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2. Notre ministre secrétaire d'état de 'la marine et des colonies est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi le Vice-Amiral, Ministre Secrétaire d'état de la marine et des colonies,

Signé RoSAMEL.

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ORDONNANCE DU ROI qui appelle quatre-vingt

mille Hommes sur la Classe de 1836.

A Paris, le 12 Mai 1837.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Vu la loi du 21 mars 1832, sur le recrutement de l'armée, et celle du 8 mai 1837, relative à l'appel de la classe de 1836;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la guerre,
NOUS AVONS ORdonné et ordonNONS ce qui suit:

ART. 1. Quatre-vingt mille hommes sont appelés sur la classe de 1836.

2. Les deux publications des tableaux de recensement exigées par l'article 8 de la loi du 21 mars 1832 seront faites les dimanches 4 et 11 juin 1837.

L'examen de ces tableaux et le tirage au sort, prescrits par l'article 10 de la même loi, auront lieu à partir du 29 juin

1837.

3. Immédiatement après le tirage de chaque canton, le sous-préfet enverra au préfet du département une expédition authentique de la liste du tirage, ainsi que du procès-verbal qui aura été dressé en exécution de l'article 12 de la loi du 21 mars 1832.

4. Au moyen des documents mentionnés dans l'article précédent, le préfet dressera un état indiquant, par canton, le nombre des jeunes gens inscrits sur les listes de tirage de la classe appelée. Cet état, destiné à servir de base à la répartition du contingent entre les départements du royaume, devra être envoyé à notre ministre secrétaire d'état de la guerre, le 29 juillet 1837, au plus tard.

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Si, par suite de circonstances extraordinaires, le nombre les jeunes gens inscrits sur les listes de tirage n'a pu être connu à cette époque pour tous les cantons, ce nombre sera remplacé, pour les cantons en retard, par la moyenne des jeunes gens inscrits sur les listes de tirage des dix classes précédentes, et le préfet indiquera cette moyenne sur l'état prescrit ci-dessus.

5. La répartition du contingent de quatre-vingt mille hommes entre les départements sera ultérieurement faite par une ordonnance royale, ainsi que le veut l'article 2 de la loi du 8 mai 1837.

La même ordonnance déterminera les époques auxquelles il devra être procédé, tant à la sous-répartition de ce contingent entre les cantons, qu'aux autres opérations de l'appel. 6. Notre ministre secrétaire d'état de la guerre est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi le Pair de France, Ministre Secrétaire d'état

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N° 6831.

ORDONNANCE DU Roi qui autorise l'académie royale des sciences à accepter la somme de 1,500 francs qui lui est offerte par M. Manni, professeur à l'université de Rome, pour la fondation d'un prix qu'elle est chargée de décerner sur une question proposée par le donateur. (Paris, 5 Avril 1837.)

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ART. 1er. La répartition des bourses entretenues par la ville de Paris dans le college Rollin est modifiée en ce sens qu'il y aura, à l'avenir, au lieu de quarante-huit demi-bourses, savoir:

6 bourses entières égales à...
....

14 bourses à trois quarts de pension égales

à....

15 bourses à demi-pension, ci..

TOTAL...

12 demi-bourses.

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idem.

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2. Le conseil municipal nommera aux bourses des trois degrés, et il aura la faculté de ne remplir les vacances qu'autant qu'il le

jugera nécessaire: il nommera aux demi-bourses directement, et aux bourses supérieures sur la présentation de trois candidats de signés par le conseil d'administration du collége. Aucun élève ne pourra être nommé à une bourse à trois quarts de pension ou à pension entière, s'il n'est déjà titulaire, au collége Rollin, d'une bourse du degré immédiatement inférieur. Les nominations et promotions seront soumises à l'approbation du ministre secrétaire d'état au département de l'instruction publique.

3. La ville ne sera tenue de verser dans la caisse du collège que le prix des bourses occupées.

4. Les bourses supérieures qui se trouveront vacantes le premier jour d'un trimestre, et auxquelles le conseil municipal nom mera dans le courant de ce même trimestre, seront censées occupées par le nouveau titulaire depuis le commencement du trimestre, à moins que le conseil municipal ne déclare que l la nomination n'aura d'effet qu'à dater d'une époque subséquente déterminée. (Paris, 10 Avril 1837.)

CERTIFIÉ conforme par nous Garde des sceaux de France, Ministre Secrétaire d'état au département de la justice et des cultes,

A Paris, le 20 * Mai 1837,

IN TO

BARTHE.

* Cette date est celle de la réception du Bulletin à la Chancellerie.

On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la casse de l'Imprimerie royale, ou chez les Directeurs des postes des départements.

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BULLETIN DES LOIS.

N° 502.

No 6833.

-

Loi relative à la Dot de Sa Majesté la Reine
des Belges.

Au palais des Tuileries, le 19 Mai 1837.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Nous avons proposé, les Chambres ont adopté, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

ARTICLE 1er.

Une somme d'un million (1,000,000) est mise à la disposition du Ministre des finances pour payer la dot de Son Altesse Royale Madame la Princesse Louise d'Orléans, con formément au traité conclu, le 28 juillet 1832, entre Sa Majesté le Roi des Français et Sa Majesté le Roi des Belges.

ARTICLE 2.

Il sera pourvu aux dépenses autorisées par la présente loi au moyen des ressources accordées par la loi des finances du 18 juillet 1836 pour les besoins de l'exercice 1837.

La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par lá Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'État.

DONNONS EN MANDEMENT à nos Cours et Tribunaux, Préfets, Corps administratifs, et tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous, ils les fassent publier et enregistrer partout où besoin sera; et, afin que ce 3. IX Série.

29

soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre

notre sceau.

Fait au palais des Tuileries, le 19° jour du mois de Mai, T'an 1837.

Vu et scellé du grand sceau : Le Garde des sceaux de France, Ministre Secrétaire d'état au département de la justice et des cultes,

No 6834.

Signé BARTHE.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi:

Le Président du Conseil, Ministre Secrétaire d'état au département des affaires étrangères,

Signé MoLÉ.

ORDONNANCE DU ROI qui fait remise des Peines prononcées par les Conseils de discipline des Gardes nationales du Royaume.

Au palais des Tuileries, le 16 Mai 1837. LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

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Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur,

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NOUS AVONS ORDonné et ordonnons ce qui suit :

ART. 1er. Il est fait remise de toutes les peines prononcées par les conseils de discipline des gardes nationales du royaume antérieurement à la promulgation de la présente ordonnance, et qui n'auraient point encore reçu leur exécution.

2. Il ne sera exercé aucune poursuite à raison des faits commis par des gardes nationaux antérieurement à la promulgation de la présente ordonnance, et qui les rendraient justiciables des conseils de discipline.

3. Notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordon

nance.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi le Pair de France, Ministre Secrétaire d'état

au département de l'intérieur,

Signé MONTALIVET.

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