N° 6850. ORDONNANCE DU ROI portant que M. Begé (Achille), préfet de la Haute-Garonne, est nommé préfet de l'Eure, en remplacement de M. Passy, dont la démission est acceptée. (Paris, 9 Mai 1837.) N° 6851. Ordonnance DU ROI portant, 1o Que les communes d'Aurouer et de Villeneuve, arrondissement de Moulins (Allier), sont réunies en une seule, dont le cheflieu est fixé à Villeneuve; 2° Que les communes de Morle et de Ruines, arrondissement de Saint-Flour (Cantal), sont réunies en une seule, dont le chef-lieu est fixé à Ruines; 3o Que la commune de Champroy, canton de Bénévent, arrondissement de Bourganeuf (Creuse), est supprimée et réunie, savoir: la portion portant le n° 1 sur le plan, à la commune de Chatelus-le-Marcheix, même canton, et celle portant le n° 2, à la coinmune de Saint-Dizier, canton de Bourganeuf, même arrondissement; et qu'en conséquence, la limite entre les communes de Chatelus-le-Marcheix et de Saint-Dizier est fixée dans la direction indiquée du point B au point A par une ligne violette, et de ce point au point C par le cours de la rivière du Thaurion; 4° Que les communes de Saint-Maixme et d'Hauterive, arrondissement de Dreux (Eure-et-Loir), sont réunies en une seule, dont le chef-lieu est fixé à Saint-Maixme; 5° Que les communes de Rigné et d'Échemiré, arrondissement de Baugé (Maine-et-Loire), sont réunies en une seule, dont le chef-lieu est fixé à Échemire; 6° Que les communes de Gaujac et de Frégimont, arrondissement d'Agen (Lot-et-Garonne), sont réunies en une seule, dont le chef-lieu est fixé à Frégimont; 7° Que la section de Foissy est distraite de la commune de SaintPère, arrondissement d'Avallon (Yonne), et érigée en commune sous le nom de Foissy-lès-Vezelay. (Paris, 14 Mai 1837.) N° 6852. ORDONNANCE DU ROI portant, 1o Que M. Langlois d'Amilly, membre de la Chambre des Députés, est nommé préfet du département de l'Orne, en remplacement de M. Mancel; 2o Que M. Mancel, préfet de l'Orne, est nommé préfet du département de la Vienne, en remplacement de M. de Jussieu, appelé à d'autres fonctions. (Paris, 25 Mai 1837.) CHANTE 1850. CERTIFIÉ conforme par nous Garde des sceaux de France, Ministre Secrétaire d'etat au département de la justice et des cultes A Paris, le. 1°F * Juin 1837, BARTHE. * Cette date est celle de la réception du Bulletin à la Chancellerie. On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de ('Imprimerie royale, ou chez les Directeurs des postes des départements. IMPRIMERIE ROYALE. 1er Juin 1837. BULLETIN DES LOIS. N° 6853. ORDONNANCE DU Rot qui accorde Amnistie pour les Délits ou Contraventions relatifs aux Lois sur les forêts et la péche, ainsi que pour les Délits de chasse dans les forêts, et fait remise des amendes de cent francs et au-dessous prononcées en matière correctionnelle, de police de roulage et de grande voirie. Au palais de Fontainebleau, le 30 Mai 1837. LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS; ART. 1er. Amnistie pleine et entière, quant aux peines d'emprisonnement et d'amende prononcées ou encourues, est accordée pour tous délits ou contraventions relatifs aux lois sur les forêts et sur la pêche, et pour délits de chasse dans les forêts, commis antérieurement à la publication de la présente ordonnance: ceux des délinquants qui sont actuellement détenus seront immédiatement mis en liberté. Sont exceptés de l'amnistie, les contrevenants en matière de défrichement, les adjudicataires de coupes de bois poursuivis pour cause de malversation et d'abus dans l'exploitation de leurs coupes, les fermiers de la chasse, les adjudicataires de cantonnements de pêche et les porteurs de licences poursuivis pour délits commis dans les cantonnements. 2. Remise est accordée de toute amende de cent francs et au-dessous qui aurait été prononcée en matière correctionnelle, de police de roulage et de grande voirie, par suite de délits ou contraventions commis antérieurement au 30 mai courant, et autres que ceux qui sont prévus par l'article 1er de la présente ordonnance. 3. Les dispositions des articles précédents ne sont pas 3. IX Scrie. 32 applicables aux frais avancés par l'État et aux restitutions et dommages-intérêts qui lui ont été alloués par jugements. 4. Les sommes acquittées avant la date de la présente ordonnance ne seront pas restituées. Dans aucun cas, l'amnistie ne pourra être opposée aux droits des particuliers, des communes et des établissements publics, auxquels des dommages-intérêts et des dépens auraient été ou devraient être alloués. 5. Nos ministres secrétaires d'état de la justice et des fi nances sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance. Signé LOUIS-PHILIPPE. Par le Roi: le Ministre Secrétaire d'état des finances, N° 6854. Au palais des Tuileries, le 22 Mai 1837. LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT. Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur; Vu le procès-verbal, en date du 24 novembre 1835, de la commission qui a procédé à une enquête relativement au projet d'établissement d'un pont suspendu sur le confluent du ruisseau dit du Bono avec la rivière d'Auray, dans la commune d'Auray, département du Morbihan; Vu l'avis favorable du préfet, énoncé dans sa correspondance avec notre ministre de l'intérieur; Vu l'adhésion donnée par le directeur des fortifications à Nantes le 24 décembre 1835; Notre Conseil d'état entendu, NOUS AVONS ORDONNÉ et ordoNNONS ce qui suit : ART. 1er. Le projet d'établissement d'un pont suspendu sur le confluent du ruisseau dit du Bono avec la rivière d'Auray, sur le territoire de la commune d'Auray, départe ment du Morbihan, est approuvé aux clauses et conditions énoncées dans le cahier des charges de cette entreprise, approuvé par le préfet le 26 janvier 1837, et dont une copie restera annexée à la présente ordonnance. 2. Il sera pourvu aux frais d'établissement et d'entretien de ce pont au moyen d'une subvention de dix mille francs accordée par l'État, et de la concession d'un péage, dont la durée ne pourra excéder la limite fixée par le préfet dans un billet cacheté, lequel ne sera ouvert qu'après l'adjudication des travaux en faveur du soumissionnaire qui offrira le plus fort rabais sur cette durée. 3. Le concessionnaire, conformément à l'article 63 de la loi du 7 juillet 1833, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, sera substitué aux droits de l'administration, notamment en ce qui concerne l'acquisition des propriétés nécessaires à l'exécution des travaux. 4. Le procès-verbal d'adjudication sera soumis à l'approbation de notre ministre de l'intérieur. 5° A compter du jour où le passage du pont sera livré au public, et jusqu'à l'expiration du terme qui sera fixé par l'adjudication, il y sera perçu un péage conformément au tarif ci-après : Une personne à pied, chargée ou non... Cheval et son cavalier, valise comprise.. Cheval ou mulet chargé, et son conducteur.. non chargé, .... 5c .. 10 10 Idem Bœuf, vache ou ane.. 5 Veau, porc, mouton, bouc ou chèvre... .. 2 1/2 Charrette chargée, attelée de quatre bœufs avec ou sans cheval, ou de deux chevaux, conducteur compris... 25 ! 1 Chariot de roulage, voiture suspendue, char-à-bancs, à deux ou quatre roues, chargé, attelé d'un cheval, conducteur compris... 30 Les charrettes et chariots de roulage non chargés ne payeront que la moitié du prix. Chaque cheval ou mulet en sus, attelé ou non... Le droit sera double depuis dix heures du soir jusqu'à trois heures du matin pendant les mois d'avril, mai, juin, juillet, août et septembre, et depuis neuf heures du soir jusqu'à cinq heures du matin, pendant ceux d'octobre, novembre, décembre, janvier, février et mars. 6. Seront exempts des droits de péage, le préfet du département, le sous-préfet de l'arrondissement, les ingénieurs et |