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9. Tout jugement ou arrêt en dernier ressort ou passé en force de chose jugée, intéressant le fonds et la propriété des biens composant un majorat ou dotation de notre munificence, pourra, le retour venant à s'ouvrir à notre domaine extraordimaire, être attaqué par notre intendant-général, par la voie de la requête civile, et par les mêmes moyens énoncés en l'article 2 du présent décret.

10. Lorsque la partie qui aura obtenu le jugement, l'aura signifié à l'intendant de notre domaine extraordinaire, la voie de la requête civile sera ouverte au profit de notre intendant, qui, en ce cas, devra se pourvoir dans les trois mois du jour de la signification, sans attendre l'ouverture de notre droit de

retour.

11. Si le jugement n'a pas été signifié à notre intendant, il ne pourra se pourvoir avant l'ouverture de notre droit de retour, et, en ce cas, il devra le faire dans les trois ans, à compter de

cette ouverture.

12. L'intendant-général de notre domaine extraordinaire ne pourra se pourvoir en requête civile que de l'avis du conseil de l'intendance, qui tiendra lieu de la consultation prescrite par l'art. 495 du code de procédure civile.

13. Aucun accord ou transaction d'où résulterait abandon, diminution ou mutation des biens de l'espèce mentionnée au présent chapitre, ne pourra avoir lieu qu'après avoir pris l'avis du conseil de notre domaine extraordinaire, et avec notre approbation.

CHAPITRE III.

Dispositions communes.

14. Lorsqu'en l'absence de toute signification du jugement en dernier ressort ou passé en force de chose jugée, il se sera écoulé au moins 30 ans depuis le décès du titulaire contre lequel ce jugement sera intervenu, sans que les successeurs particuliers aient agi d'après les dispositions portées au présent décret, ils ne seront plus recevables à se pourvoir.

15. Notre grand-juge ministre de la justice, et notre ministre d'état, intendant-général de notre domaine extraordinaire, sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au bulletin des lois.

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NAPOLEON.

Duc de CADOre.

Mesures relatives au commerce de boulangerie dans les villes de Bordeaux, Marseilles, etc. etc.

Au palais des Thuileries, le 22 Décembre, 1812.

Napoléon, empereur des Français, roi d'Italie, protecteur de la confédération du Rhin, médiateur de la confédération suisse, etc. etc. etc.

Sur le rapport de notre ministre des manufactures et du com

merce.

Notre conseil d'état entendu,

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit:

Art. 1er. A l'avenir, nul ne pourra exercer, dans notre bonne ville de Bordeaux, la profession de boulanger sans une permission spéciale du maire; elle ne sera accordée qu'à ceux qui seront de bonne vie et mœurs, et qui justifieront avoir fait leur apprentissage et connaître les bons procédés de l'art.

Ceux qui exercent actuellement la profession de boulanger dans notre bonne ville de Bordeaux, sont maintenus dans l'exercice de leur profession; mais ils devront se munir, à peine de déchéance, de la permission du maire, dans un mois pour tout délai, à compter de la publication du présent décret.

2. Cette permission ne sera accordée que sous les conditions suivantes:

Chaque boulanger se soumettra à avoir constamment dans son magasin un approvisionnement de farine de première qualité. Cet approvisionnement sera, savoir:

1o. De vingt-quatre sacs au moins, du poids de quinze myriagrammes, pour les boulangers de première classe;

2o. De dix-huit sacs au moins pour les boulangers de deuxième classe.

3°: De douze sacs au moins pour les boulangers de troisième classe.

3. La permission délivrée par le maire constatera la soumission souscrite par le boulanger pour la quotité de son appro visionnement de réserve. Elle énoncera le quartier dans lequel chaque boulanger devra exercer sa profession.

4. Le maire s'assurera si les boulangers ont constamment en magasin et en réserve la quantité de farine pour laquelle chacun d'eux aura fait sa soumission.

5. Le maire réunira auprès de lui quinze boulangers pris parmi ceux qui exercent leur profession depuis long-tems. Ces quinze boulangers procédéront, en présence du maire, à la nomination d'un syndic et de quatre adjoints. Le syndic et les adjoints seront renouvelés tous les ans au mois de Janvier, ils pourront être reélus; mais après un exercice de trois années, le syndic et les adjoints devront nécessairement être renouvelés.

6. Le syndic et les adjoints procédéront, en présence du maire, au classement des boulangers, conformément aux dispositions énoncées en l'article 2.

7. Le syndic et les adjoints seront chargés de la surveillance de l'approvisionnement de réserve des boulangers, et de constater la nature et la qualité des farines dudit approvisionnement, sans préjudice des autres mesures de surveillance qui devront être prises par le maire.

8. Aucun boulanger ne pourra quitter sa profession que six mois après la déclaration qu'il en devra faire au maire.

9. Nul boulanger ne pourra restreindre le nombre de ses fournées sans l'autorisation du maire.

10. Tout boulanger sera tenu de peser le pain, s'il en est requis par l'acheteur; il devra, à cet effet, avoir dans le lieu le plus apparent de sa boutique, des balances et un assortiment de poids métriques dûment poinçonnés.

11. Tout boulanger qui quittera sa profession sans y être autorisé par le maire, ou qui sera définitivement interdit, perdra son approvisionnement de réserve, qui sera vendu à la halle, à la diligence du maire, et le produit en sera versé dans la caisse des hospices. Dans le cas où le boulanger aurait fait disparaître son approvisionnement de réserve, et où l'interdiction absolue aurait été prononcée par le maire, il gardera prison jusqu'à ce qu'il l'ait représenté ou qu'il en ait versé la valeur à la caisse des hospices.

12. Il est défendu, sous peine de confiscation, d'établir des regrats de pain en quelque lieu public que ce soit; en conséquence, les traiteurs, aubergistes, cabaretiers, et tous autres qui font métier de donner à manger, ne pourront, à peine de confiscation, tenir d'autre pain chez eux que celui nécessaire à leur

propre consommation et à celle de leurs hôtes.

13. Le fonds d'approvisionnement de réserve deviendra libre, sur une autorisation du maire, pour tout boulanger qui, en conformité de l'article 8, aura déclaré, six mois d'avance, vouloir quitter sa profession; la veuve et les héritiers du boulanger décédé pourront pareillement être autorisés par le maire à retirer leur approvisionnement.

14. Les boulangers et débitans forains, quoique étrangers à la boulangerie de Bordeaux, seront admis, concurremment avec les boulangers de la ville, à vendre ou faire vendre du pain sur les marchés et lieux publics qui seront désignés par le maire, en se conformant aux réglemens.

15. Le préfet de la Gironde, sur la proposition du maire et l'avis du commissaire-général de police et du sous-préfet, pourra, avec l'autorisation de notre ministre des manufactures et du commerce, faire les réglemens locaux nécessaires pour l'exercice de la profession de boulanger, sur la nature, la qualité, la marque et le poids du pain en usage à Bordeaux; sur les bou

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langers et débitans forains et les boulangers de Bordeaux, qui sont dans l'usage d'approvisionner les marchés, et sur la taxation du prix des différentes espèces de pain.

16. En cas de contravention à l'article 2 du présent décret, quant à l'approvisionnement auquel chaque boulanger se trouve assujetti, il sera procédé contre le contrevenant, par le maire, qui, suivant les circonstances, pourra prononcer, par voie administrative, une interdiction momentanée ou absolue de sa profession, sauf le recours au préfet et à notre ministre des manufactures et du commerce. Les autres contraventions à notre présent décret et aux réglemens locaux dont il est fait mention en l'article précédent, seront poursuivies et réprimées par le tribunal de police municipale, qui pourra prononcer l'impression et l'affiche du jugement aux frais des contrevenans.

17. Notre ministre des manufactures et du commerce est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au bulletin des lois.

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Mesures pour préserver le département de Rome des ravages des sauterelles.

Au palais des Thuileries, le 22 Décembre, 1812.

Napoléon, empereur des Français, roi d'Italie, protecteur de la confédération du Rhin, médiateur de la confédération Suisse, etc. etc. etc.

Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur,

Vu les arrêtés de la consulte de Rome des 10, 31 Août, et 10 Décembre, 1810, relativement à la destruction des sauterelles, et au mode d'acquittement de la dépense qu'elle occasionne;

Considérant que cette destruction intéresse non-seulement les propriétés immédiatement frappées de ce fléau, mais même celles qui sont situées à d'assez grandes distances;

Considérant que, dans le cas d'une calamité générale, la tota lité des propriétaires doit contribuer en raison de son intérêt; Considérant que si, d'une part, il est juste de répartir la dépense de la destruction des sauterelles sur la totalité des propriétaires du département, cette répartition cependant doit être proportionnelle, et en raison du plus ou moins d'éloiguement des foyers de ce fléau;

Notre conseil d'état entendu,

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit;

TITRE PREMIER.

Formation d'une commission pour la destruction des sauterelles.

Art. 1. Il sera formé une commission chargée de la surveillance des opérations nécessaires à la destruction des sauterelles dans le département de Rome; elle sera composée de neuf membres, choisis par le préfet parmi les vingt propriétaires les plus imposés du département, et parmi les dix fermiers les plus avantageusement connus; de sorte qu'il y ait dans la commission six propriétaires et trois fermiers. Le préfet nommera le président de la commission.

2. Elle proposera au préfet les mesures à employer pour prévenir le développement des œufs des sauterelles, et pour détruire ces insectes, les travaux à prescrire, les primes et récompenses à accorder.

3. Les dispositions d'exécution ordonnées par le préfet, sur l'avis de la commissiou, deviendront obligatoires, à peine, contre les refusans, de supporter les frais d'exécution d'office, et d'être, en outre, poursuivis devant les tribunaux compétens, pour se voir condamner, par voie de police, à une ammende qui ne pourra être moindre de cent francs, ni excéder cinq cents francs; l'amende sera double en cas de récidive.

4. Les récompenses accordées à ceux qui découvriraient des terrains infestés qui n'auraient pas été déclarés, ou qui appor teraient aux lieux désignés par l'administration, des tubes ou agglomérations d'œufs de sauterelles, seront fixées entre soixante et trois cents francs, et imputables sur le produit des amendes. Dans le cas d'insuffisance de ce fonds particulier, elles feront partie des dépenses générales.

TITRE II.

Moyen de pourvoir aux dépenses nécessitées par la destruction des sauterelles, de les liquider, et d'en répartir le montant sur les contribuables.

5. La dépense relative à la destruction des sauterelles sera acquittée par tous les propriétaires de terrains du département. 6. Néanmoins les propriétaires sur les terrains desquels des sauterelles seront écloses ou auront été portées par le vent, seront tenus d'en faire l'avance, et celle du paiement des ouvriers qui seraient employés d'office, conformément à l'article 3 qui précède: le tout sauf le remboursement ultérieur de ces

avances.

7. Pour assurer ce remboursement, les contribuables seront divisés en trois classes, suivant leur plus ou moins de distance des foyers du mal. Les terrains sur lesquels les sauterelles se seront développées, formeront la première classe, laquelle paiera les cinq dixièmes de la dépense; les terrains situés à

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