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de papier monnaie et de timbres poste: usage de sceaux, billets, effets, marques, poinçons ou timbres falsifiés; usage préjudiciable des vrais sceaux, timbres, marques ou poinçons;

13°. faux et usage de faux en écriture publique ou authentique, de ou de banque, ou en écriture privée, à l'exception des faux commis dans les passeports, feuilles de route et certificats;

commerce

140. faux témoignage, subornation de témoins, faux serment; 15o. corruption de fonctionnaires publics, concussion, soustraction ou détournement, commis par des percepteurs ou dépositaires publics;

16o. incendie volontaire;

17o. destruction ou renversement volontaire, par quelque moyen que ce soit, en tout ou en partie, d'édifices, de ponts, digues ou chaussées, ou autres constructions appartenant à autrui;

18°. pillage, dégât de denrées ou marchandises, effets, propriétés mobilières, commis en réunion ou bande et à force ouverte :

19°. perte, échouement, destruction ou dégât illégal et volontaire de vaisseaux ou autres navires par le capitaine ou les officiers et gens de l'équipage, (baraterie);

20°. émeute et rebellion des passagers à bord d'un vaisseau contre le capitaine et des gens de l'équipage contre leurs supérieurs, punissable à la fois selon les lois des deux pays;

21°. le fait volontaire d'avoir mis en péril un convoi sur un chemin de fer, dans les cas prévus simultanément par la législation des deux pays; 22o. vol;

23o. escroquerie;

24o. abus de blanc seing;

250. détournement ou dissipation, au préjudice du propriétaire, possesseur ou détenteur. de biens ou valeurs, qui n'ont été remis qu'à titre de dépôt ou pour un travail salarié (abus de confiance);

26°. banqueroute frauduleuse.

Sont comprises dans les qualifications précédentes la tentative, la complicité et le récel, lorsqu'ils sont punissables d'après la législation des deux pays.

Lorsque le crime ou le délit motivant la demande d'extradition aura été commis sur le territoire d'un pays tiers, il pourra être donné suite à cette demande, si la législation du pays requis autorise la poursuite des mêmes infractions commises hors de son territoire.

Art. 2. L'extradition n'aura pas lieu :

1o. dans le cas d'un crime ou d'un délit commis dans un pays tiers, lorsque une demande d'extradition aura été formée concurremment à raison du même fait par le Gouvernement de ce dernier pays;

2o. lorsque la demande en sera motivée par le même crime ou délit pour lequel l'individu réclamé à été jugé dans le pays requis, et du chef duquel il y a été condamné, absous ou acquitté;

3°. Si la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après les lois du pays auquel l'extradition est demandée.

Art. 3. L'extradition n'aura pas lieu aussi longtemps que l'individu réclamé est poursuivi pour le même crime ou délit dans le pays auquel l'extradition est demandée.

Art. 4. Si l'individu réclamé est poursuivi ou subit une peine pour une autre infraction, que celle qui a donné lieu à la demande d'extradition, son extradition ne pourra être accordée qu'après la fin de la poursuite dans le pays auquel l'extradition est demandée, et, en cas de condamnation, qu'après qu'il aura subi sa peine ou qu'il aura été gracié.

Art. 5. L'individu extradé ne pourra être poursuivi ni puni dans le pays auquel l'extradition a été accordée, ni extradé à un pays tiers, pour un crime ou un délit quelconque non prévu par la présente convention et antérieur à l'extradition, à moins qu'il n'ait eu, dans l'un et l'autre cas. la liberté de quitter de nouveau le pays susdit pendant un mois après avoir été jugé, et, en cas de condamnation, après avoir subi sa peine ou après avoir été gracié.

Il ne pourra pas non plus être poursuivi ni puni du chef d'un crime ou d'un délit prévu par la convention, antérieur à l'extradition, mais autre que celui qui a motivé l'extradition, sans le consentement du Gouvernement qui a livré l'extradé et qui pourra, s'il le juge convenable, exiger la production de l'un des documents mentionnés dans l'article 7 de la présente convention.

Le consentement de ce Gouvernement sera de même requis pour permettre l'extradition de l'inculpé à un pays tiers. Toutefois ce consentement sera pas nécessaire lorsque l'inculpé aura demandé spontanément à être jugé ou à subir sa peine ou lorsqu'il n'aura pas quitté, dans le délai fixé plus haut, le territoire du pays auquel il a été livré.

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Art. 6. Les dispositions du présent traité ne sont point applicables aux personnes qui se sont rendues coupables de quelque crime ou délit politique ou connexe à un semblable crime ou délit.

La personne, qui a été extradée à raison de l'un des crimes ou délits communs mentionnés à l'article 1, ne peut par conséquent, en aucun cas, être poursuivie et punie dans l'État auquel l'extradition a été accordée, à raison d'un crime ou délit politique commis par elle avant l'extradition, ni à raison d'un fait connexe à un semblable crime ou délit politique, à moins qu'elle n'ait eu la liberté de quitter de nouveau le pays pendant un mois après avoir été jugée, et, en cas de condamnation, après avoir subi sa peine ou après avoir été graciée.

Art. 7. L'extradition sera demandée par la voie diplomatique; elle ne sera accordée que sur la production de l'original ou d'une expédition authentique, soit d'un jugement de condamnation, soit d'une ordonnance de mise en accusation ou de renvoi devant la justice répressive avec mandat d'arrêt, soit d'un mandat d'arrêt, délivré dans les formes prescrites par la législation du pays qui fait la demande, et indiquant le crime ou le délit dont il s'agit, ainsi que la disposition pénale qui lui est applicable.

Art. 8. Les objets saisis en la possession de l'individu réclamé seront livrés à l'État réclamant, si l'autorité compétente de l'Etat requis en a ordonné la remise.

Art. 9. L'étranger, dont l'extradition est demandée pour l'un des faits mentionnés à l'article 1, pourra être arrêté provisoirement dans chacun des deux pays, d'après les formes et les règles prescrites par les législations respectives.

Art. 10. En attendant la demande d'extradition par la voie diplomatique, l'étranger, dont l'extradition peut être demandée pour l'un des faits mentionnés à l'article 1, pourra être arrêté provisoirement d'après les formes et les règles prescrites par la législation du pays auquel l'extradition est demandée.

L'arrestation provisoire pourra être demandée :

dans les Pays-Bas par tout juge d'instruction (juge commissaire) ou tout officier de justice;

en Belgique par tout juge d'instruction ou tout procureur du Roi.

Art. 11. L'étranger arrêté provisoirement, aux termes de l'article précédent, sera, à moins que son arrestation ne doive être maintenue pour un autre motif, mis en liberté, si dans le délai de quinze jours après la date du mandat d'arrestation provisoire il ne reçoit communication de l'un des documents mentionnés à l'article 7.

Quant à l'étranger arrêté en Belgique, le délai de quinze jours court à partir de son arrestation.

Art. 12. Lorsque, dans la poursuite d'une affaire pénale non politique, l'un des Gouvernements jugera nécessaire l'audition de témoins, se trouvant dans l'autre État, une commission rogatoire sera envoyée à cet effet par la voie diplomatique, et il y sera donné suite, en observant les lois du pays, où les témoins seront invités à comparaître.

En cas d'urgence toutefois, une commission rogatoire pourra être directement adressée par l'autorité judiciaire dans l'un des États à l'autorité judiciaire dans l'autre État.

Toute commission rogatoire, ayant pour but de demander une audition de témoins, devra être accompagnée d'une traduction française.

Art. 13. Si dans une cause pénale non politique, la comparution personnelle d'un témoin dans l'autre pays est nécessaire ou désirée, son Gouvernement l'engagera à se rendre à l'invitation qui lui sera faite, et en cas de consentement, il lui sera accordé des frais de voyage et de séjour, d'après les tarifs et règlements en vigueur dans le pays où l'audition devra avoir lieu, sauf le cas où le Gouvernement requérant estimera devoir allouer au témoin une plus forte indemnité.

Aucun témoin, quelle que soit sa nationalité, qui, cité dans l'un des deux pays, comparaîtra volontairement devant les juges de l'autre pays, ne pourra y être poursuivi ou détenu pour des faits ou condamnations criminels antérieurs, ni sous prétexte de complicité dans les faits, objets du procès où il figurera comme témoin.

Art. 14. Lorsque dans une cause pénale non politique la communication de pièces de conviction ou de documents, qui se trouveraient entre les mains des autorités de l'autre pays, sera jugée utile ou nécessaire, la demande en sera faite par la voie diplomatique, et l'on y donnera suite, à moins de considérations spéciales qui s'y opposent, et sous l'obligation de renvoyer les pièces.

Art. 15. Le transit, à travers le territoire de l'une des parties contractantes, d'un individu livré par une tierce puissance à l'autre partie et n'appartenant pas au pays de transit, sera accordé sur la simple production, en original ou en expédition authentique, de l'un des actes de procédure mentionnés à l'article 7, pourvu que le fait servant de base à l'extradition soit compris dans la présente convention et ne rentre pas dans les prévisions des articles 2 et 6, et que le transport ait lieu, quant à l'escorte, avec le concours d'agents du pays qui a autorisé le transit sur son territoire. Les frais de transit seront à la charge du pays réclamant.

Art. 16. Les Gouvernements respectifs renoncent de part et d'autre à toute réclamation pour restitution des frais d'entretien, de transport et autres, qui pourraient résulter dans les limites de leurs territoires respectifs, de l'extradition des prévenus, accusés ou condamnés, ainsi que de ceux résultant de l'exécution des commissions rogatoires (à moins qu'il ne s'agisse d'expertises criminelles, commerciales ou medico-légales exigeant plusieurs vocations) et de l'envoi et de la restitution des pièces de conviction ou des documents.

Art. 17. La présente convention ne sera exécutoire qu'à dater du vingtième jour après sa publication dans les formes prescrites par les lois des deux pays.

A partir de sa mise à exécution les conventions du 3 Octobre 1862 et du 8 Septembre 1868 cesseront d'être en vigueur et seront remplacées par la présente convention, laquelle continuera à sortir ses effets pendant six mois après qu'elle aura été dénoncée par l'un des deux Gouvernements. Elle sera ratifiée et les ratifications en seront échangées dans le délai d'un mois ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait en double expédition à Bruxelles, le seize Janvier mil huit cent soixante dix sept.

L. GERICKE, (L. S.)

Cte. D'ASPREMONT LYNDEN. (L. S.)

(Cette Convention a été ratifiée par S. M. le Roi des Pays-Bas le 6 Février, et par S. M. le Roi des Belges le 30 Janvier 1877. L'échange des ratifications a eu lieu le 13 Février de la même année.)

1877. 19 Janvier.

No. 601. Déclaration, constatant l'accession du Gouvernement des Pays-Bas, pour les Colonies Néerlandaises, aux stipulations du traité du 9 Octobre 1874, concernant la création d'une Union Générale des Postes, signée à Berne le 19 Janvier 1877(Journal Officiel 1877, no. 18.)

Le Département des Postes Suisses ayant proposé, par circulaire du 20 Octobre 1876, à tous les membres de l'Union Générale des Postes d'admettre dans l'Union l'ensemble des colonies Néerlandaises, aux mêmes conditions que l'ont été les colonies Françaises et l'Inde Britannique, c'est-à-dire aux conditions de l'arrangement signé à Berne le 27 Janvier 1876, et aucune objection contre cette proposition n'ayant été présentée dans le délai de six semaines, prescrit par art. 17, paragraphe 6, du traité de Berne du 9 Octobre 1874,

Les soussignés, dûment autorisés à cet effet, constatent par le présent acte diplomatique l'adhésion définitive dès le 1 Mai 1877 du Gouvernement des Pays-Bas, pour l'ensemble des colonies Néerlandaises, aux stipulations du traité concernant la création d'une Union Générale des Postes, conclu à Berne le 9 Octobre 1874, ainsi qu'aux dispositions du règlement de détail pour l'exécution du dit traité.

Fait à Berne, le 19 Janvier 1877.

Pour le Gouvernement des
Pays-Bas,

Le Consul-Général des Pays-Bas près
la Confédération Suisse,

J. G. SUTER VERMEULEN. (L. S.)

Pour le Conseil fédéral Suisse,
Au nom des membres de l'Union,

Le Président de la Confédération,
Dr. J. HEER. (L. S.)

1877. 25 Janvier. 14/26 Dec. 1876.

No. 602. Déclaration pour régler provisoirement les relations entre les Pays-Bas et la Roumanie, signée le 25 Janvier 1877 et le 14 Décembre 1876.

DÉCLARATION.

Le Gouvernement de Sa Majesté le Roi des Pays-Bas et le Gouvernement de Son Altesse le Prince Charles de Roumanie, désirant régler provisoirement les relations entre les deux pays pendant la période de temps nécessaire pour la négociation et la conclusion d'une convention de commerce, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont déclaré ce qui suit: Les produits d'origine ou de provenance Hollandaise ou de ses colonies, qui sont importés en Roumanie, et les produits d'origine ou de provenance Roumaine qui sont importés en Hollande ou dans ses colonies, sont

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