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No. 560. Accession du Gouvernement des Pays-Bas à l'organisation 1874.

judiciaire en Egypte.

(Documents communiqués aux Etats Généraux.)

Lettre du Consul-Général Néerlandais à Son Excellence
Nubar-Pacha.

22 Mai.

Alexandrie, 22 Mai 1874.

M. LE MINISTRE,

J'ai l'honneur de porter à la connaissance de Votre Excellence que mon Gouvernement, prenant en considération les garanties offertes par le Gouvernement Egyptien pour l'organisation des tribunaux destinés à remplacer en partie la juridiction actuellement en vigueur, est disposé à consentir, à titre d'essai, pour cinq années, à l'installation de ces tribunaux et à reconnaître leur compétence dans les limites déterminées par les commissions internationales qui ont siégé au Caire et à Constantinople et notamment par le Règlement d'organisation judiciaire pour les procès mixtes en Egypte, imprimé à Constantinople en 1873.

Il est bien entendu qu'à l'exception des crimes et délits commis dans l'enceinte du prétoire ou en dehors contre les magistrats faisant partie des dits tribunaux, soit dans l'exercice de leurs fonctions, soit à cause de ces fonctions, la connaissance des affaires pénales, où seraient impliqués des sujets Néerlandais, ainsi que celle des affaires civiles ou commerciales entre sujets des Pays-Bas, resteront exclues de leurs attributions et demeureront comme par le passé du ressort de la juridiction consulaire.

Il est également entendu que l'expérience pouvant seule permettre d'apprécier la valeur pratique des nouveaux tribunaux et des garanties qu'ils présentent, mon Gouvernement se réserve de se prononcer définitivement sur cette réforme et d'y donner son acquiescement formel dans le cas où, après l'épreuve de cinq années, il serait démontré qu'elle répond en tous points aux besoins et aux intérêts des étrangers domiciliés en Egypte. Si à son avis tel n'était pas le cas, il se réserve, par contre, toute liberté d'action pour revenir, en ce qui concerne les sujets Néerlandais, à l'ancien ordre de choses, sans que la décision à cet égard soit subordonnée à celle d'aucune autre Puissance.

Veuillez, M. le Ministre, agréer etc.

RUYSSENAERS.

1874. No. 561. Convention entre les Pays-Bas et l'Empire Allemand pour 3 Juin. régler la construction d'un chemin de fer de Nieuwe Schans à Ihrhove, conclue le 3 Juin 1874.

(Journal Officiel 1874, No. 126.)

Sa Majesté le Roi des Pays-Bas et Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse, au nom de l'Empire Germanique, animés du désir de procurer au commerce et aux relations des deux pays les avantages qui peuvent résulter de la construction d'un chemin de fer de Nieuwe Schans à Ihrhove pour relier les chemins de fer de l'Etat Néerlandais et de l'État Prussien, dit de Westphalie, ont nommé des plénipotentiaires pour conclure une convention à cet effet, savoir:

Sa Majesté le Roi des Pays-Bas,

monsieur le comte LOUIS DE HEIDEN REINESTEIN, Son Commissaire dans la province de Groningue; et

monsieur le jonkheer GUILLAUME JEAN GÉRARD KLERCK, conseiller; Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse,

monsieur GUILLAUME JORDAN, Son conseiller intime de légation; monsieur HERMANN DUDDENHAUSEN, Son conseiller intime supérieur de régence; et

monsieur MAX ROETGER, Son conseiller intime des finances;

lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Art. 1. Les deux Gouvernements sont mutuellement disposés à favoriser l'établissement d'un chemin de fer de Nieuwe Schans à Ihrhove.

Ce chemin de fer sera raccordé à Nieuwe Schans au chemin de fer de Harlingen par Leeuwarden et Groningue à Nieuwe Schans, et à Ihrhove au chemin de fer de l'État Prussien, dit de Westphalie.

Art. 2. Par une convention conclue le 17 Mars 1874 le Gouvernement Royal de Prusse a concédé la construction et l'exploitation du chemin de fer d'Ihrhove jusqu'à la frontière Néerlandaise près de Nieuwe Schans au Gouvernement Grand Ducal d'Oldenbourg, qui s'est engagé d'achever cette ligne et de la mettre en exploitation dans les trois ans qui suivront l'échange des ratifications de la convention présente entre le Gouvernement de l'Empire Allemand et le Gouvernement Néerlandais.

Le Gouvernement Royal Néerlandais s'engage de son côté de faire achever les travaux de la partie du chemin de fer située sur son territoire, de manière à ce qu'elle puisse être mise en exploitation dans le même délai.

Art. 3. Dans la convention susdite du 17 Mars 1874 le Gouvernement Royal de Prusse a pris entre d'autres engagements celui de payer au Gouvernement Grand Ducal d'Oldenbourg une subvention de trois cent mille thalers à fonds perdu pour les frais de construction de la ligne d'Ihrhove jusqu'à la frontière, pour le cas que le Gouvernement Royal des Pays-Bas

s'obligerait de contribuer aussi de son côté aux frais de construction de ce chemin de fer et de payer au Gouvernement Grand Ducal d'Oldenbourg une subvention de sept cent mille florins à fonds perdu.

Le Gouvernement Royal des Pays-Bas se déclare disposé à payer au Gouvernement Grand Ducal d'Oldenbourg la dite somme de sept cent mille florins à fonds perdu, en trois termes égaux, le premier et le second à la fin de la première et de la seconde année de construction et le troisième à l'achèvement des travaux.

Art. 4. Les projets pour la construction de la partie de ce chemin de fer située sur le territoire Néerlandais seront approuvés et arrêtés par le Gouvernement Néerlandais, et pour la partie située sur le territoire Allemand par le Gouvernement Prussien.

Quant à la jonction à la frontière il a été convenu dans l'art. 1er de la convention conclue entre le Gouvernement Royal des Pays-Bas et l'ancien Gouvernement Royal de Hannovre, le 16 Novembre 1864, que le point en devrait être établi entre les bornes no. 196 et 197 par des commissaires nommés de part et d'autre. Le Gouvernement Néerlandais se déclare disposé à admettre une modification pour autant que des difficultés techniques ou d'expropriation ne s'y opposent.

Dès qu'une seconde voie sera posée sur la partie du chemin de fer située entre Ihrhove et la frontière, le Gouvernement Néerlandais la fera continuer sur son territoire jusque dans la gare de Nieuwe Schans.

La largeur de la voie mesurée entre les rails sera de un mètre quarantetrois centimètres et demi.

Du reste le chemin de fer et le matériel roulant seront construits d'après des normes égales, de manière à ce que les locomotives, les voitures et les wagons puissent circuler sans entraves sur les lignes adjacentes.

La construction des voies et travaux sur tout le parcours du chemin, ainsi que les signaux seront en concordance avec ceux des chemins de fer Allemands adjacents.

Art. 5. Les deux Hauts Gouvernements contractants sont d'accord que l'intérêt du trafic international exige l'exploitation de toute la ligne d'Thrhove jusque dans la gare de Nieuwe Schans par une seule administration. Le Gouvernement Néerlandais se déclare disposé à concéder l'exploitation de la partie Néerlandaise de Nieuwe Schans jusqu'à la frontière au Gouvernement Oldenbourgeois pour aussi longtemps que ce dernier restera chargé de l'exploitation de la partie d'Ihrhove jusqu'à la frontière, ainsi que l'usage en service commun des localités et dépendances existantes et à construire par la suite sur la station de Nieuwe Schans, pour autant que l'administration Oldenbourgeoise en aura besoin pour son service.

Le Gouvernement Néerlandais aura soin de régler les conditions pour l'usage de la station et les défrayements à payer par le Gouvernement Oldenbourgeois pour cet usage, ainsi que pour le droit d'exploiter le chemin de la station jusqu'à la frontière d'une manière équitable et aussi peu aggravante que possible.

Les employés de l'administration Oldenbourgeoise du chemin de fer seront assujettis pendant leur séjour sur le territoire Néerlandais aux lois et règlements du pays. Néanmoins il est entendu que les employés à l'exploitation de ce chemin, pour autant qu'ils sont stationnés sur le

territoire Néerlandais, n'éprouvent par là aucun changement dans leur nationalité, et que, s'ils ne sont pas sujets Néerlandais, ils ne seront assujettis pendant leur séjour d'office sur ce territoire à d'autres impôts ou droits personnels que ceux qui sont imposés légalement par les lois et les règlements Néerlandais aux étrangers qui y sont établis et qui y exercent des fonctions ou professions analogues.

Pour le cas où à une époque quelconque le droit d'exploiter la partie de ce chemin de fer entre Ihrhove et la frontière des deux pays passerait du Gouvernement Grand Ducal d'Oldenbourg soit au Gouvernement Royal de Prusse, soit à quelque nouveau concessionaire, les deux Hauts Gouvernements contractants se réservent de s'entendre ultérieurement à l'effet d'obtenir qu'une seule administration soit chargée de l'exploitation de ce chemin de fer sur les deux territoires. Dans aucun cas l'exploitation de ce chemin de fer sur les deux territoires ne doit être assujettie à des conditions plus onéreuses ou plus difficiles que celles imposées généralement dans les États respectifs aux sociétés qui y exploitent des chemins de fer.

Art. 6. Toute administration, à laquelle sera confiée l'exploitation commune de parties Allemandes et de parties Néerlandaises de ce chemin. de fer, sera tenue de désigner dans le pays où elle n'aura pas son siège effectif, et pour autant que le Gouvernement de ce pays l'exigera, un agent spécial et un domicile d'élection, où devront être adressés à cette administration les ordres, les communications et les réquisitions que les Gouvernements respectifs et les autorités compétentes auront à lui faire parvenir.

Art. 7. Les deux Gouvernements auront soin de faire rédiger les règlements de service pour le chemin de fer d'Ihrhove à Nieuwe Schans autant que possible d'après les mêmes principes et de faire organiser l'exploitation autant que faire se pourra d'une manière uniforme.

En égard à l'étendue peu considérable du chemin sur le territoire Néerlandais, le Gouvernement Royal des Pays-Bas s'engage dans l'intérêt de la sureté et de l'uniformité de l'exploitation d'admettre, pour autant que les lois du pays le permettront, les dispositions du règlement de police pour le service des chemins de fer, qui est ou qui sera en vigueur en Allemagne.

Art. 8. Les deux Hauts Gouvernements contractants coopéreront autant que possible à ce que les arrivées et les départs des convois aux stations d'Thrhove et de Nieuwe Schans soient établis en coïncidence avec les départs et les arrivées les plus directs des lignes adjacentes dans les deux pays.

Ils se réservent de déterminer le minimum de trains convenables pour voyageurs et sont tombés d'accord que ce minimum ne pourra en aucun cas être de moins de trois convois par jour dans chaque direction, et que de ces trois convois deux au moins établiront une correspondance directe entre Bremen-Harlingen et entre Rheine-Harlingen.

Les Hautes Parties contractantes auront soin de faire régler autant que possible un transport direct de voyageurs et de marchandises entre les stations des chemins de fer adjacents en Prusse et en Oldenbourg d'une part et les stations du réseau des chemins de fer Néerlandaises de l'autre, en admettant la circulation non interrompue des wagons, et que les prix de transport ne soient pas aggravés par des droits spéciaux (Uebergangsgebühr) pour la station d'échange.

Art. 9. Les prix des tarifs pour les parties du chemin de fer à construire sur les deux territoires seront réglés d'après des bases égales et aussi modiques que possible.

Sur tout le parcours de ce chemin de fer il ne sera pas fait de différence entre les sujets des deux États, quant au mode et aux prix du transport et au temps de l'expédition.

Les voyageurs et les marchandises, passant de l'un des deux pays dans l'autre, ne pourront être traités moins favorablement que ceux qui sortent des États respectifs ou y circulent à l'intérieur, tant en ce qui regarde les prix de transport que le temps de l'expédition.

Les Gouvernements contractants donneront Leurs soins à ce que les autres administrations des chemins de fer en Allemagne et dans les PaysBas n'imposeront pas des conditions plus onéreuses pour le transport de personnes et de marchandises en destination ou partant de stations du chemin de fer de Nieuwe Schans à Ihrhove et pour celui transitant cette ligne, que pour pareil transport sur d'autres routes de chemin de fer.

Art. 10. Les deux Gouvernements conviennent que les formalités à remplir pour la révision des passeports et pour la police concernant les voyageurs seront réglées de la manière la plus favorable, admise dans les deux Etats.

Art. 11. Ponr favoriser autant que possible l'exploitation de ce chemin de fer, les deux Gouvernements accorderont aux voyageurs, à leurs bagages et aux marchandises transportées sur ce chemin, en ce qui concerne les formalités d'expédition en douane, toutes les facilités compatibles avec les lois douanières et les règlements généraux des deux États, et spécialement celles qui sont déjà ou qui seront accordées par la suite, par rapport aux formalités de l'expédition en douane pour tout autre chemin de fer traversant la frontière de l'un des deux pays.

Les marchandises et bagages transportés de l'un dans l'autre des deux pays, en destination de stations autres que celles situées à la frontière, seront admis à passer outre jusqu'au lieu de leur destination, sans être soumis aux visites de la douane dans le bureau de la frontière, pourvu qu'à ce lieu de destination se trouve établi un bureau de douane et qu'il soit satisfait aux lois et règlements généraux et sauf le droit légal de la douane des deux États de visiter au besoin, dans des cas exceptionnels, les marchandises et bagages ailleurs qu'au lieu de destination.

Les deux Gouvernements se confèrent réciproquement le droit de faire escorter par leurs employés de douane les convois circulant entre les stations frontières des deux pays,, le tout sans préjudice de l'application des lois et règlements de chaque État pour le parcours sur son territoire.

Art. 12. L'administration chargée de l'exploitation de ce chemin de fer sera tenue, en ce qui concerne le service des postes entre et dans les stations frontières, de satisfaire aux stipulations suivantes :

1o. de transporter gratuitement par chaque convoi pour voyageurs les voitures de la poste des deux Gouvernements avec leur matériel de service, les lettres et les employés chargés du service;

2o. de transporter gratuitement, tant que les deux Gouvernements ne font pas usage de la faculté réservée au précédent numero de cet article, les malles de la poste et les courriers qui convoient les malles, dans un

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