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grammes pour les échantillons et à 1000 grammes pour tous les autres. Est réservé le droit du Gouvernement de chaque pays de l'Union de ne pas effectuer sur son territoire le transport et la distribution des objets désignés dans le présent article, à l'égard desquels il n'aurait pas été satisfait aux lois, ordonnances et décrets qui règlent les conditions de leur publication et de leur circulation.

Art. 5. Les objets désignés dans l'art. 2 pourront être expédiés sous recommandation.

Tout envoi recommandé doit être affranchi.

Le port d'affranchissement des envois recommandés est le même que celui des envois non recommandés.

La taxe à percevoir pour la recommandation et pour les avis de réception ne devra pas dépasser celle admise dans le service interne du pays d'origine.

En cas de perte d'un envoi recommandé et sauf le cas de force majeure, il sera payé une indemnité de 50 francs à l'expéditeur ou, sur la demande de celui-ci, au destinataire, par l'administration dans le territoire ou dans le service maritime de laquelle la perte a eu lieu, c'est-à-dire où la trace de l'objet a disparu, à moins que, d'après la législation de son pays, cette administration ne soit pas responsable pour la perte d'envois recommandés à l'intérieur.

Le paiement de cette indemnité aura lieu dans le plus bref délai possible et, au plus tard, dans le délai d'un an, à partir du jour de la réclamation.

Toute réclamation d'indemnité est prescrite, si elle n'a pas été formulée dans le délai d'un an, à partir de la remise à la poste de l'envoi recommandé.

Art. 6. L'affranchissement de tout envoi quelconque ne peut être opéré qu'au moyen de timbres-poste ou d'enveloppes timbrées valables dans le pays d'origine.

Il ne sera pas donné cours aux journaux et autres imprimés non

affranchis ou insuffisamment affranchis. Les autres envois non affranchis ou insuffisamment affranchis seront taxés comme lettres non-affranchies, sauf déduction, s'il y a lieu, de la valeur des enveloppes timbrées ou des timbres-poste employés.

Art. 7. Aucun port supplémentaire ne sera perçu pour la réexpédition d'envois postaux dans l'intérieur de l'Union.

Seulement, dans le cas où un envoi du service interne de l'un des pays de l'Union entrerait, par suite d'une réexpédition, dans le service d'un autre pays de l'Union, l'administration du lieu de destination ajoutera sa taxe interne.

Art. 8. Les correspondances officielles relatives au service des postes sont exemptes du port. Sauf cette exception, il n'est admis ni franchise, ni modération de port.

Art. 9. Chaque administration gardera en entier les sommes qu'elle aura perçues en vertu des articles 3, 4, 5, 6 et 7 ci-dessus. En consé

quence, il n'y aura pas lieu de ce chef à un décompte entre les diverses administrations de l'Union.

Les lettres et les autres envois postaux ne pourront, dans le pays d'origine comme dans celui de destination, être frappés à la charge des expéditeurs ou des destinataires, d'aucune taxe ni d'aucun droit postal autres que ceux prévus par les articles sus-mentionnés.

Art. 10. La liberté du transit est garantie dans le territoire entier de l'Union.

En conséquence, il y aura pleine et entière liberté d'échange, les diverses administrations postales de l'Union pouvant s'expédier réciproquement, en transit par les pays intermédiaires, tant des dépêches closes que des correspondances à découvert, suivant les besoins du trafic et les convenances du service postal.

Les dépêches closes et les correspondances à découvert doivent toujours être dirigées par les voies les plus rapides dont les administrations postales disposent.

Lorsque plusieurs routes présentent les mêmes conditions de célérité, l'administration expéditrice a le choix de la route à suivre.

Il est obligatoire d'expédier en dépêches closes toutes les fois que le nombre des lettres et autres envois postaux est de nature à entraver les opérations du bureau réexpéditeur, d'après les déclarations de l'administration intéressée.

L'office expéditeur paiera à l'administration du territoire de transit une bonification de 2 francs par kilogramme pour les lettres et de 25 centimes par kilogramme pour les envois spécifiés à l'art. 4, poids net, soit que le transit ait lieu en dépêches closes, soit qu'il se fasse à découvert.

Cette bonification peut être portée à 4 francs pour les lettres et à 50 centimes pour les envois spécifiés à l'art. 4, lorsqu'il s'agit d'un transit de plus de 750 kilomètres sur le territoire d'une même administration. П est entendu toutefois, que partout où le transit est déjà actuellement gratuit ou soumis à des taxes moins élevées, ces conditions seront maintenues.

Dans les cas où le transit aurait lieu par mer sur un parcours de plus de 300 milles marins dans le ressort de l'Union, l'administration, par les soins de laquelle ce service maritime est organisé, aura droit à la bonification des frais de ce transport.

Les membres de l'Union s'engagent à réduire ces frais dans la mesure du possible. La bonification, que l'office qui pourvoit au transport maritime pourra réclamer de ce chef de l'office expéditeur, ne devra pas dépasser 6 francs 50 centimes par kilogramme pour les lettres, et 50 centimes par kilogramme pour les envois spécifiés à l'art 4 (poids net).

Dans aucun cas ces frais ne pourront être supérieurs à ceux bonifiés maintenant. En conséquence, il ne sera payé aucune bonification sur les routes postales maritimes où il n'en est pas payé actuellement.

Pour établir le poids des correspondances transitant, soit en dépêches closes, soit à découvert, il sera fait à des époques qui seront déterminées d'un commun accord, une statistique de ces envois pendant deux semaines. Jusqu'à révision, le résultat de ce travail servira de base aux comptes des administrations entre elles.

Chaque office pourra demander la révision:

1o. en cas de modification importante dans le cours des correspondances; 2o. à l'expiration d'une année après la date de la dernière constatation. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à la malle des Indes, ni aux transports à effectuer à travers le territoire des ÉtatsUnis d'Amérique par les chemins de fer entre New-York et San-Francisco. Ces services continueront à faire l'objet d'arrangements particuliers entre les administrations intéressées.

Art. 11. Les relations des pays de l'Union avec des pays étrangers à celle-ci seront régies par les conventions particulières qui existent actuellement ou qui seront conclues entre eux.

Les taxes à percevoir pour le transport au-delà des limites de l'Union seront déterminées par ces conventions; elles seront ajoutées, le cas échéant, à la taxe de l'Union.

En conformité des positions de l'article 9, la taxe de l'Union sera attribuée de la manière suivante:

1o. l'office expéditeur de l'Union gardera en entier la taxe de l'Union pour les correspondances affranchies à destination des pays étrangers;

2o. l'office destinataire de l'Union gardera en entier la taxe de l'Union pour les correspondances non affranchies originaires des pays étrangers; 3o. l'office de l'Union qui échange des dépêches closes avec des pays étrangers, gardera en entier la taxe de l'Union pour les correspondances affranchies originaires des pays étrangers et pour les correspondances non affranchies à destination des pays étrangers.

Dans les cas, désignés sous les nos 1 2 et 3, l'office qui échange les dépêches n'a droit à aucune bonification pour le transit. Dans tous les autres cas, les frais de transit seront payés d'après les dispositions de

l'art. 10.

Art. 12. Le service des lettres avec valeur déclarée et celui des mandats de poste feront l'objet d'arrangements ultérieurs entre les divers pays ou groupes de pays de l'Union.

Art. 13. Les administrations postales des divers pays qui composent l'Union sont compétentes pour arrêter d'un commun accord, dans un règlement, toutes les mesures d'ordre et de détail nécessaires en vue de l'exécution du présent traité. Il est entendu que les dispositions de ce règlement pourront toujours être modifiées d'un commun accord entre les administrations de l'Union.

Les différentes administrations peuvent prendre entre elles les arrangements nécessaires au sujet des questions qui ne concernent pas l'ensemble de l'Union, comme le règlement des rapports à la frontière, la fixation de rayons limitrophes avec taxe réduite, les conditions de l'échange des mandats de poste et des lettres avec valeur déclarée, etc., etc.

Art. 14. Les stipulations du présent traité ne portent ni altération à la législation postale interne de chaque pays, ni restriction au droit des parties contractantes de maintenir et de conclure des traités, ainsi que de maintenir et d'établir des unions plus restreintes en vue d'une amélioration progressive des relations postales.

Art. 15. Il sera organisé, sous le nom de Bureau international de l'Union générale des postes, un office central qui fonctionnera sous la haute surveillance d'une administration postale désignée par le Congrès, et dont les frais seront supportés par toutes les administrations des États

contractants.

Ce bureau sera chargé de coordonner, de publier et de distribuer les renseignements de toute nature qui intéressent le service international des postes, d'émettre, à la demande des parties en cause, un avis sur les questions litigieuses, d'instruire les demandes de modification au règlement d'exécution, de notifier les changements adoptés, de faciliter les opérations de la comptabilité internationale, notamment dans les relations prévues à l'art. 10 ci-dessus et, en général, de procéder aux études et aux travaux dont il serait saisi dans l'intérêt de l'Union postale.

Art. 16. En cas de dissentiment entre deux ou plusieurs membres de l'Union relativement à l'interprétation du présent traité, la question en litige devra être réglée par jugement arbitral; à cet effet, chacune des administrations en cause choisira un autre membre de l'Union qui ne soit pas intéressé dans l'affaire.

La décision des arbitres sera donnée à la majorité absolue des voix.

En cas de partage des voix, les arbitres choisiront, pour trancher le différend, une autre administration également désintéressée dans le litige.

Art. 17. L'entrée dans l'Union des pays d'outre-mer n'en faisant pas encore partie sera admise aux conditions suivantes :

1o. Ils déposeront leur déclaration entre les mains de l'administration chargée de la gestion du Bureau international de l'Union.

2o. Ils se soumettront aux stipulations du traité de l'Union, sauf entente ultérieure au sujet des frais de transport maritime.

3o. Leur adhésion à l'Union doit être précédée d'une entente entre les administrations ayant des conventions postales ou des relations directes

avec eux.

4o. Pour amener cette entente, l'administration gérante convoquera, le cas échéant, une réunion des administrations intéressées et de l'administration qui demande l'accès.

5o. L'entente établie, l'administration gérante en avisera tous les membres de l'Union générale des postes.

6o. Si dans un délai de six semaines, à partir de la date de cette communication, des objections ne sont pas présentées, l'adhésion sera considérée comme accomplie et il en sera fait communication par l'administration gérante à l'administration adhérente. L'adhésion définive sera constatée par un acte diplomatique entre le Gouvernement de l'administration gérante et le Gouvernement de l'administration admise dans l'Union.

Art. 18. Tous les trois ans au moins, un Congrès de plénipotentiaires des pays participants au traité sera réuni en vue de perfectionner le système de l'Union, d'y introduire les améliorations jugées nécessaires et de discuter les affaires communes.

Chaque pays a une voix.

Chaque pays peut se faire représenter, soit par un ou par plusieurs délégués, soit par la délégation d'un autre pays.

Toutefois, il est entendu que le délégué ou les délégués d'un pays ne pourront être chargés que de la représentation de deux pays, y compris celui qu'ils représentent

La prochaine réunion aura lieu à Paris en 1877.

Toutefois, l'époque de cette réunion sera avancée, si la demande en est faite par le tiers au moins des membres de l'Union.

Art. 19. Le présent traité entrera en vigueur le ler Juillet 1875.

Il est conclu pour trois ans à partir de cette date. Passé ce terme, il sera considéré comme indéfiniment prolongé, mais chaque partie contractante aura le droit de se retirer de l'Union, moyennant un avertissement donné une année à l'avance.

Art. 20. Sont abrogées, à partir du jour de la mise à exécution du présent traité, toutes les dispositions des traités spéciaux conclus entre les divers pays et administrations, pour autant qu'elles ne seraient pas conciiables avec les termes du présent traité et sans préjudice des dispositions de l'art. 14.

Le présent traité sera ratifié aussitôt que faire se pourra et, au plus tard, trois mois avant la date de sa mise à exécution. Les actes de ratification seront échangés à Berne.

En foi de quoi les plénipotentiaires des Gouvernements des pays ci-dessus énumérés l'ont signé à Berne, le 9 Octobre 1874.

Pour les Pays-Bas :
HOFSTEDE.

B. SWEERTS DE LANDAS-WYBORGH.

Pour l'Allemagne :
STEPHAN.
GÜNTHER.

Pour l'Autriche:

Le Baron DE KOLBENSTEINER.

PILHAL.
Pour la Hongrie :
M. GERVAY.
P. HEIM.
Pour la Belgique :
FASSIAUX.
VINCHENT.
J. GIFE.
Pour le Danemark :
FENGER.
Pour l'Egypte :
MUZZI-BEY.
Pour l'Espagne:

ANGEL MANSI.

EMILIO-C. DE NAVASQUES. Pour les Etats-Unis d'Amérique :

JOSEPH-H. BLACKFAN.

Pour la France:

3 Mai 1875,

B. D'HARCOURT.

Pour la Grande-Bretagne :

W. J. PAGE.

Pour la Grèce :

A. MANSOLAS.
A. H. BÉTANT.
Pour l'Italie :
TANTESIO.

Pour le Luxembourg:
V. DE REBE.
Pour la Norvège:
C. OPPEN.
Pour le Portugal:

EDUARDO LESSA.
Pour la Roumanie:
GEORGE-F. LAHOVARI.
Pour la Russie:
Baron VELHO.
GEORGES POGGENPOHL.

Pour la Serbie:
MLADEN-Z. RADOJKOVITCH

Pour la Suède :

W. Roos.
Pour la Suisse :
EUGÈNE BOREL.

NÆFF.
Dr. J. HEER.
Pour la Turquie:
YANCO MACRIDI.

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