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A.-N°. 6.

Extrait d'une dépêche de M. de Saint-Marsan.

Berlin, le 22 Février, 1813. M.de Krusemarck a mandé à son gouvernement qu'il avait le plus grand espoir que la négociation de l'alliance serait terminée heureusement. M. de Hardenberg et M. de Goltz m'ont témoigné hier leur grande satisfaction de ces nouvelles, qu'ils venaient de recevoir.

A.-N°. 7.

Extrait d'une lettre de M. le comte de Saint-Marsan.

Du 8 Mars, 1812.

S. M. le roi de Prusse se plaît à témoigner de toutes les manières sa satisfaction pour les arrangemens qui ont eu lieu avec la France.

Elle vient d'envoyer le grand cordon de l'Aigle Noir au prince d'Hatzfeldt, avec un billet par lequel elle lui marque que c'est pour lui témoigner sa satisfaction d'avoir contribué à Fheureuse issue des négociations avec la France, et qu'elle espère qu'il est disposé à continuer à lui rendre des services.

Ensuite S. M. vient d'offrir des ordres aux membres de la légation et à divers autres agens de S. M.

Le roi se propose, par-là, de donner une preuve éclatante du cas qu'elle fait des agens français dans un moment où tous les vœux ont été remplis par l'alliance qui vient d'être signée.

A.-N°. 8.

Extrait d'une dépêche de M. de Saint-Marsan.

Berlin, 18 Avril, 1812.

V. Exc. peut être assurée que S. M. le roi de Prusse et son ministre ont désiré ardemment l'alliance, comme moyen unique pour arriver à la conservation de la monarchie, et qu'ils la regardent comme l'ancre d'espérance pour un avenir plus heureux. Ce n'est point une mesure de circonstance; M. de Hardenberg l'a jugée comme la base de la politique de la Prusse. En causant souvent avec lui je l'ai trouvé ferme dans ce principe. Les inquiétudes de la Prusse n'ont jamais consisté que dans le doute et la crainte de ne pouvoir point obtenir l'alliance. C'est aussi la seule arme dont nos ennemis ont pu se servir pour chercher dans le tems à entraîner le roi dans de fausses démarches, et pour allarmer la nation. Ce doute a disparu. Le roi et le ministre ne pensent plus qu'à suivre le système avec loyauté, et à seconder les vues de l'empereur par tous les moyens qui sont en leur pouvoir. On peut en juger par l'attention et l'empressement qui sont apportés aux plus petits détails. La nation, qui en général a toujours jugé sainement, a applaudi au plan adopté. Je ne veux pas dire par là qu'il n'y Fr

TOME Y.

ait des personnes de mauvaise humeur et qui se plaignent des circonstances, ni qu'en cas de revers l'esprit d'opposition ne fit des prosélytes. Je me borne à croire que la Prusse est aussi fidèle alliée de la France que la Bavière et la Saxe, et peut-être envisage-t-elle politiquement dans cette alliance de plus grands avantages que ces mêmes puissances dans la leur.

B.

TRAITÉS ET CONVENTIONS POUR L'ÉTABLISSEMENT DE L'ALLIANCE.

B.-N°. 1.

Traité d'alliance du 24 Février, 1812, entre S. M. l'empereur et roi, et S. M. le roi de Prusse.

Sa Majesté l'empereur des Français, roi d'Italie, etc. etc., et S. M. le roi de Prusse, voulant resserrer plus étroitement les liens qui les unissent, ont nommé pour leurs plénipotentiaires,

S. M. l'empereur des Français, M. Hugues Bernard, comte Maret, duc de Bassano, etc., et S. M. le roi de Prusse, M. Frédéric-Guillaume-Louis, baron de Krusemarck, etc.

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins-pouvoirs, sont convenus des articles suivaus:

Article 1er. Il y aura alliance défensive entre S. M. l'empereur des Français, roi d'Italie, et S. M. le roi de Prusse, leurs héritiers et successeurs, contre toutes puissances de l'Europe avec lesquelles l'une et l'autre des parties contractantes sont ou viendraient à entrer en état de guerre.

2. Les deux hautes parties contractantes se garantissent réciproquement l'intégrité de leur territoire actuel.

3. Le cas d'alliance survenant, et chaque fois qu'il surviendra, les dispositions à prendre en conséquence par lesdites parties contractantes seront réglées par une convention spéciale.

4. Toutes les fois que l'Angleterre attentera aux droits du commerce, soit par la déclaration en état de blocus des côtes de l'une ou de l'autre des parties contractantes, soit par toute autre disposition contraire au droit maritime consacré par le traité d'Utrecht, tous les ports et les côtes desdites puissances seront également interdits aux bâtimens des nations neutres qui laisseraient violer l'indépendance de leur pavillon.

5. Le présent traité sera ratifié, et les ratifications seront échangées à Berlin dans l'espace de dix jours, ou plus tôt si faire se peut.

Fait et signé à Paris, le 24 Février, 1812.

(Signé)

H. B. duc de BASSANO. Le baron de KRUSEMARCK.

Ratifié à Berlin, le 4 Mars, 1812.

B.-N°. 2.

Articles séparés et secrets.

Art. 1er. L'alliance contractée aujourd'hui entre S. M. l'empereur des Français, roi d'Italie, protecteur de la confédération du Rhin, médiateur de la confédération Suisse, et S. M. le roi de Prusse, sera offensive et défensive dans toutes les guerres des deux hautes parties contractantes en Europe.

2. Cependant il est convenu, dès à présent, que dans les guerres que la France pourrait avoir à soutenir au-delà des Pyrénées, en Italie, ou en Turquie, la Prusse ne sera point tenue de fournir de contingent, faisant cependant, sous les autres rapports, cause commune avec la France.

3. Les présens articles resteront secrets et ne pourront être rendus publics, ni communiqués à aucun cabinet par l'une des parties contractantes sans le consentement de l'autre.

4. Ils seront ratifiés, et les ratifications en seront échangées à Berlin dans l'espace de dix jours, ou plus tôt si faire se peut. Fait et signé à Paris, le 24 Février, 1812,

(Signé)

H. B. duc de BASSANO.

Le baron de KRUSEMARCK.

(L. S.)

(L. S.)

Ratifiés en même tems que le traité patent.

B.-N°. 3.

Convention spéciale entre S. M. l'empereur des Français, roi d'Italie, et S. M. le roi de Prusse, signée à Paris le 24 Février, ratifiée à Berlin, le 4 Mars, 1812.

S. M. l'empereur des Français, roi d'Italie, etc. et S. M. le roi de Prusse, ayant fixé leur attention sur la déclaration remise dans le mois d'Avril dernier, par les ministres de Russie près les différentes cours, et notamment près de celle de Berlin, sur les armemens qui s'en sont suivis de part et d'autre, et sur le nouveau système du commerce des marchandises coloniales récemment établi en Russie, en opposition au traité de Tilsit; se trouvant autorisés par de telles circonstances à prévoir un changement de dispositions de la part de la cour de Pétersbourg, et la possibilité d'une rupture plus ou moins prochaine ; conservant toutefois l'espoir que leurs appréhensions, quelque fondées qu'elles puissent être en ce moment, ne seront pas confirmées par l'événement; mais voulant cependant, le cas arrivant, que tout soit réglé et convenu d'avance entre eux, pour l'exécution du traité d'alliance de ce jour, ont résolu, conformément à l'art. 3 dudit traité, de statuer à cet égard par une convention éventuelle et spéciale, et ont à cet effet nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir:

S. M. l'empereur des Français, roi d'Italie, etc., M. Hugues

Bernard, comte Maret, duc de Bassano, etc., son ministre des relations extérieures;

Et S. M. le roi de Prusse, M. Frédéric-Guillaume Louis, baron de Krusemarck, etc., son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près S. M. l'empereur des Français, roi d'Italie ; Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins-pouvoirs, sont convenus des articles suivans:

Art. 1er. Dans le cas où la guerre viendrait à éclater entre la France et la Russie, S. M. le roi de Prusse fera cause commune avec S. M. l'empereur et roi.

2. S. M. le roi de Prusse fournira un contingent de vingt mille hommes, composé de quatorze mille hommes d'infanterie, et deux mille hommes d'artillerie, avec soixante pièces de canon, ayant un double approvisionnement, et des équipages militaires pour transporter en farine dix à vingt jours de vivres.

Ledit contingent sera toujours tenu au complet dudit nombre présent sous les armes.

3. Ce contingent sera, le plus que possible, réuni dans le même corps d'armée, et employé de préférence à la défense des provinces Prussiennes, sans que S. M. le roi de Prusse eutende par là gêner en rien les dispositions militaires de l'armée dans laquelle ses troupes seront employées.

Les troupes qui doivent composer ledit contingent, se réuniront, savoir: celles qui se trouvent en Silésie, à Breslau; celles qui se trouvent en-deçà de l'Oder, à Berlin; et celles qui se trouvent dans les provinces orientales, à Koenigsberg.

Elles seront prêtes à se mettre en marche de ces divers points, au 15 Mars.

4. Indépendamment du corps ci-dessus, un corps de troupes prussiennes, composé de quatre mille hommes, tiendra garnison à Colberg, et fournirapis'il est nécessaire, des détachemens pour la défense des côtes. Un corps de douze cents hommes tiendra garnison à Potsdam. Dans le cas où S. M. le roi jugerait à propos de s'établir dans ladite résidence, le nombre de troupes qui y tiendrait garnison, pourrait être porté jusqu'à trois mille hommes. Un corps de dix mille hommes fournira les garnisons aux places fortes de la Silésie. Un corps de trois mille hommes tiendra garnison à Graudentz.

Les commandans des places de Colbert et de Graudentz transmettront régulièrement les états de situation de leur place et de leur garnison à l'état-major général. Ils seront tenus d'obéir aux ordres qu'il leur donnera pour le service de l'armée. Ils recevront dans lesdites places, les officiers que l'état-major général jugerait à propos d'y établir pour objets de service, et les escouades d'artillerie qui y seraient envoyées pour la confection des munitions; mais aucun corps de troupes ne pourra y entrer.

Il n'y sera fait aucun nouvel ouvrage, que de concert avec les généraux français.

5. S. M. I. et R. promet et s'engage, de son côté, à prendre part à la guerre avec toutes ses forces disponibles.

6. Les troupes françaises ou alliées pourront traverser et occuper les provinces prussiennes, à l'exception de la Haute Silésie, du comté de Glatz, et des principautés de Breslau, d'Oels et de Brieg. Elles n'entreront ui dans cette partie de la Silésie, ni dans les pays qui ne feront pas partie des lignes d'opérations. La ville de Potsdam sera exempte du passage des troupes et de garnison française ou alliée.

Il pourra être détaché de la garnison de Potsdam une compagnie pour la garde du château de Charlottenbourg, et une compagnie pour la garde du palais du roi à Berlin. Aucun officier ou employé ne pourra, sous quelque prétexte que ce soit, entrer ou loger dans lesdits palais et château et leurs dépendances, sans la permission du gouverneur qui y sera établi par S. M. le roi de Prusse.

7. Les lignes d'opérations seront dans les pays entre l'Elbe et l'Oder, entre l'Oder et la Vistule, et entre la Vistule et la Memel ou le Niémen. Il n'y aura sur lesdites lignes d'opérations, pas d'autres troupes prussiennes que la milice bourgeoise, la gendarmerie, et le nombre d'hommes strictement nécessaire, et dont il sera convenu pour le maintien de l'ordre.

8. Les commandans français qui seront établis sur les lignes d'opérations, ne pourront s'immiscer ni directement ni indirectement, dans ce qui regarde le gouvernement et l'administration civile. Ils auront dans leurs attributions tout ce qui concerne les réquisitions, la fourniture des subsistances aux troupes, le service des hôpitaux militaires, la police et le maintien de l'ordre et de la sûreté sur les derrières de l'armée, pour ce qui la con

cerne.

9. Il pourra être fait au besoin par les administrateurs ou commandans français, des réquisitions aux autorités locales ou commissaires prussiens, pour les vivres et les charrois.

Le décompte en sera fait tous les trois mois, par l'intendantgénéral de l'armée; les récépissés particuliers seront convertis en un récépissé général, et la valeur en sera acquittée, ou par compensation sur les contributions dues par la Prusse, ou à la fin de la campagne,

10. S'il devenait nécessaire de tirer de l'artillerie, des poudres, boulets, cartouches et d'autres munitions de guerre, des places fortes des états prussiens, S. M. le roi de Prusse prend l'engagement de faire mettre à la disposition de l'armée française ou alliée, sauf compensation sur les contributions, ou paiement à la fin de la campagne, tous ceux desdits objets que S. M. le roi ne jugera pas nécessaires à la défense desdites places, ou pour l'usage de son armée.

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