Page images
PDF
EPUB

SECTION III.

Des assemblées générales.

42. L'assemblée générale de tous les sociétaires est convoquée nécessairement par le comité, et a lieu pour les objets suivans: 1o. Au plus tard dans la première semaine du dernier mois de l'année, pour examiner et donner son avis sur le budget de l'année suivante, conformément au paragraphe premier de l'article 32;

2o. Au plus tard dans la dernière semaine du premier mois de chaque année, pour examiner le compte de l'année précédente, et ensuite pour entendre le rapport de la commission, s'il y en a eu une nommée.

43. L'assemblée générale doit être, en outre, convoquée par le comité toutes les fois qu'il y a lieu à placement de fonds, actions à soutenir, en défendant ou demandant, dépenses à faire excédant celles autorisées par le budget; cas auxquels l'assemblée générale doit donner son avis, après quoi le surintendant décide, après avoir vu l'avis dn conseil dont il est parlé au titre VII.

44. L'assemblée générale peut, au surplus, étre convoquée par ordre du surintendant, quand il juge nécessaire de la consulter, on avec son autorisation, si le comité la demande, pour tous les cas extraordinaires et imprévus.

TITRE IV.

De l'administration théâtrale.

SECTION PREMIÈRE.

Disposition générale.

45. Le comité établi par l'article 30 sera également chargé de tout ce qui concerne l'administration théâtrale, la formation des répertoires, l'exécution des ordres de début, la réception des pieces nouvelles, sous la surveillance du commissaire impérial et l'autorité du surintendant.

SECTION II.

Des Répertoires.

§ 1er. De la distribution des emplois.

46. Le surintendant déterminera, aussitôt après la publication du présent réglement, la distribution exacte des différens emplois.

Il fera dresser en conséquence un état général de toutes les pièces, soit sues, soit à remettre; avec les noms des acteurs et actrices sociétaires qui doivent jouer en premier, en double et en troisième, les rôles de chacune de ses pièces, selon leur F

TOME V.

emploi et leur ancienneté, afin qu'il n'y ait plus aucune contestation à cet égard.

47. Nul acteur ou actrice ne pourra tenir eu premier deux emplois différens, sans une autorisation spéciale du surintendant, qui ne l'accordera que rarement, et pour de puissans motifs.

48. Si un acteur ou actrice tenant un emploi en chef veut jouer dans un autre; par exemple, si, tenant un emploi tragique, il veut jouer dans la comédie, ou si, jouant les rôles de jeune premier, il veut jouer un autre emploi, il ne pourra primer celui qui tenait l'emploi en chef auparavant; mais il tiendra ledit emploi en second, quand même il serait plus ancien que son camarade.

Notre surintendant pourra seulement l'autoriser à jouer les rôles du nouvel emploi qu'il voudra prendre, alternativement avec celui qui les jouait en chef ou en premier.

§ II. De la formation de répertoire.

49. Le répertoire sera formé dans le comité établi par l'article 30, auquel seront adjointes, pour cet objet seulement, deux femmes sociétaires, conformément à l'arrêt du conseil, du 9 Décembre, 1780.

50. Les répertoires seront faits de manière que chaque rôle ait un second ou double désigné, qui puisse jouer à défaut de l'acteur en premier, s'il a des excuses valables, et sans que, pour cause de l'absence d'un ou plusieurs acteurs en premier, la pièce puisse être changée ou sa représentation retardée.

51. Pour veiller à l'exécution du répertoire, deux sociétaires seront adjoints au comité sous le titre de semainiers; chaque sociétaire sera semainier à son tour.

52. Si un double étant chargé d'un rôle par le répertoire, tombe malade, le chef se portant bien, sera tenu de le jouer, sur l'avis que lui en donnera le semainier.

53. Un acteur en chef ne pourra refuser de jouer ni abandonner tout-à-fait à son double aucun des premiers rôles de son emploi; il les jouera, bons ou mauvais, quand il sera appelé par le répertoire.

54. Aucun acteur en chef ne pourra se réserver un ou plusieurs rôles de son emploi. Le comité prendra les mesures nécessaires pour que les doubles soient entendus par le public dans les principaux rôles de leurs emplois respectifs trois ou quatre fois par mois.

It veillera également à ce que les acteurs à l'essai soient mis à portée d'exercer leurs talens et de faire juger leurs progrès. Les acteurs jouant les rôles en second pourront réclamer en cas d'inexécution du présent article, et le surintendant donnera des ordres sans délai pour que le comité s'y conforme, sous peine, envers l'acteur en chef opposant et chacun des

membres du comité qui n'y auront pas pourvu, d'une amende de 300 francs.

Notre commissaire près le théâtre sera responsable de Finexécution du présent article, s'il n'a dressé procès-verbal des contraventions, à l'effet d'y faire pourvoir par le surintendant, et de faire payer les amendes.

55. Nos comédiens seront tenus de mettre tous les mois un grand ouvrage ou du moins deux petits ouvrages nouveaux ou remis.

Dans le nombre de ces pièces seront des pièces d'auteurs vivans.

Il est enjoint au comité et au surintendant de tenir la main à l'exécution de cet article.

56. Les assemblées des samedis de chaque semaine contiDueront d'avoir lieu, et tous les acteurs seront tenus de s'y trouver pour prendre communication du répertoire.

Il continuerà d'être délivré des jetons aux acteurs présens. 57. Tous acteurs ou atrices pourront faire des observations, et demander des changemens au répertoire pour des motifs valables, sur lesquels il sera statué provisoirement par le commissaire impérial, et définitivement par le surintendant.

58. Le répertoire se fera pour quinze jours. Il en sera envoyé copie au préfet de police.

Le samedi d'après se fera celui de la semaine suivante, et ainsi successivenient.

59. Quand le répertoire aura été réglé, chacun sera tenu' de jouer le rôle pour lequel il aura été inscrit, à moins de causes légitimes approuvées par le comité, par le commissaire impérial, et dont il sera rendu compte au surintendant, sous peine de 150 fr. d'amende.

60. Si un acteur ayant fait changer la représentation pour cause de malartie, est apperçu dans une promenade, un spectacle, ou s'il sort de chez lui, il sera niis à une amende de 300 francs.

SECTION III.
Des débuts.

61. Le surintendant donnera seul les ordres de début sur notre théâtre français. Les débuts n'auront pas lieu du 1er Novembre jusqu'au 15 Avril.

62. Ces ordres seront présentés au comité, qui sera tenu de les enregistrer, et de mettre au premier répertoire les trois pièces que les débutans demanderont.

63. Le surintendant pourra appeler pour débuter, les élèves de notre conservatoire, ceux de maîtres particuliers, ou les acteurs des autres théâtres de notre empire; auquel cas leurs engagemens seront suspendus et rompus s'ils sont admis à l'essai.

64. Les acteurs et actrices qui auront des rôles dans ces pièces, ne pourront refuser de les jouer, sous peine de 150 fr. d'amende.

65. On sera obligé indispensablement à une répétition entière pour chaque pièce où les débutans devront jouer, sous peine de 25 fr. d'amende pour chaque absent.

66. Le comité proposera ensuite d'autres rôles à jouer par le débutant, et le surintendant en déterminera trois que le débutant sera tenu de jouer après des répétitions particulières et une répétition générale, comme il est dit à l'article 65.

67. Les débutans qui auront eu des succès et annoncé des talens, seront reçus à l'essai au moins pour un an et ensuite comme sociétaires par le surintendant, selon qu'il le jugera convenable.

TITRE V.

Des pièces nouvelles et des auteurs.

68. La lecture des pièces nouvelles se fera devant un comité composé de neuf personnes choisies parmi les plus anciens sociétaires, par le surintendant qui nommera en outre trois suppléans pour que le nombre des membres du comité soit toujours complet.

69. L'admission a lieu à la pluralité absolue des voix.

70. Si une partie des voix est pour le renvoi à correction, on refait un tour de scrutin sur la question du renvoi, et on vote par oui ou non.

71. S'il n'y a que quatre voix pour le renvoi à correction, la pièce est reçue.

72. La part d'auteur dans le produit des recettes, le tiers prélevé pour les frais, est du huitième pour une pièce en cinq ou en quatre actes, du douzième pour une pièce en trois actes, et du seizième pour une pièce en un et en deux actes: cependant les auteurs et les comédiens peuvent faire toute autre convention de gré à gré.

73. L'auteur jouit de ses entrées, du moment où sa pièce est mise en répétition, et l'es conservé trois ans après la première représentation, pour un ouvrage en cinq et en quatre actes; deux ans pour un ouvrage en trois actes; un an pour une pièce en un et en deux actes. L'auteur de deux pièces en cinq ou en quatre actes, ou de trois pièces en trois actes, ou de quatre pièces en un acte restées au théâtre, a ses entrées sa vie durant.

TITRE VI.

De la police.

74. La présidence et la police des assemblées, soit générales, soit des divers comités, sont exercées par le commissaire impérial.

75. Tout sujet qui manque à la subordination envers ses supérieurs, qui, sans excuses jugées valables, fait changer le spectacle indiqué sur le répertoire, ou refuse de jouer, soit un role de son emploi, soit tout autre rôle qui peut lui être distribué pour le service des théâtres de nos palais, ou qui fait manquer le service en ne se trouvant pas à son poste aux heures fixées, est condamné, suivant la gravité des cas, à l'une des peines suivantes.

76. Ces peines sont les amendes, l'exclusion des assemblées générales des sociétaires et du comité d'administration, l'expulsion momentanée ou définitive du théâtre, la perte de la pension et les arrêts.

77. Les amendes au-dessous de vingt-cinq fr. sont prononcées par le comité présidé par le commissaire impérial;

L'exclusion des assemblées générales et du comité d'administration peut l'être de la même manière, mais le commissaire impérial est tenu de rendre compte des motifs au surintendant.

Le commissaire impérial qui a requis le comité d'infliger une peine, en instruira, en cas de refus, le surintendant qui prononsera.

78. Les amendes au-dessus de 25 fr. et les autres punitions sont infligées par le surintendant, sur le rapport motivé du commissaire impérial. L'expulsion définitive n'aura lieu que dans les cas graves, et après avoir pris l'avis du comité.

79. Aucun sujet ne peut s'absenter sans la permission du surintendant.

80. Les congés sont délivrés par le surintendant, qui n'en peut pas accorder plus de deux à-la-fois ni pour plus de deux mois; ils ne peuvent avoir lieu que depuis le 1er Mai jusqu'au 1er Novembre.

81. Tout sujet qui, ayant obtenu un congé, en outrepasse le terme, paie une amende égale au produit de sa part pendant tout le tems qu'il aura été absent du théâtre.

82. Lorsqu'un sujet, après dix années de service, aura réi téré pendant une année la demande de sa retraite, et qu'il déclarera qu'il est dans l'intention de ne plus jouer sur aucun théâtre, ni français, ni étranger, sa retraite ne pourra lui être refusée; mais il n'aura droit à aucune pension, ni à retirer sa part du fonds annuel de 50,000 fr.

TITRE VII.

Dispositions générales.

83. Les comédiens français ne pourront se dispenser de donner tous les jours spectacle, sans une autorisation spéciale du surintendant, sous peine de payer, pour chaque clôture, une somme de 500 fr., qui sera versée dans la caisse des pauvres la diligence du préfet de police.

« PreviousContinue »