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4. Toutes les puissances s'engagent à employer leurs bons offices, pour faire respecter par les Barbaresques, le territoire et pavillon de l'île d'Elbe, et pour que dans ces rapports avec les Barbaresques, elle soit assimilée à la France.

5. Les duchés de Parme, Plaisance et Guastalla seront donnés en toute propriété et souveraineté, à Sa Majesté l'impératrice Marie-Louise; ils passeront à son fils et à sa descendance en ligne directe: le prince, son fils, prendra, dès ce moment, le nom de prince de Parme, Plaisance et Guastalla.

6. Il sera réservé dans les pays auxquels l'empereur Napoléon renonce pour lui et sa famille, des domaines ou donné des rentes sur le grand-livre de France, produisant un revenu net et annuel, et déduction faite de toutes charges, de 2,500,000 francs. Ces domaines, ou rentes, appartiendront en toute propriété, et pour en disposer comme bou leur semblera, aux princes et princesses de sa famille, et seront répartis entr'eux de manière à ce que le revenu de chacun soit dans la proportion suivante.

A Madame-Mère

SAVOIR:

Au roi Joseph et à la reine...
Au roi Louis

...

.300,000 fr.
.500,000
200,000

A la reine Hortense et à ses enfans..400,000
Au roi Jérôme et à la reine..... 500,000

A la princesse Elisa.....

A la princesse Pauline..

..300,000 ..300,000

Les princes et les princesses de la famille de l'empereur conserveront en outre tous les biens meubles et immeubles de quelque nature que ce soit qu'ils possèdent à titre particulier et notamment les rentes dont ils jouissent également comme particuculiers sur le grand livre de France, ou le mont Napoléon de Milan.

7. Le traitement annuel de l'impératrice Joséphine, sera réduit à un million en domaines ou en inscriptions sur le grand livre de France: elle continuera à jouir en toute propriété de ses biens meubles et immeubles particuliers, pourra en disposer conformément aux lois françaises.

8. Il sera donné au prince Eugène, vice-roi d'Italie, un établissement convenable hors de France.

9. Les propriétés que Sa Majesté l'empereur Napoléon possède en France, soit comme domaine extraordinaire, soit comme domaine privé, resteront à la couronne.

Sur les fonds placés par l'empereur Napoléon, soit sur le grand livre, soit sur la banque de France, soit sur les actions des forêts, soit de toute autre manière et dont Sa Majesté fait l'abandon à la couronne, il sera réservé un capital qui n'excédera pas deux millions, pour être employé en gratifications, en faveur de personnes qui seront portées sur l'état que signera l'empereur Napoléon et qui sera réuni au gouvernement français. 10. Tous les diamans de la couronne resteront à la France.

11. L'empereur Napoléon fera retourner au trésor et aux autres caisses publiques toutes les sommes et effets qui en auraient été déplacés par ses ordres, à l'exception de ce qui provient de la liste civile.

12. Les dettes de la maison de Sa Majesté l'empereur Napoléon, telles qu'elles se trouvent au jour de la signature du présent traité, seront immédiatement acquittées sur les arrérages dus par le trésor public, à la liste civile, d'après les états qui seront signés par un commissaire nommé à cet effet.

13. Les obligations du mont Napoléon de Milan, envers tous ses créanciers, soit Français, soit étrangers, seront exactement remplies, sans qu'il soit fait aucun changement à cet égard.

14. On donnera tous les saufs conduits nécessaires pour le libre voyage de S. M. l'empereur Napoléon, l'impératrice, des princes et princesses et de toutes les personnes de leur suite qui voudront les accompagner, ou s'établir hors de France, ainsi que pour le passage de tous les équigages, chevaux et effets qui leur appartiennent. Les puissances alliées donneront en conséquence des officiers et quelques hommes d'escorte.

15. La garde impériale française fournira un détachement de 12 à 1500 hommes de toute arme pour servir d'escorte jusqu'à St.-Tropès, lieu de l'embarquement.

16. Il sera fourni une corvette armée, et les bâtimens nécessaires pour conduire au lieu de sa destination Sa Majesté l'empereur Napoléon ainsi que toute sa maison; la corvette demeurera en toute propriété à Sa Majesté.

17. Sa Majesté l'empereur Napoléon pourra emmener avec lui et conserver pour sa garde, 400 hommes de bonne volonté, tant officiers que sous-officiers et soldats.

19. Tous les Français qui auront suivi Sa Majesté l'empereur Napoléon ou sa famille, seront tenus, s'ils ne veulent perdre leur qualité de Français, de rentrer en France dans le terine de trois ans, à moins qu'ils ne soient compris dans les exceptions que le gouvernement français se réserve d'accorder après l'expiration de ce terme.

19. Les troupes polonaises de toute arme, qui sont au service de France, auront la liberté de retourner chez elles, en conservant armes et bagages, comme un témoignage de leurs services honorables: les officiers, sous-officiers, soldats couserveront les décorations qui leur ont été accordées et la pension affectée à çes décorations.

20. Les hautes puissances alliées garantissent l'exécution de tous les articles du présent traité, il s'engagent à obtenir qu'ils soient adoptés et garantis par la France.

21. Le présent traité sera ratifié.

Fait à Paris, le 11 Avril, 1814.

(Suivent les signatures.)

FIN DU CINQUIÈME ET DERNIER VOLUME.

1

TRAITÉ DE PAIX,

FAIT A PARIS, LE 30 MAI, 1814.

AU NOM DE LA TRÈS-SAINTE ET INDIVISIBLE TRINITÉ.

.S. M. le Roi de France et de Navarre, d'une part, et S. M. l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohême et ses alliés, d'autre part, étant animés d'un égal désir de mettre fin aux lougues agitations de l'Europe et aux malheurs des peuples, par une paix solide, fondée sur une juste répartition de forces entre les puissances, et portant dans ses stipulations la garantie de sa durée; et S. M. l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohème et ses alliés ne voulant plus exiger de la France, aujourd'hui que, s'étant replacée sous le gouvernement paternel de ses Rois, elle offre ainsi à l'Europe un gage de sécurité et de stabilité, des conditions et des garanties qu'ils lui avaient à regret demandées sous son dernier gouvernement, leursdites Majestés ont nommé des plénipotentiaires pour discuter, arrêter et signer un traité de paix et d'amitié; savoir:

S. M. le Roi de France et de Navarre, M. Charles-Maurice Talleyrand-Périgord, prince de Bénévent, grand-aigle de la Légion-d'honneur, grand-croix de l'Ordre de Léopold d'Autriche, chevalier de l'Ordre de Saint-André de Russie, des Ordres de l'Aigle-Noir et de l'Aigle-Rouge de Prusse, etc., son ministre et secrétaire d'état des affaires étrangères;

Et S. M. l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohême, MM. le prince Clément-Venceslas-Lothaire de Metternich-Vinnebourg-Ochsenhausen, chevalier de la Toison-d'Or, grand-croix de l'Ordre de Saint-Etienne, grand-aigle de la Légion d'honneur, des Ordres de Saint-André, de Saint-AlexandreNewsky et de Sainte-Anne de la première classe de Russie, che valier grand-croix des Ordres de l'Aigle-Noir et de l'AigleRouge de Prusse, grand-croix de l'Ordre de Saint-Joseph de Wurtzbourg, chevalier de l'Ordre de Saint-Hubert de Bavière, de celui de l'Aigle-d'Or de Würtemberg et de plusieurs autres ; chambellan, conseiller intime actuel, ministre d'état, des conférences et des affaires étrangères de S. M. I. et R. apostolique;

Et le comte Jean-Philippe de Stadion Thannhausen et Warthausen, chevalier de la Toison-d'Or, grand-croix de l'Ordre de Saint-Etienne, chevalier des Ordres de Saint-André, de SaintAlexandre-Newsky et de Sainte-Anne de première classe, che

valier grand-croix des Ordres de l'Aigle-Noir et de l'Aigle-Rouge de Prusse; chambellan, conseiller intime actuel, ministre d'état et des conférences de S. M. I. et R. apostolique ;

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins-pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivans:

ART. I. Il y aura, à compter de ce jour, paix et amitié entre S. M. le Roi de France et de Navarre, d'une part, et S. M. l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohême, et ses alliés, de l'autre part, leurs héritiers et successeurs, leurs Etats et sujets respectifs à perpétuité.

Les hautes parties contractantes apporteront tous leurs soins à maintenir, non-seulement entr'elles, mais encore, autant qu'il dépend d'elles, entre tous les Etats de l'Europe, la bonne harmonie et intelligence si nécessaires à son repos.

II. Le Royaume de France conserve l'intégrité de ses limites, telles qu'elles existaient à l'époque du 1er Janvier 1792. Il recevra en outre une augmentation de territoire comprise dans la ligne de démarcation fixée par l'article suivant.

III. Du côté de la Belgique, de l'Allemagne et de l'Italie, l'ancienne frontière, ainsi qu'elle existait le 1er Janvier de l'année 1792, sera rétablie, en commençaut de la mer du Nord, entre Dunkerque et Nieuport, jusqu'à la Méditerranée entre Cagnes et Nice, avec les rectifications suivantes :

1. Dans le département de Jemmapes, les cantons de Dour, Merbes-le-Château, Beaumont et Chimay resteront à la France; la ligne de démarcation passera, là où elle touche le canton de Dour, entre ce canton et ceux de Boussu et Paturage, ainsi que, plus loin, entre celui de Merbes-le-Château et ceux de Binch et de Thuin.

2. Dans le département de Sambre et Meuse, les cantons de Valcourt, Florennes, Beauraing et Gedinne appartiendront à la France; la démarcation, quand elle atteint ce département, suivra la ligne qui sépare les cantons précités, du département de Jemmapes et du reste de celui de Sambre et Meuse.

3. Dans le département de la Moselle, la nouvelle démarcation, là où elle s'écarte de l'ancienne, sera formée par une ligne à tirer dépuis Perle jusqu'à Fremersdorf et par celle qui sépare le canton de Tholey du reste du département de la Moselle.

4. Dans le département de la Sarre, les cantous de Saarbruck et d'Arneval resteront à la France, ainsi que la partie de celui de Lebach qui est située au midi d'une ligne à tirer le long des confins des villages de Herchenbach, Ueberhofen, Hilsbach et Hall (en laissant ces différents endroits hors de la frontière française), jusqu'au point où, près de Querselle (qui appartient à la France), la ligne qui sépare les cantons d'Arneval et de Ottweiler atteint celle qui sépare ceux d'Arneval et de Lebach, la frontière de ce côté sera formée par la ligne ci-dessus désignée, et ensuite par celle qui sépare le canton d'Arneval de celui de Bliescastel.

5. La forteresse de Landau, ayant formé, avant l'année 1792, un point isolé dans l'Allemagne, la France conserve au-delà de ses frontières une partie des départemens du Mont-Tonnerre et du Bas-Rhin, pour joindre la forteresse de Landau et son rayon au reste du royaume. La nouvelle démarcation, en partant du point où, près d'Obersteinbach (qui reste hors des limites de la France), la frontière entre le département de la Moselle et celui du Mont-Tonnerre atteint le département du Bas-Rhin, suivra la ligne qui sépare les cantons de Weissenbourg et de Bergzabern (du côté de la France), des cantons de Pirmasens, Dahn et Anweiler (du côte de l'Allemagne), jusqu'au point où ces limites, près du village de Wolmersheim, touchent l'ancien rayon de la forteresse de Landau. De ce rayon, qui reste ainsi qu'il était en 1792, la nouvelle frontière suivra le bras de la rivière de la Queich qui, en quittant ce rayon, près de Queicheim (qui reste à la France), passe près des villages de Merlenheim, Knitlesheim et Belheim (demeurant également français), jusqu'au Rhin, qui continuera ensuite à former la limite de la France et de l'Allemagne.

Quant au Rhin, le Thalveg constituera la limite, de manière cependant que les changemens que subira par la suite le cours de ce fleuve n'auront à l'avenir aucun effet sur la propriété des iles qui s'y trouvent. L'état de possession de ces îles sera rétabli tel qu'il existait à l'époque de la siguature du traité de Lunéville.

6. Dans le département du Doubs, la frontière sera rectifiée de manière à ce qu'elle commence au-dessus de la Rançonnière près de Locle, et suive la crête du Jura entre le Cerneux-Pequignot et le village de Fontenelles, jusqu'à une cime du Jura située à environ sept ou huit mille pieds au nord-ouest du village de la Brevine, où elle retombera dans l'ancienne limite de la France.

7. Dans le département du Léman, les frontières entre le territoire français, le pays de Vaud et les différentes portions du territoire de la République de Genève (qui fera partie de la Suisse) restent les mêmes qu'elles étaient avant l'incorporation de Genève à la France. Mais le canton de Frangy, celui de Saint-Julien (à l'exception de la partie située au nord d'une ligne à tirer du point où la rivière de la Laire entre près de Chancy dans le territoire genevois le long des confins de Sesseguin, Lacouex et Seseneuve, qui resteront hors des limites de la France), le canton de Regnier (à l'exception de la portion qui se trouve à l'est d'une ligne qui suit les confins de la Muraz, Bussy, Pers et Cornier, qui seront hors des limites françaises) et le canton de la Roche (à l'exception des endroits nommés la Roche et Armanoy avec leurs districts), resteront à la France. La frontière suivra les limites de ces différents cantons et les

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