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proximité et exposés au danger imminent, formeront la seconde classe, et paieront les trois dixièmes; le reste du département formera la troisième classe, et paiera les deux dixièmes de la dépense.

8. Chaque année, dans le courant du mois d'Août, le préfet adjoindra à la commission existante,

1°. Les cinq plus forts imposés du département;

2o. Deux membres de chacun des conseils d'arrondissement; 3. Et cinq des plus forts fermiers de l'arrondissement de Rome.

La commission soumettra à l'assemblée de ces propriétaires réunis, la liquidation provisoire de la dépense faite pendant l'année pour la destruction des sauterelles, avec toutes les pièces justificatives à l'appui.

L'assemblée en prendra connaissance, et en consentira la liquidation définitive. En cas de rejet de quelques articles, il en sera référé au préfet, qui statuera en conseil de préfecture.

9. Les commissaires et propriétaires réunis s'occuperont, sans attendre cette décision, du classement provisoire des propriétés d'après les bases posées par l'article 7, et commune par commune, sans qu'on puisse mettre dans des classes différentes des portions d'un même ban communal, excepté sur le territoire de Rome, où le classement aura lieu par ferme. Les vignes de ce territoire seront considérées comme une seule et même ferme. Après cette opération, les propriétaires et fermiers ajoints à la commission, cesseront de prendre part à ses travaux.

10. Le classement sera préalablement soumis à l'approbation du préfet; si ce magistrat croit ne devoir pas adopter le travail de la commission, il en rendra compte à notre ministre de l'intérieur, et prendra ses ordres à ce sujet.

TITRE III.

De la formation des rôles; du mode de leur recouvrement.

11. Lorsque le classement aura été fait, la perception de la contribution imposée sur chaque terre sera faite par les percepteurs et receveurs des contributions publiques, et les sommes en provenant seront versées entre les mains du receveur-général du département, qui en tiendra un compte séparé. Cette contribution sera toujours payée par le fermier, soit à la décharge du propriétaire, soit pour le compte dudit fermier, selon les conditions faites entr'eux et résultant de la teneur des baux.

La commission pourra se faire aider dans ce travail par les inspecteurs ou autres employés de confiance, auxquels il sera accordé un salaire juste et raisonnable, et fixé par le préfet du département.

12. Les rôles de répartition seront soumis à l'approbation du préfet, qui les rendra exécutoires dans la même forme que pour

les contributions publiques, et conformément à la loi du 14 Floréal, an 11, pour le curage des rivières nou navigables ni Bottables.

13. La commission, pour l'acquittement des dépenses et le remboursement des avances faites conformément à l'article 6 du présent décret, délivrera sur le receveur-général, des mandats de paiement, signés par le président et par deux autres membres désignés à cet effet.

14. Le compte du receveur, appuyé des pièces justificatives, sera soumis à la commission, qui l'adressera, avec son avis, au préfet, qui l'examinera et l'arrêtera, sauf l'approbation de notre ministre de l'intérieur.

Dans le cas de contestation sur quelques articles du compte, les questions contentieuses seront soumises au conseil de pré

fecture.

TITRE IV.

Des dépenses de la commission.

15. Les dépenses de la commission seront présentées par elle, et réglées par le préfet; le compte en sera rendu par le receveur, comme il est dit au titre précédent.

TITRE V.

Du recouvrement et de l'emploi des amendes.

16. Le recouvrement des amendes auxquelles les contrevenans aux dispositions prescrites par le préfet seront condamnés en vertu de l'article 3 du présent réglement, sera fait par les agens de la régie de l'enregistrement, qui verseront mensuellement les sommes recouvrées dans la caisse du receveur.

17. Le produit de ces amendes sera plus spécialement affecté à l'acquittement des dépenses désignées aux articles 4 et 5; le surplus, s'il s'en existe, viendra en déduction de la dépense générale.

18. Le préfet rendra compte de toutes les opérations de la commission à notre ministre de l'intérieur, et prendra ses ordres dans tous les cas qui ne sont pas prévus par le réglement.

19. Nos ministres de l'intérieur, des finances et du trésor impérial sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au bulletin des lois.

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Adoption d'une marque particulière pour les briques de savon fabriqués à Marseille.

Au palais des Thuileries, le 22 Décembre, 1812. Napoléon, empereur des Français, roi d'Italie, protecteur de la confédération du Rhin, médiateur de la confédération suisse,

etc. etc. etc.

Sur le rapport de notre ministre des manufactures et du com

merce;

Vu notre décret du 18 Septembre, 1811, qui, en exécution des articles 1 et 2 du décret du 1er Avril de la même année, règle la forme des marques que les fabricans de savon sont tenus d'apposer sur chacune des fabriques de savon qui sortent de leurs ateliers, marques qui doivent être différentes pour le savon fabriqué à l'huile d'olive, pour celui fabriqué à l'huile de graines, et pour le savon fabriqué avec du suif, ou avec de la graisse ; Notre conseil d'état entendu,

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit:

Art ler. La forme des marques prescrites par notre décret du 18 Septembre, 1811, continuera d'être employée dans toutes les fabriques de savon de notre empire; ces fabriques les mettront, en conséquence, sur tous les savons qui sortiront de leurs ateliers.

2. A compter de ce jour, la ville de Marseille, département des Bouches-du-Rhône, aura une marque particulière pour ses savons à l'huile d'olive; cette marque présentera un pentagone, dans le milieu duquel seront en lettres rentrées, ces mots: huile d'olive, et à la suite, le nom du fabricant et celui de la ville de Marseille.

3. Tout particulier établi dans une ville autre que celle de Marseille, qui versera dans le commerce des savons revêtus de la marque accordée par l'article précédent, sera puni, pour la première fois, d'une amende de mille francs; en cas de récidive; cette amende sera double; les savons seront en outre confisqués.

Le montant de cette confiscation et de l'amende sera versé dans la caisse des hospices du lieu où les savons auront été vendus, et dans le cas où il n'y auroit point d'établissement de ce genre, dans celles des hospices de la commune voisine.

4. La saisie des savons revêtus de la marque appartenant à la ville de Marseilles, aura lieu sur la réquisition des autorités coustituées de cette ville, ou de ceux de ses fabricans qui seraient munis de leur patente. Les contestations auxquelles elle donnera lieu seront portées devant nos tribunaux, comme matières de police.

5. Dans le cas où la plainte en usurpation de la marque ne serait point fondée, celui qui l'aura faite sera condamné à des

dommages-intérêts proportionnés au trouble et au préjudice qu'il aura causés.

6. S'il était fabriqué à Marseille du savon avec de l'huile de graines, du suif ou de la graisse, alors la marque sera la même que celle qui est prescrite pour les savons de cette nature par notre décret du 18 Septembre, 1811, notre intention étant qu'on applique exclusivement aux briques de savon à l'huile d'olive fabriquées à Marseille, celle dont la forme présente un pentagone.

7. Il n'est point dérogé aux dispositions énoncées au titre 4 de la loi du 22 Germinal, an 11, lesquelles dispositions seront affichées de nouveau dans les villes de fabriques, à la diligence de notre ministre des manufactures et du commerce.

8. Notre ministre des manufactures et du commerce est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au bulletin des lois.

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Dimanche, S. M. a tenu, de cinq à huit heures du soir, un Conseil des affaires étrangères, auquel elle a daigné appeler le prince archi-chancelier, le prince vice-grand-électeur, le duc de Bassano, ministre des relations extérieures, le grand-écuyer, duc de Vicence, le ministre d'état, duc de Cadore, et les conseillers d'état d'Hauterive et Labesnardière.

Landi, S. M. a tenu, à 9 heures du matin, un conseil de subsistances, auquel elle a daigné appeler les ministres de l'intérieur, du commerce et de la police générale, les comtes Regnaud de St. Jean d'Angely, Dubois, Réal et Maret, conseillers d'état, et le baron Pasquier, conseiller d'état, préfet de police; le ministre du commerce étant malade, n'a pu y assister.

A une heure elle a tenu un conseil de finances, auquel ont été appelés les ministres des finances et du trésor impérial.

Aujourd'hui, mardi, S. M. a tenu un conseil privé, composé de LL. AA. SS. les princes archi-chancelier et vice-grand-électeur, des ministres des finances et du trésor impérial, des sénateurs comtes de Lacépède et Garnier, des conseillers d'état Regnand de St. Jean d'Angely et Corsini, et des ducs de Frioul et de Conegliano, grands officiers de la légion d'honneur; S. M. a arrêté et signé la rédaction de plusieurs sénatus-consultes qui doivent être portés demain au sénat.

A onze heures, S. M. s'est rendue au conseil d'état. A deux

heures elle a été chasser dans les plaines de Meudon, accompagné de S. M. l'impératrice.

Le prince de Neuchâtel, major-général, annonce par une lettre datée de Koenigsberg, le 29 Décembre, la perte que l'armée vient de faire du comte de Lariboissière, premier inspecteur-général, commandant l'artillerie. Cet officier du plus grand mérite, est mort d'une fièvre maligne. Après la bataille de la Moskwa, où il perdit son fils, il tomba dans la mélancolie, et sa santé devint de jour en jour plus languissante.

Le général de division Eblé a pris le commandement de l'artillerie de l'armée.

10 Janvier, 1813.

ANGLETERRE.

Londres, le 2 Janvier.

(The Times.)

Les affaires de Napoléon sont, comme lui, presque in extremis, et il y a lieu de croire que des événemens d'une graude importance sont à la veille de se passer en France, s'ils n'out pas déjà eu lieu (1).

Nous annonçons avec regret que lundi dernier une assemblée a été tenue à Nottingham, pour prendre en considération s'il était à propos de présenter au prince régent et au parlement des pétitions pour le rétablissement de la paix. Il serait superflu de dire con bien il est impolitique d'embarasser le gouvernement par de semblables pétitions (2)

Notes dans le Moniteur.

(1) Les ministres anglais, qui font rédiger ces articles, ont raison : les affaires de l'empereur sont dans le même état que sa santé. Ils ont encore raison: il va se passer en France des affaires d'une grande importance, mais dans un sens inverse de ce que croient les ministres anglais.

(2) Voilà la véritable explication de la maladie de l'empereur! voilà la véritable explication de la mission de Lord Walpole à Vienne, et des courriers de Vienne qu'on fait arriver à Londres, de tous les bruits que l'on colporte de troubles en France et de mécontentemens du peuple, et enfin de toutes ces nouvelles qui peuvent tromper le peuple anglais sur la situation des affaires, C'est que le peuple anglois se lasse d'être séparé du Continent; c'est qu'il est fatigué par la guerre d'Espagne et d'Amérique ; c'est que de tous côtés il manifeste des voeux qui obligeraient les olygarques de ce pays à devenir sages et modérés, et à donner la paix au monde. Peur détourner le peuple de ces idées et l'amuser, on lui fait croire que les troupes françaises abandonnent l'Espagne, et dès lors qu'il n'y a plus de sacrifices à

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