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à nos usages, la filature et le tissage de toutes les étoffes qu'il faut pour nous couvrir, la fabrication de tous les instruments aratoires: toutes ces choses, ainsi que tous les travaux d'agriculture, pourraient-ils donc être tumultueusement exécutés par le rassemblement de tous les hommes qui y sont intéressés? Et quand il serait possible d'exécuter tous ces travaux en commun, ne faudrait-il pas encore en partager les fruits pour attribuer à chacun sa part proportionnellement à son concours dans les travaux dont ils seraient le résultat?

Mais, sous quelque point de vue qu'on envisage cette communion de propriété, pourrait-elle exister un seul jour sans être la cause inévitable de la guerre civile, et d'un déchirement absolu de la société? Et dès lors, comment ne serait-elle pas contraire aux desseins du Créateur?

C'est ainsi que, sans s'attacher à autre chose qu'à considérer la constitution propre de l'homme, on en doit déjà tirer cette conséquence, que généralement le droit de propriété exclusive a son fondement dans la loi naturelle.

26. Si actuellement nous nous attachons à considérer la nature des choses qui sont l'objet du droit de propriété, et si nous remontons aux causes de ce droit, nous verrons que la même vérité ressortira encore de là avec le même degré d'évidence.

Les choses auxquelles s'applique le droit de propriété sont ou mobilières, ou immobilières. Or nous voyons partout que l'acquisition de ce droit ne provient que des œuvres propres de l'homme, dont le travail en fut la cause, et que par conséquent il doit lui être propre, et étranger aux autres.

27. En remontant au berceau du genre humain, et lorsqu'il n'était encore composé que de quelques hommes ou de quelques familles errant sur la terre pour y chercher leurs moyens de subsistance, il est bien certain que le poisson pèché dans la mer ou les rivières, ainsi que le gibier pris à la chasse, devaient appartenir en propre, et à l'exclusion de tous autres, à celui qui s'en était emparé, puisque auparavant ce poisson ou ce gibier n'appartenait à personne, et que c'est par son propre fait que ce premier occupant était parvenu à s'en saisir pour le faire servir à sa propre nourriture et à celle de sa famille.

La même vérité s'applique à tous les fruits qui sont le produit spontané du sol, et qui auraient été recueillis par les soins du premier occupant pour servir à ses besoins, parce qu'ici il est également vrai de dire que les objets dont l'homme s'est emparé n'ap

partenaient encore à personne, et que c'est par son propre fait qu'il se les est appropriés.

Les animaux domestiques, apprivoisés ou subjugués, nourris et entretenus par celui qui s'en était rendu maître, ont dû de même lui appartenir en propre, ainsi que les jeunes bêtes qui en étaient le produit, parce qu'on ne peut toujours voir là que le fruit de l'industrie et des soins du maître.

28. Quant aux autres choses mobilières, comme sont les instruments de chasse ou de pèche, les instruments nécessaires à la culture de la terre, les outils nécessaires à tous les genres de fabrique d'objets destinés au service de l'homme, il est évident que dans tous les temps elles ont dù propriétairement appartenir à celui qui les avait d'abord fabriquées ; et que, cédées ensuite à d'autres personnes, soit à titre gratuit, soit contre d'autres choses, ou pour compensation de services réciproques, elles sont devenues la propriété de ceux qui ont succédé au fabricant.

29. Et si nous voulons porter l'application de ces principes sur les œuvres qui ne sont enfantées que par l'esprit et l'imagination de l'homme, la démonstration du droit de propriété n'en sera-t-elle pas plus évidente encore? Comment serait-il possible de soutenir qu'un homme qui a consigné ses propres réflexions sur du papier qui lui appartient, ne fùt pas propriétaire de l'ouvrage qu'il a fait? Et lorsqu'il a payé un imprimeur pour le rendre public, comment ne serait-il pas, par l'empire de l'équité et le droit de la nature, propriétaire de sa production?

C'est ainsi qu'il reste démontré, par les principes du raisonnement, que la propriété mobilière n'a toujours eu pour cause que l'œuvre ou le fait personnel de celui qui a produit la chose, ou qui s'en est emparé lorsqu'elle n'appartenait encore à personne, et qu'en conséquence elle est nécessairement fondée sur le droit naturel.

50. En ce qui touche à la propriété immobilière, pour peu qu'on réfléchisse sur le progrès naturel des choses, on voit de suite que les mêmes idées nous conduisent à lui décerner aussi son fondement comme placé dans la disposition du droit naturel.

En remontant au principe des choses, nous voyons d'abord que l'homme occupé à se construire une cabane ou une maison sur un fonds qui n'appartenait encore à nul autre, a dû se trouver, par cette occupation permanente, seul propriétaire de son habitation, puisque le sol n'en était à personne autre que lui, et que la construction ne fut autre chose que le fruit de son propre travail; et peu importe qu'il ait été aidé par d'autres dans l'œuvre de sa bâtisse, parce

qu'en s'acquittant envers eux par quelque payement ou par des services réciproques, les avantages de leur coopération ne lui en sont pas moins restés propriétairement acquis. Voilà l'origine primitive de la propriété immobilière de nos maisons; comme l'habitation que nous y avons exercée dès notre enfance est la cause naturelle du sentiment qui nous rattache toujours au lieu qui nous

a vus naître.

31. Quant aux autres genres de propriété foncière, le droit a nécessairement dù s'en établir lorsque, pris égard à la multiplication des hommes, ils se virent forcés de recourir à l'agriculture pour tirer du sein de la terre leurs moyens de subsistance.

Il est évident, en effet, que, nonobstant l'état de communion ou de communauté négative dans lequel les hommes vécurent d'abord, les fruits d'une parcelle quelconque de terre vide, cultivée par l'un, durent lui appartenir exclusivement à tous autres, puisqu'ils étaient le produit de ses travaux et de son industrie personnels.

Il n'est pas moins incontestable encore que l'œuvre longue et pénible d'un défrichement opéré sur une portion de terre brute et embarrassée, a dû faire sortir de l'indivision générale le terrain défriché, et en rendre propriétaire exclusif celui qui, par ses travaux, était parvenu à en faire un champ fertile ici l'on a appliquer, par droit de premier occupant, l'investiture de la propriété foncière, comme quand il s'agit de la saisine d'un objet mobilier qui n'appartenait encore à personne.

Voudrait-on prétendre que nos propriétés foncières actuelles ne remontent pas à une si haute antiquité, et qu'on ne doit les rattacher qu'à des partages qui en auraient été faits par les populations qui, dans la suite des siècles, se sont agglomérées sur les diverses parties du globe pour s'entr'aider dans leurs travaux, et se protéger mutuellement? On arrivera toujours au même résultat, attendu que le partage n'aura toujours eu lieu que pour obéir à la loi de la nécessité, et qu'on ne pourra jamais admettre une supposition dans laquelle les opérations agricoles de l'un n'aient pas dû et ne doivent pas lui profiter plus qu'aux autres. Et qui est-ce qui serait assez aveugle pour ne pas voir que le système contraire entrainerait les hommes dans un état de confusion tel que les travaux nourriciers de la société seraient nécessairement abandonnés de toute part, et que le genre humain succomberait nécessairement sous le poids de l'anarchie, de la misère, et d'une famine générale?

32. Viendrait-on dire que les envahisse

ments de la conquête, et les partages des terres qui en ont été la suite, n'ont jamais été que contraires à la loi naturelle; que, par exemple, la rapine, qui, dans le moyen âge, vint enfanter la féodalité, passera toujours aux yeux de l'équité pour un vol d'autant plus abominable qu'il étendit ses effets même sur la liberté personnelle des colons qu'elle venait dépouiller de leurs terres? Mais quelle autre conséquence doit-on tirer de là, sinon que ce vol sacrilége fut, de la part des brigands qui le commirent, la plus coupable infraction contre les droits de la nature?

53. Cependant, quoique le droit de propriété ait son fondement primordial dans la loi naturelle, il faut bien observer que c'est de la loi civile que la propriété emprunte ses caractères; et que c'est cette loi qui règle généralement la manière de disposer de nos biens en les transmettant de l'un à l'autre : mais en cela la loi civile, qui a aussi son fondement dans le droit naturel, ne fait qu'accorder une sanction positive à la disponibilité de nos biens, et la régler de la manière la plus conforme au maintien de la paix publique; et c'est par le secours de la loi civile que les possessions féodales avaient pu être enfin comprises au rang des propriétés légitimes.

34. Et, en effet, le possessoire, qui est le plus grand de tous les pouvoirs sociaux; le possessoire, qui, quand il a cessé d'être combattu, devient la source de toutes les légitimités; le possessoire, qui enfante la prescription, qu'on a justement appelée la patronne du genre humain; le possessoire, ce protecteur commun de tous les propriétaires, est venu, dans la suite des temps, couvrir de sa haute puissance les vices de la conquête : en sorte que, suivant la maxime Alienare videtur qui patitur usucapi, les propriétés ont été, par la soumission et le consentement tacite des anciens propriétaires, confirmées entre les mains des nouveaux possesseurs, parce qu'ainsi l'exige toujours l'ordre public, qui est aussi dans le droit naturel, comme fondé sur les décrets de la Providence, qui veut le règne de la paix parmi les hommes.

C'est ainsi que, nonobstant le vice originel des propriétés féodales, elles sont, par la suite des temps et la force des choses, devenues légitimes en tant qu'elles s'appliquaient à des fonds de terre sans s'étendre à des droits de seigneurie sur la personne même des colons: et c'est pourquoi, au retour de la liberté, nos assemblées législatives, tout en frappant d'une abolition absolue les charges imposées à l'imprescriptible liberté des personnes, se sont néanmoins abstenues de prononcer la confiscation ou la restitution des fonds de terre précédemment possédés en fief.

55. Ainsi, soit que l'on considère les hommes comme destinés par leur constitution naturelle à vivre dans l'état social, et qu'on réfléchisse un instant sur l'incompatibilité de cet état avec l'indivision générale des biens; soit que l'on considère les individus par rapport à leurs œuvres propres et personnelles touchant les choses mobilières; soit qu'on les envisage tous collectivement par rapport aux travaux nourriciers de l'agriculture tout nous démontre également que le droit de propriété se rapporte à un principe aussi ancien que le monde, et que ce principe fut, dès l'instant de la création, décrété par les lois de la supreme Providence.

Et de tout cela résultent trois conséquences principales qui nous restent à signaler plus explicitement en terminant ce chapitre : 36. La première, que le vol est un crime condamné autant par la loi naturelle que par la loi civile, puisqu'il comporte la violation du droit de propriété, qui est fondé sur l'une et l'autre de ces lois : Furtum est contrectatio rei fraudulenta, lucri faciendi gratiâ, vel ipsius rei, vel etiam usús ejus possessionisve: quod lege naturali prohibitum est admittere 1;

37. La seconde, que tout projet de nivellement des fortunes ne pourrait être qu'un rêve extravagant et coupable de la part de ceux qui l'auraient conçu, comme étant formellement contraire au droit naturel.

Si, en effet, nous interrogeons les œuvres de la nature, nous n'y voyons partout que des variétés à l'infini, et nous n'y trouvons aucune égalité entre les différents êtres.

Sans étendre, à cet égard, nos considérations plus loin qu'à ce qui touche aux hommes, nous voyons partout que les uns sont naturellement plus forts, et les autres plus faibles; qu'il y a beaucoup d'intelligence dans les uns, tandis que les autres sont plus bornés; que l'esprit de l'un est fertile en inventions et découvertes, tandis que l'autre sait à peine mettre en usage les choses connues; que l'un est laborieux, et l'autre paresseux; que l'un est économe et dirigé par un esprit d'ordre, tandis que l'autre n'est qu'un dissipateur. Or on a pu voir, par ce qui précède dans ce chapitre, que les diverses qualités qui, dans l'homme, se rapportent à ses forces, à son intelligence industrielle, à son amour du travail, à son esprit d'ordre et de conservation, doivent être considérées comme autant de causes efficientes ou productives du droit de propriété donc ce droit ne peut être le même ou égal dans tous, puisque partout nous ne voyons qu'inégalité dans leurs titres,

'L. 1, § 3, ff. de furtis, lib. 47, tit. 2.

et que néanmoins les effets doivent toujours être correspondants et d'accord avec leurs causes.

58. La troisième, enfin, c'est qu'à supposer qu'il fût possible, pour un moment, d'établir ce nivellement sur toutes les fortunes, il cesserait d'exister dès le lendemain, puisqu'il n'y aurait nulle part ni les mêmes moyens, ni le même esprit de conservation; un pareil nivellement, s'il pouvait être opéré par l'empire de la force, conduirait bientôt la société à sa dissolution par le découragement de tous ceux qui concourent à sa prospérité.

CHAPITRE IV.

DE L'IMPORTANCE DU DROIT DE PROPRIÉTÉ DANS SES RAPPORTS MORAUX, CIVILS ET POLITIQUES.

59. Dans les chapitres qui précèdent nous avons parlé du droit de propriété suivant un ordre purement rationnel; actuellement, faisant quelques pas de plus, nous allons entrer dans l'ordre positif, en nous occupant d'abord à démontrer toute l'importance du droit de propriété par rapport à l'ordre civil et politique.

Et d'abord, en ce qui touche généralement à la prospérité publique sous tous les rapports, il est incontestable que, plus le droit de propriété est respecté chez un peuple, plus cette nation se concilie l'estime et l'amitié des autres; et qu'en acquérant leur confiance, elle étend et multiplie aussi les causes de son bien-être et de sa prospérité : comme tout particulier reconnu pour honnête homme ne manque pas de jouir du crédit dù à sa probité, et réussit d'autant mieux dans ses négociations et ses entreprises.

40. Ce principe de doctrine est tellement rationnel, que nous ne trouvons dans toute l'antiquité qu'un seul exemple par lequel on ait voulu y déroger: c'est celui qu'on doit à Lycurgue, qui, donnant ses lois aux Lacedémoniens, avait, dans cette contrée de la Grèce, permis aux enfants le maraudage ou vol secret, comme un simple tour d'adresse; de sorte que ceux-là seuls qui étaient pris sur le fait devaient être châtiés, tandis que le même acte clandestinement commis n'était sujet à aucune recherche ni à aucune punition: d'où résulte la conséquence que ce n'est pas le vol, mais seulement la maladresse du voleur, qui devait être réprimée 2.

Lycurgue, en portant un pareil règlement, avait agi dans là vue de rendre les citoyens

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de sa république plus adroits; mais son système doctrinal ne tendait-il pas à une fin toute contraire à leur bonheur? En les privant de toute sécurité sur la possession et la jouissance de leurs effets mobiliers, ne donnait-il pas naissance à des causes multipliées de troubles continuels dans le pays? Ce système ne tendait-il pas à conduire la jeunesse dans les voies du vice et de la fourberie, qui devaient la rendre odieuse et suspecte à tous les habitants des autres contrées? Et comment les autres nations auraient-elles pu traiter en toute confiance avec un peuple dont elles savaient que l'escobarderie était un des éléments de son éducation? C'est là, n'en doutons pas, la cause primitive du reproche flétrissant adressé aux Grecs par Virgile, lorsqu'il a dit : Timeo Danaos et dona ferentes. C'est de là aussi qu'est provenu l'adage si commun par lequel on continue de qualifier un homme fourbe en disant, comme l'illustre Napoleon disait d'Alexandre, empereur de Russie: Il est faux comme un Grec. Et pourquoi ne dirions-nous pas encore aujourd'hui que l'esprit de piraterie qui règne si généralement dans les îles de l'Archipel, provient toujours de la même source, tant le vice trouve de facilité à se propager!

41. Mais si, faisant abstraction de ce cas tout particulier, où l'on trouve qu'une aveugle législation fut elle-même la protectrice de l'immoralité qu'elle aurait dù proscrire, nous passons aux considérations qui résultent du jugement porté par les diverses nations sur la nécessité de reconnaitre et protéger efficacement le droit de propriété dans tous ceux qui en sont revêtus, nous y trouvons un argument d'autant plus irrésistible, qu'il n'est pas possible de supposer que le genre humain fût généralement tombé dans l'erreur sur un point de doctrine aussi expérimental, et qu'il ait persévéré dans un tel aveuglement durant les siècles qui se sont écoulés jusqu'à

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les choses volées se trouvaient frappées d'un vice tel qu'elles ne pouvaient être prescrites 3. Et nous voyons dans les lois subséquentes de ces premiers législateurs du monde civilisé, que le vol y fut toujours proscrit comme contraire au droit naturel : Furtum est contrectatio rei fraudulosa, lucri faciendi gratiâ, vel ipsius rei, vel etiam ejus usûs possessionisve: quod lege naturali prohibitum est admittere 4.

Ce n'est pas seulement en permettant au propriétaire de tuer impunément le voleur nocturne pris sur le fait, que la loi des douze tables avait voulu assurer la conservation des droits acquis aux divers citoyens.

43. Le respect dù au droit de propriété, se sont dit les auteurs de cette fameuse législation, ne consiste pas seulement à s'abstenir du vol de la chose d'autrui : il consiste aussi, et il consiste pour beaucoup, à remplir avec fidélité les engagements que l'emprunteur contracte envers ses créanciers: car celui qui contracte une dette envers un autre sans avoir la volonté de la rembourser, ou sans en rechercher, autant qu'il le peut, les moyens, si déjà il ne les a pas, se rend indirectement coupable du vol que, suivant les circonstances, on peut qualifier d'escobarderie.

C'est surtout contre ce genre d'injustice, dans lequel la bonne foi de l'un accuse la mauvaise foi ou la témérité de l'autre, que les auteurs de la loi des douze tables se sont portés aux élans de la sévérité la plus inhumaine. Et, comme cette antique législation nous fournit l'occasion de faire voir, en passant, jusqu'à quel point de barbarie le respect dù au droit de propriété fut poussé, nous n'hésitons pas de consacrer ici une page pour mettre cet antique usage sous les yeux du lecteur.

Comme on peut le voir dans le recueil des Pandectes de Pothier 5, c'est la troisième des douze tables qui contient les dispositions dont il s'agit ici; et, comme cet antique langage de latinité n'est pas en tout très-facile à comprendre, et serait trop long à expliquer, nous allons simplement en rapporter la traduction telle qu'elle nous est fournie par le savant Terrasson, et sur laquelle il n'y a aucune critique à redouter 6; mais, quoique nous empruntions la traduction de ce célèbre auteur, nous nous en tiendrons à la division des articles du chapitre IV de la troisième table, telle que nous la trouvons dans l'original.

4 L. 1, §3, ff. de furtis, lib. 47, tit. 2. 5 Tom. 1, pag. 93.

6 Voy. dans l'Histoire de la jurisprudence romaine, par Terrasson, p. 115 et suiv.

44. ARTICLE 1er. « Lorsqu'on aura avoué «une dette, ou qu'on aura été condamné à «la payer, le créancier donnera trente jours « à son débiteur pour acquitter la somme; après quoi il le fera saisir au corps, et le «conduira devant le juge. »

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ART. 2. Si le débiteur refuse de payer sa « dette, et que personne ne se présente pour «<le cautionner, son créancier pourra l'em<< mener chez lui, le lier par le cou, et lui « mettre les fers aux pieds, pourvu que la << chaîne n'excède pas le poids de quinze li«vres; elle pourra être plus légère si le «créancier le veut. »>

Voilà une voie de contrainte assurément bien rude; et cependant elle n'est encore rien comparativement à ce qui va suivre.

45. ART. 3. «Si le débiteur enchaîné veut << vivre à ses dépens, qu'il y vive: sinon, que <«< celui qui le retient à la chaîne lui donne << une livre de farine par jour, ou plus s'il le

« veut. >>

Après cela nous allons voir des traits de cruauté qu'on ne peut croire qu'en reportant sa pensée sur l'état de l'antique barbarie qui subsistait encore lors de la promulgation de cette loi; barbarie dont l'établissement du christianisme, survenu depuis, a si puissamment concouru à l'extinction, et à opérer dans le règne moral les avantages de douceur dont nous jouissons aujourd'hui.

ART. 4. « Si le débiteur ne transige pas « avec son créancier, celui-ci pourra rete«nir son débiteur dans la captivité pendant soixante jours. Si dans cet intervalle le << débiteur ne trouve pas de quoi s'acquitter, « le créancier le fera paraître aux yeux du << peuple pendant trois jours de marché, et fera crier la somme dont il a été fraudé. » Cette mesure était prescrite pour faire dans le public la recherche de quelques personnes assez charitables pour répondre de la dette ou la payer, avant que la captivité du débiteur fùt définitivement consommée.

46. ART. 5. «Si le débiteur est insolvable « à plusieurs créanciers, ils pourront, après le troisième jour de marché, mettre son <«< corps en pièces, et le partager impunément << en plus ou moins de parties; ou bien les « créanciers pourront vendre leur débiteur « aux étrangers qui habitent au delà du « Tibre. »

Il y a des auteurs qui ont prétendu que cette faculté de partage accordée aux divers créanciers du même débiteur, ne devait être exercée que sur ses biens, et non sur sa personne; mais il y en a d'autres aussi qui ont

Voy. sur tout cela Terrasson, pages 115 et suiv.

fortement soutenu que le vrai sens de la loi était indubitablement que le partage pouvait être exécuté sur la personne même du malheureux captif. C'est en prenant ce texte dans un sens aussi atroce, que l'ancien philosophe Favorinus, lui reprochant toute sa barbarie, trouva néanmoins un contradicteur dans le jurisconsulte Cæcilius, répondant que la loi n'était barbare qu'en apparence, et qu'au fond le législateur avait usé de modération et de sagesse en la portant, puisque cette rigueur apparente pourvoyait à la conservation des biens de chaque citoyen, que la crainte du supplice retenait dans l'économie, et détournait des emprunts usuraires qui causent la ruine des familles.

Cependant, quel qu'eût été, de la part du législateur, le dessein de pourvoir à la conservation des propriétés particulières par des mesures ou par la menace de mesures aussi inhumaines, cette loi fut abrogée l'an de Rome 427, c'est-à-dire 523 ans avant la naissance de J.-C.; mais elle ne fut anéantie que pour lui en substituer d'autres également portées pour protéger le droit de propriété. en lui préférant toutefois celui de la liberté individuelle des débiteurs dans les cas ordinaires 1.

47. Et, après plusieurs autres lois promulguées sur le même objet, le dernier état de la jurisprudence romaine fut d'admettre le débiteur de bonne foi à faire à ses créanciers la cession de ses biens, pour conserver sa liberté personnelle, tout en restant encore soumis à l'obligation de payer ce qui pourrait rester dû aux créanciers après la distribution du prix des biens par eux vendus : Qui bonis cesserint, nisi solidum creditor receperit, non sunt liberati: in eo enim tantummodò hoc be

neficium eis prodest, ne judicati detrahantur in carcerem 2.

48. Ce ne sont pas seulement les Romains qu'on voit avoir placé les intérêts du créancier au-dessus de la liberté du débiteur car ce système fut établi, quoique avec moins de rigueur, en bien d'autres pays civilisés; et telle est encore la marche que nous trouvons tracée en certains cas pour nous dans les articles 1268, 1269 et 1270 de notre Code civil. Or, comme chacun le sait, ce n'est pas seulement à l'égard de la France, mais encore à l'égard de toutes les nations de l'Europe, que les Romains furent les premiers précepteurs en fait de législation sur la protection qui est due au droit de propriété, pris égard à son importance dans l'ordre civil. 49. Aujourd'hui encore il est universelle

2 L. 1, cod. qui bonis cedere possunt, lib. 7,

til. 7.

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