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Et ont tous les membres signé le procès-verbal de la séance. (Signé) BRICOGNE, DALIGRE, BARTHELEMI, LAMOIGNON, etc.

Pour extrait conforme au registre des déliberations du corps municipal de la bonne ville de Paris.

Le préfet de la Seine,

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DECRET sur la surveillance, l'organisation, l'administration, la comptabilité, la police et discipline du théâtre français.

Au quartier impérial de Moscou, le 15 Octobre, 1812. Napoléon, empereur des Français, roi d'Italie, protecteur de la confédération du Rhin, médiateur de la confédération Suisse, etc. etc. etc.

Sur le rapport du ministre de l'intérieur ;

Notre conseil d'état entendu,

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit:

TITRE PREMIER.

De la direction et surveillance du théâtre français. Art. 1. Le théâtre français continuera d'être placé sous la surveillance et la direction du surintendant de nos spectacles.

2. Un commissaire impérial, nommé par nous, sera chargé de transmettre aux comédiens les ordres du surintendant. Il surveillera toutes les parties de l'administration et de la comptabilité.

3. Il sera chargé, sous sa responsabilité, de faire exécuter, dans toutes leurs dispositions, les réglemens et les ordres de service du surintendant.

"

A cet effet, il donnera personnellement tous les ordres né

cessaires.

4. En cas d'inexécution ou de violation des réglemens, il en dressera procès-verbal, et en remettra au surintendant.

TITRE II.

De l'association du théâtre français.

SECTION PREMIÈRE.

De la division en parts.

5. Les comédiens de notre théâtre français continueront d'être réunis en société, laquelle sera administré selon les règles ci-après.

3. Le produit des recettes, tous les frais et dépenses prélevés, sera divisé en vingt-quatre parts.

7. Une de ces parts sera mise en réserve pour être affectée par le surintendant, aux besoins imprévus. Si elle n'est pas employée en entier, le surplus sera distribué à la fin de l'année entre les sociétaires.

8. Une demi-part sera mise en réserve pour augmenter le fonds des pensions de la société.

9. Une demi-part sera employée annuellement en décorations, ameublemens, costumes du magasin, réparations des loges et entretien de la salle, d'après les ordres du surintendant. Les réserves ordonnées par les articles 7, 8 et 9, n'auront lieu que successivement, et à mesure des vacances.

10. Les vingt-deux parts restantes continueront d'être réparties entre les sociétaires, depuis un huitième de part jusqu'à une part entière, qui sera le maximum.

11. Les parts ou portions de parts vacantes seront accordées ou distribuées par le surintendant de nos spectacles.

SECTION II.

Des pensions et retraites.

§ I. Du tems nécessaire pour obtenir la pension, et de sa quotité. 12. Tout sociétaire qui sera reçu, contractera l'engagement de jouer pendant 20 ans, et après 20 ans de services non interrompus, il pourra prendre sa retraite, à moins que le surintendant ne juge à propos de le retenir.

Les 20 ans dateront du jour des débuts, lorsqu'ils auront été immédiatement suivis de l'admission à l'essai, et ensuite dans la société.

13. Le sociétaire qui se retirera après vingt ans, aura droit 1o. à une pension viagère de 2,000 fr., sur les fonds affectés au théâtre français par le décret du 13 Messidor, an 10; 2°. à une pension de pareille somme sur ledit fonds de la société.

14. Si le surintendant juge convenable de prolonger le service d'un sociétaire au-delà de vingt ans, il sera ajouté, quand il se retirera, 100 fr. de plus par an à chacune des pensions dont il est parlé à l'article précédent.

15. Un sociétaire qu'un accident ayant pour cause immédiate le service de notre théâtre français ou des théâtres de nos palais, obligerait de se retirer avant d'avoir accompli' ses vingt ans, recevra en entier les pensions fixées par l'article 13.

16. En cas d'incapacité de servir, provenant d'une autre cause que celle énoncée en l'art. 15, le sociétaire pourra, même avant ses vingt ans de service, être mis en retraite par ordre du surintendant.

En ce cas, et s'il a plus de dix ans de service, il aura droit à une pension sur les fonds du gouvernement, et une sur les fonds des sociétaires, chacune de ces pensions sera de 100 fr. par année de service s'il était à part entiére, de 75 fr. s'il était à

trois quarts de part, et ainsi dans la proportion de sa part dans les bénéfices de la société.

17. Si le sociétaire a moius de dix ans de service, le suriotendant pourra nous proposer la pension qu'il croira convenable de lui accorder, selon les services rendus à la société et les circonstances où il se trouvera.

18. Toutes ces pensions seront accordées par décisions rendues en notre conseil-d'état, sur l'avis du comité, comme il a été statué pour notre académie impériale de musique, par notre décret du 20 Janvier, 1811.

§ II. Des moyens de paiement des pensions.

19. Les pensions accordées sur le fonds de 100,000 fr. de rente accordé par nous à notre théâtre français, seront acquittées tous les trois mois sur les fonds qui seront touchés à la caisse d'amortissement.

20. En cas d'insuffisance, il y sera pourvu avec la part mise en réserve pour les besoins imprévus.

21. Pour assurer le paiement des pensions accordées sur les fonds particuliers de la société, il sera prélevé, chaque année, et mois par mois, sur la recette générale, une somme de 50,000 fr.

22. Cette somme sera versée entre les mains du notaire du théâtre français, et placée par lui à mesure pour le compte de la société, selon les règles prescrites par l'art. 32.

23. Aucun sociétaire ne peut aliéner ni engager la portion pour laquelle il contribue au fonds de cette rente.

24. A la retraite de chaque sociétaire ou à son décès, le remboursement du capital de cette retenue sera fait à chaque sociétaire ou à ses héritiers, au prorata de ce qu'il y aura contribué.

25. Tout sociétaire qui quittera le théâtre sans en avoir obtenu la permission du surintendant, perdra la somme pour laquelle il aura contribué, et n'aura droit à aucune pension.

26. Jusqu'à ce qu'au moyen des dispositions ci-dessus, une rente de 50,000 fr. soit entièrement constituée, les pensions de la société seront payées tant sur les intérêts des fonds mis en réserve, que sur les recettes générales de chaque mois.

27. Quand la rente sera constituée, s'il y a de l'excédentaprès le paiement annuel des pensions, il en sera disposé pour l'avantage de la société, avec l'autorisation du surintendant.

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SECTION III.

De la retraite des acteurs aux appointemens et employés. 28. Après vingt ans ou plus de services non-interrompus par un acteur ou une actrice aux appointemens, après dix ans de service seulement en cas d'infirmités, enfin en cas d'accident, comme il est dit pour les sociétaires, article 15, le surintendant

pourra nous proposer d'accorder, moitié sur le fonds de 100,000 fr., moitié sur celui de la société, une pension, laquelle, tout compris, ne pourra excéder la moitié du traitement dont l'acteur ou l'actrice aura joui les trois dernières années de son service.

29. Le commissaire impérial pourra aussi obtenir une retraite ou pension d'après les règles établies en l'article 28; mais elle sera payée en entier sur le fonds de 100,000 fr.

TITRE III.

SECTION PREMIÈRE.

De l'administration des intérêts de la société.

30. Un comité composé de six hommes membres de la société, présidé par le commissaire impérial, et ayant un secrétaire pour tenir registre des délibérations, sera chargé de la régie et administration des intérêts de la société.

Le surintendant nommera chaque année, les membres de ce comité.

Ils seront indéfiniment rééligibles.

Trois de ses membres seront chargés de l'expédition de ses résolutions.

31. Le surintendant pourra les révoquer et remplacer à volonté.

32. Les fonctions de ce comité seront particulièrement,

1. De dresser, chaque année le budget ou état présumé des dépenses de tout genre, de le soumettre à l'examen de l'assemblée générale des sociétaires et à l'approbation du surintendant;

2o. D'ordonner et faire acquitter, dans les limites portées au budget pour chaque nature de dépenses, celles qui seront nécessaires pour toutes les parties du service; à l'effet de quoi, un de ses membres sera proposé à la signature des ordres de fournitures ou de travail, et des mandats de paiement ;

3o. De la passation de tous marchés, obligation pour le service, ou actes pour la société ;

4°. D'inspecter, régler et ordonner dans toutes les parties de la salle, du théâtre, des magasins, etc.;

5°. De vérifier les recettes, d'inspecter la caisse, et de faire effectuer le paiement des parts, traitemens, pensions ou sommes mises en réserve selon le présent réglement;"

6. D'exercer pour tous recouvremens, ou en tout autre cas, tant en demandant qu'en défendant, toutes les actions et droits de la société, après avoir toutefois pris l'avis de l'assemblée générale et l'autorisation du surintendant.

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Des dépenses, paiemens, et de la comptabilité.

33, Le caissier sera nommé par le comité et soumis à l'approbation du surintendant.

Il fournira en immeubles un cautionnement de 60,000 fr., dont les titres seront vérifiés par le notaire du théâtre, qui fera faire tous les actes conservatoires au nom de la société.

34. A la fin de chaque mois, les états de recette et dépense seront arrêtés par le comité, et approuvés par le commissaire impérial.

35. D'après cet arrêté et cette approbation, seront prélevés sur la recette d'abord, les droits d'auteurs, ensuite toutes les dépenses, 1. pour les appointemens d'acteurs, traitemens d'employés ou gagistes; 2°. la somme prescrite pour le fonds des pensions de la société; 3°. le montant des mémoires, tant pour dépenses courantes que fournitures extraordinaires.

36. Le reste sera partagé conformément aux articles 6, 7, 8, 9 et 10.

37. Le caissier touchera, tous les trois mois à la caisse d'amortissement, le quart des cent mille francs de rente affectés au théâtre français, et soldera, avec ces vingt-cinq mille francs, et, au besoin, avec le produit de la part dont il est parlé à l'article 7, sur les états dressés par le commissaire impérial, et arrêtés par le surintendant, 1°. les pensions des acteurs retirés ou autres pensionnaires; 2°. les indemnités pour supplément d'appointemens accordés aux acteurs; 3°. le traitement du commissaire impérial; 4°. le loyer de la salle.

38. A la fin de chaque année, le caissier dressera le compte des recettes et dépenses, pour les fonds de la société.

39. Ce compte sera remis au comité, qui l'examinera et donnera son avis.

Il sera présenté ensuite à l'assemblée générale des secrétaires," qui pourra nommer une commission de trois de ses membres, pour le revoir, et y faire des observations, s'il y a lieu, dans une autre assemblé générale.

Enfin, le compte sera soumis au surintendant, qui l'approuvera s'il y a lieu.

40, Le caissier dressera également le compte des cent mille francs accordé par le gouvernement, et des parts mises à la disposition du surintendant. Ce compte sera visé par le commissaire impérial, et arrêté par le surintendant.

41. Sur la part réservée aux besoins imprévus, il pourra être accordé par le surintendant, aux acteurs ou actrices qui se trouveraient chargés de dépenses trop considérables de costumes ou de toilette, une autorisation pour se faire faire par le magasin les habits pour jouer un ou plusieurs rôles.

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