CINQUIÈME LOI. ARTICLE UNIQUE. Le département de la Drôme est autorisé, conformément à la demande qu'en a faite son conseil général dans sa session de 1836, à s'imposer extraordinairement, pendant cinq années consécutives, à partir du 1er janvier 1838, six centimes additionnels au principal de toutes les contributions directes. Le produit de cette imposition sera consacré exclusivement aux travaux des six routes départementales classées, et de trois nouvelles routes dont le classement est demandé. SIXIÈME LOI. (Haute-Garonne.) ARTICLE UNIQUE. Le département de la Haute-Garonne est autorisé, conformément à la demande qu'en a faite son conseil général dans sa session de 1836, à s'imposer extraordinairement, pendant trois années consécutives, à partir du 1er janvier 1838, quatre centimes additionnels au principal de toutes les contributions directes. Le produit de cette imposition sera exclusivement consacré aux travaux des routes départementales, cumulativement avec l'imposition égale de quatre centimes établie par la loi du 9 juillet 1836. SEPTIÈME LOI. ARTICLE UNIQUE. Le département de l'Indre est autorisé, conformément à la demande qu'en a faite son conseil général dans sa session de 1836, à s'imposer extraordinairement, pendant quatre années consécutives, à partir du 1er janvier 1838, dix centimes additionnels au principal des quatre contributions directes. Le produit de cette imposition sera employé, concurrem ment avec l'imposition de cinq centimes établie par la loi du 6 juin 1836, aux travaux des routes départementales classées et à classer. HUITIÈME LOI. ARTICLE UNIQUE. Conformément à la demande qu'en a faite le conseil général de la Haute-Loire dans sa session de 1836, l'imposition extraordinaire de cinq centimes additionnels au principal des contributions directes, affectée par la loi du 6 juin 1836 aux travaux des routes départementales pendant cinq années consécutives, sera réduite à trois centimes, à partir de 1838. NEUVIÈME LOI. ARTICLE UNIQUE. Le département du Loiret est autorisé, conformément à la demande qu'en a faite son conseil général dans sa session de 1836, à s'imposer extraordinairement, pendant six années, à partir de 1838, cinq centimes additionnels au principal des quatre contributions directes. Le produit de cette imposition extraordinaire sera exclusivement affecté aux travaux des routes départementales dési gnées dans la délibération du conseil général du département. DIXIÈME LOI. (Marne.) ARTICLE UNIQUE. Le département de la Marne est autorisé, conformément à la demande qu'en a faite son conseil général dans sa session de 1836, à s'imposer extraordinairement, 1° Sept centimes additionnels au principal des quatre contributions directes pendant l'année 1838; 2o Dix centimes additionnels au principal des mêmes contributions pendant sept années, à partir de 1839. Le produit de ces impositions extraordinaires sera exclusivement affecté à l'achèvement des routes départementales classées et à classer. ONZIÈME LOI. ARTICLE UNIQUE. Le département de la Meuse est autorisé, conformément à la demande que son conseil général en a faite dans sa session de 1836, à s'imposer extraordinairement, pendant les deux années 1838 et 1839, deux centimes additionnels au principal des contributions directes. Le produit de cette imposition extraordinaire sera exclusivement affecté aux travaux des routes départementales. DOUZIÈME LOI. ARTICLE UNIQUE. Le département du Puy-de-Dôme est autorisé, conformément à la demande qu'en a faite son conseil général dans sa session de 1836, à s'imposer extraordinairement pendant trois années consécutives, à partir du 1er janvier 1838, trois centimes additionnels au principal des quatre contributions directes. Le produit de cette imposition sera consacré exclusivement aux travaux des routes départementales. TREIZIÈME LOI. ARTICLE UNIQUE. Le département de Seine-et-Marne est autorisé, conformément à la demande que son conseil général en a faite dans sa session de 1836, à s'imposer extraordinairement, en 1838, cinq centimes additionnels au principal des quatre contributions directes. 1 Le produit de cette imposition sera exclusivement affecté aux travaux des routes départementales classées et à classer. QUATORZIÈME LOI. ARTICLE UNIQUE. Le département de Tarn-et-Garonne est autorisé, conformément à la demande qu'en a faite son conseil général dans sa session de 1836, à s'imposer extraordinairement, pendant six années, à partir de 1838, deux centimes additionnels au principal des quatre contributions directes. Le produit de cette imposition sera consacré exclusivement aux travaux neufs des routes départementales. QUINZIÈME LOI. ( Vienne.) ARTICLE UNIQUE. Le département de la Vienne est autorisé, conformément à la demande qu'en a faite son conseil général dans sa session de 1836, à s'imposer extraordinairement, sur l'exercice 1837, trois centimes additionnels au principal des quatre contributions directes. Le produit de cette imposition sera consacré exclusivement aux travaux des nouvelles routes départementales dont le classement est demandé par le conseil général. Les présentes lois, discutées, délibérées et adoptées par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnées par nous cejourd'hui, seront exécutées comme lois de l'État. DONNONS EN MANDEMENT à nos Cours et Tribunaux, Préfets, Corps administratifs, et tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous, ils les fassent publier et enregistrer partout où besoin sera; et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre notre sceau. 3 Fait au palais des Tuileries, le 24° jour du mois d'Avril N° 6795. ORDONNANCE DU ROI qui rapporte une Disposition de l'Ordonnance du 18 Février 1818, relative au Conseil général des Hospices de Paris. Au palais des Tuileries, le 1er Avril 1837. LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT. Vu l'ordonnance royale du 18 février 1818 (1), relative au mode de formation des membres du conseil général des hospices de Paris; Vu le paragraphe IV de l'article 3 de cette ordonnance, ainsi conçu : «Les membres sortants ne pourront être réélus qu'après une année d'intervalle ; » Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit: ART. 1. La disposition contenue au paragraphe IV de l'article 3 de l'ordonnance royale du 18 février 1818 est rapportée. 2. Notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordon nance. Signé LOUIS-PHILIPPE. Par le Roi le Pair de France Ministre Secrétaire d'état au département de l'intérieur, (1) Vije série, Bull. 199, no 3642. Signé GASPARIN. |