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des colis postaux, sans déclaration de valeur, expédiés par

le bureau d'échange d

au bureau d'échange d

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des sommes que se doivent réciproquement l'Administration des Postes et l'Administration des Postes de

de

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à titre de

frais, pour les colis postaux livrés par les bureaux d'échange dépendant de la première Administration au bureau d'échange

Mois d

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188

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Timbre du bureau d'échange destinataire.

Le chef du bureau d'échange destinataire.

Numéros d'ordre.

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récapitulatif des états mensuels des feuilles de route de colis

postaux adressées par les bureaux d'échange d

aux bureaux d'échange d

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1880.

No. 645. Convention entre les Pays-Bas et l'Autriche-Hongrie, pour l'extradition réciproque des malfaiteurs, conclue le 24 No- 24 Nov. vembre 1880.

(Journal Officiel 1881, no. 43.)

Sa Majesté le Roi des Pays-Bas et Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Bohème, etc., etc., etc., Roi Apostolique de Hongrie, ayant résolu d'un commun accord de conclure une nouvelle convention d'extradition, ont nommé pour Leurs plénipotentiaires à cet effet, savoir:

Sa Majesté le Roi des Pays-Bas :

le sieur JULES PHILIPPE JACQUES ADRIEN Comte DE ZUYLEN DE NYEVELT, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire, grand'croix, etc. etc.; et

Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi Apostolique de Hongrie :

le sieur baron HENRI DE HAYMERLE, Son Conseiller intime, Son Ministre de la Maison Impériale et des Affaires Étrangères, commandeur

etc. etc.

lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Art. 1. Les Gouvernements des Hautes Parties contractantes s'engagent à se livrer réciproquement, suivant les règles déterminées par les articles suivants, à l'exception de Leurs nationaux, les individus poursuivis ou condamnés par les autorités de l'une des Parties contractantes à raison d'une des infractions ci-après énumérées.

L'extradition n'aura lieu que pour une infraction commise hors du territoire de l'État auquel l'extradition est demandée et qui d'après la législation de l'État requérant et de l'État requis peut entrainer la peine d'un an d'emprisonnement ou une peine plus grave.

Les infractions pour lesquelles l'extradition sera accordée, sont les suivantes :

1o. attentat contre la vie du Souverain ou des membres de Sa famille; 2o. homicides volontaires et notamment l'assassinat, le parricide, l'infanticide, l'empoisonnement;

3°. avortement;

4°. blessures ou coups volontaires ayant occasionné la mort ou une maladie ou incapacité de travail personnel pendant plus de vingt jours, ou commis dans l'intention d'amener un des effets susindiqués;

5°. viol et tout autre attentat à la pudeur commis avec violence;

6°. bigamie;

7°. enlèvement, recel, suppression, substitution ou supposition d'un enfant; 8°. enlèvement de mineurs ;

9°. contrefaçon, falsification, altération ou rognement de monnaie, participation volontaire à l'émission de monnaie contrefaite, falsifiée, altérée ou rognée;

10°. faux commis à l'égard de sceaux de l'État, de billets de banque, d'effets publics et de poinçons, timbres et marques, de papier monnaie et de timbres-poste;

11°. faux en écriture publique ou authentique, de commerce ou de banque, ou en écriture privée, à l'exception des faux commis dans les passeports, feuilles de route et certificats;

12°. faux témoignage en justice, subornation de témoins, faux serment; 13°. corruption de fonctionnaires publics, concussion, soustraction et détournement commis par des percepteurs ou dépositaires publics; 14°. incendie volontaire;

15°. destruction ou renversement volontaire, par quelque moyen que ce soit, en tout ou en partie, d'édifices, de ponts, digues ou chaussées, ou d'autres constructions appartenant à autrui;

16°. pillage ou dégât de denrées ou marchandises, effets, propriétés mobilières, commis en réunion ou bande et à force ouverte;

17°. perte, échouement, destruction ou dégât illégal et volontaire de bâtiments de mer ou autres navires (baraterie);

18°. émeute et rébellion des passagers à bord d'un vaisseau contre le capitaine et des gens de l'équipage contre leurs supérieurs;

19°. le fait volontaire d'avoir mis en péril un convoi sur un chemin de fer;

20°. vol (Diebstahl, Raub);

21°. escroquerie ;

22°. abus de blanc-seign;

23°. détournement ou dissipation au préjudice du propriétaire, possesseur ou détenteur de biens ou valeurs, qui n'ont été remis qu'à titre de dépôt ou pour un travail salarié (abus de confiance);

24°. banqueroute frauduleuse.

Sont comprises dans les qualifications précédentes la tentative et la complicité, lorsqu'elles sont punissables aux termes de la législation de l'État auquel l'extradition est demandée.

Art. 2. I''extradition n'aura pas lieu:

1o. Si l'infraction à raison de laquelle l'extradition est demandée, a été commise hors des territoires des Hautes Parties contractantes, lorsque la demande d'extradition sera faite également par le Gouvernement de l'État sur le territoire duquel l'infraction a eu lieu;

2o. si l'individu, dont l'extradition est demandée, a déjà été condamné ou absous ou acquitté dans le pays requis pour l'infraction qui a motivé la demande;

3°. si la prescription de la poursuite ou de la peine est acquise d'après les lois du pays auquel l'extradition est demandée, avant l'arrestation de

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