No 6897. ORDONNANCE DU ROI qui approuve l'Adjudication passée, le 26 Avril 1837, pour l'établissement de deux Chemins de fer de Paris à Versailles. Au palais des Tuileries, le 24 Mai 1837. LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT. Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état des travaux publics, de l'agriculture et du commerce; Vu la loi du 9 juillet 1836, autorisant la mise en adjudication simultanée de deux chemins de fer de Paris à Versailles, partant, l'un, de la rive droite, l'autre, de la rive gauche de la Seine, et notamment les articles 1, 3 et 4 de ladite loi, fixant les conditions principales de cette adjudication; Vu les délibérations du conseil municipal de Versailles, en date des 7 septembre et 19 octobre 1836; Vu la délibération du conseil municipal de Paris, en date du 27 janvier 1837; Vu l'avis du conseil général des ponts et chaussées, en date du 11 mars 1837; Vu le procès-verbal de l'adjudication passée, le 26 avril dernier, par le préfet de la Seine, au nom et par délégation de notre ministre des travaux publics, de l'agriculture et du commerce, pour l'établissement de deux chemins de fer de Paris à Versailles es; Vu l'opposition signifiée au préfet de la Seine par les sieurs Anquetin et Philippe, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit: ART. 1. L'adjudication passée, le 26 avril dernier, pour l'établissement de deux chemins de fer de Paris à Versailles, partant, l'un, de la rive droite, l'autre, de la rive gauche de la Seine, est approuvée. En conséquence, MM. de Rothschild frères, J. C. Davilliers et compagnie, Thurneyssen et compagnie, Louis d'Eichthal et fils, Jacques Lefebvre et compagnie, sont et demeurent définitivement concessionnaires du chemin de fer de Paris à Versailles partant de la rive droite de la Seine, moyennant le rabais exprimé dans leur soumission et sous les clauses et conditions du cahier des charges relatif audit chemin; Et MM. B. L. Fould et Fould-Oppenheim, et A. Léo, sont et demeurent définitivement concessionnaires du chemin de fer de Paris à Versailles partant de la rive gauche de la Seine, moyennant le rabais exprimé dans leur soumission et sous les clauses et conditions du cahier des charges relatif audit chemin. 2. Les cahiers de charges, le procès-verbal d'adjudication et les soumissions ci-dessus mentionnés resteront annexés à la présente ordonnance. 3. Notre ministre secrétaire d'état au département des travaux publics, de l'agriculture et du commerce est chargé de l'exécution de la présente ordonnance. Signé LOUIS-PHILIPPE. Par le Roi le Ministre Secrétaire d'état au département des travaux publics, de l'agriculture et du commerce, Signé N. MARTIN ( du Nord ); Cahier de charges pour l'établissement d'un chemin de fer de Paris à Versailles, ayant son point de départ sur la rive droite de la Seine. ART. 1er. La compagnie s'engage à exécuter à ses frais, risques et périls, et à terminer dans le délai de trois années au plus tard, à dater de l'homologation de l'adjudication, ou plus tôt si faire se peut, tous les travaux nécessaires à l'établissement et à la confection d'un chemin de fer de Paris à Versailles, ayant son point de départ sur la rive droite de la Seine, et de manière que ce chemin soit praticable dans toutes ses parties à l'expiration du délai ci-dessus fixé. 2. Le chemin de fer s'embranchera au delà du pont d'Asnières sur le chemin de fer de Paris à Saint-Germain; il passera derrière Courbevoie et traversera la route no 13, de Paris à Cherbourg, sous un pont ou petit souterrain qui embrassera la largeur totale de cette route et de ses contre-allées, et dont la chaussée sera établie à la hauteur de la chaussée actuelle en contournant le rond point à l'ouest. Il passera derrière Puteaux, Suresne et Saint-Cloud; il entrera dans le parc de Saint-Cloud, traversera en tranchée l'allée de Retz, arrivera au niveau du sol de l'allée de Marnes, que l'on fera passer au-dessus du chemin de fer par un pont; traversera en tranchée l'allée de Villeneuve et la partie extrême du parc de Saint-Cloud, par un souterrain de soo mètres de longueur; reparaîtra au jour à 150 mètres au delà du mur d'enceinte du parc, du côté de Viile-d'Avray; laissera Sèvres sur la gauche, traversera le vallon de Ville-d'Avray, passera à droite du bas Châville et du bas Viroflay, et arrivera à Versailles au boulevard de la Reine, près de la rue du Plessis, Dans le cas où le chemin de fer de la rive gauche ne trouverait pas de soumissionnaire, la compagnie aura la faculté de présenter un nouveau projet d'arrivée à Versailles plus voisin de la place d'Armes, sur lequel il sera statué ce qu'il appartiendra après enquêtes et informations. Le maximum de l'inclinaison des pentes et rampes du chemin de fer ne pourra pas excéder cinq millimètres par mètre. 3. Dans le délai de six mois au plus à dater de l'époque fixée à l'article 1er, la compagnie devra soumettre à l'approbation de l'administration supérieure, rapporté sur un plan à l'échelle de 1 à 5,000, le tracé définitif du chemin de fer de Paris à Versailles, d'après les indications de l'article précédent; elle indiquera sur ce plan la position et le tracé des gares de stationnement et d'évitement, ainsi que les lieux de chargement et de déchargement. A ce même plan devra être joint un profil en long suivant l'axe du chemin de fer et un devis explicatif comprenant la description des ouvrages. En cours d'exécution, la compagnie aura la faculté de proposer les modifications qu'elle pourrait juger utile d'introduire; mais ces modifications ne pourront être exécutées que moyennant l'approbation préalable et le consentement formel de l'administration supérieure. 4. Le chemin de fer aura deux voies au moins sur tout son développement. 5. La largeur de la voie, entre les bords intérieurs des rails, devra être d'un mètre quarante-quatre centimètres (1m 44c). La distance entre les deux voies sera au moins égale à la largeur de chaque voie, c'est-à-dire à un mètre quarante-quatre centimètres, mesurée entre les faces extérieures des rails de chaque voie. 6. Les alignements devront se rattacher suivant des courbes dont le rayon minimum est fixé à sept cents mètres (700m); et dans le cas de ce rayon minimum, les raccordements devront, autant que possible, s'opérer sur des paliers horizontaux. La compagnie aura la faculté de proposer aux dispositions de cet article, comme à celles de l'article précédent, les modifications dont l'expérience pourra indiquer l'utilité et la convenance; mais ces modifications ne pourront être exécutées que moyennant l'approbation préalable et le consentement formel de l'administration supérieure. 7. Il sera pratiqué au moins six gares entre Paris et Versailles, indépendamment de celles qui seront nécessairement établies aux points de départ et d'arrivée. Ces gares seront placées en dehors des voies et alternativement pour chaque voie. Leur longueur, raccordement compris, sera de deux cents mètres au moins; leur emplacement et leur surface seront ultérieurement déterminés de concert entre la compagnie et l'administration. 8. A moins d'obstacles locaux, dont l'appréciation appartiendra à l'administration, le chemin de fer, à la rencontre des routes royales ou départementales, devra passer, soit au-dessus, soit au-dessous de ces routes. Les croisements de niveau seront tolérés pour les chemins vicinaux, ruraux ou particuliers. 9. Lorsque le chemin de fer devra passer au-dessous d'une route royale ou départementale, ou d'un chemin vicinal, l'ouverture du pont ne sera pas moindre de huit mètres (8m) pour la route royale, sept mètres (7m) pour la route départementale, et six mètres (6) pour le chemin vicinal, La hauteur sous clef, à partir de la chaussée de la route, sera de six mètres (6m) au moins; la largeur entre les parapets sera au moins de sept mètres (7m), et la hauteur de ces parapets d'un mètre trente centimètres (1m 30c) au moins. 10. Lorsque le chemin de fer devra passer au-dessous d'une route royale ou départementale ou d'un chemin vicinal, la largeur entre les parapets du pont qui supportera la route ou le chemin sera fixée au moins à huit mètres (8) pour la route royale, à sept mètres (7m) pour la route départementale, et à six metres (6m) pour le chemin vicinal. L'ouverture du pont entre les culées sera au moins de sept mètres (7m), et la distance verticale entre l'intrados et le dessus des rails ne sera pas moindre de quatre mètres trente centimètres (4m 30o). 11. Lorsque le chemin de fer traversera une rivière, un canal ou un cours d'eau, le pont aura la largeur de voie et la hauteur de parapets fixées à l'article 9. Quant à l'ouverture du débouché et à la hauteur sous clef au-dessus des elles seront déterminées par l'administration dans chaque cas particulier, suivant les circonstances locales. eaux, 12. Les ponts à construire à la rencontre des routes royales ou départementales et des rivières ou canaux de navigation et de flottage seront en maçonnerie ou en fer. Ils pourront aussi être construits avec travées en bois et piles et culées en maçonnerie; mais il sera donné à ces piles et culées l'épaisseur nécessaire pour qu'il soit possible ultérieurement de substituer aux travées en bois, soit des travées en en fer, soit des arches en maçonnerie. es sur 13. S'il y a lieu de déplacer les routes existantes, la déclivité des pentes ou rampes les nouvelles directions ne pourra pas excéder trois cențimètres par mètre pour les routes royales et départementales et cinq centimètres pour les chemins vicinaux. 14. Les ponts à construire à la rencontre des routes royales et départementales et des rivières ou canaux de navigation et de flottage, ainsi que les déplacements des routes royales, ne pourront être entrepris qu'en vertu de projets approuvés par l'administration supérieure. Le préfet du département, sur l'avis de l'ingénieur en chef des ponts et chaussées et après les enquêtes d'usage, pourra autoriser le déplacement des chemins vicinaux et la construction des ponts à la rencontre de ces chemins et des cours d'eau non navigables ni flottables. 15. Dans le cas où des chemins vicinaux, ruraux ou particuliers seraient traversés à leur niveau par le chemin de fer, les rails ne pourront être élevés au-dessus ou abaissés au-dessous de la surface de ces chemins de plus de trois centimètres (om 3c); les rails et le chemin de fer devront, en outre, être disposés de manière à ce qu'il n'en résulte aucun obstacle à la circulation. Des barrières seront tenues fermées de chaque côté du chemin de fer, partout où cette mesure sera jugée nécessaire par l'administration. Un gardien, payé par la compagnie, sera constamment préposé à la garde et au service de ces barrières. 1 16. La compagnie sera tenue de rétablir et d'assurer à ses frais Pécoutement de toutes les eaux dont le cours serait arrêté, suspendu ou modifié par les travaux dépendant de l'entreprise. Les aqueducs qui seront construits à cet effet sous les routes royales et départementales seront en maçonnerie ou en fer. 17. A la rencontre des rivières flottables et navigables, la compagnie sera tenue de prendre toutes les mesures et de payer tous les frais nécessaires pour que le service de la navigation et du flottage n'éprouve ni interruption, ni entrave pendant l'exécution des travaux, et pour que ce service puisse se faire et se continuer après leur achèvement comme il avaiť lieu avant l'entreprise. La même condition est expressément obligatoire pour la compagnie à fa rencontre des routes royales et départementales et autres chemins publics. A cet effet, des routes et ponts provisionnels seront construits par les soins et aux frais de la compagnie partout où cela sera jugé nécessaire. Avant que les communications existantes puissent être interceptées, les ingénieurs des localités devront reconnaitre et constater si les travaux provisoires présentent une solidité suffisante et s'ils peuvent assurer le service de la circulation. Un délai sera fixé pour l'exécution et la durée de ces travaux provisoires. 18. Les souterrains destinés au passage du chemin de fer auront, pour deux voies, sept mètres de largeur (7) entre les pieds-droits au niveau des rails, et six mètres (6m) de hauteur sous clef à partir de la surface du chemin. La hauteur verticale entre l'intrados et le dessus des rails extérieurs de chaque voie sera au moins de quatre mètres trente centimètres (4m, 30o). Si les terrains dans lesquels les souterrains seront ouverts présentaient des chances d'éboulement ou de filtration, la compagnie sera tenue de prévenir ou d'arrêter ce danger par des ouvrages solides et imperméables. Aucun ouvrage provisoire ne sera toléré au delà de six mois de durée. 19. Les puits d'airage ou de construction des souterrains ne pourront avoir leur ouverture sur aucune voie publique, et là où ils seront ouverts ils seront entourés d'une margelle en maçonnerie de deux mètres de hauteur (2m 00). 20. Le chemin de fer sera clôturé et séparé des propriétés particulières par des murs ou des haies, ou des poteaux avec lisses, ou des fossés avec levées en terre. 4 Les fossés qui serviront de clôture au chemin de fer auront au moins un mètre de profondeur à partir de leurs bords relevés. Les barrières fermant les communications particulières s'ouvriront sur les terres et non sur le chemin de fer. 21. Dans la traversée du parc de Saint-Cloud, la partie du chemin de fer située au jour sera séparée des terrains environnants par des grilles en fer solidement établies, et dont les dessins devront être préalablement agréés par l'intendant général de la liste civile. Le souterrain sera attaqué par la partie extérieure au parc du côté de Ville-d'Avray. Les déblais provenant des fouilles du souterrain et des tran |