres de la création. 1.

Distinction entre les divers degrés de cette puissance, par rapport aux diverses espèces de choses ou biens. 2.

Voyez encore Biens.

PUISSANCE FÉODALE. Voy. Féodalité. PUITS. Les seaux de puits ou fontaine sont immeubles par destination. 139.

Les puits établis pour l'exploitation d'une mine sont immeubles par destination, et accessoires non du sol sur lequel ils reposent, mais du corps de la mine. 139, 762.

PURGE D'HYPOTHÈQUES. L'acquéreur d'un fonds grevé de rente foncière peut-il, au moyen des formalités prescrites, le purger de cette charge comme de toute autre dette hypothécaire? 305.

Est opérée la purge des hypothèques légales sans l'accomplissement des formalités prescrites par l'art. 2193 du Code civil, en cas d'expropriation pour cause d'utilité publique. 675.

Doit-on attribuer le même effet à toute expropriation publique en général? Ibid. et suiv. PYRITES. Voy. Terres pyriteuses.

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QUALITÉS. Les qualités et facultés personnelles de l'homme sont pour lui des droits de propriété. 11.

Elles n'appartiennent qu'à lui seul. 23.

Les modifications qu'elles subissent par l'effet des lois de l'ordre social ne portent point atteinte à ce principe. Ibid.

QUASI-CONTRAT. Du quasi-contrat judiciaire; ses effets. Comme les contrats ordinaires, il n'est affecté que d'une nullité relative par l'incapacité de l'une des parties. 915.

QUASI-POSSESSION. Voy. Possession. QUÊTES. Celles faites pour fournir aux frais du culte appartiennent au revenu des fabriques.

973.

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RACHAT. De la faculté de Rachat ou Rembour sement propre à la Rente constituée. 272.

Comment elle diffère essentiellement de celle propre à la rente foncière. La faculté de rachat stipulée dans la rente constituée est imprescriptible, et ne peut être aggravée par des charges supérieures aux avantages reçus. — Alias pour celle stipulée dans la rente foncière. Ibid.

On ne peut stipuler le rachat de la rente constituée pour un capital numérique supérieur à celui livré, sans faire une stipulation usuraire. Alias dans la rente foncière. 289.

De la faculté de Rachat propre à la Rente foncière. D'après les principes du droit romain et du droit ancien, les rentes foncières étaient irrachetables de leur nature, et considérées comme partie intégrante de l'immeuble. 272, 280, 305. Néanmoins la faculté de rachat pouvait être stipulée dans le contrat. 272.

Comment, dans ce cas même, elle diffère de la faculté de rachat propre à la rente constituée. Ibid.

Changements apportés par les lois nouvelles sur le régime des rentes foncières. Faculté générale de rachat décrétée par l'assemblée constituante. 277.

Ne porte point atteinte à la nature immobilière des rentes; elles continuent à pouvoir être frappées d'hypothèques jusqu'à la loi du 11 brumaire an VII. 282.

La faculté de rachat ne s'applique qu'aux rentes foncières stipulées à perpétuité.

Nonobstant la faculté de rachat, on conserve aux créanciers l'exercice des mêmes actions an

ciennes contre les preneurs ou les fonds baillés.

279.

Dispositions relatives au mode et aux conditions du rachat. 277.

La faculté de rachat est confirmée par la législation nouvelle du Code civil. 284, 288.

On peut néanmoins en fixer les clauses et conditions. Ibid.

Il peut être temporairement interdit, et jasqu'à quel terme. Ibid.

Pour être rachetable, la rente doit avoir été établie à perpétuité. N'est pas rachetable celle résultant du bail emphyteotique fait pour un temps limité, ou du baila vie. Ibid.

Que faut-il pour qu'une rente soit, au désir de la loi, établie à perpétuité? 285, 286, 287.

Du mode de rachat d'après le Code. 288. Des clauses et conditions que le créancier peut y imposer. Il peut stipuler un capital superieur à celui dont l'intérêt légal produirait la rente an

nuelle. 289.

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La stipulation qui excède le délai légal est-elle entièrement nulle, ou seulement réductible? 294. Comment il existe encore aujourd'hui une espèce de rente foncière irrédimable. 307, 308,777, 779,780.

Le débiteur de rente foncière peut-il, pour nonpayement des arrérages rentuels, être forcé au rachat de la rente capitalisée suivant le montant de l'estimation déterminée par les lois? 303.

Le créancier peut-il seulement agir en résolution du contrat, pour forcer le débiteur au déguerpissement? Ibid.

Après quel délai de cessation de payement l'action peut-elle être ouverte? Ibid.

Si le créancier agit en résolution et déguerpissement, le débiteur peut-il parer à cette action par le rachat? 504.

DE LA VENTE A RACHAT. Voyez Réméré.

DE LA RÉSERVE DE RACHAT DANS LES ANCIENS TITRES DE DOMANIALITÉ DE L'ÉTAT. SES EFFETS. 824.

RACINES. Voyez Plantation.

RADES. Font partie du domaine public. 816. RAFFINEUR. Des chaudières du raffineur. Voy. Chaudières.

RATEAUX. Voyez Ustensiles aratoires. RATELIERS. Les råteliers et mangeoires des écuries sont immeubles par destination. 143, 144,

152.

RATIFICATION. Des lettres de ratification. Ne purgeaient point autrefois le droit foncier appartenant au bailleur à rente foncière, comme les simples hypothèques. 280.

RECENSEMENT. Du recensement de la population des communes. Les frais en font partie de leurs dépenses obligatoires. 900.

RECETTES. Des recettes des communes. Recettes ordinaires. 901.

Recettes extraordinaires. 902.

RECEVEURS MUNICIPAUX. Leurs traitements fout partie des dépenses obligatoires des communes, 900.

Ne peuvent rien payer qu'en vertu d'allocation au budget. 924.

Leur assistance à toutes adjudications de travaux à exécuter pour les communes. 890.

RECEVEURS PARTICULIERS. Leurs attributions dans les actions qui intéressent le trésor public. 841.

RÉCIDIVE. Peines pour la récidive en fait de délits de chasse. 376.

RÉCOLTES. L'exportation de ses récoltes peut être interdite au propriétaire par les règlements.

14.

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RÉGIME HYPOTHÉCAIRE. Voyez Hypothè

ques.

REGISTRES DE L'ETAT CIVIL. Des frais des registres de l'État civil, et de la portion des tables décennales tombant à la charge des communes. Font partie de leurs dépenses obligatoires. 900.

REINE DES FRANÇAIS. Du douaire qui lui est assuré en cas de survie, et en quoi il consiste. 853. RÉINTÉGRANDE. Ce que c'est. 490.

Sur quoi se fonde la réintégrande, et comment elle doit être jugée. 491.

Conséquence remarquable de sa nature particulière; et comment peut y succomber celui qui serait tout à la fois propriétaire et véritable possesseur civil du fonds. 492.

Voyez tous les développements sur d'autres principes généraux ou particuliers au mot Pos

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Du remboursement à recevoir par les hospices, bureaux de bienfaisance et de charité. 960.

De celui à recevoir par les fabriques, et du remploi des sommes qui en proviennent. 978.

RÉMÉRÉ. De la vente à réméré. Dans ce contrat, la faculté de réméré ne peut excéder cinq années. La stipulation contraire n'est pas nulle, mais réductible. 294.

Quelle est la nature de l'action de celui qui a vendu son fonds sous pacte de réméré? Est-elle meuble ou immeuble? 180.

Après la vente à rémére l'acquéreur profite, à l'exclusion du vendeur, du trésor trouvé dans le fonds pendant le délai du rachat. 401.

REMPARTS des places de guerre; sont, dans notre état de civilisation, placés par l'autorité publique, en dehors de toute possession privée; et ne peuvent être l'objet du droit de propriété. 2, 6, 9, 10.

Ils font partie du domaine public. 816.

Les terrains de fortifications et remparts des villes qui ne sont plus places de guerre, appartiennent à l'État. 821.

RENONCIATION. De l'aliénation des droits incorporels par voie de renonciation. Ses formes et ses effets. Elle ne peut avoir lieu pour les choses corporelles. 324 et suiv.

RENTE. Formalités spéciales relatives à la saisie des rentes, et quels en sont les motifs. 243. Voyez, pour tous autres développements, Rente constituée, Rente foncière, Rente viagère. RENTE CONSTITUÉE. Ce que c'est. 205, 225, 259, 283.

Circonstances auxquelles elle a dû son origine.

247.

Bulles des papes qui prohibaient la perception d'un intérêt pour simple prêt d'argent. 247, 253. Au législateur temporel et civil seul il appartient de statuer sur le taux des intérêts et arrérages rentuels. 249.

Variations subies dans notre législation par le taux de l'intérêt rentuel, 250, 254, 259 et suiv. Des diverses Retenues autorisées en faveur des débiteurs. Leur motif. 251.

Le droit de retenue n'existe plus pour les rentes constituées sous l'empire du Code. 261, 264.

Des difficultés qui peuvent s'élever sur le taux de l'intérêt légitime et de la retenue, à l'égard des rentes constituées sous une loi ancienne. 252, 253, 261, 264.

De la stipulation de non-retenue insérée dans les contrats de constitution. 252.

Peut-on, dans la constitution de rente, stipu ler les intérêts des intérêts? 264.

Voyez encore, pour les développements sur les dispositions de la loi relatives aux intérêts légaux et conventionnels, Intérêts.

Comment la rente constituée participe de la nature du prêt et de celle de la vente. 225.

Le capital peut en être fourni par la délivrance de denrées estimées. 226.

Des fruits ou denrées peuvent être aussi délivrés pour intérêts. 226, 257, 265.

Comment connaître, en ce cas, s'ils sont à un taux usuraire ou lorsqu'il y a lieu à réduction, 263. Quoique aliéné à perpétuité, le capital de la rente constituée devient exigible en certains cas déterminés par la loi. 227.

Si les rentes anciennes sont soumises à ce principe comme les nouvelles. Ibid.

Des causes d'exigibilité du capital de la rento constituée, 228.

Du défaut de payement de la part du débiteur pendant le cours de deux anuées. 228.

Distinction entre la rente quérable et la rente portable. 229.

Le débiteur poursuivi en remboursement pour cessation de payement pendant deux années, peut-il, même dans la rente portable, obtenir un délai de grâce arbitré par le juge? 230.

De la variété des circonstances qui peuvent motiver ce délai. 231.

La caution du débiteur de rente constituée peut-elle être forcée au remboursement comme le débiteur lui-même? 252.

La rente constituée avait autrefois dans la plupart des coutumes la qualité d'immeuble. 243. En plusieurs provinces elle était immeuble en fait de communauté, et meuble en fait de succession. 244.

Avant le Code civil, les rentes constituées ontelles déjà été complétement mobilisées par la loi du 11 brumaire an VII, qui ne permettait plus qu'elles fussent frappées d'hypothèque? 244.

Différences entre la rente constituée et la rente viagère. 233.

Motifs qui les rendent néanmoins meubles l'une comme l'autre, et les font tomber en communauté. 221, 222, 223.

Sont toutes deux censées exister au domicile du créancier. Ibid.

Les rentes constituées sur l'État et les actions sur la banque de France peuvent être immobili

sées. 234.

Les rentes en général doivent être traitées comme des meubles précieux; et pourquoi. 235.

Quels doivent être les pouvoirs du tuteur sur la disposition des rentes de son mineur? Peut-il en recevoir le remboursement et en donner valable quittance? 235.

Peut-il les vendre comme les meubles ordinai. res? 236.

Quid, des inscriptions de rente 5 p. 100 sur l'État appartenant aux mineurs ou interdits? 257. De celles qui appartiennent à des successions vacantes? 238.

De celles qui appartiennent à des successions acceptées sous bénéfice d'inventaire? 239.

Formalité à remplir par le débiteur, pour le remboursement de toutes rentes ou capitaux dus aux hospices, communes, fabriques, et autres établissements publics. 241.

Du remploi à faire des mêmes capitaux en rentes sur l'État. 242.

Formalités spéciales auxquelles est soumise la saisie des rentes constituées. 245.

De la faculté de Rachat ou Remboursement propre à la Rente constituée. 272.

Cette même faculté n'appartenait point naterellement, sous le droit ancien, à la rente foncière. Ibid.

Mais elle pouvait être stipulée dans le contrat. Ibid.

Comment, en ce cas même, elle différait essentiellement de la faculté de rachat propre à la rente constituée. Celle-ci est imprescriptible, e: ne peut être aggravée par des charges supérieures aux avantages reçus. -Aliàs dans celle stipulée pour la rente foncière. Ibid.

On ne peut en stipuler le rachat pour un capital numérique supérieur à celui livré, sans faire une stipulation usuraire. 289.

Aliàs dans la rente foncière. Ibid.

RENTE FÉODALE. Abolition des rentes seigneuriales et féodales par les lois de la révolu

tion. 278.

Caractères auxquels on reconnaît qu'une rente était entachée de féodalité. Ibid.

RENTE FONCIÈRE. Ce que c'est. Exposé des anciens principes sur la matière des rentes foocières. Définition de la rente foncière d'après || Pothier. 265, 266.

Elle avait autrefois dans la plupart des coutumes la qualité d'immeuble. 243.

En plusieurs provinces elle était immeuble en fait de communauté, et meuble en fait de succession. 244.

Avant le Code, les rentes foncières out-elles déjà été complétement mobilisées par la loi da 11 brumaire an VII, qui ne permettait plus qu'elles fussent frappées d'hypothèque? Ibid.

Les rentes foncières anciennes étaient irrache tables de leur nature, et considérées comme partie intégrante de l'immeuble. 280, 305.

Elles ne pouvaient être purgées par lettres de ratification. Ibid.

Quels sont les cas dans lesquels les hypothèques établies sur les anciennes rentes foncières pourraient encore exister aujourd'hui. 302.

Du cas où la mesure conservatoire de l'inscription a été continuellement prise et en temps utile. Ibid.

Du cas où l'on aurait laissé périmer l'inscrip

tion. Cette péremption entraîne-t-elle l'anéantissement de l'hypothèque, ou seulement la perte de la priorité de date? Ibid.

De la nature et des principaux caractères de la rente foncière ancienne. Elle peut avoir pour cause toute espèce d'aliénation. 266.

Le preneur du bail à rente foncière devient propriétaire. Ibid.

La rente foncière n'est pas essentiellement perpétuelle; elle peut être rétablie par un bail à vie ou à longues années. Ibid.

Au lieu de la propriété, le preneur acquiert seulement alors un jus in re comparable à celui de l'usufruitier. Ibid.

La rente à servir par le preneur est pour le bailleur un droit réel qu'il retient dans la chose, et en vertu duquel il la suit en quelques mains qu'elle passe. Ibid.

La rente foncière peut être stipulée soit en argent, soit en denrées. 267.

De la rente en champart. Ibid.

Variations, subies dans notre Législation par le taux de l'Intérêt rentuel. 250, 254, 259, 260, 261. Des diverses Retenues autorisées en faveur des Débiteurs. Leur motif. 251.

De la stipulation de non-retenue. 252.

Des difficultés qui pourraient s'élever aujourd'hui sur le taux de l'intérêt légitime et de la retenue, à l'égard des rentes foncières créées sous une loi ancienne. 252, 255.

La rente foncière doit être établie sans autre désignation de capital que le fonds même. Autrement elle devient rente constituée. 268.

Des diverses Actions qui appartiennent au Bailleur à Rente foncière, De l'action personnelle contre le preneur. 269, 270.

De l'action réelle ou hypothécaire qui pèse sur le fonds lui-même. Ibid.

De l'action mixte dérivant du droit de suite entre les mains de tout détenteur. 271.

Des droits du créancier de rente foncière en cas de non-payement des arrérages par le débiteur. Peut-il forcer celui-ci au remboursement de la rente capitalisée suivant le montant de l'estimation déterminée par les lois. 303.

De la faculté du Déguerpissement accordée au preneur pour se libérer. 269, 270.

Le créancier a-t-il seulement l'action en résolution du contrat pour forcer le débiteur à ce déguerpissement? 503.

Après quel délai de cessation de payement peut-il agir? Ibid.

Si le créancier agit en résolution et déguerpissement, le débiteur peut-il parer à cette action par le rachat? 304.

Modification qui peut être apportée par le contrat à la faculté du déguerpissement, et distinction entre le preneur lui-même ou ses héritiers et ses successeurs à titre singulier. 269, 270, 274, 275, 276.

Du cas où la rente a été hypothéquée non-seulement sur le fonds baillé, mais sur d'autres fonds du preneur. 275.

Des caractères de similitude et de différence entre la Vente et le Bail à Rente foncière. 271, 272. Le prix de vente n'est dû que par l'acheteur; le droit de rente est dû par le fonds. Ibid. L'acheteur peut abuser; le preneur par bail à rente est obligé d'entretenir. Ibid.

Le bail à rente peut, comme la vente, être rescindé pour cause de lésion. Ibid.

Et, comme elle, résolu pour cause de non-payement. Ibid.

La Rente foncière n'est point, d'après les principes du droit ancien, rachetable de sa nature. 272. Mais la faculté de rachat peut être stipulée expressément dans le contrat. Ibid.

Comment, dans ce cas même, elle diffère essentiellement de la faculté de rachat propre à la rente constituée. Celle-ci est imprescriptible, et ne peut être aggravée par des charges supérieures aux avantages reçus. — Aliàs dans celle stipulée pour la rente foncière. Ibid.

Changements apportés par les lois nouvelles sur le régime des Rentes foncières. 277.

Faculté générale de rachat décrétée par l'assemblée constituante. Ibid.

Ne s'applique qu'aux rentes foncières stipulées à perpétuité. Ibid.

Ne porte point atteinte à la nature immobilière des rentes; elles continuent à pouvoir être frappées d'hypothèque jusqu'à la loi du 11 brumaire an VII. 282.

Nonobstant la faculté de rachat, on conserve aux créanciers l'exercice des mêmes actions anciennes contre les preneurs ou les fonds baillés.

279.

Aux débiteurs est aussi conservée la faculté du déguerpissement. Ibid.

La reserve d'actions en faveur des créanciers les dispense-t-elle, nonobstant les dispositions de la loi du 11 brumaire an VII, de former inscription pour conserver leur droit de suite entre les mains des tiers acquéreurs? 280.

Dispositions relatives au mode et aux conditions du rachat. 277.

Abolition entière et sans rachat de toutes les rentes foncières seigneuriales ou féodales. 278. Caractères auxquels on reconnaît qu'une rente était entachée de féodalité. Ibid.

Du nouvel état de la législation sur les Rentes foncières d'après le Code civil. 285, 295.

Conversion définitive de la rente foncière en une créance purement mobilière. Ibid.

Le bail à rente perpétuelle entraîne aujourd'hui, comme la vente, aliénation absolue de l'héritage au profit de l'acquéreur. 297.

La reute foncière devenue meuble ne peut plus être hypothéquée. Elle tombe en communauté. 285.

Faculté de rachat confirmée en faveur du Débiteur. 284, 288.

On peut néanmoins en fixer les clauses et conditions. Ibid.

Il peut être temporairement interdit, et jusqu'à quel terme. Ibid.

Pour être rachetable, la rente doit avoir été établie à perpétuité. N'est pas rachetable celle résultant du bail emphyteotique fait pour un temps limité, ou du bail à vie. Ibid.

Que faut-il pour qu'une rente soit, au désir de la loi, établie à perpétuité? 285, 286, 287. Du mode de rachat d'après le Code. 288. Des clauses et conditions que le créancier peut y imposer. Il peut stipuler un capital supérieur à celui dont l'intérêt légal produirait la rente annuelle. 289.

Aliàs dans la rente constituée. Ibid.

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